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Les atteintes à la personnalité : Cas pratique

Énoncé des faits :

Monsieur Martin est journaliste indépendant. Souhaitant réaliser un article sensationnel sur les dérives du système de santé, il décide d'enquêter sur Madame Dupont, une actrice connue, hospitalisée à la suite d'un burn-out dans une clinique privée.

Un soir, dissimulé derrière une haie, Monsieur Martin utilise un téléobjectif pour prendre plusieurs photographies de Madame Dupont depuis l'extérieur de la clinique, alors qu'elle se trouve dans sa chambre, vêtue d'une tenue d'hôpital. Il enregistre également, à l'aide de son téléphone portable, une conversation entre Madame Dupont et une infirmière, au cours de laquelle l'actrice évoque ses difficultés personnelles et familiales.

Le lendemain, Monsieur Martin parvient à pénétrer dans la chambre de Madame Dupont en se faisant passer pour un proche, malgré l'opposition verbale de cette dernière. Il reste plusieurs minutes dans la pièce avant d'être expulsé par le personnel soignant.

Quelques jours plus tard, un infirmier de la clinique, Monsieur Leroy, confie à Monsieur Martin des informations sur l'état de santé psychologique de Madame Dupont, ainsi que sur son traitement médical, précisant qu'il souhaite « que le public sache la vérité ». Ces informations sont publiées dans un article largement diffusé sur un site internet d'actualité.
Madame Dupont dépose plainte.

Analysez pénalement les faits en identifiant les infractions susceptibles d'être constituées et la responsabilité pénale des personnes concernées. 

En savoir plus


I. Les atteintes à la vie privée (articles 226-1 et 226-2 du Code pénal)

A. La captation de l'image et des paroles de Madame Dupont

L'article 226-1 du Code pénal incrimine le fait de capter, enregistrer ou transmettre, sans le consentement de la personne, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ainsi que l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

En l'espèce, Monsieur Martin photographie Madame Dupont alors qu'elle se trouve dans une chambre d'hôpital, laquelle constitue un lieu privé au sens de la jurisprudence. Peu importe que le journaliste se trouve à l'extérieur du bâtiment, l'atteinte demeure caractérisée. De plus, l'actrice n'a manifestement pas consenti à la captation de son image.

Par ailleurs, l'enregistrement de la conversation entre Madame Dupont et l'infirmière porte sur des propos tenus à titre privé et confidentiel, relatifs à sa vie personnelle. Là encore, aucun consentement n'est établi.

L'infraction prévue à l'article 226-1 du CP est donc constituée, tant pour la captation de l'image que pour l'enregistrement des paroles.

B. La diffusion des éléments de la vie privée


L'article 226-2 du Code pénal incrimine la diffusion ou l'utilisation d'éléments obtenus par les moyens visés à l'article 226-1.

En publiant les photographies et les propos recueillis sur un site internet, Monsieur Martin porte ces éléments à la connaissance du public. L'infraction de conséquence est donc également caractérisée.

Monsieur Martin engage sa responsabilité pénale sur le fondement des articles 226-1 et 226-2 du CP, en concours de qualifications.


II. La violation de domicile (article 226-4 du Code pénal)


La chambre d'hôpital constitue un domicile au sens pénal, dès lors que Madame Dupont peut s'y dire « chez elle ».

Monsieur Martin s'introduit dans cette chambre en usant de manÅ“uvres (usurpation de qualité de proche) et se maintient dans les lieux malgré l'opposition expresse de Madame Dupont. Les éléments matériels de l'introduction frauduleuse sont donc réunis.

L'infraction est intentionnelle, Monsieur Martin ayant sciemment pénétré dans le domicile d'autrui sans droit.

La violation de domicile prévue à l'article 226-4 du CP est constituée.


III. La violation du secret professionnel (article 226-13 du Code pénal)

Monsieur Leroy, infirmier, est tenu au secret professionnel en raison de sa profession. Les informations relatives à l'état de santé et au traitement médical de Madame Dupont constituent des informations à caractère secret, connues dans l'exercice de ses fonctions.

En les révélant volontairement à Monsieur Martin, sans y être autorisé par la loi ni par la patiente, Monsieur Leroy commet une révélation constitutive de l'élément matériel du délit. L'élément intentionnel est caractérisé par la conscience de révéler un secret, indépendamment de son mobile.

Aucune justification tirée de l'article 226-14 du CP ne semble applicable en l'espèce.

Monsieur Leroy engage donc sa responsabilité pénale pour violation du secret professionnel, et monsieur Martin pour recel de violation du secret professionnel (article 321-1 du CP), puisqu'il a sciemment réutilisé des informations illicites.

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