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Introduction



Introduction

Df.La responsabilité peut être définie comme l'ensemble des règles légales et jurisprudentielles qui ont pour objet de substituer à une attribution matérielle d'un dommage une attribution d'ordre juridique. Cette théorie permet de répondre à la question de savoir si le dommage doit être laissé à la charge de la victime (attribution matérielle) ou au contraire s'il convient d'en déplacer le poids sur une autre personne (attribution juridique).

La théorie juridique de la responsabilité est passionnante. D'abord, d'un point de vue philosophique, parce que la responsabilité est une condition de la liberté. L'homme libre est celui qui choisit et répond de ses actes (Nietzsche ne parlait-il pas du « Privilège extraordinaire de la responsabilité ? », in Généalogie de la morale, deuxième dissertation, n° 2).

Tx.« C'est là précisément la longue histoire de l'origine de la responsabilité. Cette tâche d'élever et de discipliner un animal qui puisse faire des promesses a pour condition préalable, ainsi que nous l'avons déjà vu, une autre tâche : celle de rendre d'abord l'homme déterminé et uniforme jusqu'à un certain point, semblable parmi ses semblables, régulier et, par conséquent, appréciable. Le prodigieux travail de ce que j'ai appelé la "moralité des mœurs" ». (cf. Aurore, aph. 9, 14, 16).

Le véritable travail de l'homme sur lui-même pendant la plus longue période de l'espèce humaine, tout son travail préhistorique, prend ici sa signification et reçoit sa grande justification, quel que soit d'ailleurs le degré de cruauté, de tyrannie, de stupidité et d'idiotie qui lui est propre : ce n'est que par la moralité des mœurs et la camisole de force sociale que l'homme est devenu réellement appréciable.

Plaçons-nous par contre au bout de l'énorme processus, à l'endroit où l'arbre mûrit enfin ses fruits, où la société et sa moralité des mœurs présentent enfin au jour ce pour quoi elles n'étaient que moyens : et nous trouverons que le fruit le plus mûr de l'arbre est l'individu souverain, l'individu qui n'est semblable qu'à lui-même, l'individu affranchi de la moralité des mœurs, l'individu autonome et supermoral (car « autonome » et « moral » s'excluent), bref l'homme à la volonté propre, indépendante et persistante, l'homme qui peut promettre, celui qui possède en lui-même la conscience fière et vibrante de ce qu'il a enfin atteint par là, de ce qui s'est incorporé en lui, une véritable conscience de la liberté et de la puissance, enfin le sentiment d'être arrivé à la perfection de l'homme.

Cet homme affranchi qui peut vraiment promettre, ce maître du libre arbitre, ce souverain, comment ne saurait-il pas quelle supériorité lui est ainsi assurée sur tout ce qui ne peut pas promettre et répondre de soi, quelle confiance, quelle crainte, quel respect il inspire, il « mérite » tout cela, et qu'avec ce pouvoir sur lui-même, le pouvoir sur les circonstances, sur la nature et sur toutes les créatures de volonté plus bornée et de relations moins sûres, lui est nécessairement remis entre les mains ?

L'homme « libre », le détenteur d'une vaste et indomptable volonté, trouve dans cette possession son étalon de valeur : en se basant sur lui-même pour juger les autres, il vénère ou méprise ; et de même qu'il honore fatalement ceux qui lui ressemblent, les forts sur qui on peut compter (ceux qui peuvent promettre), donc chacun de ceux qui promettent en souverain, difficilement, rarement, après mure réflexion, de ceux qui sont avares de leur confiance, qui honorent lorsqu'ils se confient, qui donnent leur parole comme quelque chose sur quoi l'on peut tabler, puisqu'il se sent assez fort pour pouvoir la tenir en dépit de tout, même des accidents, même de la « destinée » ;

De même il sera fatalement prêt à chasser d'un coup de pied les misérables roquets qui promettent, alors que la promesse n'est pas de leur domaine, à battre de verges le menteur déjà parjure au moment où la parole passe sur ses lèvres. La fière connaissance du privilège extraordinaire de la responsabilité, la conscience de cette rare liberté, de cette puissance sur lui-même et sur le destin, a pénétré chez lui jusqu'aux profondeurs les plus intimes, pour passer à l'état d'instinct, d'instinct dominant :
Comment l'appellera-t-il, cet instinct dominant, à supposer qu'il ressente le besoin d'une désignation ?

Ceci n'offre pas l'ombre d'un doute : « l'homme souverain l'appelle sa conscience ... » (F. NIETZSCHE, Généalogie de la morale, deuxième dissertation, n° 2).

Section 1. Fondement de la responsabilité


Le droit romain distinguait le délit du quasi-délit.

Quatre sortes de délits, à l'époque, permettent une action :
  • le vol (furtum) dont plusieurs formes étaient distinguées ;
  • la rapine (rapina, actio vi bonorum raptorum actio) ;
  • le dommage (damnum injuria datum) puni depuis la loi Aquilia ;
  • et l'injure ou outrage (injuria, coutumelia).

Sur le plan civil, ces actions permettaient la restitution du bien en nature ou par équivalent, et l'octroi d'une sanction allant du double au quadruple de la valeur du bien.

Ex.Les obligations résultant d'un quasi-délit (obligationes quasi ex delicto) étaient beaucoup plus nombreuses : le mal jugé par un juge en raison d'un intérêt personnel ou par ignorance du droit (si judex litem suam fecerit), le dégât causé par un objet répandu ou jeté sur une personne (effusum vel dejectum), la responsabilité du vol d'un objet confié au maître d'un navire, d'une auberge ou d'une étable, même si la disparition de l'objet est le fait d'une personne sous ses ordres (receptum) ou encore l'erreur grossière d'un expert chargé d'un mesurage... la liste était longue.

Le droit romain distinguait aussi la responsabilité contractuelle de la responsabilité quasi délictuelle du fait d'autrui : l'action donnée contre les capitaines de navires ou aubergistes sur le fondement du quasi-délit se séparait de l'action contractuelle afin d'obtenir la restitution des choses confiées.

En réalité, à l'époque, toutes les fois que des faits nuisibles, n'entrant ni dans la classe des contrats, ni dans celle des quasi-contrats, avaient été commis, soit avec intention coupable ou sans cette intention, et si la législation n'avait pas attaché à ces faits d'action spéciale en tant que délits, on tombait dans le cadre d'une action générale donnée contre le fait de la chose (actio in factum) et l'on disait que l'obligation était produite par l'effet d'un quasi-délit.

LIB. IV, TIT. I. DE OBLIGATIONIBUS QUAE EX DELICTO NASCUNTUR.


