Décision
du Conseil constitutionnel du 9 novembre 1999
1. Considérant que les députés et les sénateurs auteurs respectivement de la première et de la
seconde saisines, défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative au pacte civil de solidarité
; qu’ils contestent la régularité de la procédure d’adoption de la loi et mettent en cause la
conformité à la Constitution, en tout ou en partie, de ses articles 1er à 7 et 13 à 15 ;
- SUR LA RECEVABILITÉ DU MÉMOIRE ENREGISTRÉ AU SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL LE 4 NOVEMBRE 1999 :
2. Considérant que le deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, s’il prévoit que les
lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel par les membres du Parlement, réserve
l’exercice de cette faculté à soixante députés ou soixante sénateurs ;
3. Considérant que, par lettre en date du 4 novembre 1999, M. Claude GOASGUEN, député
signataire de la première saisine, a fait parvenir au Conseil constitutionnel, sous sa seule
signature, un mémoire par lequel il soulève de nouveaux griefs à l’encontre de dispositions
critiquées ; qu’il résulte des dispositions susrappelées du deuxième alinéa de l’article 61 de la
Constitution que ce mémoire doit être déclaré irrecevable ;
- SUR LA REGULARITE DE LA PROCÉDURE LEGISLATIVE :
. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance du règlement de l’Assemblée
nationale :
4. Considérant que les auteurs des deux recours soutiennent que la loi soumise à l’examen du
Conseil constitutionnel a été adoptée dans des conditions qui portent atteinte aux principes
fondamentaux de la procédure législative ;
5. Considérant que les requérants exposent que l’Assemblée nationale a rejeté, le 9 octobre
1998, une première proposition de loi relative au pacte civil de solidarité, par l’adoption d’une
exception d’irrecevabilité dont l’objet, aux termes du quatrième alinéa de l’article 91 du
règlement de l’Assemblée nationale, était de faire reconnaître que le texte proposé était
contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ; qu’il appartiendrait dès lors au
Conseil constitutionnel de tirer les conséquences nécessaires d’un tel vote quant à la
constitutionnalité de la loi déférée, laquelle reprendrait, pour l’essentiel, les dispositions de la
proposition rejetée le 9 octobre 1998 ;
6. Considérant que les requérants font valoir, en outre, que la proposition de loi dont est issu
le texte définitivement adopté aurait été examinée par l’Assemblée nationale en violation du
troisième alinéa de l’article 84 de son règlement qui énonce que “ Les propositions repoussées
par l’Assemblée ne peuvent être reproduites avant un délai d’un an “ ; que, cette nouvelle
proposition de loi étant substantiellement la même que celle qui avait fait l’objet d’un rejet,
son dépôt, puis son inscription à l’ordre du jour de la séance du 3 novembre 1998, devraient
être regardés comme constitutifs d’un détournement de la procédure législative et d’une
violation du premier alinéa de l’article 34 de la Constitution qui dispose que “ La loi est votée
par le Parlement “ ;
7. Considérant, en premier lieu, que les règlements des assemblées parlementaires n’ayant pas
en eux-mêmes valeur constitutionnelle, la seule méconnaissance des dispositions
réglementaires invoquées ne saurait avoir pour effet de rendre la procédure législative
contraire à la Constitution ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que le vote par l’Assemblée nationale, le 9 octobre 1998,
d’une exception d’irrecevabilité ne saurait lier le Conseil constitutionnel dans l’exercice de la
compétence qu’il tient du deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution ;
9. Considérant, enfin, que la proposition de loi dont est issue la loi déférée n’était pas
identique à celle rejetée le 9 octobre 1998 ; qu’ainsi, le grief tiré de la violation du troisième
alinéa de l’article 84 du règlement de l’Assemblée nationale, en l’espèce, est inopérant ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’adoption par l’Assemblée nationale, le 9
octobre 1998, d’une exception d’irrecevabilité n’entache pas d’irrégularité la procédure suivie
;
. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 40 de la
Constitution :
11. Considérant que les requérants soutiennent que la loi aurait été adoptée en
méconnaissance de l’article 40 de la Constitution, aux termes duquel : “ Les propositions et
amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur
adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la
création ou l’aggravation d’une charge publique “ ;
12. Considérant que le bureau de la commission des finances, de l’économie générale et du
plan, saisi par un député en application du deuxième alinéa de l’article 92 du règlement de
l’Assemblée nationale, a considéré le 28 octobre 1998 que les dispositions de l’article 40 de la
Constitution ne s’opposaient pas à la proposition de loi en cause ; qu’ainsi, la question de la
recevabilité de la proposition de loi a été soulevée en l’espèce ; qu’il y a lieu, en conséquence,
d’examiner le grief ;
13. Considérant, en premier lieu, que les auteurs des deux recours soutiennent que la
proposition de loi aurait dû être déclarée irrecevable comme entraînant une diminution des
ressources publiques ; qu’ils font valoir, à cet égard, que la proposition dont est issue la loi
déférée comportait des dispositions fiscales ayant pour conséquence une diminution des
ressources de l’Etat ; que, si son article 12 prévoyait, afin d’en assurer la compensation, une
majoration à due concurrence du droit de consommation sur les tabacs, une telle
compensation n’était ni réelle ni suffisante, en raison de la disproportion flagrante entre
l’assiette de cette majoration et la perte de ressources prévisible ; que les députés auteurs de la
première saisine se prévalent également de l’impossibilité d’évaluer précisément cette perte
de ressources ;
14. Considérant, d’une part, que, lorsque la recevabilité de la proposition de loi a été
examinée, la ressource figurant à son article 12 pouvait être regardée comme une
compensation réelle de la diminution des ressources publiques résultant de l’imposition
commune à l’impôt sur le revenu et des modifications des droits de mutation à titre gratuit
respectivement prévues par les articles 2 et 3 de la proposition de loi en faveur des personnes
ayant conclu un pacte civil de solidarité ; que ladite majoration était immédiate et qu’elle
bénéficiait à l’Etat, au même titre que les impôts dont le produit était diminué ;
15. Considérant, d’autre part, que l’article 12 précité relatif à la compensation de la
diminution de ressources a été supprimé par adoption d’un amendement du Gouvernement en
première lecture à l’Assemblée nationale ;
16. Considérant, dès lors, que ne peut être accueilli le grief selon lequel la proposition de loi
aurait dû être déclarée irrecevable en raison de ses effets sur les ressources publiques ;
17. Considérant, en second lieu, que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que
la proposition de loi était également irrecevable en raison de ses effets sur les charges
publiques ; qu’ils font valoir que l’exigence d’un enregistrement du pacte civil de solidarité
faisait peser “ sur les autorités chargées d’assurer à la fois cet enregistrement et la gestion des
divers droits qui s’y rattachent “ une aggravation de charges directe et certaine ;
18. Considérant que l’augmentation des dépenses pouvant résulter, pour les services
compétents, des tâches de gestion imposées par la proposition de loi n’était ni directe, ni
certaine ; qu’en conséquence, c’est à bon droit que la proposition de loi n’a pas été déclarée
irrecevable en raison de son incidence sur les charges publiques ;
19. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la loi n’a pas été adoptée en
méconnaissance de l’article 40 de la Constitution ;
. En ce qui concerne le grief tiré de la violation de l’article 1er de l’ordonnance du 2 janvier
1959 portant loi organique relative aux lois de finances :
20. Considérant que les sénateurs auteurs de la seconde saisine font grief à l’article 7 de la loi
déférée, qui complète l’article L. 161-14 du code de la sécurité sociale, de méconnaître les
dispositions du quatrième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance susvisée du 2 janvier 1959,
aux termes duquel : “ Lorsque des dispositions d’ordre législatif ou réglementaire doivent
entraîner des charges nouvelles, aucun projet de loi ne peut être définitivement voté, aucun
décret ne peut être signé, tant que ces charges n’ont pas été prévues, évaluées et autorisées
dans les conditions fixées par la présente ordonnance “ ; qu’ils soutiennent, à cet égard, que
l’article 7 de la loi déférée, qui résulte d’un amendement du Gouvernement, étend, sans
condition de délai, la qualité d’ayant-droit pour l’assurance maladie aux personnes liées à un
assuré par un pacte civil de solidarité et crée ainsi directement des charges publiques
nouvelles ;
21. Considérant que les charges en cause n’incombent pas à l’Etat et, comme telles, ne sont
pas soumises aux prescriptions de l’article 1er de l’ordonnance portant loi organique relative
aux lois de finances ; que, par suite, le grief ne peut être accueilli ;
- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE PAR LE LÉGISLATEUR DE
L’ÉTENDUE DE SA COMPÉTENCE :
22. Considérant que les députés auteurs de la première saisine et les sénateurs auteurs de la
seconde saisine soutiennent qu’à plusieurs titres le législateur n’aurait pas exercé la
compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution en renvoyant à l’autorité
réglementaire ou à l’autorité judiciaire “ le soin de combler les lacunes et imprécisions “ de la
loi ; qu’ils font ainsi valoir que l’article 515-1 nouveau du code civil, introduit par l’article 1er
de la loi déférée, ne précise pas le contenu de la notion de vie commune que le pacte civil de
solidarité a vocation à organiser ; que n’est pas davantage précisé le statut civil des signataires
d’un tel pacte ; que ne sont pas non plus déterminées “ les règles applicables en matière de
parentalité et notamment de paternité en cas d’enfants “, ni celles régissant la procréation
médicalement assistée ; qu’ils soutiennent que l’article 515-4 nouveau du code civil, introduit
par le même article 1er, ne prévoit ni la nature ni l’étendue de l’aide mutuelle et matérielle
que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité doivent s’apporter, le contenu de cette
aide étant, selon eux, purement et simplement renvoyé au contrat conclu entre les partenaires,
sans qu’aucun contrôle juridictionnel préalable dudit contrat ne soit prévu ; qu’en outre, les
conditions de formation et d’extinction du pacte civil de solidarité ne garantiraient, à défaut de
toute précision relative à sa publicité, ni les droits du partenaire auquel la rupture serait
imposée, ni les droits des tiers ; que le législateur aurait également méconnu sa compétence en
laissant subsister, faute de dispositions relatives au contenu du contrat, de nombreuses
incertitudes, notamment quant aux types de clauses patrimoniales ou non patrimoniales qui
pourraient y être incluses ; qu’ils font également valoir que la loi ne définit pas le type de
clauses contractuelles susceptibles de régir la rupture du pacte ; qu’elle reste silencieuse sur “
le caractère simple ou irréfragable de la présomption d’indivision ouverte par l’article 515-5
du code civil” introduit par l’article 1er de la loi ; qu’au surplus, le législateur n’aurait prévu “
aucune réserve de protection d’un partenaire contre les éventuels excès de l’autre “, alors qu’il
a posé la règle de la solidarité des partenaires à l’égard des tiers pour certaines dettes ; qu’il
est également soutenu qu’il incombait au législateur de fixer une limite au nombre de pactes
civils de solidarité pouvant être successivement souscrits par une même personne, ainsi que le
délai devant être respecté entre la fin d’un pacte et la conclusion du pacte suivant ; qu’enfin,
l’article 1er de la loi déférée aurait dû préciser si les différentes dispositions qu’il introduit
dans le code civil ont ou non un caractère d’ordre public ;
23. Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution :
” La loi fixe les règles concernant : ... la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les
régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; ...
” La loi détermine les principes fondamentaux : ...du régime de la propriété, des droits réels et
des obligations civiles et commerciales ;... “ ;
24. Considérant que l’article 1er de la loi déférée insère dans le livre Ier du code civil, relatif
aux personnes, un titre XII intitulé : “ Du pacte civil de solidarité et du concubinage “ ; que ce
titre comprend deux chapitres dont le chapitre Ier relatif au pacte civil de solidarité, composé
des articles 515-1 à 515-7 ;
25. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 515-1 nouveau du code civil : “
Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de
sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune “ ; que l’article 515-2
nouveau du code civil interdit, à peine de nullité, la conclusion de ce contrat entre ascendant
et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au
troisième degré inclus, entre deux personnes dont l’une au moins est engagée dans les liens du
mariage et entre deux personnes dont l’une au moins est déjà liée par un pacte civil de
solidarité ; qu’en application du premier alinéa de l’article 515-3 nouveau du code civil, les
personnes qui concluent un tel pacte en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal
d’instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune ; qu’en application du
deuxième alinéa du même article, elles doivent joindre, à peine d’irrecevabilité, les pièces
d’état civil permettant d’établir la validité de l’acte au regard de l’article 515-2 ; qu’en outre,
les partenaires, en application de l’article 515-4 nouveau du code civil, s’apportent une aide
mutuelle et matérielle et sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par
l’un d’eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement
commun ; qu’enfin, la loi déférée comporte des dispositions favorisant le rapprochement
géographique de deux personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ;
26. Considérant qu’il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires à
l’issue desquels elles ont été adoptées, que la notion de vie commune ne couvre pas seulement
une communauté d’intérêts et ne se limite pas à l’exigence d’une simple cohabitation entre
deux personnes ; que la vie commune mentionnée par la loi déférée suppose, outre une
résidence commune, une vie de couple, qui seule justifie que le législateur ait prévu des
causes de nullité du pacte qui, soit reprennent les empêchements à mariage visant à prévenir
l’inceste, soit évitent une violation de l’obligation de fidélité découlant du mariage ; qu’en
conséquence, sans définir expressément le contenu de la notion de vie commune, le législateur
en a déterminé les composantes essentielles ;
27. Considérant, en deuxième lieu, qu’eu égard à la nature des empêchements édictés par
l’article 515-2 du code civil, justifiés notamment par les mêmes motifs que ceux qui font
obstacle au mariage, la nullité prévue par cette disposition ne peut être qu’absolue ;
28. Considérant, en troisième lieu, que l’objet des articles 515-1 à 515-7 du code civil est la
création d’un contrat spécifique conclu par deux personnes physiques majeures en vue
d’organiser leur vie commune ; que le législateur s’est attaché à définir ce contrat, son objet,
les conditions de sa conclusion et de sa rupture, ainsi que les obligations en résultant ; que, si
les dispositions de l’article 515-5 du code civil instituant des présomptions d’indivision pour
les biens acquis par les partenaires du pacte civil de solidarité pourront, aux termes mêmes de
la loi, être écartées par la volonté des partenaires, les autres dispositions introduites par
l’article 1er de la loi déférée revêtent un caractère obligatoire, les parties ne pouvant y déroger
; que tel est le cas de la condition relative à la vie commune, de l’aide mutuelle et matérielle
que les partenaires doivent s’apporter, ainsi que des conditions de cessation du pacte ; que les
dispositions générales du code civil relatives aux contrats et aux obligations conventionnelles
auront par ailleurs vocation à s’appliquer, sous le contrôle du juge, sauf en ce qu’elles ont de
nécessairement contraire à la présente loi ; qu’en particulier, les articles 1109 et suivants du
code civil, relatifs au consentement, sont applicables au pacte civil de solidarité ;
29. Considérant, en quatrième lieu, que, limitée à l’objet ainsi voulu et défini par le
législateur, la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel est sans incidence sur les
autres titres du livre Ier du code civil, notamment ceux relatifs aux actes d’état civil, à la
filiation, à la filiation adoptive et à l’autorité parentale, ensemble de dispositions dont les
conditions d’application ne sont pas modifiées par la loi déférée ; qu’en particulier, la
conclusion d’un pacte civil de solidarité ne donne lieu à l’établissement d’aucun acte d’état
civil, l’état civil des personnes qui le concluent ne subissant aucune modification ; que la loi
n’a pas davantage d’effet sur la mise en oeuvre des dispositions législatives relatives à
l’assistance médicale à la procréation, lesquelles demeurent en vigueur et ne sont applicables
qu’aux couples formés d’un homme et d’une femme ; qu’enfin, en instaurant un contrat
nouveau ayant pour finalité l’organisation de la vie commune des contractants, le législateur
n’était pas tenu de modifier la législation régissant ces différentes matières ;
30. Considérant, en cinquième lieu, que, si la législation fiscale fait référence à la qualité de “
célibataire “, le régime fiscal applicable aux personnes ayant conclu un pacte civil de
solidarité est régi par la loi déférée ; que les dispositions réglementaires, intervenues dans
différents domaines, faisant référence à la qualité de “ célibataire “ devront être mises à jour
pour tenir compte de la situation des personnes ayant conclu un tel pacte ; que, d’ici là, la
question de l’applicabilité de ces réglementations à ces personnes devra être résolue en
fonction de leur objet ; qu’il en est de même des dispositions évoquant une “ vie maritale “ ;
31. Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article 515-4 nouveau
du code civil : “ Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’apportent une aide
mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte “ ; qu’en
application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 515-3 nouveau du code civil, les
parties doivent produire au greffier, à peine d’irrecevabilité, la convention passée entre elles,
en double original ; que l’aide mutuelle et matérielle s’analyse en conséquence comme un
devoir entre partenaires du pacte ; qu’il en résulte implicitement mais nécessairement que, si
la libre volonté des partenaires peut s’exprimer dans la détermination des modalités de cette
aide, serait nulle toute clause méconnaissant le caractère obligatoire de ladite aide ; que, par
