Commentaire
Lorsqu’une victime a assigné l'association à laquelle elle appartenait et l'association à laquelle appartenait le joueur impliqué dans l'accident, la Cour de cassation a retenu la responsabilité contractuelle de la première et écarté la responsabilité délictuelle de la seconde. En ce qui concerne la responsabilité contractuelle, le seul respect des obligations de sécurité fixées par les instances sportives est insuffisant pour exonérer une association de ses devoirs en matière de sécurité et que, au-delà d'un strict respect des prescriptions sportives, il existe à la charge de cette association une obligation de prudence et de diligence. Selon les constatations des juges, ils peuvent décider que l'association à laquelle appartenait la victime avait commis un manquement à son obligation contractuelle de sécurité.