Titre de la leçon : La responsabilité du fait des bâtiments ou du fait des animaux
Auteur : Philippe DELEBECQUE
Présentation de l'auteur : Professeur de Droit privé et sciences criminelles à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Directeur du M2 Droit et Patrimoine à l'Université Paris 1.
Durée : 2 heures
Date de révision : 01/09/2024
La ruine, totale ou partielle d’un bâtiment, a toujours intéressé la doctrine juridique. En droit romain, les voisins menacés par le bâtiment menaçant ruine pouvaient faire effectuer les réparations aux frais du propriétaire et en obtenir le remboursement par l’action cautio damni infecti. L’ancien droit avait adopté cette solution et permettait aux victimes de la ruine de demander au propriétaire d’intervenir.
La jurisprudence a reconnu très tôt (v. l’affaire du mulet d’Embrun) la possibilité pour une victime d’engager la responsabilité du propriétaire d’un animal, en se fondant sur l’article 1243 du Code civil, responsabilité qui peut être engagée sans qu’il faille prouver la moindre faute du propriétaire de l’animal. La responsabilité est ainsi objective :
« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».