ailleurs, dans le silence du pacte, il appartiendra au juge du contrat, en cas de litige, de définir
les modalités de cette aide en fonction de la situation respective des partenaires ;
32. Considérant, en septième lieu, que le législateur a pu, sans méconnaître sa compétence,
laisser la faculté aux parties d’écarter le régime de l’indivision pour les biens dont elles
feraient l’acquisition postérieurement à la conclusion du pacte ; qu’il résulte des termes
mêmes de l’article 515-5 nouveau du code civil que la présomption d’indivision par moitié
des meubles meublants acquis à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte ne
peut céder que devant la production de la convention passée entre les partenaires décidant
d’écarter un tel régime ; que, de même, la présomption d’indivision par moitié pour les autres
biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la
conclusion du pacte ne peut céder que devant la production d’un acte d’acquisition ou de
souscription qui en dispose autrement ; que, lorsque la présomption d’indivision ne peut être
écartée, ont vocation à s’appliquer les dispositions des articles 815 et suivants du code civil
relatives à l’indivision ; que les parties pourront toutefois décider, soit, pour les meubles
meublants, dans la convention initiale ou dans un acte la modifiant, soit, pour les biens autres,
dans l’acte d’acquisition ou de souscription, d’appliquer le régime conventionnel d’indivision
prévu par les articles 1873-1 et suivants du même code ;
33. Considérant, en huitième lieu, que l’instauration d’une solidarité des partenaires à l’égard
des tiers pour les dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante et pour
les dépenses relatives au logement commun ne saurait faire obstacle, en cas d’excès commis
par l’un des partenaires, à l’application des règles de droit commun relatives à la
responsabilité civile ;
34. Considérant, en neuvième lieu, qu’en application des dispositions de l’article 515-3
nouveau du code civil, après production de l’ensemble des pièces mentionnées au deuxième
alinéa du même article, parmi lesquelles la convention en double original, la déclaration
conjointe des personnes qui concluent un pacte civil de solidarité est inscrite sur un registre
tenu au greffe du tribunal d’instance du lieu où elles fixent leur résidence commune ; que
cette inscription confère date certaine au contrat et le rend opposable aux tiers ; que, par
ailleurs, les deux exemplaires originaux de la convention, après avoir été visés et datés par le
greffier, sont restitués aux partenaires ; que mention de la déclaration est également portée sur
un registre tenu au greffe du tribunal d’instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou,
en cas de naissance à l’étranger, au greffe du tribunal de grande instance de Paris ; qu’en
outre, toute modification du pacte fait elle-même l’objet d’une déclaration conjointe inscrite
au greffe du tribunal d’instance qui a reçu l’acte initial, à laquelle est joint, à peine
d’irrecevabilité, l’acte portant modification de la convention ;
35. Considérant, par ailleurs, que l’article 515-7 nouveau du code civil prévoit, d’une part, en
cas de cessation du pacte d’un commun accord, l’inscription de la déclaration conjointe des
partenaires, par laquelle ils décident de mettre fin au pacte, sur un registre tenu au greffe du
tribunal d’instance dans le ressort duquel l’un d’entre eux au moins a sa résidence ; qu’en
outre, le greffier qui reçoit la déclaration porte, ou fait porter, mention de la fin du pacte en
marge de l’acte initial ; qu’il fait également procéder à l’inscription de la mention en marge
du registre tenu au greffe du tribunal d’instance du lieu de naissance de chaque partenaire ;
que, d’autre part, lorsque l’un des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité,
il signifie à l’autre sa décision et adresse copie de cette signification au greffe du tribunal
d’instance qui a reçu l’acte initial ; qu’en cas de cessation du pacte par mariage de l’un des
partenaires, celui-ci en informe l’autre par voie de signification, copies de la signification et
de l’acte de naissance portant mention du mariage devant être adressées au greffier du tribunal
d’instance qui a reçu l’acte initial ; qu’en cas de décès de l’un des partenaires, une copie de
l’acte de décès est adressée à ce même greffier ; que, dans ces différentes hypothèses, le
greffier qui reçoit les actes susmentionnés porte ou fait porter mention de la fin du pacte en
marge de l’acte initial et en marge du registre tenu au greffe du tribunal d’instance du lieu de
naissance de chaque partenaire ;
36. Considérant, en conséquence, que le législateur, en instaurant par ces dispositions le
principe d’une publicité de la conclusion, de la modification et de la fin du pacte, n’a pas
méconnu l’étendue des compétences qu’il tient de l’article 34 de la Constitution ; qu’il
appartiendra toutefois au pouvoir réglementaire, compétent pour fixer les modalités
d’application des dispositions susanalysées, d’aménager dans le décret prévu par l’article 15
de la loi déférée l’accès des tiers aux différents registres de manière à concilier la protection
des droits des tiers et le respect de la vie privée des personnes liées par un pacte ;
37. Considérant, enfin, qu’il était loisible au législateur de ne fixer aucune limite au nombre
de pactes civils de solidarité pouvant être souscrits successivement par une même personne et
de ne prévoir aucune condition de délai entre la cessation d’un pacte civil de solidarité et la
conclusion d’un nouveau pacte ;
38. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sous les réserves ci-dessus énoncées,
doivent être rejetés les griefs tirés de ce que le législateur serait resté en-deçà de sa
compétence ;
- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA VIOLATION DU PRINCIPE D’ÉGALITÉ :
. En ce qui concerne les violations alléguées du principe d’égalité devant les charges
publiques :
39. Considérant que les requérants critiquent les articles 4, 5 et 6 de la loi déférée en tant
qu’ils porteraient atteinte, sans motif d’intérêt général, au principe d’égalité devant les
charges publiques ;
- Quant à l’article 4 :
40. Considérant que l’article 4 de la loi déférée, qui complète l’article 6 du code général des
impôts, prévoit que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité font l’objet, pour le
calcul de l’impôt sur le revenu, d’une imposition commune à compter de l’imposition des
revenus de l’année du troisième anniversaire de l’enregistrement du pacte ; que seuls les
couples mariés font actuellement l’objet d’une imposition commune ;
41. Considérant que les auteurs des deux recours soutiennent que cet article “ assimile donc
fiscalement sur ce point “ les partenaires d’un pacte civil de solidarité et les époux, alors que
les avantages fiscaux de ces derniers résultent “ de la reconnaissance du mariage à la fois
comme élément fondateur de la famille et comme générateur de devoirs pour les époux “ ; que
les requérants font valoir également que les réductions d’impôt sont consenties au détriment
des personnes vivant seules ou en concubinage, ces avantages n’étant, selon eux, “ pas
justifiés, comme ceux liés au mariage, par l’intérêt social que constitue la protection de la
famille “ ; qu’ils allèguent que la loi créerait ainsi, à un triple titre, “ sans considération
d’intérêt général, une rupture d’égalité devant les charges publiques “ ;
42. Considérant, en premier lieu, que manque en fait le grief tiré de la rupture d’égalité devant
les charges publiques à l’égard des personnes mariées, l’article 4 étendant aux partenaires le
régime d’imposition commune applicable aux époux, sous réserve d’une condition de durée
minimale du pacte civil de solidarité ;
43. Considérant, en deuxième lieu, que le législateur a entendu accorder des droits particuliers
aux personnes qui ne peuvent ou ne veulent se marier, mais qui souhaitent se lier par un pacte
de vie commune ; que, contrairement aux personnes vivant en concubinage, les partenaires
d’un tel pacte sont assujettis à certaines obligations ; qu’ils se doivent, en particulier, “ une
aide mutuelle et matérielle “ ; que cette différence de situation justifie, au regard de l’objet de
la loi, la différence de traitement critiquée entre personnes vivant en concubinage et personnes
liées par un pacte civil de solidarité ; qu’au demeurant, l’imposition commune n’est
applicable à ces dernières qu’à compter de l’imposition des revenus de l’année du troisième
anniversaire de l’enregistrement du pacte ;
44. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 13 de la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen de 1789 : “ Pour l’entretien de la force publique, et pour les
dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être
également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés “ ; que, conformément à
l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des
principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles
selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives des contribuables ; que cette
appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les
charges publiques ;
45. Considérant que l’avantage susceptible d’être tiré de l’imposition commune par les
signataires d’un pacte civil de solidarité, par rapport à la situation où ils seraient imposés
séparément comme le sont les personnes vivant seules, serait de nature à constituer, s’il était
excessif, une violation de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
alors surtout que la vie commune permet de dégager diverses économies à revenus inchangés
; que, toutefois, l’économie d’impôt pouvant résulter de l’attribution de deux parts pour
l’application du quotient familial n’atteint sa valeur maximale que dans le cas où les revenus
propres de l’un des membres du couple sont faibles ou nuls ; que l’avantage alors tiré par
l’autre de l’imposition commune se justifie, au regard de l’article 13 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen, par la présence à son foyer d’une personne à sa charge ; que,
dans les autres cas, l’application combinée du quotient familial et des autres règles de calcul
de l’impôt sur le revenu ne fait pas apparaître au profit des partenaires d’un pacte, par rapport
à la situation où ils seraient imposés séparément, un avantage tel qu’il entraînerait une rupture
caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ; qu’au surplus, cet avantage disparaît
lorsque les revenus propres des deux partenaires sont faibles ou équivalents ; que, dans ces
conditions, l’article 4 n’entraîne pas de rupture d’égalité entre les partenaires liés par un pacte
civil de solidarité et les personnes vivant seules ;
46. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de l’atteinte portée par
l’article 4 à l’égalité devant les charges publiques doivent être écartés ;
- Quant à l’article 5 :
47. Considérant que cet article insère un article 777 bis dans le code général des impôts et
complète les articles 779 et 780 du même code ; qu’il institue un barème et un abattement
spécifiques des droits de mutation à titre gratuit entre personnes liées par un pacte civil de
solidarité ; qu’en cas de donation, ces dispositions ne s’appliquent que si, à la date du fait
générateur, les partenaires sont liés par un pacte depuis au moins deux ans ;
48. Considérant que les requérants soutiennent que cet article accorde aux partenaires des
réductions d’impôt sans comporter de garanties suffisantes pour éviter qu’ils ne se trouvent
dans une situation plus favorable que les époux ; qu’en outre, ces avantages seraient consentis
au détriment des personnes vivant seules ou en concubinage ; que, selon les auteurs des
saisines, ces réductions d’impôts ne seraient pas justifiées, comme celles liées au mariage, par
“ l’intérêt social que constitue la protection de la famille “ ; qu’ils allèguent que “ la loi crée
donc, sans considération d’intérêt général, une rupture d’égalité devant les charges publiques
“ ;
49. Considérant, en premier lieu, que manque en fait le grief tiré de la violation du principe
d’égalité à l’égard des couples mariés ; qu’en effet, le barème et l’abattement institués par
l’article 5 sont moins favorables que ceux prévus entre époux par les articles 777 et 779 du
code général des impôts ;
50. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus à
propos de l’article 4, l’article 5 n’entraîne pas de rupture de l’égalité entre personnes liées par
un pacte civil de solidarité et concubins ;
51. Considérant, en troisième lieu, qu’il était loisible au législateur de prévoir, en faveur des
personnes liées par un pacte de vie commune et se devant une aide mutuelle et matérielle, un
régime fiscal plus favorable que celui qui régit les donations et successions entre personnes
non parentes ;
52. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de l’atteinte portée par
l’article 5 à l’égalité devant les charges publiques doivent être écartés ;
- Quant à l’article 6 :
53. Considérant que l’article 6, qui complète les articles 885A, 885W et 1723ter-OOB du
code général des impôts, assujettit les personnes liées par un pacte civil de solidarité à
l’imposition commune au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune ; que les députés auteurs
de la première saisine font valoir que cet article fait bénéficier ces personnes d’”avantages de
même nature que ceux dont bénéficient des couples mariés “ ; que ce grief manque en fait, dès
lors que, s’agissant de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’imposition commune ne peut
qu’accroître la charge fiscale des personnes liées par un pacte civil de solidarité par rapport à
la situation qui serait la leur en cas d’imposition séparée ;
. En ce qui concerne les autres violations alléguées du principe d’égalité :
54. Considérant que les sénateurs auteurs de la seconde saisine dénoncent l’atteinte qui serait
portée au principe d’égalité par l’interdiction faite à certaines personnes de conclure un pacte
civil de solidarité ; qu’ils font valoir, à cet égard, que les prohibitions liées à la parenté ou à
l’alliance “ ne sont aucunement justifiées à partir du moment où il ressort clairement des
débats parlementaires que le pacte n’a pas obligatoirement une connotation sexuelle “ et ne
répondent donc à aucune justification d’intérêt général ; qu’ils soutiennent, en outre, que
portent également atteinte à l’égalité les interdictions de conclure un pacte civil de solidarité
qui visent les mineurs émancipés et les majeurs sous tutelle ;
55. Considérant que, sans méconnaître les exigences du principe d’égalité, ni celles découlant
de la liberté définie à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de
1789, le législateur, afin de prendre en compte l’intérêt général tenant à la prohibition de
l’inceste, a pu interdire la conclusion d’un pacte civil de solidarité, sous peine de nullité
absolue, entre des personnes entre lesquelles existe l’un des liens de parenté ou d’alliance
mentionnés par le 1° de l’article 515-2 nouveau du code civil ; qu’il a pu, par ailleurs, sans
porter non plus atteinte au principe d’égalité, ne pas autoriser la conclusion d’un pacte par une
personne mineure émancipée et par une personne majeure placée sous tutelle ;
56. Considérant que les sénateurs auteurs de la seconde saisine critiquent également l’article
13 de la loi déférée, qui prévoit une priorité d’affectation au profit des fonctionnaires séparés
pour des raisons professionnelles de la personne à laquelle ils sont liés par un pacte civil de
solidarité, en tant qu’il porterait atteinte au principe d’égalité sans motif d’intérêt général ;
57. Considérant que les obligations auxquelles sont assujettis les signataires d’un pacte civil
de solidarité les placent dans une situation différente de celle des personnes vivant seules ou
en concubinage au regard des règles d’affectation et de mutation dans la fonction publique ;
que, dès lors, il était loisible au législateur, sans méconnaître le principe d’égalité, de leur
attribuer la priorité d’affectation dont bénéficient les fonctionnaires mariés pour se rapprocher
de leur conjoint ;
58. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance
du principe d’égalité doivent être écartés ;
- SUR LE GRIEF TIRE D’UNE “ ATTEINTE AU MARIAGE REPUBLICAIN “ :
59. Considérant que, si les députés auteurs de la première saisine soutiennent que la loi
méconnaîtrait les règles du “ mariage civil et républicain “ en “ instituant une nouvelle
communauté de vie “, les dispositions relatives au pacte civil de solidarité ne mettent en cause
aucune des règles relatives au mariage ; qu’en conséquence, le moyen tiré de la violation de
ces règles manque en fait ;
- SUR LE GRIEF TIRÉ D’UNE ATTEINTE AUX “ PRINCIPES FONDAMENTAUX DU
DROIT DES CONTRATS “ :
60. Considérant que les députés et les sénateurs requérants font grief à l’article 515-7 nouveau
du code civil de porter atteinte au “ principe d’immutabilité des contrats “ en permettant une
rupture unilatérale du pacte civil de solidarité sans qu’aucune cause ne soit invoquée ;
61. Considérant que, si le contrat est la loi commune des parties, la liberté qui découle de
l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 justifie qu’un contrat
de droit privé à durée indéterminée puisse être rompu unilatéralement par l’un ou l’autre des
contractants, l’information du cocontractant, ainsi que la réparation du préjudice éventuel
résultant des conditions de la rupture, devant toutefois être garanties ; qu’à cet égard, il
appartient au législateur, en raison de la nécessité d’assurer pour certains contrats la
protection de l’une des parties, de préciser les causes permettant une telle résiliation, ainsi que
les modalités de celle-ci, notamment le respect d’un préavis ;
62. Considérant que ne sont pas contraires aux principes constitutionnels ci-dessus rappelés
les dispositions de l’article 515-7 nouveau du code civil qui permettent la rupture unilatérale
du pacte civil de solidarité, la prise d’effet de celle-ci intervenant, en dehors de l’hypothèse du
mariage, trois mois après l’accomplissement des formalités exigées par le législateur, et qui,
dans tous les cas de rupture unilatérale, y compris le mariage, réservent le droit du partenaire
à réparation ; que toute clause du pacte interdisant l’exercice de ce droit devra être réputée
non écrite ; que la cessation du pacte à la date du mariage de l’un des partenaires met en
oeuvre le principe de valeur constitutionnelle de la liberté du mariage ;
63. Considérant que, sous cette réserve, le grief tiré d’une atteinte aux principes
fondamentaux du droit des contrats doit être écarté ;
- SUR LE GRIEF TIRÉ DE L’ATTEINTE AU PRINCIPE DE LA SAUVEGARDE DE LA
DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE :
64. Considérant que les requérants font valoir que l’article 515-7 du code civil prévoit une
faculté de rupture unilatérale du pacte civil de solidarité qui s’apparenterait, compte tenu de
l’absence de garanties qui, selon eux, la caractérise, à la répudiation ; que cette disposition
méconnaîtrait, en conséquence, le principe du respect de la dignité de la personne humaine ;
que les députés auteurs de la première saisine ajoutent que la rupture du pacte par mariage
prévue par le troisième alinéa de l’article 515-7 nouveau du code civil serait “ contraire au
