Le terrorisme fait l’objet d’un titre II (art. 421-1 à 422-7 du CP) du livre IV du Code pénal (« Des crimes et délits contre la nation, l’Etat et la paix publique »). Il y a fait son apparition par la loi du 9 septembre 1986. Depuis, de très nombreuses lois sont intervenues, la plupart du temps pour réagir à des actes terroristes marquants (par exemple, la loi du 15 novembre 2001 et celle du 3 juin 2016, quelques mois après, respectivement, les attentats de New-York et de Paris le 13 novembre 2015).
Le titre relatif au terrorisme ne contient pas une seule incrimination, mais une dizaine, réprimées par des textes spécifiques dont l’articulation est malaisée. Il ne faut pas omettre que le terrorisme fait aussi et peut-être surtout l’objet de règles procédurales tout à fait exceptionnelles, prévues par le Code de procédure pénale (qui ne seront pas ici présentées).
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C. Lazerges, « Les droits de l'homme à l'épreuve du terrorisme », RSC 2018/3, p. 753.
Section 1. Incriminations
Le premier article du chapitre consacré au terrorisme (art. 421-1 du CP) incrimine des actes de terrorisme définis par rapport à des infractions de droit commun, la qualification vient donc de la finalité terroriste. D’autres comportements n’ont pas d’équivalent direct en termes d’incriminations, les infractions concernées pouvant être présentées comme des infractions terroristes par nature. Cette distinction a du sens au regard des peines, qui ne suivent pas le même régime. Mais cette présentation pédagogique, commune dans la doctrine pénaliste, n'est pas celle du Code pénal qui traite uniformément « Des actes de terrorisme » (titre du chapitre 1er).
§1. Les actes terroristes par finalité
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire (…) ;
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations (…) ;
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous (…) ;
4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires (…) ;
5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;
6° Les infractions de blanchiment (…) ;
7° Les délits d'initié (…). »
La construction de l'art. 421-1 du CP est simple. Des incriminations préexistantes, la plupart contenues dans le Code pénal, sont visées (assassinat, vol…). Par conséquent, l’élément matériel des infractions terroristes est exactement le même, puisque l'art. 421-1 opère par un renvoi explicite aux textes concernés.
La distinction vient de l’élément moral. On exige une intention particulière qui est érigée en dol spécial (voir le cours de droit pénal général). En effet, l’acte reproché, pour être qualifié de terroriste plutôt que de l’infraction de droit commun correspondante, doit être commis « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ».
L'intention est donc centrale. Quelques remarques à son sujet.
D’abord, son appréciation est assez malaisée, causant une certaine imprévisibilité du droit pénal.
Ensuite, cette condition exige que l'acte terroriste ait été préparé, organisé... la Cour de cassation a d'ailleurs considéré qu’un acte terroriste obéissait à une « stratégie » (Cass. crim., 7 mai 1987, pourvoi n° 87-80.822, pour le groupe « Action directe ») ; et dans une autre affaire, estimé qu'une cour d’appel avait justement retenu qu'un tel acte implique « un minimum d'organisation », à l'exclusion d'une « action isolée contre un établissement scolaire et [dont le] mode de perpétration ne révélait pas le professionnalisme de son ou ses auteurs, demeurés inconnus » (Cass. civ. 1ère, 17 octobre 1995, pourvoi n° 93-14.837).
Enfin, ce « but » ne doit pas nécessairement être atteint.
§2. Les actes terroristes par nature (articles 421-2 à 421-2-6 du Code pénal)
La différence avec les actes terroristes par finalité est assez subtile car, dans les deux cas, les comportements interdits ont (presque toujours) un équivalent en droit commun… le critère principal de distinction demeurant l'intention terroriste.
Mais cet équivalent est en quelque sorte intégral s’agissant de l’art. 421-1 du CP, qui renvoie directement aux infractions de droit commun. Alors que les actes terroristes par nature en sont autonomes : aucun renvoi n’est effectué aux textes de droit commun, de même que les peines de ces infractions sont indépendantes les unes des autres (voir infra).
Par conséquent, les actes terroristes par nature sont définis précisément dans cette partie du Code, aux art. 421-2 à 421-2-6 du CP.
Il y a plusieurs cas distincts, certains correspondent à des actes de terrorisme à proprement parler (à titre principal, le terrorisme écologique), d’autres plutôt à des infractions accessoires à des actes terroristes ou à la préparation de tels actes. Mais aucune classification n’est véritablement satisfaisante. Aussi, à l’exception de quelques infractions qui seront regroupées, la plupart d’entre elles seront simplement étudiées les unes à la suite des autres.
A - Le terrorisme écologique (article 421-2 du Code pénal)
Dans l’ordre du Code, c’est le premier acte terroriste par nature. Comme le terrorisme par finalité de l’art. 421-1 du CP, c’est le (même) dol spécial qui permet de distinguer cette infraction des nombreuses pollutions commises pour d’autres motifs (notamment pécuniaires).
Mais le comportement est ici incriminé de manière autonome, et adaptée au terrorisme, de même qu’une peine spécifique est prévue (voir infra).
