Commentaire
La responsabilité du propriétaire d'un cheval doit être engagée, sur le fondement de l'art. 1243 Code civil, dès lors qu'au cours de l'essai du cheval par un éventuel acquéreur, celui-ci, qui a été désarçonné, s'est blessé et que si le cavalier exerçait bien temporairement un certain pouvoir de direction sur le cheval, l'objet de l'essai étant précisément de lui permettre de s'assurer des qualités de sa monture, ce pouvoir ne s'exerçait que sous le contrôle du propriétaire, resté présent sur les lieux, le transfert de la garde n'ayant donc pas été réalisé au profit du cavalier (C. app., Versailles (3ème Ch.), 19 mai 2000 : D., 2000, IR p. 178).
La responsabilité du propriétaire d'un cheval doit être engagée, sur le fondement de l'article 1243 du Code civil, dès lors qu'au cours de l'essai du cheval par un éventuel acquéreur, celui-ci, qui a été désarçonné, s'est blessé et que si le cavalier exerçait bien temporairement un certain pouvoir de direction sur le cheval, l'objet de l'essai étant précisément de lui permettre de s'assurer des qualités de sa monture, ce pouvoir ne s'exerçait que sous le contrôle du propriétaire, resté présent sur les lieux, le transfert de la garde n'ayant donc pas été réalisé au profit du cavalier (C. app., Versailles (3ème Ch.), 19 mai 2000 : D., 2000, IR p. 178).