Commentaire
La théorie de l’abus de droit prétend que l'exercice d'un droit peut également être considéré comme fautif, lorsqu'il est utilisé de manière abusive. Ainsi en est–il du droit de grève, droit de nuisance par essence qui a valeur constitutionnelle, qui ne doit cependant pas être abusif, notamment s'il cause un trouble manifestement illicite. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel qui, ayant constaté que le salarié, commandant de bord, était chargé d'assurer une rotation d'équipage comprenant deux services distincts de vol Paris-Pointe-à-Pitre et retour séparés par un temps de repos et qu'il avait cessé son service après le premier vol, a pu, sans méconnaître ni la mission spécifique du commandant de bord et la nécessité d'assurer la continuité des vols résultant du code de l'aviation civile ni les dispositions du code du travail, en déduire que les sanctions prises contre le salarié étaient constitutives d'un trouble manifestement illicite (Ass. Plen., 23 juin 2006 : Bull. civ., 2006, n° 7 ; CSBP, 2006, n° 184 A. 53, obs. F.-J. Pansier ; D., 2006, IR p. 1843, note A. Astaix ; JCP, 2006, II, 10149, note D. Corrignan-Carsin).
La théorie de l’abus de droit prétend que l'exercice d'un droit peut également être considéré comme fautif, lorsqu'il est utilisé de manière abusive. Ainsi en est–il du droit de grève, droit de nuisance par essence qui a valeur constitutionnelle, qui ne doit cependant pas être abusif, notamment s'il cause un trouble manifestement illicite.La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel qui, ayant constaté que le salarié, commandant de bord, était chargé d'assurer une rotation d'équipage comprenant deux services distincts de vol Paris-Pointe-à-Pitre et retour séparés par un temps de repos et qu'il avait cessé son service après le premier vol, a pu, sans méconnaître ni la mission spécifique du commandant de bord et la nécessité d'assurer la continuité des vols résultant du code de l'aviation civile ni les dispositions du code du travail, en déduire que les sanctions prises contre le salarié étaient constitutives d'un trouble manifestement illicite (Ass. Plen., 23 juin 2006 : Bull. civ., 2006, n° 7 ; CSBP, 2006, n° 184 A. 53, obs. F.-J. Pansier ; D., 2006, IR p. 1843, note A. Astaix ; JCP, 2006, II, 10149, note D. Corrignan-Carsin).