Ex.Dans l'arrêt du 20 novembre 2003, la Cour de cassation approuve les juges du fond de n'avoir pas condamné le club sportif et rejette le pourvoi au motif «
qu'aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur, même non identifié, membre de l'association sportive à laquelle M. X appartenait lui-même n'était établie, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision » (
:
Bull. civ., 2003,
II, n° 356 ;
Gaz. Pal. 2004, 1, p. 1885, note Y. Dagorne-Labbé ;
D. 2004, jur. p. 300, note G. Bouché ;
JCP, 2004,
II, 10017, note J. Mouly ;
JCP, 2004,
II, 10017, note J. Mouly).
A la suite de cette décision, l'arrêt du
(Cass. 2
ème Civ., 8 avril 2004, Sté Olympique de Marseille c/ CPAM de Nantes : Juris-Data n° 2004-023212) censure les juges d'appel qui avaient condamné le club sans rechercher une faute caractérisée par une violation des règles du sport. Une solution sensiblement similaire a été retenue dans l'arrêt du 13 mai 2004 (Cass. 2
ème Civ., 13 mai 2004, Comité régional de rugby du Périgord d'Agenais et autres c/ Marcos et autres : Juris-Data n° 2004-023722 ;
Bull. civ., II, n° 232). Par ailleurs, des arrêts postérieurs s'inscrivent dans cette tendance et exigent que soit établie l'existence d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu (Cass. 2
ème civ., 21 oct. 2004 :
Bull. civ., 2004,
II, n° 477 ;
D., 2005, jur. p. 40, note J.-B. Laydu ; Cass. 2
ème civ., 13 janvier 2005, n°
03-12884).
Dans un arrêt important du 29 juin 2007, l'assemblée plénière détermine la nature même de cette responsabilité : simple responsabilité indirecte, se superposant à la responsabilité première de l'auteur du dommage et garantissant sa solvabilité au profit de la victime ou véritable responsabilité directe, indépendante de la responsabilité de ce dernier et garantissant intégralement les risques liés à ses comportements. Un joueur s'était trouvé grièvement blessé à la suite de l'effondrement d'une mêlée, sans que puissent être clairement démontrées les causes de la blessure.
Les juges du fond avaient toutefois estimé que l'accident ne pouvait s'expliquer autrement que par des irrégularités commises par les joueurs adverses et avaient condamné le club. Saisie une première fois, la Cour de cassation devait censurer l'arrêt d'appel en notant que les juges n'avaient pas «
caractérisé une faute consistant en une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés, faute seule de nature à engager la responsabilité de l'association sportive » (Cass. 2
ème civ., 13 mai 2004,
Bull. civ. II, n° 232). Elle condamnait ainsi la thèse de la faute virtuelle adoptée par les juges du fond. La Cour de renvoi décida alors d'entrer ouvertement en résistance avec la Cour régulatrice, en affirmant purement et simplement que, la responsabilité des clubs sportifs étant une responsabilité de plein droit qui ne cède que devant la preuve d'un cas de force majeure, elle ne supposait pas nécessairement la preuve d'une violation des règles du jeu par les participants.
Un pourvoi ayant été formé par l'association sportive, il appartenait dès lors à l'Assemblée plénière de régler le problème.Celle-ci opte clairement pour la confirmation de la position de la deuxième chambre civile. Dans un attendu de principe, elle affirme en effet que «
les associations sportives, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés » (
Bull. civ., 2007, n° 7 ;
Gaz. Pal., Rec. 2007, jur. p. 4052, J. n° 312, 8 novembre 2007, p. 63, note P. Polère ;
D., 2007, p. 1957, note I. Gallmeister ;
D., 2007, p. 2455, chron. J. François ;
JCP, 2007,
II, 10150, note J.-M. Marmayou ;
LPA, 13 septembre 2007, p. 9, note M. Brusorio-Aillaud ;
LPA, 25 octobre 2007, p. 14, note F. Breluque ;
LPA, 7 janvier 2008, p. 16, note A. Vignon-Barrault).
En matière sportive, la victime doit pouvoir rapporter la preuve d’une faute caractérisée, c’est-à-dire d’une violation grave et délibérée des règles du jeu, ce que l’on appelle aussi une faute commise « contre le jeu », dont le seuil excède la simple faute technique (Cass. 2
ème civ., 29 mars 2018, n°
17-16.873).
Un arbitre venant de siffler la fin d'une partie de football amateur avait été agressé par un joueur en représailles du carton rouge dont ce dernier avait été l'objet pendant la rencontre. Le joueur fut condamné pour violence volontaire et l'arbitre indemnisé par le Fonds de garantie des victimes d'infractions pénales. Le Fonds se retourna contre l'association organisatrice de la rencontre et son assureur sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er. la Cour de cassation estime, au rebours de l'analyse de la cour d'appel, « que l'agression d'un arbitre commise dans une enceinte sportive par un joueur constitue, même lorsqu'elle se produit à l'issue de la rencontre, dont ce dernier a été exclu, une infraction aux règles du jeu, en lien avec l'activité sportive » (Cass. 2
ème civ., 5 juill. 2018, n°
17-19.957). Il faut constater qu'un tel comportement est sanctionné par les autorités officielles du football (article 12.3 des lois du jeu du football édictées par la Fédération internationale de football; article 2.2 du Règlement disciplinaire de la Fédération française de football).
Cette solution a été rappelée dans un arrêt original, mettant aux prises un parieur sportif et un joueur ayant réalisé un but en position de hors-jeu : participant à un « loto foot », seul le résultat de l’une des rencontres n'avait pas été pronostiqué par le parieur avec succès. Ce dernier avait prédit un match nul entre les deux équipes alors que le score était de un à zéro. Le parieur estime que le résultat de la quatorzième rencontre avait été faussé par la prise en compte du but inscrit en position de hors-jeu à la fin du match par l’un des joueurs, aussi il a assigné ce joueur auteur en responsabilité pour faute, ainsi que son club au titre de la responsabilité du fait d’autrui, à l’effet de voir compenser son gain manqué. Les deux fondements ont été rejetés par la deuxième chambre civile : l’auteur d’un but en position de hors-jeu n’engage pas sa responsabilité ni celle de son club à l’égard d’un parieur dès lors qu’il n’avait pas l’intention de fausser l’aléa inhérent au pari sportif : «
seul un fait ayant pour objet de porter sciemment atteinte à l’aléa inhérent au pari sportif est de nature à engager la responsabilité d’un joueur et, le cas échéant, de son club, à l’égard d’un parieur » (Cass. 2
ème civ., 14 juin 2018, n°
17-20.046).