principe d’égalité entre les contractants “, le pacte prenant fin, dans ce cas, immédiatement et
les obligations qu’il a produites cessant sur le champ ;
65. Considérant qu’il résulte du deuxième alinéa de l’article 515-7 nouveau du code civil que
l’un des partenaires peut décider de mettre fin au pacte civil de solidarité ; que, dans cette
hypothèse, “ il signifie à l’autre sa décision et adresse copie de cette signification au greffe du
tribunal d’instance qui a reçu l’acte initial “ ; qu’en application des dispositions du neuvième
alinéa du même article, le pacte prend fin trois mois après la signification délivrée en
application de l’alinéa précité, sous réserve qu’une copie en ait été portée à la connaissance du
greffier du tribunal d’instance ;
66. Considérant, par ailleurs, qu’en application du troisième alinéa de l’article 515-7 du code
civil, l’un des partenaires met fin au pacte civil de solidarité en se mariant ; qu’il en informe
l’autre par voie de signification, le pacte prenant fin, en application du dixième alinéa de cet
article, à la date du mariage ;
67. Considérant, en premier lieu, que le pacte civil de solidarité est un contrat étranger au
mariage ; qu’en conséquence, sa rupture unilatérale ne saurait être qualifiée de “répudiation” ;
68. Considérant, en deuxième lieu, comme il a été dit précédemment, que les contrats à durée
indéterminée, catégorie à laquelle appartient le pacte civil de solidarité, peuvent toujours être
résiliés par l’une ou l’autre des parties ;
69. Considérant, en troisième lieu, que la cessation immédiate du pacte en cas de mariage de
l’un des partenaires répond, comme il a été ci-dessus indiqué, à la nécessité de respecter
l’exigence constitutionnelle de la liberté du mariage ;
70. Considérant, enfin, comme cela résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article
515-7 du code civil, que le partenaire auquel la rupture est imposée pourra demander
réparation du préjudice éventuellement subi, notamment en cas de faute tenant aux conditions
de la rupture ; que, dans ce dernier cas, l’affirmation de la faculté d’agir en responsabilité met
en oeuvre l’exigence constitutionnelle posée par l’article 4 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789, dont il résulte que tout fait quelconque de l’homme qui cause
à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ;
71. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions relatives à la rupture
unilatérale du pacte civil de solidarité ne sont contraires ni au principe de la dignité de la
personne humaine, ni à aucun autre principe de valeur constitutionnelle ;
- SUR LE GRIEF TIRÉ DE L’ATTEINTE AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE :
72. Considérant que les députés et les sénateurs requérants soutiennent que l’enregistrement
du pacte civil de solidarité au greffe du tribunal d’instance et la possibilité ainsi offerte aux
tiers de connaître son existence “ portent atteinte à la vie sexuelle des individus, qui est au
coeur du principe du respect de la vie privée “ ; que les dispositions de l’article 515-3 du code
civil seraient en conséquence contraires à la Constitution ;
73. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen : “ Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et
imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à
l’oppression “ ; que la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée ;
74. Considérant que le texte critiqué prévoit des règles d’enregistrement des pactes civils de
solidarité qui ont une double finalité ; que, d’une part, elles visent à assurer le respect des
règles d’ordre public régissant le droit des personnes, au nombre desquelles figure, en
particulier, la prohibition de l’inceste ; que, d’autre part, elles tendent à conférer date certaine
au pacte civil de solidarité pour le rendre opposable aux tiers, dont il appartient au législateur,
comme cela a été dit précédemment, de sauvegarder les droits ; que l’enregistrement n’a pas
pour objet de révéler les préférences sexuelles des personnes liées par le pacte ;
75. Considérant, en outre, que les conditions dans lesquelles seront traitées, conservées et
rendues accessibles aux tiers les informations relatives au pacte civil de solidarité seront
fixées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés ; que s’appliqueront les garanties résultant de la législation
relative à l’informatique et aux libertés ; que, sous ces réserves, le législateur n’a pas porté
atteinte au principe du respect de la vie privée ;
- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DU
PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946 RELATIVES A LA PROTECTION DE
L’ENFANT ET DE LA FAMILLE :
76. Considérant que les députés et les sénateurs requérants soutiennent qu’en se limitant à
appréhender la situation de deux personnes qui veulent organiser leur vie commune et en
faisant silence sur la situation des enfants qu’elles pourraient avoir ou qui pourraient vivre
auprès d’elles, le législateur a porté atteinte aux dispositions des dixième et onzième alinéas
du Préambule de la Constitution de 1946 ;
77. Considérant qu’aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : “
La nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement “ ;
qu’à ceux du onzième alinéa : “ Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux
vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs... “ ;
78. Considérant qu’il était loisible au législateur d’instaurer le pacte civil de solidarité sans
pour autant réformer la législation relative au droit de la filiation, ni celle portant sur la
condition juridique du mineur ; que les règles existantes du droit de la filiation et les
dispositions assurant la protection des droits de l’enfant, au nombre desquelles figurent celles
relatives aux droits et devoirs des parents au titre de l’autorité parentale, s’appliquent, comme
il a été précédemment indiqué, aux enfants dont la filiation serait établie à l’égard de
personnes liées par un pacte civil de solidarité ou de l’un seulement des partenaires d’un tel
pacte ; qu’en cas de litige relatif à l’autorité parentale le juge aux affaires familiales conserve
sa compétence ; que, dans ces conditions, le grief allégué manque en fait ;
79. Considérant que les députés font en outre valoir que la loi “ institutionnaliserait des
possibilités de bigamie “ ; que ce grief manque également en fait ; qu’en effet, tant les
dispositions de la loi déférée relatives au pacte civil de solidarité que celles relatives au
concubinage n’ont ni pour objet ni pour effet de lever la prohibition qui résulte de l’article
147 du code civil de contracter un second mariage tant que le premier n’est pas dissous ; qu’il
convient, au surplus, de relever que les dispositions de l’article 515-2 nouveau du code civil
font obstacle à la conclusion d’un pacte civil de solidarité entre deux personnes dont l’une au
moins est engagée dans les liens du mariage ou dont l’une au moins est déjà liée par un pacte
civil de solidarité ;
80. Considérant que les sénateurs soutiennent enfin que les avantages accordés aux
partenaires d’un pacte civil de solidarité seraient plus importants que ceux attribués aux
membres de la famille ;
81. Considérant que le législateur a pu, eu égard à l’objectif qu’il s’est fixé en prenant en
compte la situation de deux personnes partageant une vie commune, tenues mutuellement à
certaines obligations et liées par un pacte civil de solidarité, reconnaître à ces personnes un
certain nombre d’avantages sans porter atteinte ni au principe d’égalité, ni à la nécessaire
protection de la famille qui résulte du Préambule de la Constitution de 1946 ; que s’appliquent
par ailleurs les règles du code civil protégeant les droits des héritiers réservataires, notamment
les descendants ;
82. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la violation des dixième
et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 doivent être rejetés ;
- SUR LE GRIEF TIRÉ DE L’ATTEINTE AUX DROITS DES CONCUBINS :
83. Considérant que les sénateurs auteurs de la seconde saisine soutiennent que la définition
du concubinage donnée par l’article 515-8 nouveau du code civil porterait atteinte aux droits
des concubins dans la mesure où “ l’appréciation du caractère stable et continu de la vie
commune peut priver des personnes actuellement considérées comme concubins de la
reconnaissance de cette qualité, les excluant, sans justification, du bénéfice de certains droits
sociaux “;
84. Considérant que le chapitre II intitulé : “ Du concubinage “, introduit par l’article 3 de la
loi déférée dans le titre XII du livre Ier du code civil, comprend un article 515-8 unique ainsi
rédigé : “ Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant
un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même
sexe, qui vivent en couple “ ;
85. Considérant que cette définition a pour objet de préciser que la notion de concubinage
peut s’appliquer indifféremment à un couple formé par des personnes de sexe différent ou de
même sexe ; que, pour le surplus, la définition des éléments constitutifs du concubinage
reprend celle donnée par la jurisprudence ; que le moyen manque donc en fait ;
- SUR LES GRIEFS TIRÉS D’ATTEINTES AU DROIT DE PROPRIÉTÉ :
86. Considérant que les sénateurs soutiennent, en premier lieu, que la loi obligerait les
partenaires d’un pacte civil de solidarité à demeurer dans l’indivision, ce qui porterait atteinte
au droit de propriété ; que la présomption d’indivision prévue par l’article 515-5 du code civil
serait, en elle-même, de nature à “ entamer le droit de propriété “ des partenaires ; qu’ils
affirment, en deuxième lieu, que cette même indivision méconnaîtrait les droits des créanciers
; qu’en troisième lieu, l’article 14 de la loi qui prévoit la continuation du bail, dans certaines
hypothèses, au profit du partenaire lié au preneur par un pacte civil de solidarité, sans
qu’aucune condition de durée du pacte ne soit fixée, ni aucune durée de cohabitation préalable
exigée, mettrait en cause l’équilibre entre les droits des bailleurs et ceux des preneurs ;
87. Considérant, en premier lieu, que, lorsque les biens acquis à titre onéreux par les
partenaires d’un pacte civil de solidarité postérieurement à la conclusion de ce pacte entrent
dans l’indivision dans les conditions prévues par l’article 515-5 nouveau du code civil, chaque
partenaire, qui a la qualité d’indivisaire, peut, à tout moment, provoquer le partage des biens
indivis, nul ne pouvant être contraint, en application des dispositions de l’article 815 du code
civil, à demeurer dans l’indivision ; qu’en second lieu, il résulte des dispositions de l’article
815-17 du même code que les créanciers qui, avant l’indivision, auraient pu agir sur les biens
indivis, ainsi que ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion de ces biens,
peuvent poursuivre leur saisie et leur vente ; qu’en application du même article, les créanciers
personnels d’un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou
d’intervenir dans le partage provoqué par celui-ci ;
88. Considérant que, sous réserve de cette interprétation, il n’est porté atteinte ni au droit de
propriété des partenaires du pacte, ni à celui de leurs créanciers ; qu’en toute hypothèse, les
partenaires, s’ils veulent éviter les effets juridiques attachés au régime de l’indivision et, en
particulier, les difficultés de gestion auxquelles il peut conduire, pourront librement choisir,
dans les conditions précédemment exposées, de soumettre à un autre régime l’ensemble des
biens qu’ils viendraient à acquérir à titre onéreux après la conclusion du pacte ;
89. Considérant, enfin, que le législateur a pu, sans porter aux intérêts du bailleur une atteinte
violant par sa gravité son droit de propriété, étendre au profit de la personne liée au locataire
par un pacte civil de solidarité le bénéfice de la continuation du contrat de location en cas
d’abandon du domicile par le locataire et celui du transfert du contrat en cas de décès ; qu’au
demeurant, la continuation et le transfert du bail sont d’ores et déjà prévus par les articles 14
et 15 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée au profit du conjoint ou du concubin notoire ; que le
partenaire lié au bailleur par un pacte civil de solidarité bénéficie, pour sa part, en application
de l’article 14 de la loi déférée, d’un traitement identique à celui réservé au conjoint ou au
concubin notoire en matière de congé donné au locataire par le bailleur ; que le dispositif
critiqué par les requérants ne méconnaît aucun principe de valeur constitutionnelle ;
90. Considérant qu’il n’y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, d’examiner d’office aucune
question de conformité à la Constitution ;
91. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sous les réserves et compte tenu des
précisions ci-dessus énoncées, et qui portent notamment sur la condition de vie commune des
personnes liées par un pacte civil de solidarité, sur la nullité absolue du pacte en cas de non
respect des dispositions de l’article 515-2 du code civil, sur la nature de la preuve contraire
permettant d’écarter les présomptions d’indivision instaurées par l’article 515-5 du code civil,
sur le régime de l’indivision, sur l’interprétation des dispositions en vigueur comportant les
mentions de “ célibataire “ et de “ vie maritale “, sur le caractère obligatoire de l’aide
mutuelle et matérielle que se doivent les personnes liées par un pacte, sur l’accès des tiers aux
différents registres d’inscription des pactes, sur le respect de la vie privée des cocontractants
et sur le droit du partenaire à réparation en cas de faute tenant aux conditions de la rupture
unilatérale du pacte, les articles 1er à 7 et 13 à 15 de la loi relative au pacte civil de solidarité
doivent être déclarés conformes à la Constitution ;
D E C I D E : Article premier.- Est déclaré irrecevable le mémoire de Monsieur Claude
GOASGUEN, député. Article 2.- Sont déclarés conformes à la Constitution, sous les réserves
et compte tenu des précisions ci-dessus énoncées, les articles 1er à 7 et 13 à 15 de la loi
relative au pacte civil de solidarité. Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal
officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9
novembre 1999, présidée par M. Yves GUENA et où siégeaient : MM. Georges ABADIE,
Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR,
M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.
1999-10-14 14 octobre 1999 Sénateurs Journal officiel du 16 novembre 1999, p. 16968 Les
sénateurs soussignés ont l’honneur de déférer au Conseil constitutionnel la loi relative au
pacte civil de solidarité, définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 13 octobre 1999,
afin qu’il plaise au Conseil de décider que cette loi n’est pas conforme à la Constitution pour
les motifs de forme et de fond développés ci-dessous. I. SUR LA FORME A. Sur la violation
de l’article 84 alinéa 3 du Règlement de l’Assemblée nationale L’article 84, alinéa 3 du
Règlement de l’Assemblée nationale énonce que « les propositions repoussées par
l’Assemblée nationale ne peuvent être reproduites avant un délai d’un an ». Or, le 9 octobre
1999, l’Assemblée nationale a repoussé une première proposition de loi relative au pacte civil
de solidarité à la suite de l’adoption d’une exception d’irrecevabilité. Dès le 14 octobre
suivant, la commission des lois a adopté sur le même objet la proposition de loi à l’origine de
la présente loi. Cette nouvelle proposition, ne différait de la première que par quelques détails
de présentation formelle, plusieurs articles étant regroupés, par l’adjonction ou la suppression
de divers délais et par l’ajout d’un article permettant aux fratries de bénéficier de certains
avantages du pacs, lequel article a d’ailleurs été supprimé par la suite. Le rapporteur de la
commission des Lois ne s’est pas caché de soumettre à l’Assemblée nationale la même
proposition, en commençant ainsi son rapport (n° 1138, 11ème législature) : « Votre
commission des Lois vous propose, pour la deuxième fois en un mois, de donner un statut
légal aux couples non mariés » et en poursuivant que l’adoption de la motion de procédure
avait été due « à un rapport numérique momentanément défavorable à l’opposition plutôt qu’à
la démonstration du caractère inconstitutionnel du texte issu des travaux en commission ».
L’opposition de l’Assemblée nationale n’a pas manqué, mais sans succès, de relever cette
violation de l’article 84 alinéa 3 du Règlement. Votre Conseil a certes considéré que les
Règlements des assemblées parlementaires n’avaient pas, en eux-mêmes, valeur
constitutionnelle et que la seule méconnaissance de leurs dispositions ne saurait avoir pour
effet de rendre la procédure législative contraire à la Constitution. Mais en l’espèce, la
reproduction par l’Assemblée nationale, en violation de l’article 84, alinéa 3 du Règlement,
d’une proposition qu’elle avait elle-même déclarée inconstitutionnelle quelques jours
auparavant ne peut être considérée comme la méconnaissance d’un simple élément de
procédure sans incidence sur la constitutionnalité de la loi. Elle devrait au contraire conduire
votre Conseil à censurer celle-ci. B. Sur la violation de l’article 40 de la Constitution L’article
40 de la Constitution prévoit l’irrecevabilité des propositions de loi qui auraient pour
conséquence « soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation
d’une charge publique». Le bureau de la commission des finances de l’Assemblée nationale,
saisi en application de l’article 92, alinéa 2, du Règlement, a constaté la recevabilité financière
de la proposition de loi. Or, celle-ci comportait dès l’origine plusieurs dispositions entraînant
des diminutions de recettes, que ce soit en matière d’impôt sur le revenu (article 4 de la loi) ou
de droits des successions (article 5 de la loi). Ces diminutions étaient gagées par
l’augmentation des droits sur les tabacs prévue à l’article 12 de la proposition, supprimé avec
l’accord du gouvernement lors de la discussion en première lecture. Il apparaît cependant
qu’un tel gage ne pouvait raisonnablement compenser des pertes de recettes de l’ampleur de
celles résultant du texte. La compensation prévue ne pouvant de ce fait être considérée comme
effective, la proposition de loi aurait dû être déclarée irrecevable comme générant une
diminution des ressources publiques. La loi doit donc être déclarée non-conforme à la
Constitution en ce qu’elle a été adoptée en violation de l’article 40 de la Constitution. C. Sur
la violation de l’ordonnance relative aux lois de finances Le quatrième alinéa de l’article 1er
de l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances
énonce : « Lorsque des dispositions d’ordre législatif ou réglementaire doivent entraîner des
charges nouvelles, aucun projet de loi ne peut être définitivement voté, aucun décret ne peut
être signé, tant que ces charges n’ont pas été prévues, évaluées et autorisées dans les
conditions fixées par la présente ordonnance. » Or, la loi crée directement de nouvelles
charges. L’article 7, introduit sur amendement gouvernemental, permet ainsi à une personne
ayant signé un Pacs d’être, sans délai, ayant droit de son partenaire pour l’assurance maladie.
