Le livre IV du Code pénal consacré aux « crimes et délits contre la Nation » contient des incriminations nombreuses et disparates (le terrorisme a fait l’objet de la leçon n° 11). Parmi celles-ci, une catégorie particulière d’incriminations mérite d’être développée en raison de son application fréquente dans la pratique judiciaire et des enjeux symboliques qu’elle recèle. Il s’agit « Des manquements au devoir de probité », intitulé d’une section du Code pénal qui réunit les articles 432-10 et suivants.
Deux ensembles de manquements au devoir de probité seront distingués. En premier lieu, les infractions de corruption et de trafic d’influence, en second lieu, de favoritisme et de prise illégale d’intérêts.
Section 1. La corruption et le trafic d’influence
L’articulation de la corruption et du trafic d’influence est en théorie assez claire.
Df.Avec la corruption, la relation est directe : un corrupteur récompense le corrompu afin que ce dernier exerce un acte relevant de sa fonction.
Avec le trafic d’influence, la personne récompensée n’a pas de pouvoir direct mais possède un réseau suffisant pour jouer de son influence auprès d’un tiers (souvent de bonne foi) qui a, lui, un pouvoir de décision. Le trafiquant d’influence est donc un intermédiaire qui monnaye son carnet d’adresse.
Avec le trafic d’influence, la personne récompensée n’a pas de pouvoir direct mais possède un réseau suffisant pour jouer de son influence auprès d’un tiers (souvent de bonne foi) qui a, lui, un pouvoir de décision. Le trafiquant d’influence est donc un intermédiaire qui monnaye son carnet d’adresse.
Il existe donc des points communs évidents entre les deux infractions, qui justifient qu’elles soient étudiées ensemble.
§1. Les conditions préalables liées à la qualité du corrompu ou du trafiquant d’influence
Il existe de nombreuses formes de corruptions et de trafics d’influence, auxquelles correspondent plusieurs incriminations, dont le critère principal de distinction est précisément la qualité de la personne corrompue ou du trafiquant d’influence.
Ex.Ainsi de la corruption de magistrat ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle (arbitre, expert, conciliateur, médiateur, greffier…) est incriminée à l’art. 434-9 du CP ; celle de fonctionnaire européen ou des Etats-membres de l’UE est incriminée aux articles 435-1 à 435-4 du CP.
Nous nous en tiendrons ici aux principales incriminations. La première catégorie, la plus grave, vise à moraliser la vie publique en sanctionnant la corruption et le trafic d’influence d’agents publics (souvent par des entreprises). La seconde catégorie vise le secteur privé.
Plusieurs textes sont applicables, et leur articulation complexe n’aide pas à leur compréhension. Le législateur a séparé, s’agissant des agents publics, les infractions dites actives (art. 433-1 du CP) et passives (art. 432-11 du CP) en les plaçant d’ailleurs dans deux chapitres séparés. S’agissant des agents privés, un premier texte punit les corruptions actives (art. 445-1 du CP), un deuxième celles passives (art. 445-2 du CP), un troisième a trait aux trafics d’influence actifs et passifs (art. 433-2 du CP).
A - Corruptions et trafics d’influence d’agents publics
En présence d’une corruption ou d’un trafic d’influence d’agents publics, les textes (art. 433-1 du CP pour les infractions dites actives, art. 432-11 du CP pour celles dites passives) renvoient explicitement à trois catégories :
- une « personne dépositaire de l'autorité publique » (ministre, membres de la police, d’une préfecture, inspecteur des impôts ou des douanes, officier publics ministériels…) ;
- personne « chargée d'une mission de service public » (inspecteur RATP, chef de service d’EDF, mandataire judiciaire) ;
- une personne « investie d'un mandat électif public » (politiques bien sûr, mais aussi élus dans une chambre des métiers).
Rq.Deux remarques communes à ces trois catégories peuvent être faites. D'abord, il faut un lien direct entre la qualité du corrompu et le pacte de corruption (Cass. crim., 7 décembre 2016, pourvoi n° 16-81.698). Ensuite, l'irrégularité de la situation de l'agent public est indifférente, en vertu de l'autonomie du droit pénal ; ainsi d'un fonctionnaire irrégulièrement nommé ou d'un conseiller général dont l'élection avait été annulée.
B - Corruptions et trafics d’influence d’agents privés
Rq.Introduite dans l'ancien code pénal par la loi du 16 février 1919, la corruption d'agent privé est généralement dénommée corruption de salariés. Après un court transfert dans le Code du travail, cette incrimination a réintégré le code pénal en 2005, aux articles 445-1 et suivants.
Négativement en premier lieu, le partenaire du corrupteur ne doit posséder aucune des trois qualités caractérisant le corrompu dans le cadre des articles 432-11 et 433-1 : n'être ni dépositaire de l'autorité publique, ni chargé d'une mission de service public, ni investi d'un mandat électif public. Si tel est le cas, ce sont évidemment ces derniers textes qui sont applicables.
