Titre de la leçon : La responsabilité des commettants pour le fait de leurs préposés
Auteur : Philippe DELEBECQUE
Présentation de l'auteur : Professeur de Droit privé et sciences criminelles à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Directeur du M2 Droit et Patrimoine à l'Université Paris 1.
Durée : 2 heures 30
Date de révision : 01/09/2024
La responsabilité délictuelle du fait des préposés était connue du droit romain et de l’ancien droit.
Ainsi, Pothier faisait déjà la distinction à ce propos entre responsabilité contractuelle et délictuelle, dans un texte d’une incroyable modernité :
« Ce n’est pas seulement en contractant que les préposés obligent leurs commettants. Quiconque a commis quelqu’un à quelques fonctions est responsable des délits et quasi-délits que son préposé a commis dans l’exercice des fonctions auxquelles il était préposé (...). Par exemple, si un commis aux aides, en faisant son exercice chez un cabaretier, a maltraité ce cabaretier ou lui a causé quelque dommage dans ses effets, les fermiers du prince qui l’ont préposé sont responsables de ce délit, et obligés au paiement des dom- mages et intérêts auxquels leur commis sera condamné, sauf leur recours contre lui ; parce que le préposé a commis ce délit dans ses fonctions » (Pothier, Traité des obligations, éd. Bugnet, n° 453, p. 252 et 253).
L’article 1242, alinéa 5 du Code civil s’en est inspiré :
« Les maîtres et commettants répondent du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
Le texte n’en dit pas davantage sur les notions de commettant ou préposé, sur la mise en Ĺ“uvre de cette responsabilité et sur les causes d’exonération, ce qui a laissé libre champ à la jurisprudence.