9574

Droit pénal spécial

Les appropriations frauduleuses des biens : Cas pratique


Énoncé du cas :

Arthur est salarié dans une entreprise de services informatiques, la société DATAFIX. Dans le cadre de ses fonctions, il a accès au réseau interne de l’entreprise ainsi qu’à certains dossiers clients, sans pour autant disposer d’un droit de copie ou d’exploitation personnelle.

Un soir, alors qu’il n’est pas mis à pied et qu’aucune procédure disciplinaire n’est encore engagée contre lui, Arthur copie sur une clé USB personnelle plusieurs fichiers clients contenant des données commerciales sensibles. Il justifie ce comportement en affirmant qu’il souhaite « se protéger » en cas de litige futur avec son employeur, qu’il estime sur le point de le licencier abusivement.

Par ailleurs, en quittant les locaux, Arthur emporte un ordinateur portable appartenant à DATAFIX, qu’il utilise pendant plusieurs jours pour effectuer des démarches personnelles, avant de le rapporter discrètement à son poste de travail.

Quelques semaines plus tard, Arthur contacte un ancien client de DATAFIX, Benoît, en lui affirmant qu’il dispose d’informations compromettantes sur la gestion interne de la société. Il lui indique que, s’il ne lui verse pas la somme de 5 000 euros, il révélera ces informations à la presse spécialisée. Pris de peur pour sa réputation professionnelle, Benoît accepte de verser la somme demandée.

Enfin, il apparaît qu’Arthur avait également récupéré, dans une poubelle située dans les bureaux, des documents que le dirigeant de DATAFIX avait préalablement déchirés et jetés.

Vous analyserez la qualification pénale des faits commis par Arthur, en envisageant successivement les infractions susceptibles d’être constituées et les éventuelles causes d’exonération.

En savoir plus : Correction

Les faits soumis invitent à s’interroger sur plusieurs infractions appartenant à la catégorie des appropriations frauduleuses des biens, principalement le vol, mais également le chantage, et à envisager l’application éventuelle de faits justificatifs, notamment celui tiré de l’exercice des droits de la défense. L’analyse doit se faire successivement pour chacun des comportements reprochés à Arthur.

I. La soustraction de fichiers informatiques appartenant à l’entreprise

A. La caractérisation du vol

Aux termes de l’article 311-1 du Code pénal, le vol est « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ».

En l’espèce, Arthur a copié des fichiers informatiques appartenant à DATAFIX sans autorisation.

Si, en principe, le vol ne s’applique pas aux biens purement immatériels, la jurisprudence admet désormais que des données informatiques puissent constituer une « chose », dès lors que leur soustraction porte atteinte à l’exclusivité du propriétaire. La Cour de cassation a ainsi retenu le vol en cas de soustraction et d’utilisation de données informatiques sans consentement.

Nous manquons d’information pour savoir si les données étaient ou non à disposition d’Arthur. Mais dans les deux cas, le vol est caractérisé (par soustraction matérielle ou intellectuelle, selon la situation).

Le caractère frauduleux résulte de l’absence d’autorisation et de la volonté d’usage personnel.

Rq.NB : en réalité, le vol fait ici doublon avec les infractions spécifiques d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (STAD). Mais la présente leçon n’y faisant pas référence, aucun développement sur ce point n’était ici attendu.

B. Le possible fait justificatif tiré de l’exercice des droits de la défense

Arthur invoque le fait qu’il souhaitait se prémunir en vue d’un éventuel licenciement. Or, la jurisprudence admet que la soustraction de documents puisse être justifiée si ceux-ci sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense du salarié.

Toutefois, cette justification est interprétée strictement. En l’espèce, Arthur n’était pas encore engagé dans une procédure contentieuse, et rien n’indique que l’intégralité des fichiers copiés était indispensable à sa défense. Dès lors, le fait justificatif a peu de chances d’être retenu.


II. La soustraction et l’utilisation temporaires de l’ordinateur portable

Arthur a emporté un ordinateur appartenant à son employeur pour un usage personnel, avant de le restituer.

Il s’agit d’une soustraction matérielle d’une chose corporelle appartenant à autrui. La jurisprudence admet de longue date le vol d’usage, peu important que la restitution ultérieure intervienne : celle-ci constitue un repentir actif, indifférent à la qualification.

L’élément intentionnel est établi, Arthur ayant volontairement utilisé le bien à des fins personnelles. Le délit de vol est donc consommé. Aucune cause justificative ne semble ici envisageable.


III. La récupération de documents déchirés dans une poubelle

Arthur a récupéré des documents volontairement détruits et jetés par le dirigeant de DATAFIX.

Ces documents ne peuvent être considérés comme abandonnés. En effet, la jurisprudence considère que le propriétaire exerce encore son droit de propriété lorsqu’il détruit un document, et que la récupération ultérieure porte atteinte à ce droit.

Les documents constituent donc une chose d’autrui, et leur récupération frauduleuse caractérise un vol.


IV. La demande d’argent sous la menace de révélation d’informations

Arthur a exigé le versement de 5 000 euros en menaçant Benoît de révéler des informations de nature à nuire à sa réputation.

Cette situation correspond à la définition du chantage, prévu à l’article 312-10 du Code pénal, qui suppose la menace de révéler des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération afin d’obtenir une signature, un engagement ou une remise de fonds.

En l’espèce, la menace a déterminé la remise d’argent. Le chantage est donc consommé. Peu importe que les informations soient exactes ou non. Aucune immunité familiale ni justification ne peut être invoquée.
Fermer