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Les atteintes à l’intégrité physique ou psychique : Cas pratique

Énoncé du cas :

Le 12 décembre 2025, vers 19h, dans un supermarché de centre-ville, Paul, 42 ans, se dispute violemment avec un autre client, Marc, après que ce dernier a percuté son chariot et cassé une bouteille posée dedans. L’échange verbal dégénère rapidement.

Paul pousse violemment Marc contre un présentoir. Marc chute au sol et se plaint d’une vive douleur au poignet. Transporté à l’hôpital, un médecin lui établit une ITT de 6 jours. Paul reconnaît avoir « perdu son sang-froid » mais affirme ne pas avoir voulu blesser Marc.

Une employée du magasin, Inès, a essayé de s’interposer. Paul, très énervé, s’avance vers elle en brandissant une bouteille en verre levée au-dessus de sa tête, en criant : « Toi, dégage ou tu vas voir ! ». Inès, paniquée, recule précipitamment et se réfugie derrière un comptoir. Elle ne subit aucun contact physique mais indique avoir fait une crise d’angoisse dans les heures suivantes.

Le compagnon d’Inès, présent dans le magasin car il y est lui-même employé, filme toute la scène avec son téléphone. Le soir-même, il diffuse la vidéo sur les réseaux sociaux en indiquant : « Voilà comment certains clients se comportent dans notre ville ».

Questions posées :
  • Quelles infractions Paul a-t-il pu commettre à l’égard de Marc et d’Inès ?
  • Faut-il punir le compagnon d’Inès ?

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Les violences commises sur Marc :

Paul pousse Marc de manière volontaire : il a donc commis un acte volontaire de violence, peu importe son intention de causer ou non un dommage (application du dol indéterminé).

Marc bénéficie d’une ITT de 6 jours, ce qui permet de retenir : violences volontaires ayant entraîné une ITT ≤ 8 jours.

A priori aucune des circonstances aggravantes de l’article 222-13 n’est présente. Il n’y a notamment pas d’arme. Donc la qualification est celle, contraventionnelle, de l’article R. 625-1 du CP.


Les violences commises sur Inès :

Paul brandit une bouteille cassée et se dirige vers Inès en criant. La jurisprudence admet depuis 1921, et désormais l’article 222-14-3 du CP, que les violences psychologiques sont réprimées, même sans contact physique, dès lors qu’un acte de nature à impressionner vivement la victime est accompli.

Ici :

  • arme par destination (bouteille cassée),
  • geste menaçant,
  • panique et choc émotif d’Inès.
Il s’agit donc de violences volontaires sans ITT mais avec circonstance aggravante (arme), donc d’un délit au titre de l’article 222-13 du CP.


La responsabilité du compagnon d’Inès :

Il diffuse sur les réseaux sociaux l’enregistrement de violences.

L’article 222-33-3 du CP punit le happy slapping :
  • Enregistrer sciemment des violences = complicité des violences.
  • Diffuser l’enregistrement = infraction autonome (5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende).
Certes, le dernier alinéa prévoit que « Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice ».

Mais ici le compagnon d’Inès n’est pas journaliste, et rien n’indique qu’il ait procédé à l’enregistrement afin de prouver les faits devant la justice. Il semble se contenter de les diffuser sur internet pour les dénoncer.

Il est donc coupable. La question du délit de non-assistance à personne en danger (article 223-6, alinéa 2 du CP) aurait d’ailleurs pu également se poser.

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