Positivement en second lieu, les textes élargissent singulièrement la sphère des corrompus. Est d’abord visé « le cadre d'une activité professionnelle ou sociale ». L’activité sociale, expression ambiguë, doit s’entendre comme toute activité s'insérant dans les rapports sociaux, ainsi en particulier le monde associatif impliquant l'absence de salaire.
L'article 445-1 poursuit en précisant que, au sein de ces activités, l'agent doit exercer « une fonction de direction ou un travail ». Le niveau des responsabilités est dès lors très varié.
Enfin l'agent doit dépendre d'une entité ; et ici le législateur vise d'abord « une personne physique ou morale », puis « un organisme quelconque » (même sans personnalité morale).
Ex.La jurisprudence fournit de nombreux exemples : un conducteur de travaux d'une entreprise privée de construction de maisons individuelles ; un directeur de travaux d'une société, adjudicataire de plusieurs lots lors du chantier du TGV Nord (Cass. crim., 25 oct. 2006, pourvoi n° 04-81.502) ; une gestionnaire de fortune de la famille royale qatarie (Cass. crim., 7 mai 2024, pourvoi n° 23-83.368) …
§2. Éléments constitutifs
A - Distinction des infractions actives et passives
Une distinction cardinale doit être signalée, commune aux différentes infractions de corruption et de trafic d’influence, d’agents publics ou privés, qui oppose ces infractions selon qu’elles sont dénommées (par le législateur lui-même) actives ou passives.
Rq.Cette construction paraît compliquée : peut-être eût-il été plus simple de punir à titre principal le corrompu ou le trafiquant d’influence, en appréhendant le corrupteur par le biais de la complicité (par provocation ou fourniture d’instruction) et/ou du recel. Mais ce schéma permet de ne pas subordonner la répression du corrupteur à celle du corrompu ; en prévoyant deux infractions distinctes et indépendantes, le corrupteur est notamment punissable même s'il n'arrive pas à corrompre... (rappel : en principe, la tentative de complicité n'est pas punissable). Encore, l'absence de poursuites contre l'auteur d'un trafic d'influence actif ne fait nullement obstacle à la condamnation de l'auteur d'un trafic d'influence passif correspondant (et inversement).
1. La corruption active et le trafic d’influence actif (répression du corrupteur)
Cette hypothèse vise les agissements par lesquels un tiers obtient ou essaie d’obtenir, moyennant des dons ou promesses, qu’une personne titulaire d’un pouvoir (élu, fonctionnaire, médecin…) accomplisse, retarde ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par elle (corruption) ou encore abuse de son influence réelle ou supposée à une fin similaire (trafic d’influence).
Mais la notion de corruption « active » est ambiguë, car tombe sous la même qualification le fait d’avoir répondu positivement aux sollicitations émanant de la personne exerçant ledit pouvoir, en acceptant de lui remettre ce qu’elle réclame en contrepartie de son acte. L’expression est donc maladroite : il faut comprendre simplement qu’avec la corruption active et le trafic d’influence actif, l’incrimination est envisagée en se plaçant du côté du corrupteur, qui est le seul à être menacé des peines prévues. La personne corrompue ne sera pas impunie : elle se rendra coupable de corruption passive ou trafic d’influence passif.
Plus précisément, les art. 433-1 (commun aux corruptions et trafics d’influence actifs d’agents publics), 445-1 (corruption active d’agents privés) et 433-2, al. 2 du CP (trafic d’influence d’agents privés) incriminent identiquement une proposition et une acceptation illicites.
Est d’abord visé le fait de « proposer » sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne ayant la qualité requise. Dans ce cas de figure le corrupteur prend l'initiative, incitant donc autrui à faillir à ses devoirs : la dénomination de corruption active est ici particulièrement adaptée.
Ex.Par exemple, se rend coupable de corruption active d’agent public le repreneur d’une entreprise qui rend des services à des agents de la société EDF en contrepartie de la fourniture de renseignements lui ayant permis d’obtenir l’attribution de chantiers (Cass. crim., 26 janvier 2011, pourvoi n° 10-80.155).
Est ensuite visé le fait de « céder » à l'une des personnes visées qui sollicite des offres, des promesses etc. Quoique auteur du délit de corruption active, le corrupteur n'a pas ici le rôle moteur, c’est la personne corrompue qui a pris l’initiative.
Ex.Tel fut le cas dans l'extravagante affaire Carignon où le maire de Grenoble, pour concéder le service de distribution et d'assainissement des eaux de sa commune à deux sociétés désireuses d'être choisies, avait exigé de leurs dirigeants, qui avaient accepté, de faramineux cadeaux financés par des abus de biens sociaux (Cass. crim., 27 octobre 1997, pourvoi n° 96-83.698).
2. La corruption passive et le trafic d’influence passif (répression du corrompu)
L’hypothèse désigne le fait pour une personne titulaire d’un pouvoir de solliciter autrui ou d’accepter de sa part des dons ou promesses en vue d’accomplir un acte de sa fonction. Cette fois, on se place du point de vue de la personne corrompue ou du trafiquant d’influence. L’expression d’infraction « passive » est tout aussi maladroite puisque l’agent (public ou privé) peut avoir une attitude active en sollicitant les dons et promesses…
La première forme visée par les textes est la sollicitation. La personne titulaire du pouvoir prend l'initiative, proposant à son interlocuteur de faillir à son devoir de probité moyennant une contrepartie (auquel cas, ce partenaire se rendra coupable de l’infraction sous sa forme « active », voir supra).