B - La préparation d’actes terroristes
Trois comportements différents sont ici visés : l’association de malfaiteurs terroristes, le fait de faire participer un mineur à une telle association, et enfin le cas particulier dit de l’entreprise individuelle terroriste.
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J. Alix, « Réprimer la participation au terrorisme », RSC 2014, p. 849.
1. L’association de malfaiteurs terroristes (AMT)
Il s’agit d’une infraction doublement indépendante. En premier lieu, « l'association de malfaiteurs constitue une infraction indépendante, tant des crimes préparés ou commis par certains de ses membres, que des infractions caractérisées par certains des faits qui la concrétisent » (Cass. crim., 12 juillet 2016, pourvoi n° 16-82.692).
En second lieu, il s’agit d’une infraction indépendante du droit commun qui connaît lui aussi une incrimination similaire, voire identique (la seule différence est encore la motivation terroriste) : c'est l'association de malfaiteurs incriminée à l'art. 450-1 du CP. Mais l'association de malfaiteurs reste, en tout état de cause, délictuelle ; quand l’AMT peut devenir criminelle (voir infra). Lorsqu’elle sera applicable, c’est l’AMT qui sera retenue, en application des règles du cumul idéal de qualifications puisqu’elle possède « la plus haute expression pénale ».
Comme l'association de malfaiteurs de droit commun, il s'agit ici d'une infraction-obstacle, c’est-à-dire l’incrimination de la seule préparation des actes terroristes, bien avant la réalisation d'un quelconque dommage (V. pour un voyage en Syrie : Cass. crim., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-82.994)... Deux remarques également sur ce point.
En second lieu, si par malheur l’acte de terrorisme devait être réalisé, on devrait pouvoir cumuler l’infraction d’associations de terroristes et l’infraction correspondant aux actes terroristes… En effet en droit commun tout du moins, un tel cumul est possible.
Enfin, remarquons qu'en l'absence d'une convention internationale qui s'imposerait aux juges, la présence ou l'absence du groupe considéré dans un éventuel classement international des organisations terroristes est indifférente, de même que le veto opposé par la France, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, au classement du groupe en cause parmi les organisations terroristes : une telle prise de position diplomatique ne saurait avoir une quelconque autorité sur les juridictions judiciaires (Cass. crim., 14 avril 2021, pourvoi n° 20-83.420).
2. Le fait de faire participer un mineur à une association de terroristes (art. 421-2-4-1 du Code pénal)
Ce texte issu de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 ne semble rien ajouter à la complicité qui permet classiquement de punir, notamment, la personne qui par « abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction » (art. 121-7, al. 2 du CP). D'autant que le complice, qui sera « puni comme auteur » (art. 121-6 du CP), encourra des peines plus sévères.
L’infraction semble encore faire largement doublon avec certaines incriminations préexistantes, spécialement l’art. 421-2-4 du CP (voir infra) qui permet en outre d’étendre la répression au cas particulier où la personne n'est pas passée à l'acte (mais qui est moins sévèrement puni).
3. L’entreprise individuelle terroriste (art. 421-2-6 du Code pénal)
1° Le fait de détenir, de se procurer, de tenter de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;
2° Et l'un des autres faits matériels suivants :
a) Recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ces lieux ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes ;
b) S'entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l'utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d'aéronefs ou à la conduite de navires ;
c) Consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie ;
d) Avoir séjourné à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes.
II. (…) »
Comme l’AMT, il s’agit d’une infraction obstacle qui réprime la préparation, par un individu agissant seul (le « loup solitaire »), d'un des actes de terrorisme limitativement énumérés, préparation qui doit être caractérisée par la réalisation, dans un but terroriste (le même, mot à mot, que celui des art. 421-1 et 421-2 du CP), de plusieurs actes matériels.
C - L’aide apportée au terrorisme
1. Le financement du terrorisme (art. 421-2-2 du Code pénal)
Ce délit réalise un double apparent avec la complicité, puisqu'à ce titre sont appréhendés des comportements d'aide ou d'assistance, de provocation (par don notamment) ou de fourniture d'instruction.
Mais l'art. 421-2-2 du CP a pour avantage de déconnecter la répression de ce financement, de l'infraction principale qu'il faut prouver dans le cadre de la complicité... (la répression est encourue « indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte »).
La peine s’en ressent : alors que le complice est puni comme auteur de l’infraction, donc potentiellement criminel, celui qui finance le terrorisme ne commet qu’un délit (voir infra), dont la tentative est punissable (art. 421-5, al. 3 du CP).
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L'importante affaire « Lafarge » (financement en Syrie de groupes terroristes par une filiale du groupe français) a permis de préciser, de manière sévère, l’intention liée à cette infraction : « il suffit pour que les faits soient susceptibles d’être établis que l’auteur du financement sache que les fonds fournis sont destinés à être utilisés par l’entreprise terroriste en vue de commettre un acte terroriste, que cet acte survienne ou non, peu important en outre qu'il n'ait pas l’intention de voir les fonds utilisés à cette fin » (Cass. crim., 7 septembre 2021, pourvoi n° 19-87.367, § 43).