Le quatrième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance ne concerne certes formellement que les
projets de loi mais, dans l’esprit, il ne peut manquer, sous peine de permettre des
détournements du droit d’amendement, de s’appliquer à un amendement gouvernemental
adopté lors de la discussion d’une proposition de loi. La loi est donc inconstitutionnelle en ce
qu’elle a été adoptée au mépris de l’esprit du quatrième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance
n° 59-2 du 2 janvier 1959. II. SUR LE FOND A. Sur les atteintes a la protection de l’enfant et
de la famille Le texte porte atteinte aux dixième et onzième alinéas du préambule de la
Constitution de 1946 protégeant l’enfant et la famille. a) Le Pacs concerne le couple
indépendamment de la famille Le dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946
énonce que « La nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur
développement ». Le onzième alinéa du même préambule vise la garantie des droits sociaux
de l’enfant. Le couple n’est donc pas constitutionnellement protégé en tant que tel, à l’opposé
de l’individu, de l’enfant et de la famille. Or, la loi donne un statut au couple en faisant
totalement abstraction des enfants qui peuvent en être issus. Contrairement au mariage, le
Pacs n’emporte aucune présomption de paternité et, facilitant la rupture, il ne peut que
favoriser une instabilité préjudiciable à l’enfant. b) Les avantages accordés aux signataires
d’un Pacs sont plus importants que ceux attribués aux membres de la famille... La loi accorde
aux signataires d’un Pacs, qui n’est qu’un simple contrat, des avantages plus importants que
ceux réservés aux enfants, à travers trois dispositions : - l’abattement successoral dont
bénéficieront les signataires d’un Pacs en application de l’article 5 de la loi est plus élevé que
celui dont bénéficient les membres de la famille (à partir du 1er janvier 2 000, 375 000 F pour
les premiers contre 300 000 F pour les enfants et ascendants). - le bénéfice du capital décès
est attribué par l’article 9 de la loi au partenaire lié par un Pacs avec le défunt, en priorité sur
les enfants, même si ce partenaire n’était pas à la charge effective, totale et permanente de
l’assuré. - l’attribution préférentielle pourra, sauf en matière d’exploitations agricoles,
bénéficier, en application de l’article 515-6 du code civil résultant de l’article premier, au
signataire d’un Pacs dissous. Cette attribution peut se faire au détriment des enfants. Or, elle
peut même être prononcée dans des conditions plus favorables que ne le prévoit le code civil
pour un époux divorcé. Les articles 1476 et 1542 du code civil précisent en effet
explicitement que l’attribution préférentielle n’est jamais de droit de droit en matière de
divorce ou de séparation de corps et qu’il peut être décidé que la soulte due sera payable au
comptant. c) ... et seront accordés au détriment de la politique familiale Votre Conseil a
reconnu, dans sa décision du 18 décembre 1997, l’obligation pour l’Etat de mettre en ?uvre
une politique de solidarité nationale en faveur de la famille. Or, les avantages fiscaux
accordés aux familles diminuaient dans le temps même où étaient proposées des mesures au
profit des signataires d’un Pacs. La loi de finances pour 1999 a en effet abaissé de 16 380F à
11 000 F l’avantage fiscal résultant de chaque demi-part pour enfant à charge. Les avantages
fiscaux en faveur des familles ont ainsi été réduits de 4,5 milliards de francs. Les partenaires
liés par un Pacs pourront, quant à eux, bénéficier, en application de l’article 4 de la loi, du
quotient conjugal en matière d’impôts sur le revenu, sans que l’avantage en soit plafonné. La
loi méconnaît donc l’exigence constitutionnelle de protection de la famille en donnant un
statut au couple indépendamment des enfants qui peuvent en être issus et en avantageant les
partenaires signataires d’un Pacs au détriment des enfants et de la politique familiale. B. SUR
LES ATTEINTES AU PRINCIPE D’EGALITE La loi porte atteinte au principe d’égalité à
plusieurs titres. 1. Du fait des empêchements à contracter La loi porte atteinte au principe
d’égalité en privant certaines personnes, sans motif tiré de l’intérêt général, de la possibilité
de conclure un Pacs, les empêchant ainsi de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux
résultant du Pacs. a) les prohibitions liées à la parenté ou à l’alliance L’article 515-2 du code
civil résultant de l’article 1er de la loi prévoit des empêchements directement calqués sur le
mariage : un Pacs ne pourra pas être conclu « entre ascendants et descendants en ligne directe,
entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au troisième degré inclus ». Ces
exceptions ne sont aucunement justifiées à partir du moment où il ressort clairement des
débats parlementaires que le Pacs n’a pas obligatoirement une connotation sexuelle et où les
promoteurs du texte, ainsi que le garde des Sceaux, ont nettement indiqué qu’il ne concernait
pas la filiation. Ces empêchements ne répondent donc à aucune justification tirée de l’intérêt
général. b) les mineurs émancipés et les majeurs sous tutelle L’article 515-1 du code civil
résultant de l’article 1er de la loi réserve la possibilité de conclure un Pacs aux personnes
majeures, excluant de ce fait les mineurs émancipés. L’article 506-1 du code civil, résultant de
l’article 2 de la loi interdit aux majeurs sous tutelle de conclure un Pacs. Si, compte tenu de la
situation particulière des majeurs sous tutelle, il était envisageable de prévoir, pour assurer
leur protection, certaines règles spécifiques quant aux modalités de conclusion du Pacs,
comme il en existe pour le mariage, aucune raison d’intérêt général ne justifie d’exclure
totalement les mineurs émancipés ou les majeurs sous tutelle des avantages procurés par le
Pacs. 2. Du fait de l’octroi sans réelles contreparties d’avantages réservés aux personnes
mariées L’article 4 de la loi accorde aux signataires d’un Pacs le bénéfice du quotient
conjugal en matière d’impôt sur le revenu. Il assimile donc fiscalement sur ce point le Pacs et
le mariage. Or, l’attribution d’avantages fiscaux aux couples mariés résulte de la
reconnaissance du mariage à la fois comme élément fondateur de la famille et comme
générateur de devoirs pour les époux. De fait, lors des débats parlementaires, le garde des
Sceaux et le rapporteur de l’Assemblée nationale ont maintes fois affirmé que le Pacs n’était
en rien lié à la famille. En outre, les devoirs incombant aux signataires d’un Pacs sont
minimes par rapport à ceux incombant aux époux. Ils se limitent en effet à l’aide mutuelle et
matérielle et à la solidarité pour les dettes contractées pour les besoins de la vie courante et les
dépenses relatives au logement (art. 1er, art. 515-4 du code civil). Les époux, quant à eux,
sont notamment soumis par l’article 212 du code civil à une obligation de fidélité de secours
et d’assistance et ne peuvent se séparer librement. La loi crée donc une rupture d’égalité
devant les charges publiques en ce qu’elle accorde aux partenaires liés par un Pacs, sans réelle
contrepartie et sans justification tirée de l’intérêt général, des avantages fiscaux bénéficiant
aux époux. 3. Du fait de l’octroi d’avantages injustifiés socialement au détriment des
personnes seules ou des concubins La proposition de loi accorde aux partenaires d’un Pacs
des avantages fiscaux par rapport aux célibataires (article 4 pour l’imposition commune à
l’impôt sur le revenu, article 5 en matière de droits de succession). L’article 13 prévoit, pour
les fonctionnaires, une priorité de mutation pour permettre le rapprochement de partenaires
signataires d’un Pacs, séparés pour des raisons professionnelles. Ces avantages ne sont pas
justifiés, comme ceux liés au mariage, par l’intérêt social que constitue la protection de la
famille puisqu’il ressort des débats parlementaires que le Pacs n’est en rien lié à la famille.
Or, les réductions d’impôts accordées aux partenaires ayant conclu un Pacs seront en
définitive financées par les personnes célibataires non signataires d’un Pacs, qu’il s’agisse de
personnes seules ou de personnes vivant en concubinage. De même, les priorités dont
bénéficieront les partenaires pour les mutations rendront d’autant plus difficile la satisfaction
de la demande des autres fonctionnaires. La loi crée donc, sans considération d’intérêt
général, une rupture d’égalité devant les charges publiques au détriment des personnes
célibataires non liées par un Pacs, qu’il s’agisse de personnes seules ou de personnes vivant
en concubinage. C. SUR LES ATTEINTES AU DROIT DE PROPRIETE Votre Conseil a
reconnu valeur constitutionnelle au droit de propriété (décision du 16 janvier 1982). La
présente loi porte atteinte à ce droit à divers titres. 1. Les atteintes aux droits des partenaires
L’indivision est conçue comme un état provisoire dans lequel, aux termes de l’article 815 du
code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer ». Or, la présente loi oblige les partenaires à
y demeurer. En outre, la présomption d’indivision, prévue par l’article 515-5 du code civil
résultant de l’article premier de la loi, pour les meubles dont la date d’acquisition ne peut être
déterminée, peut entamer le droit de propriété d’un partenaire d’un Pacs qui ne se serait pas
exonéré de l’indivision. Il en est de même pour d’autre biens, en cas d’absence de clause
figurant dans l’acte d’acquisition. 2. Les atteintes aux droits des créanciers Un créancier ne
pourra poursuivre sa créance sur l’un des partenaires sans porter atteinte au régime prévu par
la loi. Il n’est d’ailleurs pas précisé si le partage de l’indivision peut être demandé pour
recouvrir une créance. En outre, la loi ne prévoit aucune information des créanciers quant aux
conclusions et ruptures de Pacs. Leur droit de propriété n’est donc pas législativement garanti.
3. Les atteintes aux droits des bailleurs L’article 14 de la loi porte atteinte à l’équilibre entre
les droits des bailleurs et celui des preneurs en prévoyant la continuation du bail, en cas de
décès ou d’abandon de domicile par le preneur, au profit de son partenaire lié par un Pacs ou
des ses ascendants ou descendants, sans qu’aucune condition de durée de Pacs ne soit fixée ni
aucune durée de cohabitation préalable exigée. D. SUR LES ATTEINTES AU RESPECT DE
LA VIE PRIVEE Votre Conseil a reconnu valeur constitutionnelle au respect de la vie privée
(décision du 12 janvier 1997). Or, l’enregistrement du Pacs au greffe du tribunal de grande
instance et la constitution de registres entraîne un risque grave d’atteinte à ce principe, dans la
mesure où aucune garantie n’est prévue directement dans la loi. L’article 15 se contente de
renvoyer les conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations à un décret
en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale informatique et liberté. E. SUR
LES ATTEINTES A LA DIGNITE DE LA PERSONNE Votre Conseil a reconnu valeur
constitutionnelle au principe du respect de la dignité de la personne (décision du 27 juillet
1994). Or, l’article 1er de la loi (art. 515-7 du code civil) prévoit une faculté de rupture
unilatérale du Pacs, sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois et de la
possibilité pour le juge de statuer sur les conséquences patrimoniales de la rupture. Du fait du
peu de garanties accordées au partenaire abandonné et de l’absence d’un véritable devoir de
secours, cette faculté s’apparente à une répudiation, procédure que les tribunaux français ont
toujours déclarée contraire à l’ordre public (Cour de cassation, Civ. 1, 16 juillet 1992). En
permettant la rupture unilatérale sans réelles garanties pour le partenaire abandonné, la loi
porte atteinte au principe du respect de la personne humaine. F. SUR LES ATTEINTES AUX
PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DES CONTRATS 1. Les atteintes à la liberté
contractuelle Il a été rappelé ci-dessus que la loi interdisait, sans motif tiré de l’intérêt général,
à plusieurs personnes juridiquement capables (parents ou alliés et mineurs émancipés) de
conclure un Pacs, portant ainsi atteinte au principe d’égalité. Dans la mesure où le Pacs est
défini comme un contrat par l’article 515-1 du code civil résultant de l’article premier de la
loi, ces exclusions portent également atteinte au principe de la liberté contractuelle défini à
l’article 1123 du code civil énonçant que « toute personne peut contracter, si elle n’en est pas
déclarée incapable par la loi ». Or, ce principe, auquel il n’a jamais été porté atteinte et qui
figure depuis l’origine dans le code civil, est un principe à valeur constitutionnelle auquel le
législateur ne pouvait déroger. Dans sa décision n° 97-388 DC du 20 mars 1997, votre
Conseil a en effet considéré que la méconnaissance de la liberté contractuelle pouvait être
invoquée à l’encontre d’une disposition législative. 2. L’immutabilité des conventions sans le
consentement des parties L’article 1134 du code civil dispose en effet que les conventions ne
peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties « ou pour les causes que la loi
autorise ». On se trouve là encore devant un principe à valeur constitutionnelle ayant figuré
dès l’origine dans le code civil. Or, l’article 515-7 du code civil, résultant de l’article premier
de la loi, prévoit que le Pacs peut être rompu unilatéralement sans donner aucune « cause » à
cette rupture. Il porte donc atteinte à ce principe d’immutabilité des contrats. G. SUR LES
ATTEINTES AUX DROITS DES CONCUBINS La définition du concubinage donnée à
l’article 515-8 du code civil résultant de l’article 3 de la loi comporte la notion de « stabilité et
de continuité » de la vie commune. De nombreux textes législatifs ou réglementaires
accordent des avantages aux concubins. Les certificats de concubinage délivrés en mairie
n’ont pas de valeur légale mais permettent néanmoins aux concubins de faire valoir leurs
droits. L’appréciation du caractère stable et continue de la vie commune peut priver des
personnes actuellement considérées comme concubins de la reconnaissance de cette qualité,
les excluant, sans justification, du bénéfice de certains droits sociaux. H. SUR LE
NON-EXERCICE PAR LE LEGISLATEUR DE LA PLENITUDE DE SES
COMPETENCES La loi précise que le Pacs est un contrat conclu par deux personnes pour
organiser leur vie commune. Mais elle ne précise pas le contenu de ce contrat. Elle laisse ainsi
subsister de nombreuses incertitudes, notamment quant aux types de clauses patrimoniales ou
extra-patrimoniales qui pourraient y être incluses, en particulier celles susceptibles de régir la
rupture du couple, sur la réalité de l’obligation d’aide prévue par l’article 515-4 du code civil
et sur le caractère simple ou irréfragable de la présomption d’indivision ouverte par l’article
515-5 du code civil. Lors des débats parlementaires, les promoteurs du texte se sont contentés
de renvoyer à la jurisprudence quant à ces questions. L’article 15 de la loi prévoit par ailleurs
que les conditions d’application de la loi sont fixées par décrets en Conseil d’Etat. On a vu
plus haut que la loi est également silencieuse sur la garantie contre les risques d’atteintes à la
vie privée résultant de l’enregistrement du Pacs ou sur la protection des droits des créanciers.
En outre, elle ignore totalement la situation des enfants du couple, ne comportant aucune
disposition sur la filiation, l’autorité parentale, l’adoption ou la procréation médicalement
assistée, questions qui ont pourtant été largement abordées lors des débats parlementaires. Or,
il apparaît que le législateur ne peut, sans méconnaître l’étendue de ses compétences,
abandonner au juge ou au pouvoir réglementaire le soin de décider d’éléments aussi
essentiels. La loi doit donc être déclarée non-conforme à la Constitution. Pour tous ces motifs,
et pour tout autre qu’il plairait à votre Conseil de soulever, les sénateurs signataires de la
présente saisine, considérant que les dispositions critiquées sont inséparables de l’ensemble
du texte, demandent que la loi relative au pacte civil de solidarité soit déclarée non-conforme
à la Constitution. 1999-10-13 13 octobre 1999 Députés Journal officiel du 16 novembre 1999,
p. 16968 Les députés soussignés défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative au pacte
civil de solidarité, afin qu’il lui plaise de déclarer cette loi contraire à la Constitution, pour les
motifs ci-dessous énoncés. La violation de la procédure parlementaire Les conditions dans
lesquelles la loi relative au pacte civil de solidarité a été adoptée portent atteinte aux principes
fondamentaux de la procédure parlementaire. En l’espèce, la loi a été adoptée en violation des
articles 91, 4° et 84,3° du Règlement de l’Assemblée nationale. La proposition de loi relative
au pacte civil de solidarité, examinée dans les conditions de l’article 48 alinéa 3 de la
Constitution, a été une première fois repoussée par le vote régulier, à la majorité des suffrages
exprimés, d’une motion d’exception d’irrecevabilité le 9 octobre 1998. Au titre de l’article 91
alinéa 4 du Règlement de l’Assemblée nationale, l’objet de l’exception d’irrecevabilité est “de
faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions de la
Constitution. L’adoption de cette motion entraîne le rejet du texte à l’encontre duquel elle a
été soulevée. Par ailleurs, l’article 84 alinéa 3 du Règlement dispose que “ les propositions
repoussées par l’Assemblée nationale ne peuvent être reproduites avant un délai d’un an.” Or,
la conférence des Présidents de l’Assemblée nationale a inscrit à l’ordre du jour du mardi 3
novembre 1998 l’examen de la même proposition de loi, très légèrement modifiée, en
violation des dispositions du Règlement de l’Assemblée nationale. Les Règlements des
Assemblées n’ont certes pas en eux-mêmes valeur constitutionnelle, de sorte que leur
méconnaissance ne saurait avoir pour effet de rendre la procédure législative contraire à la
Constitution (Conseil constitutionnel, 84-181 DC, Entreprises de presse, 10 et 11 octobre
1984). Le Conseil constitutionnel a cependant estimé, par la même décision, qu’une
disposition réglementaire pouvait avoir valeur constitutionnelle si elle constituait le
prolongement nécessaire d’une disposition de la Constitution (ce qui vaut pour les lois
organiques, soumises au même contrôle de constitutionnalité systématique prévu à l’article 61
alinéa 1er de la Constitution) ou qu’elle la reproduit. En l’espèce, les articles précités du
Règlement peuvent être considérés comme le prolongement de l’article 34 alinéa 1er de la
Constitution qui dispose : “la loi est votée par le Parlement”. Par ailleurs, Michel Debré,
président du comité d’élaboration de la Constitution du 5 octobre 1958, indiquait lui-même
que “tout ce qui intéresse la procédure législative constitue des dispositions qui dépassent le
caractère réglementaire au sens strict. Elles sont d’inspiration constitutionnelle, elles touchent
au mécanisme des institutions”. La violation de tels articles du Règlement prive en effet les
députés, représentants de la Nation, du sens de leur vote, qui est l’essence même de leur
compétence. Sur la violation de l’article 91,4° du Règlement L’objet de l’exception
d’irrecevabilité est, au titre de l’article 91,4° du Règlement de l’Assemblée nationale, de
“faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions
constitutionnelles”. Au titre du même article, l’adoption d’une telle motion entraîne le rejet du
texte à l’encontre duquel elle a été soulevée. Le vote de cette motion indique que l’Assemblée
nationale constate que la proposition de loi est contraire à la Constitution; l’exception
d’irrecevabilité assure donc le respect de la Constitution. Or si, dans une décision 86-218 DC
du 18 novembre 1986, le Conseil constitutionnel avait examiné les conditions d’utilisation
d’une procédure de question préalable au Sénat et en avait déduit qu’elle n’affectaient pas, au
cas présent, la régularité de la procédure législative, cette décision ne pouvait qu’ être due au
fait que la motion de question préalable posait une question d’opportunité et non de
constitutionnalité. Il appartient au Conseil constitutionnel, juge de la constitutionnalité des
lois, de contrôler l’effectivité d’un tel vote sanctionnant la non conformité à la Constitution.
Par l’application de l’article 91 alinéa 4 du Règlement, l’autorité législative a donc pleinement
exercé sa compétence, la procédure législative se trouvant définitivement arrêtée. La violation
de cet article constitue donc une violation grave des compétences du Parlement. Sur la
violation de l’article 84 alinéa 3 du Règlement L’article 84 alinéa 3 du Règlement de
l’Assemblée nationale énonce que “les propositions repoussées par l’Assemblée ne peuvent
être reproduites avant un délai d’un an”. La proposition de loi relative au PACS ayant été
repoussée par le vote d’une exception d’irrecevabilité, elle n’aurait pu être présentée avant le
délai d’un an. Or, quelques semaines plus tard la Conférence des Présidents a inscrit à l’ordre
du jour une proposition de loi identique. La proposition de loi avait en effet le même objet, le
même titre, les mêmes dispositions contractuelles, fiscales et sociales, le même exposé des
motifs. La proposition n’avait été modifiée que sur des points de détail, par ailleurs étrangers
aux vices d’inconstitutionnalité constatés par l’Assemblée nationale: adjonction d’un article
sur les fratries, ultérieurement retiré, modification du lieu d’enregistrement du PACS,
regroupement d’articles. En conséquence, la proposition de loi inscrite à l’ordre du jour du
mardi 3 novembre 1998 était donc bien substantiellement la même que celle qui avait fait
l’objet d’un rejet. Il y a donc eu violation caractérisée de l’article 84 alinéa 3 du Règlement,
qui constitue un véritable détournement de procédure au regard du contrôle de
constitutionnalité. Cette violation constitue en outre une violation de l’article 34 de la
Constitution qui dispose que “la loi est votée par la parlement”. Il appartient au Conseil
constitutionnel, compétent au titre de l’article 61 de la Constitution de contrôler la conformité
des Règlements à la Constitution de dire si les décisions de la Conférence des présidents
inscrivant à l’ordre du jour cette proposition de loi sont bien conformes à l’article 34 de la
Constitution. L’inconstitutionnalité constatée par le vote de l’exception d’irrecevabilité était
donc définitive et rendait irrecevable la poursuite du débat. Pour cette raison, la proposition de
loi relative au pacte civil de solidarité doit être déclarée contraire à la Constitution. Sur
l’incompétence négative et la violation du principe de séparation des pouvoirs L’article 4 de
la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose : “la liberté
consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui; ainsi, l’exercice des droits naturels de
chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi”.