À l'époque de la rédaction du Code civil, la France était un pays rural et les occasions de responsabilité étaient relativement peu nombreuses. Les relations sociales étaient essentiellement individuelles et le Droit, qui n'est que le miroir promené le long des faits sociaux, ne pouvait que refléter cet état de fait. Le Code civil a fondé la responsabilité délictuelle sur la faute et a marqué un progrès sensible par rapport au système du droit romain, puis de l'Ancien Droit, dans lequel la responsabilité n'était admise que dans des cas bien déterminés.

Le Code civil énonce un principe général contenu dans le texte de l'article 1240 (ancien article 1382) :
Tx.« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

Le système est très moralisateur et centré sur l'idée de faute. Cette conception du Code civil est claire - sans être simpliste - et individualiste : chacun doit répondre de la faute qu'il a pu commettre.

Rq.Le caractère central de l'article 1240 permet de comprendre que la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle a été longtemps la seule responsabilité sur le fondement de laquelle les actions en réparation se sont, pratiquement, développées. À ses côtés, la responsabilité contractuelle occupait une place discrète ; elle ne se développa qu'à la fin du XIXème siècle.

De ce point de vue, la distinction entre le délit et le quasi-délit demeure fondamentale.

À la fin du XIXème siècle, cette philosophie subjective a commencé à être remise en cause. En effet, le machinisme se développant, les occasions d'accidents sont devenues de plus en plus nombreuses. D'où de plus grandes difficultés pour prouver la faute de l'auteur de tels accidents.

Dans le souci d'assurer la protection des victimes, le droit de la responsabilité s'inspire de l'idée de risque . L'idée se fait jour que celui qui développe une activité ou en tire profit doit en supporter les risques, c'est-à-dire tous les accidents. Cela concerne les chefs d'entreprise, les conducteurs d'automobiles et d'engins divers ou encore les fabricants d'objets dangereux. Ces entrepreneurs, ou opérateurs, doivent donc prendre à leur charge tous les dommages résultant de leur activité.

La jurisprudence a accueilli progressivement cette façon de voir en se fondant de manière bien artificielle sur le texte de l'article 1242, alinéa 1er, du Code civil (ancien article 1384), texte pourtant négligeable dans l'esprit de ses rédacteurs :
Tx.« On est responsable non seulement de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

Dès 1896, la haute juridiction verra dans l'article 1384, alinéa 1er une règle générale et autonome. D'où la reconnaissance d'une responsabilité de plein droit du fait des choses , indépendante de l'idée de faute et se réduisant à une proposition simple : celui qui cause un dommage avec la chose dont il a la garde est responsable, même s'il n'a commis aucune faute.

Aujourd'hui, l'idée de risque, qui se substitue donc à l'idée de faute, a pris un essor considérable. Certains systèmes complètement détachés de l'idée même de responsabilité ont vu le jour. Les assurances sociales et les fonds de garantie permettent une indemnisation sans doute limitée mais systématique de la victime. Ce qui correspond à l'idéologie moderne de la réparation : toute victime doit être indemnisée. Toute catastrophe présente ou virtuelle s'accompagne de la création d'un fonds de garantie permettant aux victimes actuelles ou futures d'être indemnisées...

A terme, la notion même de responsabilité s'efface. On a pu parler de dilution de l'idée même de responsabilité.


Dans de très nombreux secteurs, l'indemnisation est assurée à travers l'idée de risque social. La notion de faute n'a plus aucune incidence. Le phénomène s'observe aussi lorsque des fonds de garantie sont appelés à intervenir. C'est le cas notamment en matière d'accidents automobiles. C'est le cas également pour tous les dommages corporels résultant d'une infraction dont l'auteur est inconnu ou insolvable en vertu d'une loi du 3 janvier 1977 qui a créé la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction dite CIVI : les victimes de dommages résultant d'une infraction pénale sont, sous certaines conditions, indemnisées, lorsqu'elles n'ont pu obtenir par les voies ordinaires une réparation effective et suffisante de leur préjudice.
La loi n° 2088-114 du 1er août 2008 a introduit un nouveau cas de recours à la CIVI, en créant l’article 706-14-1 du Code de procédure pénale :
Tx.« L'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut alors bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1, 5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14.
Le présent article s'applique dès lors que le fait a été commis sur le territoire national.
»

Pour que le régime spécifique d'indemnisation des victimes d'infractions s'applique, encore faut-il qu'une infraction soit constatée dans tous ses éléments constitutifs :
Ex.un cycliste, blessé au cours d'une chute collective lors d'une course sportive (Cass. 2ème civ., 4 juill. 2019, n° 18-18.774).

De plus, la réparation peut être réduite ou refusée à la victime lorsqu'elle a commis une faute :
Ex.lorsque l'unique motif des violences commises par l'auteur des faits réside dans les insultes que la victime a reconnu avoir proférées lors du réveillon de Noël 2013 en disant à son entourage, à propos de son futur agresseur, que ce dernier allait « baiser ses morts », il est ainsi établi que ces injures constituent la motivation exclusive des violences et ont contribué au préjudice de la victime, dès lors qu'elles ont été déterminantes de l'infraction commise. La cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les insultes proférées par la victime, constitutives d'une faute, et le dommage que celle-ci a subi et réduire de 30 % l'indemnisation de la victime (Cass. 2ème civ., 4 juill. 2019, n° 18-18906).

La responsabilité joue toujours un rôle classique de sanction : c'est la sanction normale de la violation d'un certain nombre d'obligations. La responsabilité a également un rôle régulateur. Elle permet de tempérer l'exercice de certains droits ; elle exerce cette fonction régulatrice à travers la théorie de l'abus de droit. Enfin, la responsabilité a une fonction complémentaire. En effet, de plus en plus, l'article 1240 est mis en oeuvre pour compléter ou corriger des règles de droit qui s'avèrent insuffisantes.

La responsabilité devient le centre du droit et a une tendance (fâcheuse) à absorber le droit tout entier. On peut ajouter que, d'un point de vue sociologique, les Français sont mentalement structurés par l'article 1240.

Section 2. Rapports entre la responsabilité civile délictuelle et les autres ordres de responsabilité


Lorsqu'une personne se trouve dans une relation de droit administratif, ce sont les règles du droit administratif qui jouent. Par exemple, le malade qui est soigné à l'hôpital relève des juridictions de l'ordre administratif, qui doivent appliquer le droit administratif ; en revanche, lorsque l'intervention du médecin a lieu dans le cadre du cabinet d'un médecin libéral ou dans le cadre des consultations privées, le droit privé retrouve compétence. Ces compétences juridictionnelles (nécessité de saisir les Tribunaux administratifs pour connaître du litige) et matérielles excluent les règles de la responsabilité civile délictuelle.

