9550

Droit pénal spécial

Les atteintes à l'intégrité morale : Cas pratique


Énoncé du cas :

Léa, 22 ans, est serveuse dans un café. Depuis plusieurs semaines, son supérieur, Marc, lui adresse à plusieurs reprises des remarques à connotation sexuelle lorsqu'ils se retrouvent seuls dans l'arrière-salle : « Tu serais plus agréable si tu souriais pour moi », « Tu pourrais venir boire un verre après le service, juste toi et moi, je pourrais t'aider à progresser ». Il lui envoie aussi, par messagerie interne, des emojis équivoques accompagnés de commentaires tels que : « J'imagine très bien comment tu es sous cet uniforme ». Léa dit à plusieurs reprises qu'elle ne souhaite pas ce type de propos, mais Marc continue.

Un soir, alors que Léa refuse encore de sortir avec lui, Marc lui dit : « Si tu veux garder ton poste, il va falloir être un peu plus... coopérative ». Il ajoute qu'il peut « faire modifier les plannings » pour lui créer des horaires contraignants si elle n'accepte pas au moins un rendez-vous en tête-à-tête.

Parallèlement, une collègue de Léa, Sarah, récemment embauchée, est traitée différemment par le responsable des plannings, Julien. Celui-ci refuse systématiquement de la faire travailler en salle au motif qu'elle « attire moins la clientèle » en raison de son handicap visible (elle boîte en raison d'un accident de ski qui n'a pas été bien soigné). Il confie systématiquement les postes les plus visibles aux autres serveurs, en expliquant que « ce n'est pas bon pour l'image du café ». Sarah ignore d'abord les remarques, puis finit par se plaindre à la direction.

Enfin, Léa découvre sur les réseaux sociaux un message posté par un client régulier mécontent d'un refus de service (il était très ivre, Léa a refusé de le resservir). Ce message, public, la désigne nommément et indique : « Je vais te retrouver et tu vas voir ce que tu vas prendre » accompagné d'un émoji « énervé » et d'un émoji « blessé, souffrant ». Léa est très inquiète et ne dort plus.

Les deux jeunes femmes souhaitent savoir quelles infractions pénales peuvent être retenues.

En savoir plus : Correction

I. Marc peut-il être poursuivi pour harcèlement ?

A. La qualification au titre de l'article 222-33, I du CP (harcèlement sexuel « répété »)

Le texte incrimine le fait d'imposer de manière répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste portant atteinte à la dignité de la victime ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante.
Ici :
  • Marc formule à plusieurs reprises des propos à connotation sexuelle (remarques sur l'uniforme, emojis équivoques).
  • Ces propos sont clairement non désirés, puisque Léa les refuse.
  • Ils sont « imposés » dans un cadre professionnel, ce qui les distingue de toute logique de séduction.
Les éléments matériel et moral du délit semblent donc réunis.

La répétition est caractérisée. Le caractère « intimidant » ou « humiliant » peut être retenu : la pression professionnelle renforce l'atteinte à la dignité.

B. Qualification au titre de l'article 222-33, II du CP (pression grave non répétée)

Le II du même article incrimine le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle.

Marc déclare : « Si tu veux garder ton poste... », en assortissant cela d'une demande implicite de rendez-vous à finalité sexuelle. Il ajoute qu'il peut « modifier les plannings ».

Ces propos constituent :
  • une pression grave, affectant la stabilité professionnelle de Léa ;
  • formulée dans une finalité sexuelle (conditions posées pour accepter un rendez-vous intime), même si ce n'est pas explicite.
Ainsi, l'infraction du II pourrait être retenue en concours avec celle du I, le texte réprimant les deux de la même manière.


II. Julien peut-il être poursuivi pour discrimination ?

Sarah est privée du poste de serveuse en salle au motif qu'elle boîte.

Le texte prohibe les distinctions fondées sur l'état de santé ou le handicap, motifs expressément visés par l'article 225-1 du CP.

Julien justifie l'exclusion par une « mauvaise image » pour l'établissement, ce qui confirme le mobile ségrégationniste.

Parmi les comportements réprimés par l'article 225-2 du CP figure le fait de procéder à un refus d'embauche, sanction ou licenciement pour un motif discriminatoire. Le traitement de Sarah par Julien peut être assimilé à une sanction (ce point peut être discuté).

En tous les cas, le comportement de Julien est manifeste, intentionnel et non justifié par l'article 225-3 du CP (aucune inaptitude médicalement constatée).

La discrimination paraît constituée.


III. Le client peut-il être poursuivi pour menaces ?

Le message public « Je vais te retrouver et tu vas voir ce que tu vas prendre » est une menace non conditionnelle. Aucune condition n'est posée par le client (il ne demande pas que Léa fasse quelque chose pour éviter la menace).

L'art. 222-18 du CP (menace avec ordre de remplir une condition) est donc exclu. C'est l'article 222-17 du CP qui est applicable.

Le message constitue une menace qui peut être considérée comme matérialisée (à défaut d'être réitérée).

Or l'article 222-17 punit la menace réitérée ou matérialisée de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable.

La photo d'un émoji souffrant et blessé évoque clairement une violence grave. Mais pas forcément un assassinat. Or, la tentative de violences délictuelles n'est pas punissable. Le plus logique est donc de considérer cette menace comme non punissable.
 
Fermer