Commentaire
Il s’agit d’une hypothèse de responsabilité contractuelle du fait d’autrui. La responsabilité du fait d'autrui en matière contractuelle n'est, en réalité, qu'une forme particulière de responsabilité du fait personnel. Qu’en est-il du régime de la responsabilité contractuelle du fait d'autrui ? D'une part, le débiteur est tenu pour le fait de ses auxiliaires ou substituts, exactement comme s'il avait agi lui–même. D'autre part, si l'obligation concernée n'est que de moyens, la faute du préposé sera tenue pour faute du débiteur principal ; si l'obligation est de résultat, l'établissement du dommage lié à l'inexécution du contrat suffit pour entraîner la responsabilité. La différence essentielle entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle tient à la détermination des causes d'exonération.