9553
Les atteintes à l'intégrité sexuelle : Cas pratique

Énoncé du cas :

Lucie, 19 ans, est étudiante en première année d’université. Un soir, elle se rend à une soirée chez Thomas, 22 ans, qu’elle connaît depuis quelques semaines. Plusieurs amis sont présents, et l’ambiance est détendue. Lucie boit deux verres d’un cocktail préparé par Thomas. Elle trouve rapidement qu’elle se sent inhabituellement désorientée, somnolente et incapable de réagir normalement.

Thomas l’accompagne dans sa chambre pour qu’elle « se repose ». Une fois la porte fermée, il s’allonge à côté d’elle. Lucie explique plus tard se souvenir d’une sensation de paralysie : elle percevait la situation, mais ne pouvait opposer aucune réaction. Thomas lui ôte ses vêtements et lui impose un acte de pénétration sexuelle.

Le lendemain, Lucie se rend aux urgences, convaincue que sa perte de contrôle n’était pas normale. Les prélèvements révèlent la présence d’une substance sédative à effet rapide. Thomas admet lui avoir « mis quelques gouttes » d’un produit « juste pour qu’elle se détende », mais nie toute intention de l’agresser : selon lui, Lucie « ne disait pas non » et « ne résistait pas ».

Par ailleurs, on découvre que Thomas avait déjà, deux semaines auparavant, envoyé plusieurs messages à un ami, Maxime, dans lesquels il lui disait : « Si tu veux tenter un plan avec une fille trop timide, je peux t’aider, j’ai ce qu’il faut pour qu’elle soit docile », en proposant de lui vendre la même substance. Maxime n’a jamais donné suite.

Quelles qualifications pénales peuvent être retenues ?

En savoir plus


I. Le viol

Selon l’art. 222-23 du CP, constitue un viol « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit (…) commis par violence, menace, contrainte ou surprise ».

Depuis la réforme du 6 novembre 2025, l’art. 222-22 du CP définit le consentement comme « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable » et précise qu’il ne peut être déduit du seul silence ou inertie.

Il n’y avait donc pas consentement, mais il reste qu’il faut malgré tout caractériser l’emploi par Thomas de violence, contrainte, menace ou surprise.

La jurisprudence admet que la contrainte existe lorsque la victime est paralysée, sidérée ou incapable de réagir (ex. Cass. crim., 11 sept. 2024).

Lucie décrit précisément un état de paralysie, d’incapacité totale à bouger ou à exprimer un refus. La contrainte morale et physique semble caractérisée.

Il y a également surprise, qui résulte ici de l’incapacité de Lucie à exprimer un consentement.

II. Administration d’une substance altérant le discernement

L’art. 222-30-1 du CP réprime « le fait d'administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre (…) un viol ou une agression sexuelle ».

Les éléments sont réunis :

  1. Administration à l'insu : Thomas reconnaît avoir ajouté un produit dans la boisson sans prévenir Lucie.
  2. Substance altérant le discernement : les analyses confirment l’effet sédatif.
  3. Finalité sexuelle : la chronologie des faits (isolement, déshabillage, acte imposé) montre l’intention préparatoire.
Cette infraction, distincte du viol, est donc constituée.

Toutefois, elle devrait logiquement être « absorbée » par la qualification de viol, plus large, et qui est précisément aggravée « lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes » (article 222-24, 15° du CP).

III. Le « mandat criminel » de viol

Aux termes de l’article 222-26-1 du CP, constitue un « mandat criminel » le fait « de faire à une personne des offres ou promesses… afin qu’elle commette un viol », puni même si l’infraction n’a été ni commise ni tentée.
Thomas a proposé à Maxime :
  • une substance rendant une victime « docile »,
  • en vue d’un acte sexuel non consenti.
Il s’agit bien :
  • d’une offre,
  • visant à permettre la commission d’un viol,
  • sans que le viol ait été commis ou tenté par Maxime.
La qualification de mandat criminel de viol est donc parfaitement applicable. Il s’agit de faits distincts de ceux qui sont retenus au titre du viol, de sorte que les deux qualifications peuvent être simultanément retenu

Fermer