La responsabilité délictuelle du fait des préposés était connue du droit romain et de l'ancien droit. Elle est décrite notamment par Pothier (POTHIER, Traité des obligations, éd. Bugnet, n° 453, p. 252 et 253). Elle est connue de la Commun Law parmi les hypothèses de "vicarious liability" (responsabilité du fait d'autrui) sous le nom de "master and servant relationship".
Tx.Selon l'article 1242, alinéa 5, du Code civil, les maîtres et commettants répondent du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Le meilleur fondement de cette responsabilité est celui de l'idée de représentation : le préposé agit pour le compte de son commettant et prolonge l'activité de son maître.
La faute du préposé est la faute du commettant ; ainsi, le commettant ne peut s'exonérer en prouvant la faute du préposé, car cela le conduirait à s'accabler.
Section 1. La responsabilité contractuelle des commettants pour le fait du préposé
La responsabilité pour fait d'autrui connaît un grand succès parmi les victimes, parce qu'elle permet à la victime d'agir directement contre la personne la plus solvable.
Le Code civil n’a pas construit de théorie générale de la responsabilité contractuelle et n’a envisagé de façon explicite que la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle. Il existe cependant une responsabilité contractuelle du fait d’autrui et le Code civil prévoit des hypothèses de cette responsabilité : le locataire est tenu envers le bailleur des dégradations qui seraient le fait de personnes de sa maison (C. civ., art. 1735) ; les aubergistes sont engagés vis-à-vis de leurs clients à raison du vol ou des dommages commis par leurs domestiques ou préposés…
Une jurisprudence abondante déclare que le débiteur contractuel est responsable de l’inexécution de ses obligations contractuelles… « (…) alors que cette inexécution proviendrait du fait d’un tiers qu’il s’est substitué ». Ce débiteur répond de toute personne, exactement comme s’il avait agi lui-même.
Ex.Un arrêt de la deuxième chambre civile duest important pour les défenseurs de la responsabilité contractuelle du fait d'autrui. En effet, le pourvoi contestait la réalité du lien de subordination entre le chirurgien et la clinique, donc la responsabilité délictuelle du fait d'autrui. La Cour de cassation admet que les juges du second degré n'ont pas procédé aux recherches nécessaires pour établir la réalité de ce lien de subordination. Il s'agit d'un arrêt de cassation rendu au visa de l'ancien article 1147 (actuel art. 1231-1).
L'ancien article 1384 (actuel art. 1242) du même Code n'est pas cité, ce qui montre que pour la Cour de cassation, dans la mesure où la relation entre le commettant et la victime est de nature contractuelle (ici le contrat d'hospitalisation passé entre la clinique et le patient), la responsabilité du commettant ne peut être que contractuelle et non pas délictuelle. L'adage est vérifié : le contrat chasse le délit.la responsabilité contractuelle du fait d'autrui chasse la responsabilité délictuelle du fait d'autrui.
Cet arrêt est intéressant dans la mesure où un arrêt antérieur du 19 novembre 1998, rendu par la même deuxième chambre civile de la Cour de cassation, semblait autoriser le cumul de la responsabilité délictuelle et contractuelle du fait d'autrui (Gaz. Pal. 1999, 1, pan. cass. p. 43 ; D. 1999, inf. rap. p. 10 ; D. affaires 1999, p. 122).
L'ancien article 1384 (actuel art. 1242) du même Code n'est pas cité, ce qui montre que pour la Cour de cassation, dans la mesure où la relation entre le commettant et la victime est de nature contractuelle (ici le contrat d'hospitalisation passé entre la clinique et le patient), la responsabilité du commettant ne peut être que contractuelle et non pas délictuelle. L'adage est vérifié : le contrat chasse le délit.la responsabilité contractuelle du fait d'autrui chasse la responsabilité délictuelle du fait d'autrui.
Cet arrêt est intéressant dans la mesure où un arrêt antérieur du 19 novembre 1998, rendu par la même deuxième chambre civile de la Cour de cassation, semblait autoriser le cumul de la responsabilité délictuelle et contractuelle du fait d'autrui (Gaz. Pal. 1999, 1, pan. cass. p. 43 ; D. 1999, inf. rap. p. 10 ; D. affaires 1999, p. 122).
La distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle est de l'ordre de la preuve : la responsabilité contractuelle n'entraîne en générale que des obligations de moyens.
Il n'en demeure pas moins que la distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle est nécessaire.
Ex.Un arrêt important du 12 mai 2005 (publié, n°) a réaffirmé cette nécessaire distinction. Un mineur confié à un institut de rééducation, en application des dispositions de la loi d’orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, s’est rendu coupable d’atteintes sexuelles sur d’autres mineurs pensionnaires ; après avoir constaté que l’un des pensionnaires de l’association avait pu se livrer de façon répétée et pendant plusieurs mois à des actes d’agressions sexuelles sur d’autres pensionnaires également placés dans cet internat de rééducation, ce qui caractérisait l’organisation défectueuse du service de surveillance de l’établissement et le manquement de l’association à son obligation de sécurité, la cour d’appel a violé l’article 1147 ancien (art. 1231-1 à compter du 1er octobre 2016) du Code civil. La plupart des décisions montrant l’hésitation entre responsabilité contractuelle ou délictuelle sont relatives au placement de mineurs. Dans certains cas, les mineurs sont confiés à la suite d’une décision d’orientation de la commission départementale d’éducation spéciale prise sur la base de la loi du 30 juin 1975, relative aux personnes handicapées ; les décisions émanant de cette commission proposent un placement à la famille, mais lui laissent une certaine liberté de choix ; lorsque la solution du placement est finalement retenue, l’aspect contractuel est prépondérant et une convention lie les parents ou les responsables légaux à l’établissement d’accueil. À l’inverse, dans l’hypothèse d’un placement judiciaire, le fondement délictuel doit être retenu, puisque la mesure est imposée à la famille et qu’il n’y pas trace d’un accord entre la famille et l’établissement d’accueil. L’enjeu est essentiel car il peut arriver que l’option entre deux régimes de responsabilité masque un choix entre une responsabilité pour faute et une responsabilité de plein droit.