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La responsabilité civile : le délit et le quasi-délit

Introduction : Questions de cours


Répondre aux questions suivantes :

Décrivez l’évolution de la responsabilité au XIXème siècle.

En savoir plus : Eléments de réponse

À la fin du XIXème siècle, la conception subjective de la responsabilité a commencé à être remise en cause. En effet, le machinisme se développant, les occasions d'accidents sont devenues de plus en
plus nombreuses. D'où de plus grandes difficultés pour prouver la faute de l'auteur de tels accidents.

Dans le souci d'assurer la protection des victimes, le droit de la responsabilité s'inspire de l'idée de risque. L'idée se fait jour que celui qui développe une activité ou en tire profit doit en supporter les risques, c'est–à–dire tous les accidents. Cela concerne les chefs d'entreprise, les conducteurs  d'automobiles et d'engins divers ou encore les fabricants d'objets dangereux. Ces entrepreneurs, ou opérateurs, doivent donc prendre à leur charge tous les dommages résultant de leur activité.

La jurisprudence a accueilli progressivement cette façon de voir en se fondant de manière bien  artificielle sur le texte de l'ancien article 1384, alinéa 1er, du Code civil, texte pourtant négligeable dans l'esprit de ses rédacteurs :
« On est responsable non seulement de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».

Dès 1896, la haute juridiction verra dans l'ancien article 1384, alinéa 1er une règle générale et autonome.

D'où la reconnaissance d'une responsabilité de plein droit du fait des choses, indépendante de l'idée de faute et se réduisant à une proposition simple : celui qui cause un dommage avec la chose dont il a la garde est responsable, même s'il n'a commis aucune faute.

Aujourd'hui, l'idée de risque, qui se substitue donc à l'idée de faute, a pris un essor considérable. L'article 1384 du Code civil est devenu l'article 1242 du même Code depuis le 1er octobre 2016.

Certains systèmes complètement détachés de l'idée même de responsabilité ont vu le jour. Les assurances sociales et les fonds de garantie permettent une indemnisation sans doute limitée mais systématique de la victime. Ce qui correspond à l'idéologie moderne de la réparation : toute victime doit être indemnisée. Toute catastrophe présente ou virtuelle s’accompagne de la création d'un fonds de garantie permettant aux victimes actuelles ou futures d'être indemnisées ...

Quels sont les rapports entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale ?
En savoir plus : Eléments de réponse

Un comportement constitutif d'une infraction pénale (crime, délit ou contravention) constitue en même temps une faute au sens de l'article 1240 du Code civil. Selon le principe de l'unité de la faute, un comportement constitutif d'une infraction pénale (crime, délit ou contravention) constitue  en même temps une faute au sens de l'article 1241 du Code civil.

Le principe a aujourd'hui beaucoup moins de force. En effet, le délit pénal ne constitue plus forcément un délit civil. Le délit pénal sanctionne la lésion d'un intérêt public. Le droit pénal protège les valeurs fondamentales de la société. Ce n'est pas le rôle du droit civil qui doit simplement indemniser les atteintes à des intérêts privés. De surcroît, une faute civile n'est pas forcément une faute pénale. En effet, le délit pénal
suppose un élément intentionnel et implique une référence à la volonté de la personne qui est à l'origine de ce comportement. Ce n'est plus le cas en matière civile.

La victime d'une infraction pénale bénéficie d'une option pour défendre ses droits. Elle peut porter son action soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction répressive. Encore faut-il que la faute civile constitue en même temps une infraction pénale.

L'ordre juridique pénal est supérieur à l'ordre juridique civil. Pendant longtemps, cette supériorité s'exprimait en matière de prescription. Cette solidarité entre les prescriptions a été supprimée par
une loi importante du 23 décembre 1980, dont le texte a été intégré dans l'article 10 du Code de procédure pénale. Depuis, la prescription de l'action civile est soumise aux règles du Code civil, dans la mesure toutefois où l'action civile est portée devant la juridiction civile.

La supériorité du droit pénal sur le droit civil s'exprime notamment en matière de sursis à statuer.

On dit que « le criminel tient le civil en l'état » (CPP, art. 4, alinéa second). Cela signifie que le juge civil qui est saisi d'une demande en réparation à la suite d'une infraction doit attendre pour se prononcer qu'une décision pénale ait été rendue, dans l'hypothèse où le tribunal pénal a lui–même été saisi. Cela pour éviter les contradictions de jugement : le juge civil doit prononcer un sursis à statuer tant que le juge pénal n'a pas rendu sa décision.

Cette supériorité s'exprime aussi dans l'autorité de la chose jugée. En effet, le juge civil doit respecter les constatations et les conclusions du juge pénal. Il est donc lié par les qualifications données par le juge répressif. La décision de ce dernier a autorité sur la décision du juge civil.

Peut-on faire jouer en même temps les deux ordres de responsabilité (délictuelle et contractuelle) ?
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Lorsque les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies, il n'est pas question de faire jouer les règles délictuelles. C’est la règle dite du non-cumul des deux ordres de responsabilité. La jurisprudence affirme cette solution depuis de nombreuses années.

Les dispositions des anciens articles 1382 et suivants ne pouvaient être invoquées lorsque la faute a été commise dans l'exécution d'une obligation résultant d'un contrat. Ce principe avait été consacré par le projet de réforme du Code civil (article 1341) :
« En cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, ni le débiteur ni le créancier ne peuvent se soustraire à l'application des dispositions spécifiques à la responsabilité contractuelle pour opter en faveur de la responsabilité extracontractuelle. Toutefois, lorsque cette inexécution provoque un dommage corporel, le cocontractant peut, pour obtenir réparation de ce dommage, opter en faveur des règles qui lui sont plus favorables ».

Cette règle n'a pas été retenue en 2016, mais sera peut être incluse dans la réforme de la responsabilité.

Cela entraîne plusieurs conséquences :
  • il n'y a pas d'option entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle ; si le contractant est tenu d'après les règles contractuelles, la victime ne peut pas recourir aux règles de la responsabilité délictuelle ;
  • il n'y a pas non plus cumul, c'est–à–dire que si le contractant est tenu de réparer le dommage sur un fondement contractuel, le créancier ne peut agir concurremment sur le terrain délictuel ;
  • il n'y a pas concours ; si le contractant est délié de tout devoir de réparation d'après les règles de la responsabilité contractuelle (par exemple, prescription ou cas de force majeure), le créancier ne peut pas poursuivre sur le plan délictuel ;
  • il n'y a pas de jeu successif ; si le contractant est tenu de réparer le dommage d'après les règles de la responsabilité délictuelle, et si sa dette a été fixée conformément à ce régime, il ne peut pas être condamné à verser une indemnité complémentaire de nature délictuelle.
Lorsqu'un contractant commet une faute dolosive dans l'exécution de son contrat, on peut considérer que cette faute dolosive fait « éclater » le contrat. Par conséquent, il ne peut plus compter sur les règles contractuelles : on ne peut appliquer que les règles délictuelles.

On a pu considérer ces dernières années une extension de la responsabilité contractuelle : la jurisprudence a admis, en effet, que les tiers intéressés au contrat pouvaient agir, et devaient agir sur une base contractuelle. Normalement, le tiers, même s'il est concerné par le contrat, ne peut agir que sur une base délictuelle. L'effet relatif des conventions justifie la règle.
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