Répondez aux questions suivantes :
En quoi la loi Badinter est-elle en rupture avec le régime antérieur de responsabilité ?
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Cette loi – de droit positif depuis le 5 juillet 1985 (n° ) – est importante ; elle bouleverse assez sensiblement le régime antérieur de la responsabilité en réformant essentiellement le droit des causes d'exonération de la responsabilité. Rappelons que, lorsqu'un accident de la circulation se produisait, le responsable faisait toujours valoir la faute de la victime ou un cas de force majeure. Les tribunaux, sensibles à cette défense, concluaient, le plus souvent, à un partage de responsabilité. Désormais, la force majeure n'est plus une cause d'exonération de la responsabilité : un conducteur, dont le véhicule est impliqué dans un accident, reste responsable et doit en conséquence indemniser la victime par l'intermédiaire de son assureur, sans pouvoir se justifier. Pèse ainsi sur le conducteur une sorte d'obligation de garantie.
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La loi n° de 1985 institue un certain nombre de discriminations (sans condition de plafonnement, quel qu'il soit), i.e. elle distingue en fonction des situations :
- selon la nature du préjudice : le préjudice corporel est bien entendu mieux indemnisé que le préjudice matériel ;
- selon l'âge de la victime : certaines victimes sont considérées comme privilégiées (dans l'indemnisation – ce qui relativise les choses), voire superprivilégiées (enfants, personnes âgées) ;
- enfin, et fondamentalement, selon que la victime est ou non conducteur.
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L'article 1er de la loi de 1985 fixe le champ d'application des textes de loi ; ses dispositions s'appliquent aux victimes d'accidents de la circulation, dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques et semi-remorques, à l'exception toutefois des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Cette loi vise donc essentiellement les accidents de la route ; elle reste toutefois appli- cable lorsque l'accident se produit en dehors d'une route, e.g. un parc de stationnement.
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Est une faute inexcusable, dans les accidents de la circulation, la faute d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (11 arrêts du 20 juillet 1987 : D. 1987, chron. n° 234 ; JCP G 1988, I, 3328). La jurisprudence est très développée sur la question ; les solutions dépendent de l'interprétation que font les tribunaux de l'esprit de la loi Badinter. Puisqu'il s'agit de protéger les intérêts des victimes d'accidents de la circulation, l'interprétation stricte de la notion de faute inexcusable est de mise.
Pour chacun des cas proposés, indiquer si la victime peut agir en réparation, et si oui, sur quelle base (loi du 5 juillet 1985, article 1243 du Code civil, ...). Peut-on penser qu'elle obtiendra gain de cause ?
a) Le cycliste qui percute une moissonneuse-batteuse qui sort d'un champ et qui voit son vélo réduit en miettes.
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b) Le passager d'un taxi qui est blessé lors d'une collision avec un sanglier.
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c) Un camion percute une automobile garée sur un emplacement de parking, laquelle fait tomber un cyclomoteur.
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d) Le propriétaire du cyclo peut-il se retourner contre le conducteur du camion ? contre le propriétaire de l'automobile ?
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e) Le conducteur qui raye l'aile de sa voiture en percutant un véhicule mal garé.
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f) Le conducteur en état d'ébriété qui se blesse en percutant un véhicule mal garé ?
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g) L'autostoppeur gentiment raccompagné chez lui, blessé lors d'une collision avec un platane ?
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h) Les parents d'une adolescente dépressive qui s'est jetée sous les roues d'un autobus.
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