Rq.Cependant, la responsabilité civile empiète progressivement sur le domaine de la responsabilité administrative.

Critères

Responsabilité civile

Responsabilité pénale

But

Réparation du dommageRépression. Protection de la société
Fondement

  • Faute, ou
  • présomption de responsabilité
  • sans faute
Faute pénale prévue par un texte
Maîtrise de l'action

La victimeLe ministère public
Sanction

Dommages-intérêts (parfois exécution en nature)
  • Peines privatives de liberté
  • Amendes et autres peines
Juridiction compétente

Tribunaux civils
  • Tribunal de police (contraventions)
  • Tribunal correctionnel (délits)
  • Cour d'assises (crimes)


Ces rapports se réduisent à trois principes essentiels.


Df.Un comportement constitutif d'une infraction pénale (crime, délit ou contravention) constitue en même temps une faute au sens de l'article 1240 du Code civil. Selon le principe de l'unité de la faute, un comportement constitutif d'une infraction pénale (crime, délit ou contravention) constitue en même temps une faute au sens de l'article 1241 du Code civil.

Le principe a aujourd'hui beaucoup moins de force. En effet, le délit pénal ne constitue plus forcément un délit civil. Le délit pénal sanctionne la lésion d'un intérêt public. Le droit pénal protège les valeurs fondamentales de la société. Ce n'est pas le rôle du droit civil qui doit simplement indemniser les atteintes à des intérêts privés. De surcroît, une faute civile n'est pas forcément une faute pénale. En effet, le délit pénal suppose un élément intentionnel et implique une référence à la volonté de la personne qui est à l'origine de ce comportement. Ce n'est plus le cas en matière civile.

Sur proposition de la députée Christine Lazerges, il a été inséré après l'article 4 du Code de procédure pénale un article 4-1 rédigé comme suit :
Tx.« L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. »

Cette disposition revient sur l'état du droit antérieur établi depuis longtemps. Il convient de faire une présentation de la règle de l'unité de la faute pénale et de la faute civile avant d'analyser les conséquences juridiques de l'intervention du législateur.

Selon le principe de l'unité de la faute, un comportement constitutif d'une infraction pénale (crime, délit ou contravention) constitue en même temps une faute au sens de l'article 1383 du Code civil (article 1241 nouveau).
Ex.Il a été posé par un vieil arrêt du(S. 1914,1. 249 note Morel ; D. 1915, 1.17 note L.S. ; Gaz. Pal. 1913, 1.107) revenant sur la position antérieure des juridictions qui distinguaient les deux types de faute (voir notamment Cass. civ., 15 avril 1889, S. 91.292 et Req. 31 octobre 1906 - S. 1907.I.126 cité par Merle et Vitu).
Cet arrêt a affirmé que le juge répressif ne peut pas, sous peine de contradiction de motifs, relaxer le prévenu du chef de blessures involontaires tout en relevant à sa charge une faute dont les conséquences dommageables sont de nature à donner lieu à une réparation. La solution est d'ailleurs générale puisque la Cour de cassation a récemment (Cass. 2ème civ., 3 décembre 1997, n° - Bull. civ. II, n° 292 ; D. 98 IR. 10 ; Gaz. Pal., 1998.1, panor. cass. p. 116, Journal n° 134 p. 116) admis que la relaxe du chef de blessures involontaires et de divagation d'animal dangereux exclut la responsabilité en tant que gardien de l'animal.

Cette question a été récemment encore débattue. Sans doute parce que des faits divers provenant des Etats Unis montrent qu'il y a une distinction absolue entre poursuite civile et poursuite pénale : si OJ Simpson a été relaxé pénalement, il a été condamné civilement à indemniser les parties civiles; si le docteur Conrad Murray a été condamné pénalement pour l'homicide involontaire de Michael Jackson, les parties civiles ont été déboutées de leurs demandes. Il convient de rappeler que telle n'est pas la situation de notre droit positif, et la présence de la partie civile au cœur du procès pénal témoigne de son importance y compris dans les poursuites des délits et crimes.
Ex.Par un arrêt du 5 février 2014, la chambre criminelle a décidé que si l'appel d'un jugement de relaxe formé par la seule partie civile a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation du dommage pouvant résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, encore faut-il que cette faute soit démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite : « si c'est à tort que, pour allouer des dommages-intérêts au groupement associatif, l'arrêt retient que M. X... pouvait se voir imputer des faits présentant " la matérialité du délit d'abus de confiance, celui-ci ayant été définitivement relaxé de ce chef, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'il résulte de ses constatations que M. X..., en ayant eu recours, pendant leur temps de travail, à des salariés rémunérés par la partie civile, qui ne l'y avait pas autorisé, a commis une faute qui a entraîné, pour le groupement associatif, un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation » (Cass. crim., 5 février 2014, n° 12-80154).

Un autre arrêt du 11 mars 2014 (n° 12-88131) est relatif à des faits spécifiques : un professeur de collège, a été placé en garde à vue au cours d'une enquête diligentée à la suite de la dénonciation de violences que lui imputait un de ses élèves ; à l'issue de la garde à vue, il s'est donné la mort (...) le collégien a indiqué avoir menti au sujet des violences dénoncées, précisant qu'il avait porté plainte sous l'influence d'une enseignante du même établissement et compagne de l'enseignant., dont elle était en train de se séparer ; dès la garde à vue de l'enseignant, le collégien a fait part de son mensonge à l'enseignante, qui n'a entrepris aucune démarche pour en informer aussitôt les enquêteurs. La même chambre criminelle décide que l'enseignante relaxée du chef des poursuites du chef de complicité de dénonciation calomnieuse et d'abstention volontaire de témoigner en faveur d'un innocent, ne peut être poursuivie civilement pour réparer le préjudice moral de l'enseignant décédé. La cour d'appel avait fait droit à ces demandes d'indemnisation; la Cour de cassation censure cette condamnation civile au motif que la garde à vue n'est pas un des éléments de l'infraction pénale poursuivie : une cour d'appel ne peut, sur le seul appel des parties civiles d'un jugement de relaxe, retenir la responsabilité civile d'une personne poursuivie pour s'être volontairement abstenue de porter témoignage en faveur d'un innocent (délit prévu et puni par l'article 434-11 du Code pénal), alors que les faits objet de la poursuite n'entraient pas dans les prévisions de ce texte.