La seconde forme (visée par les mêmes art. 432-11 ; 433-2, al. 1er et 445-2 du CP) de corruption passive ou de trafic d’influence passif est l’agrément. La situation est inverse de la précédente et correspond certainement mieux à la dénomination de « passive ». Une tierce personne (auteur du délit jumeau de corruption active) prend l'initiative de l'opération et l'agent corrompu reçoit cette initiative et l'accepte.
B - Les contreparties de la corruption et du trafic d’influence
Deux éléments doivent être démontrés. En premier lieu, une offre du tiers corrupteur qui propose à la personne corrompue ou au trafiquant d’influence, ou accepte de sa part, « des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques » (formule reprise mot à mot par les différents articles).
A cette offre répond un acte du corrompu, les deux devant par ailleurs être directement reliés (faute de lien causal, la répression est exclue). La contrepartie espérée des offres qui viennent d’être décrites est l’accomplissement, par le titulaire du pouvoir, d’un acte ou d’une abstention.
Plus précisément, dans le cadre de la corruption, les offres ont été émises afin que l’agent public « accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'[il] a accompli ou s'est abstenu d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ». Une définition proche est retenue pour la corruption d’agent privé.
Ex.Il pourra s'agir d'obtenir une baisse d’impôts (Cass. crim., 14 mai 1986, pourvoi n° 85-93.952) ou l’attribution d’un marché public (Cass. crim., 4 mai 2011, pourvoi n° 10-85.381).
Dans le cadre du trafic d’influence, les textes relatifs aux agents publics et privés font référence à l’hypothèse d’une personne qui abuse, ou a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
C - Le caractère formel des corruptions et trafics d’influence
Les différents textes font référence soit au fait de solliciter ou de proposer, soit d’agréer ou de céder, sans aucune exigence supplémentaire sur la réalisation effective et les effets du pacte de corruption ou de trafic d’influence.
Tous les délits sont donc formels, au sens où le résultat dommageable craint par le législateur n’est pas érigé en élément constitutif. En quelque sorte, la tentative est intégrée aux délits, ce qui explique par ailleurs qu’elle ne soit pas envisagée de manière autonome.
Pour le trafic d’influence, cette solution est renforcée par les indications textuelles selon lesquelles l’influence doit être « réelle ou supposée ». Il suffit que l’influence soit apparemment existante, peu importe que le trafiquant d’influence ne soit en réalité absolument pas en mesure d’aider celui qui le sollicite ou qu’il a sollicité.
D - L’intention des corruptions et trafics d’influence
En ce qui concerne leur élément moral, toutes les infractions sont intentionnelles.
Le dol général est postulé par les agissements incriminés. Une sollicitation est par essence un acte volontaire, tout comme un agrément : ce faisant l'agent transgresse en toute lucidité son devoir de probité. On a là un nouvel exemple de l'imbrication de l'élément matériel et de l'élément moral de l'infraction d’affaires.
Comme nous l’avons vu, l’objectif poursuivi (l’acte espéré du corrompu ou du trafiquant d’influence) peut par ailleurs être présenté comme un dol spécial, qui serait donc rattaché à l’intention.
§3. Répression
Pour les corruptions et trafics d’influence d’agents publics, actifs ou passifs, la peine est identique : dix ans d'emprisonnement et un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction (art. 432-11 et 433-1 du CP).
Après une éphémère ordonnance qui avait prévu une circonstance aggravante relative à l’atteinte aux budgets européens, une loi du 24 décembre 2020 a modifié les derniers alinéas des art. 433-1 et 432-11 pour doubler l’amende encourue (deux millions d’euros donc, sauf si le produit de l’infraction est supérieur, auquel cas l’amende encourue restera égale au double de cette somme) lorsque l’infraction a été commise en bande organisée.
Quant aux délits de corruptions et de trafics d’influence d’agents privés, les peines sont logiquement moins sévères : cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende (dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction). Aucune circonstance aggravante n’est prévue.
Même aggravées, les infractions étudiées demeurent délictuelles, à une exception près : la corruption passive d’un « magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles » (art. 434-9, dernier al. CP : 15 ans de réclusion et 225 000 euros d’amende).
La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des corruptions d’agents publics et trafics d’influence d'agents publics et privés est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices (art. 432-11-1 et 433-2-1 du CP). Les corruptions d’agents privés ne bénéficient pas de ce mécanisme.
De nombreuses peines complémentaires sont prévues par les articles 433-22 et 433-23 du CP (infractions « actives »), 432-17 du CP (infractions « passives »), y compris pour les agents privés (art. 445-3 et 445-4 du CP) et les personnes morales (art. 433-25 et 433-26 du CP).