Commentaire
Le boucher chevalin qui a vendu la viande de cheval doit en effet être considéré comme étant producteur au sens des dispositions des articles 1245-5 et 1245-6 du Code civil (ancien art. 1386-6 et 1386-7). Il est donc responsable de plein droit, conformément à l'art. 1245-10 (ancien art. 1386-11), si la présomption s'applique, que cette responsabilité étant objective s'il ne parvient pas à s'exonérer dans les conditions du texte, qu'il y ait ou non engagement contractuel. Tout dépend de savoir s’il peut être sérieusement soutenu que les connaissances techniques et scientifiques au moment où le produit a été mis en circulation n'ont pas permis de déceler l'existence du défaut. La force majeure paraît douteuse. L'article 1245-13 du Code civil (ancien art. 1386-14) ne permet pas au producteur d'échapper à sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage. L'éventuelle faute commise par le laboratoire vétérinaire départemental, qui n'aurait pas mis en oeuvre les moyens nécessaires, est sans influence sur l'obligation du producteur (Toulouse, 3ème Ch. 1ère sect., 22 février 2000 : Gaz. Pal., Rec. 2001, jur. p. 1202, J. n° 242, 30 août 2001, p. 11, note V. Roulet et M. Peisse ; D., 2000, IR p. 269 ; JCP, 2000, II, 10429, note P. Tourneau).