On notera toutefois que la Cour de cassation a refusé  de faire jouer la règle en cas d'infraction matérielle (- Bull. civ. I n° 286 ; D. 1999 somm. 7 obs. P. Jourdain ; Gaz. Pal., 1999.1, panor. cass. p. 18).
Plus généralement, deux objections majeures conduisent à la nécessaire séparation de la faute pénale et de la faute civile.

Il s'agit en premier lieu d'une différence quant à la finalité des deux ordres de responsabilité . L'infraction pénale et sa sanction sont, encore aujourd'hui, tournées vers l'auteur de l'infraction et vers la réparation du trouble causé à la société toute entière. La responsabilité civile au contraire est tournée vers la victime. C'est assurément la réparation du préjudice subi personnellement par la victime qui est au centre de cet ordre de responsabilité . Or, l'existence d'une unité de la faute emportait des situations particulièrement inacceptables. L'évolution indemnitaire du droit de la responsabilité civile a en effet conduit les juges, en matière pénale, à avoir des considérations humanitaires.

Afin de préserver le droit légitime à une indemnisation pour la victime, on refusait la possibilité d'une relaxe, se contentant parfois de « poussières de faute » (« le juge répressif est conduit à se placer dans la perspective civiliste (...) il sait que son jugement sur l'action publique commandera l'indemnisation de la victime par la juridiction civile (...) il sait que s'il relaxe le prévenu, il privera la victime de tout droit à réparation », Traité de droit criminel, 4ème édition). L'arrêt de principe de 1912 préconisait d'ailleurs la répression des fautes même légères (« La légèreté de la faute commise ne peut avoir d'autre effet que celui d'atténuer la peine encourue »).

Il s'agit ensuite de la nature même de la faute. La faute n'est plus en droit civil l'une de la responsabilité (quoiqu'elle demeure pour partie présente notamment quant à la détermination de la réparation). La responsabilité sans faute a ainsi connu un essor parallèlement à la naissance du machinisme. Le législateur a ainsi posé des cas de responsabilité objective en matière notamment d'accident du travail (L. 1898), de navigation aérienne (L. 1924), d'exploitation de téléphériques (L. 1941), d'énergie nucléaire (L. 1965 et s.).

Ex.La jurisprudence également évolue vers une responsabilité objective à l'image de l'arrêt Bertrand (: Bull. civ. II n° 56 ; Gaz. Pal., 1997.2.572, note F. Chabas ; Gaz. Pal., 1998.1.171, note B. Puill ; D., 1997, somm. p. 290, note D. Mazeaud ; D., 1997.265, note P. Jourdain ; D., 1998, somm. p. 49, note C.-J. Berr ; JCP, 1997 II 22848, concl. R. Kessous) a-t-il clairement rejeté l'exonération des parents par la preuve de l'absence de faute dans l'éducation ou la surveillance. On est en présence d'une responsabilité es-qualité de parent, une responsabilité objective.

Enfin, le législateur a admis la responsabilité des déments (art. 414-3 du Code civil) alors qu'il n'en va de même en matière pénale.

Inversement, la faute doit demeurer le pivot de la responsabilité pénale. La sanction pénale, qui devrait être attachée aux seuls faits les plus graves, ne doit concerner que des faits personnels qui constituent une faute, faute que le juge doit caractériser tout particulièrement en matière de responsabilité pour délit non intentionnel.

C'est pourquoi la doctrine, depuis 1912 condamnait de principe de l'unité de la faute. Certains proposaient ainsi de ne retenir comme faute d'imprudence ou de négligence, en matière pénale, que les fautes d'une certaine gravité (Roux) ou encore une faute lourde (selon Donnedieu de Vabres). D'autres admettaient la poursuite d'une faute légère à l'exclusion cependant de la faute très légère (Vidal et Magnol).

La présente réforme pose donc la séparation de ces deux types de fautes, ce qui rend plus effectif encore l'article 470-1 du Code de procédure pénale que le législateur toilette pour tenir compte du changement du nombre d'alinéa dans l'article 121-3 du Code pénal. La faute d'imprudence n'ayant plus au pénale et au civil la même définition, l'article 470-1 (qui prévoit la possibilité pour le juge pénal de trancher les demandes de la partie civile même en cas de relaxe du chef d'imprudence) prend désormais tout son sens. (C. CHARBONNEAU et F.-J. PANSIER, « Commentaire de la loi sur la responsabilité pénale des élus », Petites Affiches n° 138, 12 juillet 2000).

La victime d'une infraction pénale bénéficie d'une option pour défendre ses droits. Elle peut porter son action soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction répressive. Encore faut-il que la faute civile constitue en même temps une infraction pénale.

L'ordre juridique pénal est supérieur à l'ordre juridique civil. Pendant longtemps, cette supériorité s'exprimait en matière de prescription. Cette solidarité entre les prescriptions a été supprimée par une loi importante du 23 décembre 1980, dont le texte a été intégré dans l'article 10 du Code de procédure pénale. Depuis, la prescription de l'action civile est soumise aux règles du Code civil, dans la mesure toutefois où l'action civile est portée devant la juridiction civile.

La supériorité du droit pénal sur le droit civil s'exprimait aussi en matière de sursis à statuer. On dit que « le criminel tient le civil en l'état » (CPP, ancien art. 4, alinéa second). Cela signifie que le juge civil qui est saisi d'une demande en réparation à la suite d'une infraction doit attendre pour se prononcer qu'une décision pénale ait été rendue, dans l'hypothèse où le tribunal pénal a lui-même été saisi. Cela pour éviter les contradictions de jugement : le juge civil doit prononcer un sursis à statuer tant que le juge pénal n'a pas rendu sa décision. La loi du 10 juillet 2000 a introduit l'article 4-1 au sein du Code de procédure pénale, ce qui a abrogé l'effet de ce principe concernant les fautes non intentionnelles. Toutefois, le principe selon lequel « Le criminel tient le civil en l'état » continuait de faire l'objet de vives critiques, car pour certains il était la possibilité, en portant plainte avec constitution de partie civile, de paralyser un procès civil, commercial ou prud'homal.
La loi du 5 mars 2007 a modifié l'article 4 du Code de procédure pénal en en restreignant la portée :
Tx.« La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Le principe selon lequel « Le criminel tient le civil en l'état » n'est plus automatique dans le cas où la décision pénale est susceptible d'influer sur la solution civile.
Toutefois l'adage demeure valable dès lors que la demande au civil concerne la réparation du préjudice subi en raison de l'infraction pénale.

Cette supériorité s'exprime enfin dans l'autorité de la chose jugée. En effet, le juge civil doit respecter les constatations et les conclusions du juge pénal. Il est donc lié par les qualifications données par le juge répressif. La décision de ce dernier a autorité sur la décision du juge civil.