L’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen énonce :”Toute société dans
laquelle [...] la séparation des pouvoirs n’est pas déterminée n’a point de Constitution”.
L’article 34 de la Constitution dispose “la loi est votée par le parlement. La loi fixe les règles
concernant:...la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les
successions et libéralités, l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions
de toute nature...La loi détermine les principes fondamentaux du régime de la propriété, des
droits réels, des obligations civiles et commerciales”. La loi sur le PACS concerne l’ensemble
de ces domaines. Toutefois, ses dispositions sont souvent lacunaires et contradictoires,
manifestant une carence du législateur dans la détermination des règles fondamentales de ce
nouveau contrat, et rendant cette loi contraire à la Constitution. En renvoyant implicitement à
l’autorité réglementaire mais surtout à l’autorité judiciaire le soin de combler les lacunes et
imprécisions du cette loi relative au pacte civil de solidarité méconnaît la compétence du
législateur et le principe fondamental à valeur constitutionnelle de séparation des pouvoirs. -
en premier lieu, l’article 1er de la loi déférée qui introduit dans le livre Ier relatif aux
personnes un titre XII relatif au pacte civil de solidarité et au concubinage ne précise pas si les
dispositions qui en déterminent le régime ont un caractère impératif ou facultatif, si certaines
dispositions ont un caractère d’ordre public. - En second lieu, l’article 515-1 nouveau du code
civil prévoit que le pacte civil de solidarité concerne l’organisation de la vie commune sans
préciser le contenu de cette notion, notamment sur l’exigence de la communauté de vie ou de
domicile commun. En outre, la loi ne précise pas quel sera le statut civil d’un signataire d’un
PACS, et notamment s’il sera considéré comme célibataire. Le PACS ne détermine pas les
règles applicables en matière de parentalité et notamment de paternité en cas d’enfants. Il
résulte de ces imprécisions que ni la nature, ni l’objet du pacs, ni la nature des liens pouvant
unir les partenaires, ni le statut de ceux-ci, n’ont été déterminés. - En troisième lieu, l’article
515-4 se borne à prévoir que les partenaires “s’apportent une aide mutuelle et matérielle” sans
prévoir la nature ni l’étendue de celle-ci, et renvoie les modalités de cette aide aux stipulations
du pacte civil de solidarité. Le caractère d’ordre public de cette aide n’est pas posé, et aucun
contrôle juridictionnel préalable n’est prévu sur la convention ni ses modifications permises
par l’article 515-7. - En quatrième lieu, l’article 515-4 alinéa 2 institue une solidarité de dettes
concernant la vie courante et les dépenses de logement commun, sans prévoir aucune réserve
de protection d’un partenaire contre les éventuels excès de l’autre. De la même façon, l’article
515-5 institue, à défaut de stipulation conventionnelle contraire, un régime de présomption
d’indivision susceptible de porter atteinte au droit de propriété et aux droits des héritiers
directs. - En cinquième lieu, les conditions d’extinction du pacte de solidarité ne garantissent
pas les droits des partenaires: en cas de mariage de l’un d’eux, le partenaire restant et les tiers
ne seront pas avertis de la fin des obligations, notamment de la solidarité financière, l’aide
matérielle. - En sixième lieu, la loi ne fixe aucune limite au nombre de PACS pouvant être
souscrits successivement par une même personne ni aucun délai prescrit entre deux pacs, ni
aucune condition de durée déterminée à la signature de pacs, engendrant des risques de
nombreux contentieux. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que la loi relative au
pacte civil de solidarité n’a pas entendu déterminer précisément le régime légal de ce nouvel
instrument juridique, dans des domaines concernant pourtant l’ordre public (nationalité, état
des personnes...). Or, dans de nombreux cas, le Conseil constitutionnel a jugé que le
législateur ne devait pas “abandonner au pouvoir réglementaire le camp d’application de la
règle que la loi pose” (84-173 DC) ou de ne pas avoir suffisamment précisé le sens de la règle
posée (85-191 DC). La loi sur le pacte civil de solidarité méconnaît donc la compétence du
législateur au regard de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de
l’article 34 de la Constitution, en ne fixant aucune borne à la liberté contractuelle dans le
domaine du droit des personnes, et en s’abstenant de fixer les règles et de déterminer les
principes fondamentaux dans l’ensemble des matières de l’article 34 précité. En conséquence,
la loi relative au pacte civil de solidarité doit être déclarée non conforme à la Constitution.
L’IRRECEVABILITE FINANCIERE La loi relative au pacte civil de solidarité est
manifestement contraire à l’article 40 de la Constitution : « Les propositions et amendements
formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait
pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou
l’aggravation d’une charge publique ». En effet, il n’est pas douteux que la loi entraînera,
d’une part, une « diminution des ressources publiques », « d’autre part, la création ou
l’aggravation d’une charge publique ». Conformément à sa jurisprudence, il appartient donc
au Conseil constitutionnel de garantir le respect de l’article 40 de la Constitution,
l’irrecevabilité ayant été soulevée, non seulement par les motions de procédure, mais aussi au
cours des débats parlementaires. 1. Diminution des ressources publiques La loi créant le
PACS provoquera une diminution des ressources de l’Etat, en raison de la minoration des
droits de succession et de l’imposition commune instituée au bénéfice des signataires. Dans
cette perspective, elle contenait une compensation, traditionnellement appelée « gage » dans
la pratique parlementaire, représentée par une majoration à due concurrence des droits prévus
aux articles 575 et 575 A du CGI ainsi que par la création d’une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 885 U et 575 A du même code, affectée aux organismes de sécurité
sociale. Cependant, cette compensation doit être, selon une jurisprudence constante du
Conseil constitutionnel, réelle et suffisante. Or, ce n’est nullement le cas. Si l’on peut regretter
que la commission des finances, de l’économie générale et du plan de l’Assemblée nationale
n’ait pas été saisie pour avis, la commission des finances, du contrôle budgétaire et des
comptes économiques de la Nation, saisie pour avis au Sénat, a estimé la perte de ressources
publiques comme étant considérable : une évaluation fait état d’un coût de 8 milliards de
francs. Cela équivaudrait à majorer, par exemple, les droits sur les tabacs de 20%. Peut-on
considérer que l’assiette fiscale envisagée par les auteurs de la proposition de loi pouvait
fournir le surplus d’impôt attendu ? En réalité, il y a entre la perte de recettes et l’assiette de la
mesure de compensation une disproportion flagrante. Comme le précise le rapport
d’information n°1273, enregistré à l’Assemblée nationale le 25 mai 1994 ; même lorsqu’il
n’est « pas possible d’évaluer précisément le coût de la mesure principale proposée,
l’importance manifeste de celui-ci justifie l’irrecevablilité malgré la présence d’une mesure
substantielle » (1990, statut de la Corse, amendement n°147). Peu en rapport avec la perte de
recettes, inévitable, le gage proposé, irréaliste et supprimé ensuite par le Gouvernement, ne
permettait pas une application de l’article 40 de la Constitution conforme à sa lettre et à son
esprit. 2. Création et aggravation d’une charge publique En imposant l’enregistrement du
PACS soit au greffe du tribunal d’instance soit auprès des agents diplomatiques et consulaires
français, la loi contestée aggrave la charge publique, de manière certaine et directe, pesant sur
les autorités responsables de cet enregistrement et de la gestion des divers droits qui s’y
rattachent. Or contrairement aux ressources publiques dont la diminution peut être
compensée, la compensation de la création ou de l’aggravation d’une charge publique est
prohibée. Cette interprétation de l’article 40 de la Constitution a été confirmée par le Conseil
constitutionnel, notamment dans sa décision 85-203 DC du 28 décembre 1985 : « Il résulte
des termes mêmes de cet article qu’il fait obstacle à toute initiative se traduisant par
l’aggravation d’une charge ou par une augmentation des ressources publiques ». IV. LA
RUPTURE DU PRINCIPE D’EGALITE l’atteinte à l’égalité fiscale La loi sur le pacte civil
de solidarité garantit aux signataires d’un PACS des avantages de même nature que ceux dont
bénéficient des couples mariés. Ainsi, plus particulièrement, l’article 2 de la loi garantit aux
signataires d’un PACS le bénéfice d’une imposition commune au titre de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques à compter de l’imposition des revenus de l’année du
troisième anniversaire. De la même façon, l’article 3 de la loi détermine un régime
successoral des signataires d’un PACS, depuis au moins deux ans, dérogatoire du régime
s’appliquant aux personnes tierces et s’approchant du régime applicable aux couples mariés:
taux d’imposition de 40% pour la fraction n’excédant pas 100 000 F et taux de 50% pour le
surplus, avec un abattement de 300 000 F pour les droits de mutation à titre gratuit et un
abattement de 375 000 F pour les mutations entre vifs et pour les successions ouvertes à
compter du 1er janvier 2000. Enfin, l’article 4 de la loi garantit aux signataires d’un PACS le
bénéfice de l’imposition commune au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune. Ces
dispositions sont contraires au principe d’égalité, principe à valeur constitutionnelle garanti
par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En effet, la jurisprudence
constante du Conseil constitutionnel affirme que “ le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce
que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à
l’égalité pour des raisons d’intérêt général”(décision n° 89-254 DC du 4 juillet 1989). De
même, dans certains cas le principe d’égalité exige un traitement différent de situations
différentes (décision n° 93-329 DC, 13 janvier 1994). En l’espèce, les dispositions précitées
de la loi sur le PACS entraînent une rupture d’égalité, d’une part entre les signataires d’un
PACS et les couples mariés avec enfants à charge, d’autre part entre les signataires d’un
PACS et les concubins, enfin à l’égard des personnes célibataires. En accordant, en premier
lieu, des avantages fiscaux similaires à ceux dont bénéficient les couples mariés à charge
d’enfants, la loi sur le PACS ne comporte pas de garanties suffisantes pour éviter que des
signataires d’un PACS puissent se trouver dans une situation plus favorable que des familles
légitimes, compte tenu des charges et des contraintes spécifiques de ces dernières. Elle
constitue donc une violation du principe d’égalité. En deuxième lieu, l’article 1er ter de la loi
définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant
un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même
sexe, qui vivent en couple. Mais la loi n’étend pas le bénéfice des articles 2,3,4 et suivants de
la loi aux personnes en concubinage, alors même que la définition de leur statut semble plus
contraignante que celle qui résulte du PACS. La loi sur le PACS institue donc une
discrimination contraire au principe d’égalité entre des signataires d’un PACS et un couple
concubin, dans la mesure où leurs situations peuvent être similaires, sans qu’aucun motif
d’intérêt général ne puisse justifier une telle différence de traitement. En outre, les avantages
fiscaux et sociaux conférés par le PACS créent une discrimination fiscale au profit d’une
catégorie au détriment d’une autre, sans qu’aucun objectif d’intérêt général ne puisse le
justifier, en particulier au regard des personnes célibataires qui continueront d’être soumises
aux dispositions les moins favorables du droit fiscal. Ainsi, les articles 2, 3 et 4 de la loi
doivent être déclarés non conformes à la Constitution. l’atteinte à la dignité de la personne Le
principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine a été
expressément reconnu par le Conseil constitutionnel (27 juillet 1994, Lois sur la bioéthique).
Or l’article 515-7 nouveau du code civil introduit par la loi relative au PACS est contraire à ce
principe de valeur constitutionnelle. Cet article décrit les modalités de rupture du pacte civil
de solidarité, qui peut avoir lieu en cas de décès de l’un des partenaires, en cas de mariage, par
consentement mutuel ou sur décision unilatérale d’un des signataires. En cas de rupture
unilatérale (alinéa 2 de l’article 515-7), la loi prévoit un délai de trois mois à compter de la
signification, sauf en cas de mariage, ainsi que la possibilité pour le juge de statuer sur les
conséquences patrimoniales de la rupture sans préjudice de la réparation du dommage
éventuellement subi. Le texte ne prévoit aucune institution équivalente de la prestation
compensatoire en cas de divorce, dont l’objectif est de perpétuer l’obligation de secours et
d’assistance. Malgré ces dispositions, la rupture unilatérale s’apparente à une répudiation,
contraire au principe de respect de la dignité humaine. La répudiation est en effet considérée
comme contraire à l’ordre public et à l’égalité entre époux, même lorsqu’elle est prévue par la
loi nationale compétente, lorsqu’elle ne comporte aucune protection de la personne répudiée
et qu’elle n’a pas été contradictoirement rendue. La Cour de Cassation considère en effet
qu’une loi qui ne prévoit ni prestation compensatoire, ni pension alimentaire pour l’épouse, ni
dommages-intérêts pour celle-ci... doit être écartée”. (Civ, 1, 16 juillet 1992). La disposition
prévoyant la réparation d’un préjudice éventuellement subi ne peut suffire à garantir le
principe constitutionnel qui oblige l’auteur d’un dommage à le réparer (décision du 22 octobre
1982, Institutions représentatives du personnel). Cette faculté de rupture unilatérale, qui
s’apparente à une répudiation, sans protection ni secours pécuniaire pour partenaire méconnaît
le respect dû à la préservation de la dignité de la personne humaine; elle est donc contraire à
un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Cette atteinte à la dignité est
doublée d’une atteinte au principe d’égalité en cas de mariage d’une des parties pendant le
délai de rupture prévu par la loi. Dans ce cas, au titre des dispositions de l’article 515-7 alinéa
3, le PACS prend immédiatement fin et toutes les obligations qu’il a générées également. La
deuxième partie n’est donc pas informée que l’autre est délié de son obligation d’aide
matérielle, de la solidarité financière. Cette situation apparaît contraire au principe d’égalité
entre les contractants. Enfin, les conditions dans lesquelles sont organisés l’enregistrement et
la publicité du PACS portent atteinte à la vie sexuelle des individus, qui est au coeur du
principe « de respect de la vie privée » que consacre l’article 9 du Code civil. En effet, pour
garantir les droits des tiers susceptibles d’être lésés par les dispositions d’un PACS, il sera
porté à leur connaissance le sexe des partenaires dont pourra déduire une présomption
d’homosexualité. Celle-ci risque d’amplifier des discriminations, préjudiciables aux intérêts
des signataires. L’article 515-7 du code civil nouveau doit en conséquence être déclaré non
conforme à la Constitution. l’atteinte au mariage civil et républicain L’article 1er de la
Constitution dispose “la France est une République indivisible, laïque, démocratique et
sociale”. Le principe constitutionnel de laïcité est notamment appliqué dans le domaine du
mariage, puisque la loi du 27 septembre 1792 qui a confié la tenue des mariages aux officiers
d’état civil a consacré le caractère laïc et égalitaire du mariage. Depuis lors, le caractère laïc
du mariage n’a jamais été contesté et même affirmé par les lois successives encadrant les
règles du mariage civil. Tout contrat de vie commune ne pouvait donc être signé que dans le
cadre du mariage civil. L’institution du pacte civil de solidarité vient remettre en cause cette
institution républicaine et ce principe fondamental issu des lois de la République en créant, à
côté du mariage civil, une nouvelle institution contractuelle de vue commune. La loi relative
au pacte civil de solidarité semble donc remettre en cause les principes d’égalité et
d’indivisibilité de la république, qui empêchent la constitution de communautés juridiques au
sein de la nation (Conseil constitutionnel, décision du 9 mai 1991, Statut de la Corse, et
décision du 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales et minoritaires).
Méconnaissant les règles égalitaires du mariage civil et républicain et instituant une nouvelle
communauté de vie portant atteinte au caractère indivisible de la République et à l’unicité du
peuple français, l’article 1er de la loi relative au pacte civil de solidarité doit être déclaré non
conforme à la Constitution. V. La méconnaissance du préambule de la Constitution de 1946
Le Préambule de la Constitution de 1946, en son dixième alinéa, dispose “la nation assure à
l’individu et à la famille les conditions nécessaires à son développement”. La loi sur le PACS
contredit en plusieurs points cette disposition de valeur constitutionnelle. la méconnaissance
du droit à mener une vie familiale normale En premier lieu, les dispositions de l’article 1er,
notamment par l’article 515-2 qui définit les empêchements au pacte civil de solidarité, et
l’article 2 de la loi concernant la définition du concubinage, institutionnalisent juridiquement
des possibilités de bigamie entre des personnes en situation de concubinage et également
signataires d’un PACS, alors même que le PACS est exclusif du mariage et se réfère donc à
l’interdiction de polygamie posée par l’article 433-20 du code pénal. Or, dans sa décision
93-325 DC des 12 et 13 août 1993, maîtrise de l’immigration, le Conseil constitutionnel a
considéré que les dispositions du 10ème alinéa du préambule de 1946 avaient pour
conséquence “le droit à mener une vie familiale normale”. Dans la même décision, le Conseil
constitutionnel a jugé que la polygamie était exclusive de cette notion de vie familiale
normale. Ainsi, la loi sur le pacte civil de solidarité qui institutionnalise des possibilités de
bigamie, de fait, doit être déclarée contraire à la Constitution. L’atteinte à la protection de la
famille et de l’enfant Le PACS ne concernera pas que les familles. Cependant, il concernera
également des couples qui prétendront fonder une famille et mener une vie familiale normale.
