Commentaire
Dans une telle hypothèse, pour déclarer que l'association était responsable du dommage subi par la victime, une cour d’appel avait retenu que l'association avait commis une faute de surveillance, que le dommage subi relevait de l'entière responsabilité de l'association, que cette responsabilité trouvait son fondement dans les dispositions des articles 1240 et 1242, alinéa 5, du Code civil, que celle des parents de l'enfant auteur des faits n'était recherchée qu'à titre subsidiaire et ne donnait pas lieu à action récursoire. La Cour de cassation censure cette décision, puisque la cour d’appel a constaté que l'enfant avait été confié à l'institution par ses représentants légaux, alors que la responsabilité de l'association ne pouvait être recherchée que sur le fondement contractuel (Cass. 2ème civ., 13 juin 2006 : JCP, 2006, II, 10169, note M. Brusorio).