La responsabilité contractuelle naît en cas d'inexécution d'une obligation contenue dans un contrat. Elle permet aussi bien d'assurer l'exécution du contrat par équivalent, i.e. sous forme de dommages et intérêts, que de réparer le ou les préjudices causés par l'inexécution du contrat. À la distinction entre les deux ordres de responsabilité s'attachent toute une série d'intérêts.

Ex.Exemple 1 : Un train démarre en gare de Chambéry. S’apercevant qu’il s’est trompé de rame, un homme titulaire d’un abonnement régulier tente in extremis de descendre du wagon. Tombé au sol, il est happé par le train et subit des lésions graves. Son action engagée contre la SNCF est-elle contractuelle ou délictuelle? La Cour de cassation censure la cour d’appel pour avoir décidé qu’en l’occurrence, la responsabilité de la SNCF était contractuelle. Selon la haute juridiction, le contrat n’était pas en jeu dans l’affaire, si bien que l'article 1242, alinéa 1er, du Code civil devait trouver à s’appliquer. La responsabilité contractuelle ne peut être soulevée que par une partie à un contrat valable, en cas d’inexécution d’une obligation précisément contenue dans le contrat. En l’espèce, la victime était certes régulièrement abonnée auprès du transporteur. S’étant trompée de rame, elle était toutefois tombée d’un train non visé par le contrat (Cass. 1ère civ., 1er déc. 2011, n° 10-19090 : LEDC, 2 janvier 2012 n° 1, p. 3, note G. Guerlin).

Exemple 2 : Lorsque des adultes et des enfants vont prendre leur repas à un Mac Donalds et que les enfants vont se distraire sur l'aire de jeu se trouvant à l'extérieur, l'usage des structures situées sur cette zone de jeu est exclusivement réservé à la clientèle du restaurant et est donc partie intégrante du contrat. La victime d'un dommage causé par l'usage de cette aire de jeu doit engager la responsabilité contractuelle du propriétaire du restaurant (Cass. 1ère civ., 28 juin 2012, n° 10-28492).

Exemple 3 : La responsabilité de l’exploitant d’un parking peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce parking, sur le fondement de la responsabilité contractuelle si la victime a contracté avec cet exploitant et sur celui de la responsabilité extracontractuelle si la victime est tiers au contrat de stationnement (passager d'un véhicule : Cass. 2ème civ., 21 déc. 2023, nos 21-22.239 et 21-23.817).

Unité ou dualité des fautes civiles contractuelles ou délictuelles ?
Ex.Dans un arrêt rendu en assemblée plénière le 6 octobre 2006, la Cour de cassation avait consacré l'unité des fautes délictuelle et contractuelle. Pour obtenir réparation, il suffisait que le tiers-victime démontre que son préjudice avait été causé par la méconnaissance d'une obligation contractuelle, sans qu'il ait à prouver que ce manquement constituait, par ailleurs, une faute délictuelle (Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13255 : Bull. ass. plén. n° 9). Cette solution était  trop favorable au tiers qui pouvait profiter des facilités probatoires offertes par le contrat mais ne pouvait pas se voir opposer, par le débiteur fautif, les clauses limitatives de responsabilité prévues au contrat. Par la suite, cette solution jurisprudentielle n'a pas été appliquée par la Cour de cassation (Cass. 3ème civ., 22 oct. 2008, n° 07-15692 ; Cass. 1ère civ., 15 déc. 2011, n° 10-17691 ; Cass. com., 18 janv. 2017, n° 14-16442) avant d'être abandonnée par un revirement du 18 mai 2017 (Cass. 3ème civ., 18 mai 2017, n° 16-11203). Ce revirement a été abondamment commenté (Gaz. Pal. 27 juin 2017, n° 297, p. 14, note Mazeaud D. ; LEDC juill. 2017,  p. 1, note Latina M. ; RDC 2017, p. 425, note Borghetti J.-S. ; RDC 2017, p. 533, note Juen E. ; D. 2017, p. 1225, note Houtcieff D. ; RDI 2017, p. 349, obs. Malinvaud P. ; Contrats, conc. consom. 2017, comm. 163, comm. Leveneur L. ; RCA 2017, comm. 212, comm. Bloch L. ; RGDA juin 2017,  p. 364, obs. Dessuet P.), ce qui montre le soulagement de la doctrine de constater que la Cour de cassation a abandonné la solution posée le 6 octobre 2006.
Toutefois, cette évolution n'est pas certaine. Le 15 septembre 2018, la première chambre civile a cassé pour violation de l’article 1240 du Code civil, l’arrêt d’appel qui avait débouté une mutuelle d'assurance en jugeant que la qualité de professionnel du courtier ne faisait pas naître sur sa tête l’obligation envers cette mutuelle, qui n’est pas son mandant, de vérifier les conditions nécessaires pour adhérer aux produits qu’elle propose. Elle a reproché aux juges du fond de ne pas avoir recherché, comme il le lui était demandé, si, en proposant à son client, pour assurer ses membres, d'adhérer à une garantie de remboursement de frais de santé complémentaire qui ne pouvait bénéficier qu'à des salariés, le courtier n'avait pas commis un manquement contractuel dont la mutuelle, tiers au contrat, pouvait se prévaloir sur le fondement de la responsabilité délictuelle (Cass. 1ère civ., 19 sept. 2018, n° 16-20164. Par un arrêt rendu le 13 janvier 2020, l’assemblée plénière de la Cour de cassation confirme l’interprétation la plus audacieuse et la plus controversée de l’arrêt Boot Shop de 2006 : l’inexécution du contrat peut être invoquée par un tiers, sans que celui-ci ait à démontrer l’existence d’une faute distincte (Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19963). Cette nouvelle affirmation de l'unité des fautes a été unanimement critiquée par la doctrine... une nouvelle fois.

Parfois, un domaine du droit passe de la responsabilité civile contractuelle à la responsabilité civile délictuelle : la responsabilité médicale.
Ex.Longtemps, sous l'influence de l'arrêt Mercier, la Cour de cassation considérait que le rapport entre le médecin et son malade était un contrat, donc la responsabilité était contractuelle. Un revirement a été opéré par la première chambre civile le 3 juin 2010 (Cass. 1ère civ., 3 juin 2010, n° 09-13591) et désormais le patient doit agir sur le terrain délictuel contre son médecin. Dans un arrêt du 12 juin 2012, la Cour de cassation consacre l'existence d'un préjudice autonome lorsque le médecin n'a pas satisfait à son obligation d'information (Cass. 1ère civ., 12 juin 2012, n° 11-18327).
Il convient de noter que le projet d’article 1234 du Code civil tel qu’issu de la proposition de réforme vient en effet directement tempérer le principe d’une responsabilité extracontractuelle avec démonstration d’un fait générateur propre par une exception pour le « tiers intéressé » qui, toutefois, devra agir sur le terrain contractuel pour que puissent lui être opposées les mêmes exceptions qu’aux cocontractants eux-mêmes.