Pour ceux-là, le PACS constituera un obstacle à leur protection et aux garanties nécessaires à
leur développement. En ne prévoyant pas suffisamment les modalités et les conséquences de
la rupture, en ignorant la place éventuelle de l’enfant dans l’institution du pacs, par l’absence
de précision sur les règles en matière de filiation, de présomption de paternité, d’accès à
l’adoption, la loi relative au pacte civil de solidarité une atteinte au préambule de la
Constitution qui garantit aux familles les conditions nécessaires à leur développement ainsi
qu’à l’alinéa 11 du préambule qui dispose “la nation garantit à tous, notamment à l’enfant, à
la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les
loisirs”. VI. ATTEINTE AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT DES
CONTRATS Le Pacs constitue un instrument juridique hybride ne satisfaisant pas aux
principes fondamentaux du droit des contrats. Les conditions et les conséquences de la rupture
du PACS sont, en effet, directement contraires aux principes de sécurité juridique et
d’équilibre entre les contractants qui, reconnus par les lois de la République, notamment le
Code civil, caractérisent le régime des contrats. D’une part, les conditions dans lesquelles il
peut être mis fin au pacte, unilatéralement et sans cause particulière, ruinent la portée des
principes de sécurité et d’équilibre tels que les définit l’article 1134 du Code civil : « Les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent
être révoquées que par leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles
doivent être exécutées de bonne foi. » La force obligatoire des contrats est donc celle qui
résulte de la volonté exprimée par les parties lors de l’échange des consentements et non celle
versatile, qui pourrait se manifester ultérieurement. Pour cette raison, le contrat, qui constitue
« la loi » des signataires, s’impose au juge. Or la loi relative au PACS déroge à cet impératif
de stabilité : elle prévoit, en effet une possibilité de rupture unilatérale dans des termes que
certains commentateurs ont assimilé à une faculté de répudiation. On ne saurait à cet égard
invoquer légitimement le principe d’interdiction des engagements perpétuels posés par la
Cour de cassation (com. 14 novembre 1989) et autorisant chaque partie à un contrat à durée
indéterminée, à exécution successive, à y mettre fin. Conçu pour les contrats à titre onéreux, il
ne vise d’ailleurs que ceux régis par le Livre III du Code civil. L’insertion du PACS dans le
Livre 1er devrait d’autant plus conduire à l’écarter, qu’il s’agit d’un engagement dont la
finalité n’est pas principalement économique. D’autre part, l’absence de contrepartie
significative pour le partenaire délaissé constitue, dans cette hypothèse, l’un des vices les plus
graves du PACS. Le législateur n’a mis en place aucun mécanisme de compensation. Or, en
cas de désaccord entre les cocontractants sur les conséquences de cette rupture, comment
pourra être assurée la protection du plus faible ? La faculté de saisir le juge a posteriori est
une bien maigre garantie. On ignore, en effet, sur quel fondement juridique il pourra se
prononcer pour accorder une prestation compensatoire ou des dommages et intérêts. On
rappellera à ce propos que la Cour de cassation condamne le principe de la répudiation. Ainsi,
en droit international privé, elle a déclaré contraire à l’ordre public la répudiation prévue par
la loi nationale compétente (Civ. 16 juillet 1992). Depuis son arrêt du 1er juin 1994, elle juge
la répudiation unilatérale contraire au principe d’égalité des époux dans la formation, le
fonctionnement et la dissolution du mariage contenu dans l’article 5 du protocole n°7 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La saisine du juge ne permet
pas de pallier l’absence de sécurité juridique sans laquelle le contrat perd une large part de sa
signification. En conséquence, la loi relative au pacte civil de solidarité doit être déclarée non
conforme à la Constitution. *** Pour ces motifs et pour tout autre que les auteurs de la
présente saisine se réservent d’invoquer et de développer, il est demandé au Conseil
constitutionnel de déclarer non conforme à la Constitution la loi relative au pacte civil de
solidarité.
Texte SGG1999-10-25
Issue de plusieurs initiatives parlementaires, la proposition de loi relative au pacte civil de
solidarité a été définitivement adoptée le 13 octobre 1999. Ce texte tend à permettre à deux
personnes qui vivent ensemble sans être mariées d’organiser leur vie commune. Compte tenu
du développement de l’union libre dans notre société, les parlementaires ont, en effet, entendu
donner aux couples, hétérosexuels ou homosexuels, ayant une certaine stabilité, la possibilité
de définir dans un cadre contractuel les arrangements matériels qu’implique nécessairement
une cohabitation durable. Le cadre contractuel ainsi défini est d’une nature radicalement
différente de l’institution du mariage. A la différence de celle-ci, le pacte civil de solidarité a
essentiellement pour objet de définir des droits et obligations à caractère patrimonial. Il ne
peut être assimilé à l’engagement moral que comporte le lien matrimonial et, à la différence
de ce dernier, est dépourvu de tout effet en ce qui concerne tant la filiation des éventuels
enfants des partenaires que la vocation héréditaire d’un des cocontractants vis-à-vis de l’autre.
Toutefois, et dès lors que la vie du couple se trouve ainsi inscrite dans un cadre juridique, le
législateur a entendu y attacher des effets de droit pour l’application de certaines législations,
notamment en matière fiscale. Ce texte a été déféré au Conseil constitutionnel, d’une part, par
plus de soixante députés, d’autre part, par plus de soixante sénateurs, qui l’estiment contraire
à la Constitution sur plusieurs points. Les requérants adressent à la loi adoptée de nombreuses
critiques, qu’il paraît possible de regrouper en distinguant la procédure d’élaboration de la loi,
l’exercice par le législateur de sa compétence, les conditions de conclusion du pacte civil de
solidarité, son régime juridique au regard du droit civil et du droit fiscal et enfin les conditions
de sa dissolution. En outre, le texte est également critiqué, en tant qu’il comporte une
définition du concubinage. Ces deux recours appellent, de la part du Gouvernement, les
observations suivantes. I - Sur le respect des règles encadrant l’initiative des lois A/ Les
requérants contestent à cet égard la procédure d’élaboration de la loi, à un double titre. 1) Ils
mettent d’abord en cause sa conformité au règlement de l’Assemblée nationale. L’examen du
texte contesté, qui a commencé à l’Assemblée nationale le 3 novembre 1998, avait été
précédé de débats sur un texte d’inspiration comparable, tendant également à conférer un
statut légal aux couples non mariés. Ces débats avaient cependant pris fin avec l’adoption
d’une exception d’irrecevabilité, laquelle avait entraîné le rejet de ce premier texte. Estimant
que la nouvelle proposition examinée par le Parlement n’était, en réalité, que la reproduction
de la précédente, les requérants en déduisent que son examen, puis son adoption, n’ont pu
avoir lieu qu’en violation des dispositions du 4 de l’article 91 du règlement de l’Assemblée
nationale, d’où il résulte que l’adoption d’une exception d’irrecevabilité signifie que le texte
est contraire à la Constitution, et de celles du 3 de l’article 84 du même règlement, aux termes
duquel « les propositions repoussées par l’Assemblée ne peuvent être reproduites avant un
délai d’un an ». Ils y voient « un véritable détournement de procédure au regard du contrôle
de constitutionnalité », ainsi qu’une violation de l’article 34 de la Constitution. 2) Les auteurs
des saisines font par ailleurs valoir que la proposition de loi aurait dû être déclarée
irrecevable, au regard des règles encadrant l’initiative des lois en matière financière. Ils
estiment, en effet, que l’adoption du texte entraînera, à travers les avantages fiscaux et sociaux
qu’il a pour effet d’accorder, d’importantes diminutions de ressources publiques, sans que la
compensation prévue soit réelle et suffisante. Les députés requérants considèrent également
que les modalités d’enregistrement du pacte civil de solidarité sont de nature à aggraver les
charges publiques. Les sénateurs, auteurs de la seconde saisine, soutiennent en outre que les
dispositions de l’article 7 de la loi, qui accordent la qualité d’ayant droit à la personne liée à
un assuré social par un pacte, ont été adoptées en méconnaissance des exigences du 4° alinéa
de l’article 1er de l’ordonnance du 2 janvier 1959, relatif au domaine des lois de finances. B/
Pour sa part, le Gouvernement considère que la loi adoptée ne s’expose à aucune de ces
critiques. 1) En premier lieu, l’argumentation tirée du règlement de l’Assemblée nationale est
inopérante. En effet, et ainsi que le reconnaissent les auteurs des saisines, les règlements des
assemblées n’ont pas, par eux-mêmes, valeur constitutionnelle. Cette jurisprudence constante
a notamment été rappelée, à propos des règles régissant la recevabilité des initiatives
parlementaires, par la décision n° 93-329 DC du 13 janvier 1994. Ce n’est que dans la mesure
où la disposition invoquée ne ferait qu’exprimer une règle constitutionnelle que celle-ci
pourrait être utilement invoquée. Or en l’espèce, le principe est, au contraire, celui exprimé
par le 1er alinéa de l’article 39 de la Constitution, aux termes duquel « l’initiative des lois
appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement ». Le pouvoir
d’initiative des parlementaires n’étant pas soumis à d’autres limites que celles résultant des
article 40 et 41 de la Constitution, le règlement de l’Assemblée nationale ne saurait recevoir
une interprétation contraire à celle-ci, et on voit mal comment l’article 34, dont se prévalent
les députés requérants, pourrait être utilement invoqué au soutien de leur moyen. 2) En second
lieu, l’argumentation tirée des règles encadrant l’initiative des lois en matière financière n’est
pas davantage fondée. S’agissant des dispositions de l’article 40 de la Constitution, le bureau
de la commission des finances de l’Assemblée nationale, saisi en application du 2° alinéa de
l’article 92 du règlement de cette Assemblée, a estimé qu’elles n’étaient pas applicables à la
proposition de loi relative au pacte civil de solidarité, ainsi qu’il ressort des indications
fournies aux députés à l’ouverture de la séance du 3 novembre 1998. a) On observera d’abord
qu’il l’a fait à bon droit. D’une part, la proposition comportait un article 12 prévoyant de
compenser les diminutions de recettes fiscales et de cotisations sociales, respectivement, par
une majoration des droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts et
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 A et 885 U. La
rédaction ainsi adoptée l’a été en parfaite conformité avec les critères retenus en la matière,
tels qu’ils ont été résumés, en dernier lieu, dans le rapport d’information présenté en 1994 par
M. Jacques Barrot, alors président de la commission des finances de l’Assemblée nationale
(rapport n° 1273 enregistré le 25 mai 1994, notamment p. 63 et s.). D’autre part, le texte
déposé ne comportait, contrairement à ce que soutiennent les députés requérants, aucune
incidence directe sur les charges publiques. L’on ne saurait, en effet, sérieusement soutenir -
sauf à faire prévaloir une conception particulièrement restrictive du pouvoir d’initiative
consacré par l’article 39 - que l’article 40 interdit aux parlementaires de proposer des mesures
susceptibles d’avoir des incidences indirectes en termes de coût de fonctionnement pour les
administrations ou les juridictions. b) Cela étant, on peut s’interroger sur le caractère opérant
d’un tel moyen à l’égard du texte, tel qu’il a été finalement adopté. Si les mesures de
compensation figurant à l’article 12 de la proposition n’avaient pas été suffisantes,
l’irrecevabilité qui en aurait résulté n’aurait affecté que les articles ayant une incidence
financière, et non pas la proposition dans son ensemble, dans la mesure où ces articles sont
dissociables du reste du texte (n° 77-91 DC du 18 janvier 1978). La proposition de loi serait
donc restée recevable pour le surplus, et aurait régulièrement été enregistrée et mise en
discussion. Dès lors que l’appréciation portée par les autorités parlementaires au regard de
l’article 40 ne pouvait ainsi, en tout état de cause, faire obstacle à l’examen de la proposition,
on peut se demander si la contestation des articles en cause, théoriquement opérante au
moment où s’engage la discussion du texte, conserve encore un objet, à partir du moment où
le Gouvernement accepte la suppression de ces gages. Il importe, en effet, de ne pas perdre de
vue la portée exacte de l’article 40, qui a essentiellement pour objet d’encadrer l’initiative des
parlementaires en matière financière en les plaçant en face de leurs responsabilités, et qui ne
saurait avoir pour effet de limiter celle du Gouvernement. Les interdictions que comporte cet
article ne s’adressant pas au Gouvernement, celui-ci peut toujours faire connaître son
assentiment à l’initiative ainsi prise en supprimant les gages, c’est-à-dire en reprenant à son
compte les articles ayant une incidence financière. L’adoption d’un tel amendement peut donc
être regardé comme levant tout obstacle au regard de l’article 40. La faculté ainsi reconnue au
Gouvernement a été, en l’espèce, utilisée par lui le 8 décembre 1998, lors de l’examen et de la
suppression de l’article 12. Il est donc permis de penser qu’à les supposer même fondées au
départ, les critiques dirigées contre cet article, et tenant au caractère réel et suffisant des
compensations qu’il avait auparavant prévues, se trouveraient ainsi privées de portée utile, dès
lors qu’il ne figure plus dans la loi. S’agissant enfin de l’invocation, par les sénateurs
requérants, de l’article 1er de l’ordonnance organique relative aux lois de finances, elle est, en
tout état de cause, inopérante, dans la mesure où l’article 7 qu’ils critiquent ne concerne pas
les charges de l’Etat. II - Sur l’exercice de sa compétence par le législateur A/ La loi relative
au pacte civil de solidarité introduit neuf nouveaux articles dans le code civil, dont huit
tendant à définir précisément les conditions de conclusion et de rupture du pacte et le régime
juridique qui lui est applicable. Elle comporte, en outre, des dispositions s’insérant dans
d’autres codes, notamment le code général des impôts et celui de la sécurité sociale, afin de
préciser les conséquences de la conclusion de ce nouveau type de contrat sur l’application de
ces différentes législations. Les parlementaires requérants estiment cependant que le
législateur est demeuré en deçà de sa compétence, s’en remettant ainsi, selon eux de manière
excessive, au pouvoir réglementaire ou au juge. Selon les députés, auteurs de la première
saisine, la loi aurait dû préciser si les dispositions qui déterminent le régime du pacte civil de
solidarité et du concubinage ont un caractère impératif ou facultatif et si certaines d’entre elles
sont d’ordre public. Ils estiment que ni la nature, ni l’objet du pacte civil de solidarité, ni la
nature des liens pouvant unir les partenaires, ni le statut de ceux-ci, n’ont été déterminés. Ils
font grief au nouvel article 515-4 de ne pas prévoir la nature ni l’étendue de l’aide mutuelle,
de ne pas en préciser le caractère d’ordre public, et de n’avoir prévu aucun contrôle
juridictionnel préalable. Ils reprochent également à l’article 515-4 qui institue une solidarité
pour certaines dettes de ne comporter aucune réserve de protection d’un partenaire contre les
éventuels excès de l’autre. Ils ajoutent que les conditions d’extinction du pacte civil de
solidarité ne garantissent pas les droits des partenaires. Enfin, les députés requérants
soutiennent que la loi aurait dû fixer des limites au nombre de pactes pouvant être souscrits
successivement par une même personne et comporter des conditions de délai et de durée. Le
recours des sénateurs fait en outre grief au texte de ne prévoir ni garanties contre les atteintes
à la vie privée, ni précisions sur la filiation, l’autorité parentale, l’adoption et la procréation
médicalement assistée. B/ Cette argumentation procède d’une conception erronée des
pouvoirs du législateur en la matière. 1) On soulignera, en premier lieu, que la compétence du
législateur est définie en l’espèce par les dispositions de l’article 34 de la Constitution
relatives aux principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales et que le
principe, en la matière, est celui de la liberté contractuelle. En effet, et ainsi que l’indique
l’article 515-1 nouveau du code civil, le pacte civil de solidarité est un contrat. La loi a pour
objet essentiel de définir cette catégorie particulière de conventions, comme elle l’a déjà fait
dans de très nombreux domaines (contrat d’association, contrat de société, contrat de travail,
contrat de bail...). Pour ce faire, elle précise l’objet du contrat. Elle fixe les modalités de
formation et de dissolution du lien contractuel. Elle attache enfin au contrat légalement formé
un certain nombre de conséquences juridiques, tant dans les relations entre cocontractants que
dans les rapports de ceux-ci avec des tiers. L’objet du contrat est d’organiser les relations
entre deux personnes qui ont une communauté de vie et qui entendent s’apporter
mutuellement un soutien matériel (article 515-4 nouveau du code civil). La communauté de
vie implique une résidence commune, ainsi que l’affirme l’article 515-3 nouveau du code
civil. La conclusion d’un pacte civil de solidarité par deux personnes suppose qu’il existe
entre elles des liens étroits. La loi n’oblige pas les pactisants à avoir entre eux des relations
sexuelles, contrairement au mariage qui impose une communauté de vie impliquant une
relation charnelle. A fortiori, elle ne pose pas d’obligation de fidélité mutuelle. Pour autant, le
législateur n’a pas ignoré que, dans la grande majorité des cas, la vie commune de deux
personnes liées par un pacte civil de solidarité comporterait un élément sexuel. C’est en raison
de la forte probabilité de tels liens que le législateur a interdit la conclusion d’un pacte civil de
solidarité entre certaines catégories de personnes. Dans tous les domaines où le législateur n’a
pas fixé de règles impératives, les personnes liées par un pacte pourront déterminer librement
le contenu de celui-ci, conformément au principe de liberté contractuelle découlant de l’article
1134 du code civil, et sous réserve de respecter l’ordre public (article 6 du code civil). Au
regard de l’objet du texte et de la norme de référence que constitue la notion de principes
fondamentaux des obligations civiles et commerciales, la Constitution n’imposait pas au
législateur d’en dire davantage. 2) En deuxième lieu, l’étendue de cette compétence ne saurait
être affectée par l’analogie, à laquelle les requérants tentent de se livrer, avec l’institution du
mariage. Celle-ci concernant l’état des personnes, l’article 34 assigne au Parlement une
compétence spécifique lorsqu’il entend régir cette matière. Mais tel n’est nullement le cas du
pacte civil de solidarité qui a, comme on l’a déjà souligné, une nature exclusivement
contractuelle. Il se différencie fortement en cela du mariage. A cet égard, la conclusion d’un
pacte civil de solidarité n’a, en particulier, aucun effet sur le statut des personnes concernées
au regard de l’état civil. Contrairement au mariage et au divorce, le pacte ne donne pas lieu à
une mention en marge de l’acte de naissance. Il est clair, à cet égard, que des personnes liées
par un pacte civil de solidarité ne peuvent pas, dans le silence de la loi, être assimilées à des
personnes mariées. Une telle assimilation ne sera possible, au regard d’autres législations, que
si le législateur l’a expressément prévu. C’est ainsi que le III de l’article 4 de la loi dispose
qu’en matière d’impôt sur le revenu et d’impôts directs locaux, les dispositions concernant les
personnes mariées seront applicables aux personnes ayant conclu un pacte si celles-ci font
l’objet d’une imposition commune, c’est-à-dire si elles remplissent la condition de trois ans
fixée au I du même article. Quant aux personnes liées par un pacte enregistré depuis moins de
trois ans, elles entreront nécessairement dans la catégorie des “personnes célibataires, veuves
ou divorcées”, pour l’application des textes fiscaux qui n’envisagent que ces différentes
catégories, à côté de celle des couples mariés. 3) En troisième lieu, la loi déférée ne peut
davantage être utilement critiquée au motif qu’elle ne précise pas comment seront considérés
les partenaires d’un pacte au regard des diverses législations dont l’application conduit à
qualifier des personnes de concubins ou de célibataires. Ces diverses législations leur seront
ou non applicables en fonction de leur objet et des critères qu’elles retiennent. A cet égard, il
convient de souligner que, lorsque des textes ne font pas référence exclusivement au mariage
mais prennent en compte la situation de fait que constitue le concubinage (ou, comme cela est
parfois écrit, le fait de “vivre maritalement”), il y a lieu, en principe, d’assimiler la situation
des personnes liées par un pacte civil de solidarité à celle des personnes vivant en
concubinage, sans que l’on puisse utilement reprocher à la loi déférée de n’avoir pas
expressément pris parti sur ce point. En effet, le concubinage est défini par l’article 515-8
nouveau du code civil, issu de l’article 3 de la loi, comme “une union de fait, caractérisée par
une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes,
de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple”. Dans la mesure où le pacte civil de
solidarité a pour objet d’organiser la vie commune de deux personnes qui résident en un
même lieu et se doivent une aide mutuelle et matérielle, la situation de fait qui existe entre ces
deux personnes correspond normalement à la définition du concubinage, à cette différence
près que le pacte vient inscrire cette situation de fait dans des rapports de droit. Par
conséquent, lorsqu’un texte législatif ne fait pas expressément référence aux personnes ayant
conclu un pacte civil de solidarité mais qu’il opère, en revanche, une distinction entre les
personnes célibataires ou isolées, d’une part, et les personnes vivant “en couple”, d’autre part
(quelle que soit l’expression employée : “concubins”, “personnes vivant maritalement”), les
partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité se trouveront nécessairement dans la
seconde catégorie puisque le pacte comporte un engagement de vie commune. Ainsi, par
exemple, l’article L 339 du code de la santé publique donne qualité à la personne vivant en
concubinage avec un malade mental pour requérir la levée de l’hospitalisation effectuée à la
demande d’un tiers. Les personnes liées par un pacte civil de solidarité se trouveront, au
regard de ces dispositions, dans une situation de fait correspondant au concubinage. Il n’est
donc pas nécessaire que la loi vienne préciser comment doivent être considérées les personnes
liées par un pacte civil de solidarité au regard des diverses dispositions législatives qui
emploient le mot “célibataire”, lequel ne figure d’ailleurs pas dans le code civil et n’a pas
d’acception juridique univoque (signifiant tantôt “personne non mariée”, tantôt “personne ne
vivant pas en couple”). Il suffit d’appliquer les règles d’interprétation qui découlent
nécessairement de la loi définissant le pacte civil de solidarité : - les personnes liées par un
pacte civil de solidarité ne sont pas des personnes mariées et elles ne peuvent, par conséquent,
bénéficier des droits ouverts aux couples mariés que si le texte définissant ces droits le prévoit
expressément ; - les personnes liées par un pacte civil de solidarité se trouvent en principe
dans une situation correspondant à celle des personnes “vivant maritalement” ou “en situation
de concubinage” ; par conséquent, à chaque fois qu’un texte établit une différence entre “ceux
qui vivent en couple” et ceux “qui vivent seuls” (que ces derniers soient définis comme des
“personnes isolées” ou des “célibataires”), il y a lieu de les assimiler à la première catégorie.
