Commentaire
Dans une situation voisine, la Cour d'appel, pour se déclarer incompétente retient que l'aménagement et l'entretien d'un ouvrage public tel qu'une piscine municipale incombent à la commune concernée qui a obligation d'assurer la sécurité de ses installations ; en l'espèce, le rouleau de flotteurs se trouvait dans une position anormale posé à même le sol au bord du bassin, alors qu'en raison de son poids de vingt cinq kilos et de sa propension à rouler, il aurait dû être arrimé sur le socle prévu à cet effet, que le professeur utilisateur de l'ouvrage qui n'avait pas nécessairement été en mesure de percevoir immédiatement l'anormalité de la position du rouleau, ni le danger qu'elle pouvait générer n'était pas en capacité de prendre les mesures propres à le faire cesser, que l'obligation générale de surveillance et de sécurité qui pèse sur les enseignants s'applique aux élèves et à leur environnement immédiat mais ne saurait être étendue à la surveillance de la conformité des ouvrages publics dont ils ne sont que les utilisateurs et sur lesquels ils n'ont pas compétence pour exercer des pouvoirs de direction et de contrôle. La Cour de cassation estime qu'il ressortait des constatations de la cour d’appel que la dangerosité pour les nageurs de la position du rouleau de flotteurs en bord de piscine et hors de son socle de fixation ne pouvait être ignorée du professeur d'éducation physique, ce dont il résulte que cet enseignant, qui avait obligation d'assurer la sécurité des élèves évoluant dans le bassin sous sa surveillance a commis, en s'abstenant de toute initiative pour écarter le danger, une faute personnelle (Cass. 2ème civ., 23 octobre 2003 : Bull. civ., 2003, II, n° 331).