Énoncé :
Paul est dirigeant d’une société de BTP implantée à Lyon. Entre 2016 et 2019, il détourne une partie des fonds de sa société en falsifiant des factures, ce qui lui permet de se constituer une cagnotte personnelle de 300 000 euros. Ces faits constituent un abus de biens sociaux, mais l’action publique est aujourd’hui prescrite.
Avec cet argent, Paul achète plusieurs montres de luxe qu’il revend ensuite. Les sommes issues de ces reventes sont versées sur le compte bancaire de sa compagne, Sophie, qui n’exerce aucune activité professionnelle. Celle-ci sait que Paul ne dispose officiellement que d’un salaire modeste, mais elle ne lui pose aucune question.
Sophie utilise ensuite ces fonds pour financer un train de vie élevé : voyages, vêtements de marque et achat d’un véhicule haut de gamme à son nom. Par ailleurs, sur les conseils de Marc, ami de Paul et expert-comptable, une partie de l’argent est investie dans une société civile immobilière (SCI), par l’intermédiaire de laquelle est acquis un appartement destiné à la location. Marc a conseillé ce montage afin de « ne pas attirer l’attention de l’administration fiscale ».
À la suite d’un contrôle bancaire, l’origine des fonds est découverte. Les poursuites contre Paul pour abus de biens sociaux sont impossibles en raison de la prescription.
Quelles qualifications pénales peuvent être retenues à l’encontre de Paul, Sophie et Marc ?
En savoir plus
I. Qualification des faits concernant Paul
A. L’infraction d’origine
Paul a détourné des fonds appartenant à sa société en falsifiant des factures. Ces faits constituent un abus de biens sociaux, qui est un délit. Même si l’action publique est aujourd’hui prescrite, cela n’empêche pas la caractérisation d’une infraction de conséquence, dès lors que l’infraction d’origine était punissable au moment des faits.
La prescription de l’infraction d’origine est indifférente tant en matière de recel qu’en matière de blanchiment.
B. Paul peut-il être poursuivi pour recel ?
Le recel est une infraction de conséquence, mais l’auteur de l’infraction d’origine ne peut pas être poursuivi pour le recel du bien qu’il a lui-même soustrait. Cette solution est constante en jurisprudence.
Paul, auteur de l’abus de biens sociaux, ne peut donc être poursuivi pour recel, y compris sous la forme du recel-profit, même si l’infraction d’origine est prescrite.
C. Paul peut-il être poursuivi pour blanchiment ?
Contrairement au recel, le blanchiment peut être reproché à l’auteur de l’infraction d’origine. La jurisprudence admet expressément l’auto-blanchiment, à condition que les faits de blanchiment soient matériellement distincts de l’infraction initiale.
En l’espèce, Paul :
- a revendu des montres achetées avec l’argent détourné ;
- a fait transiter les fonds par le compte bancaire de sa compagne ;
- a investi les sommes dans une SCI pour acquérir un bien immobilier.
Paul avait nécessairement conscience de l’origine frauduleuse des fonds, puisqu’il est l’auteur de l’infraction initiale. Les éléments matériel et moral du blanchiment sont donc réunis.
Paul peut être poursuivi pour blanchiment, malgré la prescription de l’abus de biens sociaux.
II. Qualification des faits concernant Sophie
A. Sophie peut-elle être poursuivie pour recel ?
Sophie a bénéficié d’un train de vie financé par des fonds provenant d’un délit. L’article 321-1, alinéa 2 du Code pénal incrimine le fait de bénéficier, en connaissance de cause, du produit d’un crime ou d’un délit.
La question centrale est celle de l’élément moral. Sophie savait que :
- Paul disposait officiellement de revenus modestes ;
- les sommes versées sur son compte étaient importantes et inexpliquées.
En l’espèce, les conditions de vie de Sophie ne pouvaient raisonnablement s’expliquer par les revenus licites de Paul. Son absence volontaire de questionnement peut être assimilée à une connaissance de l’origine frauduleuse.
Sophie peut être poursuivie pour recel-profit.
B. Sophie peut-elle être poursuivie pour blanchiment ?
Sophie a utilisé les fonds pour acquérir un véhicule et financer diverses dépenses. Toutefois, elle n’a pas participé à des opérations complexes de dissimulation ou de conversion, ni facilité une justification mensongère de l’origine des fonds.
Ses actes relèvent davantage du bénéfice tiré des fonds, auquel cas la qualification de recel-profit apparaît plus appropriée que celle de blanchiment. Celle-ci pourra malgré tout être retenue, s’il est considéré que Sophie a ce faisant « placé » les fonds illicites. Le cas échéant, c’est la qualification de blanchiment qui l’emportera sur celle de recel.
III. Qualification des faits concernant Marc
Marc, expert-comptable, a conseillé un montage juridique via une SCI afin d’éviter d’attirer l’attention sur l’origine des fonds.
A. Élément matériel
L’article 324-1, alinéa 1er du Code pénal incrimine le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus.
Le simple fait de fournir un conseil peut constituer l’élément matériel du blanchiment. En l’espèce, Marc a :
- conseillé un montage juridique opaque ;
- contribué à dissimuler l’origine frauduleuse des fonds.
En tant que professionnel du chiffre, Marc ne pouvait ignorer le caractère suspect de l’opération. La jurisprudence admet une appréciation sévère de l’élément intentionnel pour les professionnels soumis à des obligations de vigilance.
Marc peut être poursuivi pour blanchiment par justification mensongère, éventuellement avec la circonstance aggravante liée à l’utilisation des facilités procurées par son activité professionnelle.