En d’autres termes, ces différentes questions trouveront normalement leur solution en
application des règles régissant l’interprétation des lois, et le législateur n’est pas, en l’espèce,
resté en deçà de la compétence que lui assigne l’article 34 de la Constitution en ne fournissant
pas, dans la présente loi, une grille exhaustive d’interprétation pour d’autres textes. 4) Enfin,
les autres griefs tenant au fait que le législateur serait resté en deçà de sa compétence
n’appellent que de brèves observations : a) C’est à tort que les requérants invoquent un défaut
de précision de la loi quant au caractère impératif ou non des nouvelles dispositions du
chapitre 1er du titre XII nouveau du code civil relatives au pacte civil de solidarité. La loi ne
comporte, en effet, aucune ambiguïté : il résulte des termes mêmes de son article 1er, qui
édicte ces dispositions, qu’elles ont un caractère impératif, à l’exception de celles relatives à
l’indivision. Ainsi, par exemple, les partenaires liés par un pacte sont tenus, aux termes du
premier alinéa de l’article 515-4 nouveau du code civil, de s’apporter une aide mutuelle et
matérielle. Ils ne peuvent échapper à cette obligation. Toute clause figurant dans un pacte par
laquelle ils tenteraient de s’en exonérer serait sans effet devant les juridictions en cas de
contentieux les opposant l’un à l’autre. De même, si un pacte conclu entre deux personnes ne
comporte, contrairement à la loi, aucune clause fixant les modalités de l’aide mutuelle, il
appartiendra au juge, en cas de conflit, d’en délimiter les contours, comme il l’a fait en ce qui
concerne le devoir de secours prévu par l’article 212 du code civil. A l’inverse, il ressort de la
lettre même de l’article 515-5 nouveau du code civil que les dispositions concernant le régime
d’indivision des biens acquis par des personnes liées par un pacte présentent un caractère
supplétif. Les partenaires sont libres de s’en écarter dans le pacte qu’ils souscrivent. Ce n’est
qu’à défaut de stipulations contraires qu’il trouve à s’appliquer. b) La loi n’exige pas que les
partenaires liés par un pacte civil de solidarité aient un domicile commun mais elle leur
impose une résidence commune. Le domicile est une notion juridique, définie aux articles 102
à 111 du code civil. Il s’agit du lieu du principal établissement d’une personne. C’est là
qu’elle fixe le centre de ses intérêts et peut être régulièrement jointe dans les actes de la vie
civile et professionnelle. Une personne ne peut avoir simultanément plusieurs domiciles.
Enfin, le domicile n’est pas forcément le lieu où la personne habite. La résidence est, à
l’inverse, une notion de fait. C’est l’endroit où une personne vit habituellement. Une même
personne peut avoir plusieurs résidences en même temps. Le code civil oblige les époux à
disposer d’une résidence commune (article 215 du code civil). Il leur permet, en revanche,
d’avoir des domiciles, notamment professionnels, distincts. Les personnes liées par un pacte
civil de solidarité se trouveront dans une situation identique. Elles devront disposer d’une
résidence commune mais pourront avoir des domiciles séparés. c) Si la loi ne “détermine pas
les règles applicables en matière de parentalité et notamment de paternité en cas d’enfant”
(saisine des députés), c’est précisément que la conclusion d’un pacte civil de solidarité est
dépourvue d’effet en ce domaine. d) La disposition selon laquelle “les partenaires sont tenus
solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la
vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun” se suffit à elle-même et
n’appelait pas de précisions complémentaires de la part du législateur. La notion de “besoins
de la vie courante” figure d’ores et déjà à l’article 220 du code civil. La jurisprudence en a
clairement défini les contours. Cette notion couvre les dettes, contractuelles ou non
contractuelles, liées aux actes habituels de la vie (achat de nourriture et de vêtements,
dépenses de transport, acquisition et entretien d’une automobile). En sont exclues les
dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie de personnes concernées. Quant à
la notion de “dépenses relatives au logement commun”, elle ne présente aucune difficulté
d’interprétation. e) Enfin, on ne voit pas pour quelle raison la loi aurait dû fixer une limite au
nombre de pactes pouvant être successivement souscrits par une même personne. A cet égard,
on remarquera que, même pour une institution comme le mariage, le code civil ne fixe aucune
limite quant au nombre de mariages pouvant être successivement contractés par une même
personne. On ne voit pas, non plus, pourquoi le législateur aurait dû prévoir un délai entre la
dissolution d’un pacte et la conclusion d’un nouveau. Rappelons à cet égard, que si un délai
de 300 jours entre la dissolution d’un mariage et le remariage est imposé à la femme, c’est en
vue d’éviter des difficultés quant à la détermination de la paternité en cas d’accouchement
durant cette période. III - Sur les conditions de conclusion du pacte civil de solidarité A/ Le
pacte civil de solidarité est un contrat qui a pour objet, comme le précise le nouvel article
515-1 introduit dans le code civil par l’article 1er de la loi déférée, d’organiser la vie
commune de deux personnes qui ont choisi de contracter à cette fin. L’article 515-2 énonce un
certain nombre d’empêchements, tendant à interdire la conclusion d’un pacte civil de
solidarité entre certains types de personnes. Par ailleurs, l’article 515-3 définit les modalités
d’enregistrement de la déclaration conjointe qui doit être faite au greffe du tribunal d’instance
ou, le cas échéant, auprès des agents diplomatiques et consulaires. Cet article 515-3 prévoit
que les personnes ayant conclu entre elles une convention à laquelle elles souhaitent faire
produire les effets d’un pacte civil de solidarité doivent transmettre au greffe du tribunal
d’instance les deux originaux de cette convention destinés, conformément à l’article 1325 du
code civil à chacun des deux signataires. Elles doivent aussi produire les pièces d’état civil
permettant de vérifier qu’aucun signataire n’est engagé dans les liens du mariage et qu’il
n’existe pas entre eux des liens de famille empêchant la conclusion d’un pacte. Chaque
signataire doit également produire un certificat, délivré par le greffe du tribunal d’instance de
son lieu de naissance, pour attester qu’il n’est pas partie à un pacte civil de solidarité en cours
de validité. Pour contester ces dispositions, les sénateurs requérants invoquent la
méconnaissance du principe d’égalité par les dispositions relatives aux empêchements qui ne
reposent, selon eux, sur aucune justification, qu’il s’agisse des prohibitions liées à la parenté
ou à l’alliance, ou de celles frappant les mineurs émancipés. Ces dispositions méconnaîtraient
également la liberté contractuelle, qu’ils déduisent des dispositions de l’article 1123 du code
civil. Par ailleurs, la saisine des sénateurs conteste, tout comme celle des députés, les
modalités d’enregistrement et de publicité prévues par la loi, en soutenant notamment qu’elles
portent atteinte au respect de la vie privée. B/ Ces moyens ne sont pas fondés. 1) S’agissant
d’abord des empêchements édictés par le législateur, ils sont justifiés par des motifs d’intérêt
général en rapport avec l’objet de la loi. a) En premier lieu, les mineurs ne pourront pas
conclure de pacte civil de solidarité. Il est en effet normal que les personnes n’ayant pas la
libre disposition de leurs biens ne puissent souscrire un engagement dont l’objet principal est
d’organiser les relations patrimoniales entre deux individus. A cet égard, les sénateurs font
grief à la loi de ne pas autoriser les mineurs émancipés à souscrire un tel engagement. Il est
vrai que l’article 481 du code civil prévoit qu’un mineur émancipé a la même capacité
juridique qu’un majeur. Toutefois, cette règle connaît des exceptions : - le mineur émancipé
ne peut se marier, ni consentir à se faire adopter, sans l’autorisation de ses parents (article 481
du code civil) ; - il ne peut être commerçant (article 487 du code civil). Ces exceptions sont
fondées sur un souci de protection de l’intéressé. C’est un motif de même nature qui a conduit
le législateur à écarter la possibilité pour les mineurs émancipés de souscrire un pacte civil de
solidarité, compte tenu de la grande liberté laissée aux cocontractants pour déterminer
l’organisation matérielle de leur vie commune et des conséquences patrimoniales importantes
pouvant en résulter. b) En second lieu, et ainsi qu’il a été dit plus haut, le pacte civil de
solidarité a pour objet d’organiser, sur un plan matériel, les rapports entre deux personnes qui
vivent en commun. La loi n’attache donc pas à la conclusion d’un pacte des conséquences
autres que matérielles. En particulier, elle n’implique pas nécessairement des relations
sexuelles entre les partenaires. Le législateur a cependant bien été conscient que, dans la
plupart des cas, cette nouvelle catégorie de contrat sera conclue entre deux adultes partageant
un même lit. Il a donc entendu éviter qu’elle soit utilisée pour tourner les règles et, en
particulier, les interdictions, applicables au mariage. C’est pourquoi il a prévu qu’un pacte ne
pourra pas être passé, notamment : - entre ascendants et descendants en ligne directe, entre
alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au troisième degré inclus ; - entre deux
personnes dont l’une au moins est engagée dans les liens du mariage ; La première prohibition
a pour objet d’éviter que le pacte civil de solidarité ne permette d’institutionnaliser l’inceste
et, plus généralement, de tourner les empêchement existant en matière de mariage. La seconde
tient compte de l’existence, dans le régime du mariage, du devoir de fidélité, de secours et
d’assistance que se doivent les époux. Le législateur a voulu que le pacte civil de solidarité ne
puisse pas être utilisé pour couvrir juridiquement des relations adultérines. Lors de
l’enregistrement d’un pacte au greffe du tribunal d’instance, les partenaires devront produire
les pièces permettant au greffier de vérifier que ces différentes interdictions sont respectées. A
défaut de production de ces pièces, l’enregistrement ne pourra avoir lieu. Par ailleurs, si,
malgré la procédure de vérification préalable au moment de l’enregistrement, un pacte violant
les interdictions énoncées à l’article 515-12 du nouveau code civil venait à être enregistré,
notamment en raison d’une fraude des déclarants, il serait frappé de nullité absolue. En effet,
ces interdictions intéressent l’ordre public. Dans de tels cas, le ministère public pourra
toujours demander au juge compétent de prononcer l’annulation du pacte, conformément à la
règle posée par l’article 423 du nouveau code de procédure civile. 2) Les requérants ne sont
pas davantage fondés à critiquer les modalités retenues pour l’enregistrement du pacte. Au vu
des pièces d’état civil et des certificats des tribunaux d’instance, le greffier s’assurera que les
déclarants sont tous deux majeurs et que les conditions posées par l’article 515-2 nouveau du
code civil sont bien respectées. Le greffier vérifiera en outre l’existence d’une convention
mais sans en contrôler le contenu. A cet égard, le fait que la convention contienne des clauses
violant des dispositions impératives de la loi (par exemple, une clause déliant chacun des
partenaires de tout devoir d’aide matérielle à l’égard de l’autre) ne constituera pas une cause
de refus d’enregistrement. Simplement, les clauses en question seront frappées de nullité
relative, c’est-à-dire qu’un partenaire ne pourra pas les invoquer utilement devant un juge
pour s’exonérer des obligations mises à sa charge par la loi. Une fois les vérifications
effectuées, le greffier apposera son visa et datera les deux exemplaires originaux de la
convention. Il restituera ces exemplaires aux signataires et n’en conservera pas de copie. En
revanche, il mentionnera l’existence du pacte sur un registre ad hoc, tenu au greffe du tribunal
d’instance, et transmettra les informations au tribunal d’instance du lieu de naissance de
chacun des intéressés afin que les registres ad hoc de ces deux juridictions soient mis à jour.
L’enregistrement du pacte conférera à celui-ci date certaine et le rendra opposable aux tiers.
Sur ce point, la formulation figurant au 6ème alinéa du nouvel article 515-3 du code civil se
borne à faire application du principe général énoncé à l’article 1328 du même code. Toute
modification du contenu de la convention devra, pour être opposable aux tiers, faire l’objet
d’une déclaration auprès du tribunal d’instance ayant initialement enregistré le pacte civil de
solidarité. Pour autant, l’on ne peut sérieusement soutenir que les modalités ainsi retenues
porteraient atteinte à la vie privée des partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Deux
personnes qui vivent ensemble peuvent naturellement choisir de ne pas faire produire à leur
union d’effets juridiques à l’égard des tiers. S’ils décident en revanche de le faire, il est
normal que la loi institue un minimum de formalités permettant de tenir compte des droits des
tiers. Ce faisant, le législateur se borne à concilier les diverses exigences qui s’imposent à lui.
