Commentaire
L'imputabilité du dommage corporel doit être appréciée sans qu'il soit tenu compte des prédispositions de la victime dès lors que celles-ci n'avaient pas déjà eu de conséquences préjudiciables au moment où s'est produit le fait dommageable. C’est le principe posé par Cass. crim., 30 janvier 2007 (Gaz. Pal., J. n° 90, 31 mars 2007, p. 23, note M. B.).
Si l’on suit la position rendue par la Chambre criminelle, l'imputabilité du dommage corporel doit être appréciée sans qu'il soit tenu compte des prédispositions de la victime dès lors que celles-ci n'avaient pas déjà eu de conséquences préjudiciables au moment où s'est produit le fait dommageable (Cass. crim., 30 janvier 2007 : Gaz. Pal., J. n° 90, 31 mars 2007, p. 23, note M. B.). Les chasseurs ne peuvent donc pas tenter de limiter leur responsabilité civile en fondant sur le fait qu’Alain avait, antérieurement au fait dommageable, un dos fragile. Toutefois, si cet élément de santé n’est pas pris en compte pour déterminer la responsabilité des protagonistes, en revanche il sera utilisé pour déterminer le montant des dommages et intérêts. Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.Si l’accident a révélé le mal au dos d’Alain ou a rendu l’exercice d’une activité difficile, il pourra constituer à lui seul la raison du préjudice ; si, au contraire, ce mal au dos existait au préalable et n’a été qu’aggravé par l’accident, seule l’aggravation peut être indemnisée. On le voit, la raison à cette question est très difficile, car il faut, à la fois, respecter le principe de réparation intégrale et la volonté de ne pas aller au-delà de cette réparation intégrale.