Une action qualifiée de délictuelle en droit interne peut être considérée de contractuelle par le droit européen et réciproquement.
Ex.Par exemple, l'action en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales est-elle délictuelle ou contractuelle ? Délictuelle en droit interne (Cass. com., 15 sept. 2009, n° 07-10493), cette action peut être contractuelle en droit de l'Union européenne (CJUE, 13 mars 2014, n° C-548/12). Un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 14 juill. 2016, n° C-196/15) a décidé que l'action fondée sur la rupture brutale de relations commerciales relève de la matière contractuelle « s'il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite reposant sur un faisceau d'éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer, notamment, l'existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée ». La Cour de cassation a adopté cette analyse (Cass. com., 20 sept. 2017, n° 16-14812).

La responsabilité contractuelle suppose l'existence d'un contrat. La responsabilité délictuelle, en revanche, naît en l'absence de tout contrat.


a - En matière contractuelle, on répare uniquement le dommage prévisible. L'article 1231-3 du Code civil dispose, en effet, que :
Tx.« Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »

Cette règle n'existe pas dans le domaine de la responsabilité délictuelle : on répare tous les dommages dès l'instant qu'ils sont caractérisés. Récemment, la Cour de cassation a rendu une décision laissant supposer que la responsabilité contractuelle est concevable même en l'absence de préjudice :
Ex.« L'indemnisation du bailleur en raison de l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail n'est subordonnée ni à l'exécution de ces réparations ni à la justification d'un préjudice. » (Cass. 3ème civ., 20 janv. 2002 : Bull. civ. III, n° 17 ; D. 2003, p. 458, obs. D. MAZEAUD).

b - En principe, la mise en demeure est nécessaire en matière contractuelle pour obtenir une réparation. Ce n'est pas le cas en matière délictuelle.

Le tribunal compétent en matière contractuelle est le tribunal du domicile du défendeur, ou celui du lieu d'exécution du contrat (CPC, art. 42 et 46). En matière délictuelle, le tribunal compétent est le tribunal du domicile du défendeur, mais c'est également celui du lieu du fait dommageable ou encore celui du lieu où le dommage a été subi(mêmes textes).
Tx.Article 42 : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur, saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. »

Article 46 : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
  • en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
  • en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
  • en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
  • en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »

c - Aux termes de l'article 7 du règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012, les règles de compétence varient  selon la nature délictuelle ou contractuelle de l'action entreprise. En matière délictuelle, une personne domiciliée dans un État membre de l'Union européenne peut être assignée dans un autre État membre, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est réalisé ou risque d'advenir. En matière contractuelle, elle peut être assignée dans un autre État membre, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, c'est-à-dire, en cas de vente de marchandises, devant le tribunal de l'État où sont livrées les marchandises.

d - En matière délictuelle, la prescription était de dix ans en vertu des dispositions de l'article 2270-1 du Code civil :
Tx.« Les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. »
En matière contractuelle, les règles étaient différentes. La prescription pouvait être de dix ans (règle générale en matière commerciale ; C. com., art. ancien L. 110-4) ou être particulière (par exemple, un an en matière de transport, cf. C. com., art. L. 133-6).
Depuis la réforme opérée par la loi du 17 juin 2008, une prescription uniforme régit les prescriptions en matière civile, qu’il s’agisse de responsabilité contractuelle ou délictuelle. Le siège de la matière est l’article 2224 du Code civil :
Tx.« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

e - La clause de non-responsabilité est valable, en principe, en matière contractuelle alors qu'en matière délictuelle, elle est nulle.

f - En matière contractuelle, on donne compétence à la loi choisie par les parties, i.e. la loi d'autonomie. En matière délictuelle, à la lex loci delicti (loi du lieu du délit) - loi du fait générateur, ou encore loi du lieu où le préjudice se réalise.

g - En matière contractuelle, les intérêts moratoires (dus en raison d'un retard dans l'exécution d'une obligation) sont dus à compter de la mise en demeure. En matière délictuelle, ils sont normalement dus à compter du jugement de condamnation. C'est la solution posée par l'article 1231 alinéa 1er du Code civil :
Tx.« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »

Très souvent, les polices d'assurance couvrent la responsabilité délictuelle, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle, et inversement.




Peut-on faire jouer en même temps les deux responsabilités ?

Les régimes juridiques sont différents.

Par conséquent, la victime d'un dommage peut être tentée de choisir la voie qui lui est la plus favorable.
Le problème ne se pose que si les conditions préalables de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies. On pourra agir sur un fondement délictuel si, et seulement si, les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies : si ces conditions sont constituées, il faut nécessairement agir sur un plan contractuel.

Tant que la relation contractuelle n'est pas conclue, ce sont les règles délictuelles qui jouent. La responsabilité précontractuelle est (en droit positif) une responsabilité quasi-délictuelle, ce qui n'est pas convaincant.

Une fois que la relation contractuelle a cessé, le contrat n'a plus à développer ses effets et par conséquent, seule la responsabilité délictuelle peut jouer.

Si, dans une relation contractuelle, aucun manquement à une obligation contenue dans le contrat n'est matérialisé, la responsabilité n'est pas contractuelle : elle sera délictuelle.

Dès l'instant que la faute est extérieure au contrat, la responsabilité ne peut être que délictuelle. La difficulté est, précisément, de déterminer une telle faute.

Ex.Au contrat de transport de voyageurs est attachée l'obligation contractuelle de sécurité du transporteur. Une cour d'appel avait retenu la responsabilité contractuelle de la SNCF vis à vis d'un abonné, en écartant le fait que le voyageur se soit trompé de rame. Cette décision est censurée : la responsabilité du voyageur est contractuelle pour autant qu'il soit monté à bord du train correspondant à son titre de transport (Cass. 1ère civ., 1er décembre 2011, n° 10-19090).

Lorsque les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies, il n'est pas question de faire jouer les règles délictuelles
. La jurisprudence affirme cette solution depuis de nombreuses années. Les dispositions des articles 1240 et suivants ne peuvent être invoquées lorsque la faute a été commise dans l'exécution d'une obligation résultant d'un contrat.

Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles interdit uniquement au créancier d’invoquer les règles délictuelles en cas de violation d’une obligation contractuelle (arrêt de principe : Cass. com., 13 juill. 2010, n° 09-14985). Deux réserves doivent être faites : le principe de non-cumul n’interdit pas de proposer au juge des moyens de droit subsidiaires. Lorsque le demandeur doute de l'étendue des obligations contractuelles, le créancier doit proposer des fondements délictuels ou quasi délictuels subsidiaires.
Ex.Cet impératif est d'autant plus important que la Cour de cassation ordonne au plaideur « de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder sa demande » (Cass. 1ère civ., 5 juill. 2017, n° 16-20233).

Dans un arrêt du 24 octobre 2018 (Cass. com., 24 oct. 2018, n° 17-25672), la Cour de cassation décide que le principe de non-cumul n’a jamais interdit de multiplier les demandes indemnitaires. Un même fait peut être à l'origine de différents préjudices, contractuels ou non. En l'espèce, une société d’éditions s’était inscrite à un congrès organisé par une association; alors même qu’un acompte avait été réglé, l’association refusa pourtant d’admettre son partenaire au congrès.En prononçant ce refus, l’association commettait d’abord une faute contractuelle, ce qui autorisait son partenaire à former une demande principale visant à obtenir l’indemnisation de son préjudice contractuel ; ensuite, l’association commettait ensuite, possiblement, une faute extra-contractuelle consistant à rompre brutalement une relation commerciale établie.

Ce principe est prévu par le projet de réforme de la responsabilité civile d'avril 2016 (article 1233), alors que la réforme n° du 10 février 2016 n'a pas intégré ce changement :
Tx.« En cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, ni le débiteur ni le créancier ne peuvent se soustraire à l'application des dispositions spécifiques à la responsabilité contractuelle pour opter en faveur de la responsabilité extracontractuelle.Toutefois, lorsque cette inexécution provoque un dommage corporel, le cocontractant peut, pour obtenir réparation de ce dommage, opter en faveur des règles qui lui sont plus favorables. »

Cela entraîne plusieurs conséquences :

  • il n'y a pas d'option entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle ; si le contractant est tenu d'après les règles contractuelles, la victime ne peut pas recourir aux règles de la responsabilité délictuelle ;
  • il n'y a pas non plus cumul, c'est-à-dire que si le contractant est tenu de réparer le dommage sur un fondement contractuel, le créancier ne peut agir concurremment sur le terrain délictuel ;
  • il n'y a pas concours ; si le contractant est délié de tout devoir de réparation d'après les règles de la responsabilité contractuelle (par exemple, prescription ou cas de force majeure), le créancier ne peut pas poursuivre sur le plan délictuel ;
  • il n'y a pas de jeu successif ; si le contractant est tenu de réparer le dommage d'après les règles de la responsabilité délictuelle, et si sa dette a été fixée conformément à ce régime, il ne peut pas être condamné à verser une indemnité complémentaire de nature délictuelle.


Lorsqu'un contractant commet une faute dolosive dans l'exécution de son contrat, on peut considérer que cette faute dolosive fait « éclater » le contrat. Par conséquent, il ne peut plus compter sur les règles contractuelles : on ne peut appliquer que les règles délictuelles.

Rq.On a pu considérer ces dernières années une extension de la responsabilité contractuelle : la jurisprudence a admis, en effet, que les tiers intéressés au contrat pouvaient agir, et devaient agir sur une base contractuelle. Normalement, le tiers, même s'il est concerné par le contrat, ne peut agir que sur une base délictuelle. L'effet relatif des conventions justifie la règle.

L'évolution s'est produite en deux temps.

À la suite d'études de doctrine, la jurisprudence a dégagé la notion de « chaîne de contrats ». Dans une chaîne de contrats (des contrats successifs qui portent sur un même bien), on a considéré que le dernier maillon de la chaîne, s'il voulait agir contre le premier maillon, ne pouvait le faire que sur une base contractuelle.

Le contrat porte sur un bien et porte également sur les accessoires de ce bien ; on transmet le bien lui-même avec ses accessoires. Les accessoires sont matériels ou juridiques : toutes les actions juridiques, notamment les actions en responsabilité et les actions en garantie, se trouvent transmises en même temps que la chose objet du contrat. Cette jurisprudence sur les chaînes de contrats s'explique donc par la théorie de l'accessoire ( accessorium sequitur principale ).

Cette solution vaut lorsque la chaîne de contrats est homogène : tous les contrats sont de même nature. La Cour de cassation a considéré que la solution jouait également lorsque la chaîne de contrats n'était pas homogène,
Ex.e.g. un contrat principal de vente, suivi d'un contrat de location ou d'un contrat d'entreprise.
La solution, pour la jurisprudence, joue dès l'instant que les contrats en cause sont relatifs à un bien.

Ex.La jurisprudence, dans deux arrêts de 1988, a systématisé l'idée de tiers intéressé au contrat et, allant plus loin, a dégagé la notion de « groupe de contrats » (V. déjà en doctrine la thèse fondamentale de Bernard TEYSSIE, Les groupes de contrats, thèse, Montpellier, LGDJ, 1975). Un arrêt d'Assemblée plénière a décidé, en application de l'article 1165 du Code civil, que le maître de l'ouvrage ne pouvait agir contractuellement contre le sous-traitant (: Bull. ass. plén. n° 5 ; D. 1991, somm. p. 321, note J.-L. AUBERT ; D. 1991, p. 549, note J. GHESTIN ; D. 1992, somm. p. 119, note A. BÉNABENT ; JCP 1991, II, 21743, note G. VINEY). Depuis, la solution semble entendue et les tribunaux accueillent l'action délictuelle du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant, ce qui n'est guère convaincant, ni réaliste. La solution faisant appel aux groupes de contrat était conforme aux exigences de la pratique et répondait aux données de l'économie moderne. Logiquement, le sous-traitant engageant sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement délictuel, le fournisseur de ce sous-traitant doit répondre de ses actes sur le même fondement (Cass. com., 26 nov. 2014, nos 13-22067 et 13-22505).

Sans le secours d'aucun texte, la jurisprudence, au cours des années 1980, a reconnu une nouvelle action directe en responsabilité en cas de contrats successifs portant sur un même bien. Dans l'hypothèse de ventes successives, le sous-acquéreur peut-il agir directement en garantie des vices cachés contre le vendeur initial ou le fabricant ? Cette action a été progressivement systématisée et élargie à toutes les chaînes de contrats, que la chaîne soit homogène (tous les contrats ont la même nature) ou pas. Ainsi, dans toutes les hypothèses de transfert d'un bien (la traditio au sens du droit romain), le nouveau titulaire du bien, le dernier maillon de la chaîne, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur. La suite logique de cette jurisprudence eût été de voir retenir la compétence des tribunaux contractuels.
Les responsabilités professionnelles ont connu ces dernières années un essor considérable, limitant encore le droit de la responsabilité contractuelle. Les responsabilités des médecins, des notaires, des avocats, des architectes, des professionnels de l'immobilier... sont devenues autant de cas particuliers de responsabilité. Cet essor s'accompagne de l'extension des assurances professionnelles, et de l'augmentation sensible de leur coût. Ce regain d'intérêt a entraîné le rapprochement des deux ordres de responsabilité entre responsabilité délictuelle et contractuelle. Il peut paraître injuste de traiter différemment la victime du professionnel, selon qu'elle est ou non liée par un contrat.