IV - Sur les règles applicables aux obligations des partenaires liés par un pacte civil de
solidarité et au régime de leurs biens. A/ L’objet du pacte civil de solidarité étant, comme le
précise le nouvel article 515-1, de permettre à deux personnes de conclure un contrat en vue
d’organiser leur vie commune dans un esprit de solidarité, la loi précise, dans les articles
suivants, les modalités de cette solidarité. C’est ainsi que l’article 515-4 pose le principe
d’une aide mutuelle et matérielle, tout en chargeant les contractants d’en préciser les
modalités. Le même article institue également une solidarité des partenaires à l’égard des tiers
pour les dettes contractées par l’un deux pour les besoins de la vie courante et pour les
dépenses relatives au logement commun. Par ailleurs, l’article 515-5 précise le régime des
biens acquis par les partenaires d’un pacte civil de solidarité : le contrat devra préciser s’ils
entendent soumettre les meubles meublants acquis par les partenaires au régime de
l’indivision ; à défaut ils seront présumés indivis par moitié. Les autres biens seront
également indivis par moitié si l’acte d’acquisition ou de souscription n’en dispose pas
autrement. Pour contester ces dispositions, les sénateurs invoquent une méconnaissance du
droit de propriété. Ce droit serait méconnu par l’obligation, que la loi ferait aux partenaires,
de demeurer dans l’indivision. En outre, la présomption d’indivision pesant sur les meubles
dont la date d’acquisition ne peut être déterminée porterait atteinte au droit de propriété d’un
des partenaires. Il en irait de même pour les autres biens, en l’absence de clause dans l’acte
d’acquisition. Les requérants soutiennent également que la loi porte atteinte aux droits des
créanciers en les empêchant de poursuivre une créance sur l’un des partenaires sans se heurter
au régime prévu par la loi. B/ Le Conseil constitutionnel ne pourra faire droit à cette
argumentation. 1) En premier lieu, il convient de souligner qu’au regard du régime de
l’indivision, le nouvel article 515-5 du code civil présente un caractère supplétif. Les
signataires d’un pacte civil de solidarité pourront librement organiser leurs relations
patrimoniales dans le cadre de la convention conclue entre eux avant l’enregistrement du
pacte, sous réserve de respecter l’ordre public. Ils pourront, en particulier, choisir le régime
conventionnel d’indivision régi par les articles 1873-2 et suivants du code civil, en respectant
notamment les formalités de publicité foncière prescrites par cet article si leur convention
porte sur des biens immobiliers indivis. Ce n’est que lorsque la convention sera muette sur
l’organisation patrimoniale des partenaires, que leurs biens seront soumis au régime résumé
plus haut, fixé par l’article 515-5 nouveau du code civil. C’est ainsi que, pour les biens
immobiliers situés en France, le contenu de l’acte d’acquisition, qui, pour la publicité
foncière, doit donner lieu à un acte notarié, permettra de déterminer dans tous les cas le
régime de propriété du bien ainsi que, le cas échéant, la quote-part attribuée à chacun. En
revanche, en ce qui concerne les biens immobiliers situés à l’étranger, la présomption
d’indivision par moitié pourra jouer lorsque l’acte d’acquisition ne comportera pas
d’énonciation permettant de déterminer le régime du bien. Les présomptions définies par la
loi sont des présomptions simples. Elles peuvent être écartées dès lors qu’existe une preuve
contraire. Elles peuvent également être écartées par voie conventionnelle. Contrairement à ce
qui est soutenu dans la saisine des sénateurs, il n’est nullement dérogé à la règle posée par
l’article 815 du code civil, selon laquelle “nul ne peut être contraint à demeurer dans
l’indivision” cette règle n’ayant d’ailleurs pas valeur constitutionnelle. Il est donc clair que les
partenaires d’un pacte civil de solidarité pourront, à tout moment, décider de sortir de
l’indivision d’un commun accord. D’une part, ils pourront, en modifiant le contenu de leur
convention initiale, changer pour l’avenir le régime des biens acquis en commun. D’autre
part, ils pourront décider le partage des biens acquis par le passé sous le régime de l’indivision
légale, conformément aux règles de droit commun en la matière. Lorsque ce partage ne pourra
pas s’effectuer d’un commun accord, les partenaires devront s’adresser au juge. 2) S’agissant,
en second lieu, des droits des créanciers, le régime d’indivision ainsi prévu n’y portera
nullement atteinte, pas plus que ne le fait, de manière générale, le droit commun auquel il est
renvoyé. On rappellera, à titre liminaire que, pour les dépenses liées à la vie courante et à
l’entretien du logement, chacun des partenaires sera solidairement responsable des dettes
contractées par l’autre. On rappellera également qu’il n’existe actuellement, en droit français,
aucun mécanisme général de publicité permettant aux créanciers de se renseigner sur la teneur
et les modalités d’organisation du patrimoine de leur débiteur. La loi ou les règlements ont
seulement organisé des mesures sectorielles, par exemple la publicité foncière en ce qui
concerne les biens immobiliers, les mesures spécifiques sur les changements de régime
matrimonial ou encore l’obligation faite aux commerçants d’assurer la publicité de leur
régime matrimonial dans le registre du commerce et des sociétés (décret n° 84-406 du 30 mai
1984 modifié, articles 8, 12 et 27). Contrairement à ce que soutiennent les sénateurs, le
législateur n’était nullement tenu de prévoir “une information des créanciers quant aux
conclusions et ruptures du pacte civil de solidarité”. Une telle information n’existe d’ailleurs
pas, actuellement, lorsque des personnes décident de passer une convention relative à
l’exercice de droits indivis en application des articles 1873-1 et suivants du code civil, la seule
formalité requise étant l’accomplissement des démarches de publicité foncière lorsque la
convention porte sur des biens immobiliers (article 1873-2). Il n’existe pas non plus de
procédure d’information spécifique des créanciers lorsqu’un homme et une femme se marient
ou bien divorcent. Quant aux modalités d’exercice des droits des créanciers à l’égard de deux
personnes liées par un pacte civil de solidarité et possédant des biens en indivision, elles sont
réglées par l’article 815-17 du code civil, qui s’applique au régime d’indivision légal comme
au régime conventionnel (article 1873-15 du code civil). V - Sur le régime fiscal applicable
aux personnes liées par un pacte civil de solidarité A/ Ce régime est précisé par trois articles
de la loi déférée. L’article 4 insère, dans l’article 6 du code général des impôts, des
dispositions tendant à permettre, sous certaines conditions, l’imposition commune, à l’impôt
sur le revenu, des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité depuis trois ans. L’article
5 est relatif aux droits de mutation à titre gratuit. Il crée, dans le même code, un article 777 bis
précisant les taux d’imposition applicables à la part nette revenant au partenaire lié au
donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité, sous réserve, s’agissant des donations,
que le pacte ait été conclu depuis au moins deux ans. Le même article 5 ajoute, à l’article 779
du code général des impôts, des dispositions relatives à l’abattement appliqué à chaque part.
Enfin, l’article 6 modifie les dispositions relatives à l’impôt de solidarité sur la fortune, afin
d’assimiler les partenaires d’un pacte civil de solidarité à des époux, au regard des règles
régissant cet impôt, et notamment de celles permettant d’apprécier le seuil d’imposition.
Selon les parlementaires requérants, ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité
devant les charges publiques. Ils estiment, en effet, que les dispositions en cause introduisent
une rupture d’égalité entre les partenaires d’un pacte civil de solidarité et les couples mariés,
compte tenu des charges familiales et des devoirs spécifiques de ces derniers, ainsi qu’entre
les premiers et les concubins, dans la mesure où les uns et les autres sont dans la même
situation, et devraient, dès lors, bénéficier des mêmes avantages. Les auteurs des saisines
considèrent que le coût des avantages accordés aux partenaires d’un pacte civil de solidarité
pèsera sur les autres contribuables, notamment les célibataires, sans qu’aucun intérêt général
puisse le justifier. B/ Pour sa part, le Gouvernement considère que les dispositions contestées
sont conformes au principe d’égalité devant l’impôt. Les choix retenus en l’espèce
s’inscrivent, en effet, dans le cadre des orientations dégagées en la matière par la
jurisprudence, notamment par la décision n° 81-133 DC du 30 décembre 1981 pour la
définition du foyer fiscal, et par la décision n° 96-385 DC du 30 décembre 1996 pour les
règles régissant le quotient familial : il en résulte que le législateur dispose d’une marge
d’appréciation pour déterminer les règles d’assiette et de calcul des impôts, sous réserve de
fonder son appréciation, et notamment les distinctions qu’il établit, sur des critères objectifs et
rationnels, et de ne pas introduire de rupture caractérisée dans l’égalité entre les contribuables.
Pour apprécier la pertinence des critères retenus, il importe de considérer l’objet de chacune
des législations en cause. 1) S’agissant, en premier lieu, de l’imposition des revenus, le
principe est, depuis la loi de finances pour 1946, celui de la prise en compte du foyer fiscal,
lequel repose largement sur une approche socio-économique : comme le souligne le rapport
présenté en 1996 par MM. Ducamin, Baconnier et Briet sur les prélèvements fiscaux et
sociaux pesant sur les ménages, « le quotient familial repose dans son principe sur le nombre
d’unités de consommation, lui-même dépendant du nombre de personnes vivant au foyer ». A
cet égard, le 11ème rapport présenté en 1990 par le Conseil des impôts met bien en évidence
le double aspect du mécanisme du quotient familial : d’une part, la prise en compte de la vie
conjointe de deux personnes qui mettent en commun leurs ressources et leurs dépenses,
d’autre part la modulation du quotient sous forme de demi-parts supplémentaires - avec un
effet d’atténuation sur la progressivité de l’impôt - en fonction des charges de famille. C’est
essentiellement ce second aspect, qui constitue l’un des instruments de la politique familiale,
comme le Conseil constitutionnel l’a relevé dans sa décision n° 97-393 DC du 18 décembre
1997, qui est conçu objectivement comme un avantage. C’est bien pourquoi des mécanismes
de plafonnement on été institués, et ne l’ont été que dans ce seul cas des demi-parts
supplémentaires, afin d’éviter que cet avantage s’élève de manière excessive avec le niveau
des revenus du foyer. En revanche le premier aspect -c’est-à-dire le principe d’une imposition
commune des revenus du couple, assorti en contrepartie de l’attribution de deux parts - n’a
pas pour objet d’accorder des avantages, mais essentiellement d’appréhender « l’unité
socio-économique de base où les ressources sont mises en commun, où se décident la
consommation et l’épargne » (rapport précité du Conseil des impôts p.230). En d’autres
termes, l’imposition commune du couple avec attribution de deux parts tend essentiellement à
établir une unité d’imposition en fonction du niveau de vie, en parfaite conformité avec les
exigences déduites de l’article 13 de la Déclaration de 1789, qui invite le législateur à tenir
compte des facultés contributives. A cet égard, il convient de souligner que l’importance et
même l’existence de l’avantage qui résulterait de ce mécanisme ne vont pas de soi. Elles
dépendent, en réalité, de plusieurs facteurs : situation d’origine de deux personnes qui
décident d’unir leurs vies suivant qu’auparavant chacune vivait seule ou dans sa famille,
niveau et répartition des revenus respectifs. Même s’il est exact que, dans certains cas,
l’application du régime prévu par l’article 4 de la loi à deux personnes qui vivaient déjà
ensemble peut leur être favorable, il en ira différemment dans bien des cas, au regard des
mécanismes de décote et de réduction mentionnés à l’article 197 du code général des impôts,
et notamment dans tous ceux où les deux partenaires perçoivent des revenus similaires. Il est
donc inexact de prétendre, comme le font les requérants, que le quotient « conjugal » ne
pourrait trouver sa justification que dans des impératifs tirés de la politique familiale,
entendue comme ne pouvant concerner que les couples mariés qui, à défaut d’avoir des
enfants, ont au moins vocation à en avoir. Et c’est, par suite, en vain que les requérants se
fondent sur le caractère selon eux injustifié de cette mesure pour critiquer le principe de
l’imposition commune des partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Quant au caractère
objectif et rationnel des critères mis en oeuvre pour assimiler à cet égard ces derniers aux
couples mariés, mais non les concubins, il ne peut être sérieusement contesté : pour
appréhender la consistance de l’unité d’imposition que constitue le couple, il est légitime de
distinguer entre la situation de fait qu’est le concubinage et l’existence de liens juridiques
comme ceux qui se nouent, d’une part entre deux époux, d’autre part, à un degré évidemment
moindre, entre deux partenaires d’un pacte civil de solidarité. Et l’on peut d’autant moins
reprocher au législateur d’avoir assimilé ces deux catégories qu’il a précisément tenu compte
de la différence entre le mariage et le pacte en exigeant, pour le second, un délai d’épreuve de
trois ans qui n’est nullement prévu pour le premier. On relèvera enfin qu’à ces éléments tirés
d’une différence objective de situation, s’ajoutent, en tout état de cause, des considérations
d’intérêt général : du point de vue social, il existe un intérêt peu discutable à faire en sorte que
la vie commune et la solidarité entre deux personnes puissent s’organiser et se stabiliser, et à
en tirer toutes les conséquences, y compris en matière fiscale. 2) En deuxième lieu, les
requérants ne sont pas davantage fondés à critiquer le choix du Parlement quant au régime des
droits de mutation à titre gratuit. A cet égard, il convient de souligner que la loi ne modifie en
rien les règles applicables en matière successorale. Elle n’affecte, en particulier, nullement les
droits des enfants et plus généralement des héritiers réservataires. Elle se borne à prendre en
compte, en ce qui concerne la détermination des abattements et des taux permettant de
calculer l’impôt, le lien de droit qui caractérise la communauté de vie existant, ou ayant
existé, entre le bénéficiaire et le donateur ou testateur avec lequel il a conclu un pacte civil de
solidarité. Là aussi, le législateur a pris en compte la spécificité de ce contrat en subordonnant
en principe à un délai de deux ans l’application de ces taux en matière de donations. 3) En
troisième lieu, et enfin, c’est en fonction d’une logique tout aussi conforme aux exigences
constitutionnelles que le législateur a décidé de prendre en compte le patrimoine des deux
partenaires pour apprécier le seuil et le taux d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune,
tout comme il avait déjà assimilé à bon droit, au regard de l’objet spécifique de cet impôt, les
concubins et les couples mariés (n° 81-133 DC du 30 décembre 1981). VI - Sur les conditions
de rupture du pacte civil de solidarité A/ Ces conditions sont définies par les articles 515-6 et
515-7 nouveaux, introduits dans le code civil par l’article 1er de la loi déférée. Il en résulte
que, outre le cas du décès de l’un des partenaires, cette rupture peut intervenir : - d’un
commun accord ; elle prend alors effet à la date où les deux partenaires font enregistrer une
déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance ; - unilatéralement, soit que l’un des
partenaires se marie, soit qu’il fasse part à l’autre de sa volonté de mettre fin au pacte. Dans le
premier cas, la date d’effet de la rupture du pacte se situe le jour du mariage, dans le second
cas, elle intervient trois mois après que la décision de rompre a été notifiée au partenaire.
Dans tous les cas, le partenaire qui se marie ou qui veut rompre doit informer l’autre par
signification d’huissier, selon les formes prescrites aux articles 653 et suivants du nouveau
code de procédure civile. Le dernier alinéa du nouvel article 515-7 du code civil prévoit que
les partenaires devront normalement régler d’un commun accord les modalités de liquidation
des droits et obligations résultant du pacte dissous. A défaut d’accord, le juge sera appelé à
statuer sur les conséquences patrimoniales de la rupture. Pour contester ces dispositions, les
requérants font valoir qu’elles instituent une forme de répudiation contraire à la dignité de la
personne humaine. Ils soutiennent également que cette faculté de rupture unilatérale
méconnaît les principes régissant les contrats et ignore le sort des enfants. Ils font en outre
grief à la loi de ne pas mettre en place un mécanisme de compensation. Les sénateurs auteurs
de la seconde saisine prétendent enfin qu’en cas de dissolution du pacte civil de solidarité,
l’attribution préférentielle pourrait jouer en faveur des partenaires dans des conditions plus
favorables que pour les époux divorcés et qu’elle pourrait, en cas de décès de l’un des
partenaires, léser les ayants droit de celui-ci et avantager indûment le partenaire survivant. B/
Aucun de ces moyens ne peut être accueilli. 1) S’agissant, en premier lieu, du raisonnement
par l’analogie avec le mariage, il est inopérant. On rappellera, en effet, que le pacte civil de
solidarité n’est nullement une forme de mariage mais un contrat par lequel deux personnes
vivant en commun organisent leurs relations matérielles. Sa rupture ne saurait être assimilée à
un divorce, et encore moins à une répudiation. C’est d’ailleurs précisément parce qu’il n’a pas
voulu introduire une assimilation entre l’institution du mariage et le pacte civil de solidarité
que le législateur n’a pas subordonné à une décision judiciaire la dissolution de ce dernier. Il
s’est donc borné à faire application de la règle générale selon lequel il peut être mis fin à tout
moment aux conventions conclues pour une durée indéterminée. Cette règle, qui peut se
rattacher au principe de la liberté contractuelle, a été énoncée dans de nombreux arrêts de la
Cour de cassation (cf., par exemple, 1ère chambre civile, 5 février 1985, bull. I n° 54).
Contrairement à ce que soutiennent les députés saisissants, le fait que les dispositions relatives
au pacte civil de solidarité aient été insérées dans le livre Ier du code civil est sans incidence
sur l’application de cette règle. 2) En deuxième lieu, on soulignera que le législateur a encadré
les modalités de rupture du pacte civil de solidarité comme pour beaucoup d’autres
conventions à durée indéterminée, en précisant et en distinguant, comme il a été indiqué plus
haut, les conditions de la rupture, suivant qu’elle intervient d’un commun accord ou à
l’initiative d’un seul des partenaires. 3) En troisième lieu, lorsqu’il sera mis fin à un pacte
civil de solidarité liant des personnes ayant des enfants en commun, les parents se trouveront
dans la même situation juridique que des concubins qui mettent fin à leur vie commune. En
effet, et ainsi qu’il a déjà été souligné l’existence d’un pacte civil de solidarité est totalement
dépourvue d’effet en ce qui concerne les enfants que les partenaires peuvent avoir en commun
ou chacun de leur côté. Conformément au droit commun, d’éventuels litiges entre les anciens
partenaires concernant la situation de leurs enfants communs devront être portés devant le
juge aux affaires familiales. 4) En outre, le juge pourra allouer, le cas échéant, des
dommages-intérêts en réparation du préjudice subi non pas du fait de la rupture elle-même,
mais des conditions dans lesquelles celle-ci sera intervenue. En ce domaine, la jurisprudence
bâtie par les juridictions de l’ordre judiciaire à propos du concubinage, aux termes de laquelle
“si la rupture d’une union libre ne peut en principe justifier l’allocation de dommages-intérêts,
il en est autrement lorsqu’il existe des circonstances de nature à établir une faute de son
auteur” (Cour de cassation - 1ère chambre civile - 29 novembre 1997, bull. I n° 449 ; 31
janvier 1978, bull. I n° 39 ; 30 juin 1992, bull. I n° 204), sera entièrement transposable. 5)
Enfin, le moyen relatif à l’attribution préférentielle manque en fait. La loi se borne en effet à
prévoir que le mécanisme d’attribution préférentielle, qui existe déjà dans le code civil pour le
conjoint et les héritiers copropriétaires (c’est-à-dire en premier lieu les enfants), sera
applicable en cas de dissolution du pacte civil de solidarité. VII - Sur la définition du
concubinage A/ L’article 3 de la loi déférée introduit dans le code civil un nouvel article
518-8 ayant pour objet de donner une définition du concubinage, entendu comme étant « une
union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de
continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Pour contester cette disposition, les sénateurs, auteurs du second recours, font valoir qu’elle
porte atteinte aux droits des concubins en exigeant une condition de stabilité et de continuité
de la vie commune, dont l’appréciation pourrait priver des personnes actuellement
considérées comme concubins du bénéfice des droits sociaux qui leur sont reconnus par
certains textes législatifs ou réglementaires. B/ Cette critique repose sur une interprétation
inexacte de l’état du droit. Jusqu’à l’intervention de la présente loi, la définition du
concubinage ne relevait que de la jurisprudence, faute pour les textes qui utilisent cette notion
d’en avoir précisé le contenu. Cette définition jurisprudentielle retenait, d’ores et déjà, le
critère de stabilité et de continuité que contestent les requérants, comme le montre, par
exemple, un arrêt de la 3° chambre civile de la Cour de Cassation du 17 décembre 1997 (Bull.
III n° 225). Cette haute juridiction s’en tenait cependant dans cet arrêt, comme dans ceux
qu’avait auparavant rendus sa chambre sociale le 11 juillet 1989 (Bull V n° 514), à une
condition tenant à la différence de sexe entre les deux partenaires. C’est seulement sur ce
dernier point que le législateur a entendu intervenir, pour prendre également en compte la
situation de deux personnes du même sexe, dans tous les cas où les textes tirent certaines
conséquences juridiques de cette union de fait. La loi n’apportant aucune modification à l’état
du droit sur le point critiqué par les requérants, leur moyen manque donc en fait. * * * En
définitive, le Gouvernement considère qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à
justifier la censure de la loi déférée. Aussi le Conseil constitutionnel ne pourra-t-il que rejeter
les recours dont il est saisi.
Textes cités :