Cette sollicitude envers les victimes a conduit à imposer à de nombreux professionnels une obligation de renseignement, confinant parfois à une véritable obligation de conseil. Les tribunaux n'hésitent pas, dans des hypothèses de plus en plus importantes à fonder cette responsabilité sur l'article 1240 du Code civil : nous retrouvons ici le quasi-délit du droit romain, celui du juge qui décide mal parce qu'il est ignorant du droit.

Ex.Depuis un arrêt du 3 juin 2010, la Cour de cassation a accepté de réparer l'atteinte au droit à l'information du patient, au double visa des articles 16 et 16-3 du Code civil (Cass. 1ère civ., 3 juin 2010, n° 09-13.591). Afin d'éviter que ce droit à l'information ne justifie une indemnisation indépendamment de toute atteinte corporelle, la Cour de cassation a précisé que la faute d'information « cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation » (Cass. 1ère civ., 23 janv. 2014, n° 12-22.123). Ce « préjudice d'impréparation » est autonome. La Cour de cassation avait déjà reconnu au patient mal informé la possibilité de cumuler deux indemnités correspondant d'une part au préjudice de perte de chance d'éviter le dommage corporel et d'autre part au préjudice d'impréparation à l'éventualité de sa réalisation (Cass. 1ère civ., 25 janv. 2017, n° 15-27.898 – Cass. 1ère civ., 22 juin 2017, n° 16-21.141). Un arrêt du 23 janvier 2019 va encore plus loin en estimant que le préjudice d'impréparation peut aussi se cumuler avec la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique du patient (Cass. 1ère civ., 23 janv. 2019, n° 18-10.706). Au visa des articles 16, 16-3 du Code civil et L. 1111-2 du Code de la santé publique, la Cour de cassation énonce que le non-respect du devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque le risque s'est réalisé, « un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d'un défaut de préparation à l'éventualité que ce risque survienne » (v. dans le même sens, Cass. 1ère civ., 23 janv. 2019, n° 18-11.982).

Le caractère autonome, encore discuté pour l'obligation de renseignement, vaut déjà pour l'obligation de sécurité. Cette obligation consiste à ne pas créer de danger pour la santé et l'intégrité des personnes. Elle vise à assurer la protection des personnes physiques et est intégrée dans de nombreux contrats. Cependant, l'obligation de sécurité est aujourd'hui discutée dans son principe même. N'est-elle pas un simple devoir général s'imposant à tout citoyen, sanctionné comme en droit romain par la technique du quasi-délit ? Sa violation ne devrait-elle donc pas être sanctionnée que sur le terrain délictuel ou quasi-délictuel ?

Conclusion


L'évolution récente de la doctrine et de la jurisprudence conduit à trois constats :
  • l'émergence de régimes spéciaux de responsabilité,
  • le renforcement de l'obligation de garantie,
  • la tentation envahissante du régime de précaution.

Au moment même où la jurisprudence tentait de poser un principe général de responsabilité du fait d'autrui, le constat était fait de la multiplication des régimes spéciaux de responsabilité. À côté (et en superposition) avec le droit commun de la responsabilité, des domaines ou des professions ont avancé leur spécificité pour obtenir des règles dérogatoires, constituant un véritable système autonome.

La multiplication de ces régimes spécifiques conduit à s'interroger sur le domaine effectif de la responsabilité dite « de droit commun ».

L'article L. 113-1 du Code des assurances donne un sens à l'obligation de garantie :
Tx.« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »

Rq.Cependant, cette obligation de garantie n'est pas cantonnée au monde de l'assurance. Elle est en filigrane dans de nombreuses institutions : garantie des vices cachés ; garantie de conformité (ordonnance n° du 17 février 2005). Elle est aussi à la base des Fonds de garantie. Lorsque l'assureur fait défaut, il faut pouvoir « garantir » l'indemnisation de la victime. C'est l'origine, par exemple, du Fonds de garantie automobile, destiné à indemniser les victimes d'accidents de la circulation lorsque le conducteur est inconnu ou n'est pas ou plus assuré. Il fut modifié par la loi Badinter n° du 5 juillet 1985, et les dispositions le concernant furent intégrées au Code des assurances.

Le principe de précaution permet de justifier des décisions politiques en présence d'un risque potentiel plausible. Ce principe trouve essentiellement application en matière d'environnement, de santé publique ou... de sécurité alimentaire, ainsi que la polémique au sujet de la « vache folle » a pu le démontrer.

Ce principe est fondé sur des conventions internationales (déclaration de Rio de Janeiro des 3-14 juin 1992 sur l'environnement et sur le développement), sur des traités de l'union européenne (article 174 du Traité d'Amsterdam) ou sur des normes de droit interne (loi n° dite Barnier du 2 février 1995).

La difficulté est que ce principe de précaution fait l'objet de définitions vagues et non constantes, ce qui est logique s'agissant d'une simple orientation (sans valeur contraignante) de politique pour les gouvernants. La doctrine est partagée sur son effectivité selon trois courants : certains le considèrent comme une simple directive d'orientation de l'action politique et non comme une norme juridique ; d'autres auteurs le retiennent en tant que « standard juridique », donnée une grande liberté d'appréciation au juge ; enfin, des juristes proposent de retenir le principe de précaution en tant que principe général du droit.

La loi constitutionnelle n° du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement applique le principe de précaution à l'environnement :
Tx.« Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».

Il résulte de ce texte que le principe de précaution est circonscrit à l'environnement - et ne concerne pas la santé, autre domaine potentiel de prédilection - et ne concerne que l'Etat ou les collectivités territoriales. Lorsque le dommage est grave ou irréversible, ces autorités doivent, dans un premier temps, évaluer les risques puis, dans un second temps, développer des actions d'alerte, de veille, d'expertise ou d'information. La règle posée à l'article 5 de la loi du 1er mars 2005 est un principe de valeur constitutionnelle ; il est directement applicable - sans recours à une loi de transposition - et directement invocable devant le juge.
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