Voir Delphine Brach-Thiel, « Tout comprendre au procès Lafarge pour « financement du terrorisme » », Le Club des juristes, 5 décembre 2025.
2. Le mandat terroriste (art. 421-2-4 du Code pénal)
Si la complicité est évidemment applicable en matière terroriste (Cass. crim., 22 avril 2020, pourvoi n° 19-83.475, affaire « Merah »), ce texte en envisage une forme extensive, celle où la personne n'est pas passée à l'acte (la complicité suppose une infraction principale commise ou tentée).
Certes, le droit commun connaît depuis 2004 le « mandat criminel » (art. 221-5-1 du CP), qui incrimine le fait de promettre à une personne des dons ou avantages afin qu'elle commette un empoisonnement ou assassinat, ce même si le crime n'a été ni commis ni tenté.
L'intérêt du mandat terroriste ne réside pas dans la peine, puisque l'infraction est punie des mêmes peines que le mandat criminel de droit commun ; l'intérêt est d'appréhender davantage d'actes. Bien au-delà des seuls assassinats et empoisonnements (droit commun), le mandat terroriste vise les infractions des art. 421-1, 421-2 et 421-2-1 du CP.
D - L’encouragement au terrorisme (provocations et apologies)
Certaines provocations et apologies (en matière terroriste) étaient auparavant comprises dans l’art. 24 de la loi du 29 juillet 1881, avant d’être déplacées dans le Code pénal par la loi du 13 novembre 2014. L'objectif est de soustraire (partiellement) ces actes au régime procédural favorable applicable aux atteintes à la liberté de la presse, pour les soumettre au droit commun et même au régime de rigueur prévu en matière terroriste.
Par hypothèse, l'apologie ou la provocation terroriste est le fait d'un tiers a priori totalement étranger à l’acte terroriste dont l’apologie est faite, il est donc parfaitement inutile de démontrer l’« appartenance de la prévenue à une organisation terroriste » (Cass. crim., 23 mai 2023, pourvoi n° 22-82.185, inédit, § 12).
Concept d'apologie. Le délit d’apologie d’actes de terrorisme « consiste dans le fait d’inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable » (Cass. crim., 4 juin 2019, pourvoi n° 18-85.042).
En revanche, caractérisent le délit les faits suivants : manifester une égale considération pour les victimes d’actes de terrorisme et l’un des auteurs desdits actes (pancarte « Je suis Charlie – Je suis Kouachi ») ou caricaturer les attentats du World Trade Center, avec la légende « Nous en avions tous rêvé... le Hamas l'a fait » (Cass. crim., 25 mars 2003, pourvoi n° 02-87.137).
Contesté pour la limitation qui en résulte pour la liberté d'expression, le délit a été validé au terme de contrôles de constitutionnalité (Cons. const., 18 mai 2018, déc. n° 2018-706 QPC) et de conventionnalité, sous réserve que la peine prononcée ne soit pas disproportionnée.
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En 2016, un ancien membre d’une organisation terroriste (action directe) était l’invité d’une émission de radio. Il considéra comme « très courageux » les auteurs de l’attentat visant « Charlie Hebdo » en 2015. Il fut poursuivi puis condamné définitivement (Cass. crim., 27 novembre 2018, pourvoi n° 17-83.602) pour complicité d’apologie publique du terrorisme à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 10 mois de sursis avec mise à l’épreuve. Saisie, la CEDH a estimé qu’au regard de la lourdeur de la peine, la décision prononcée avait porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression (CEDH, 23 juin 2022, req. n° 28000/19, Rouillan c/ France). Sur cette base, le condamné a saisi la Cour de révision et de réexamen, qui a annulé la peine et renvoyé l’affaire devant une nouvelle cour d’appel. Cette dernière a condamné l’intéressé à 8 mois de prison ferme. Estimant que la cour d’appel n’avait pas tenu compte de la condamnation européenne, il se pourvut de nouveau en cassation. La chambre criminelle rejeta son pourvoi (Cass. crim., 2 décembre 2025, pourvoi n° 24-80.893) en retenant que la CEDH avait principalement reproché aux juridictions françaises de ne pas avoir suffisamment expliqué pourquoi le choix d’une peine d’emprisonnement n’était pas disproportionné, sans s’opposer par principe au prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme.
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Une personne détenant des fichiers numériques illicites au sens de l'art. 421-2-5 est-elle coupable de recel au sens de l'art. 321-1 du CP ? La Cour de cassation admit le recel, à condition que soit « caractérisée, en la personne du receleur, son adhésion à l'idéologie exprimée dans de tels fichiers » (Cass. crim., 7 janvier 2020, pourvoi n° 19-80.136, § 7).
La difficulté fut finalement soumise au Conseil qui répondit, en substance, que le délit de recel d'apologie d'actes de terrorisme porte à la liberté de communication une atteinte disproportionnée, de sorte que les mots « ou de faire publiquement l'apologie de ces actes » figurant au premier alinéa de l'art. 421-2-5 du CP ne sauraient être interprétés comme réprimant un tel délit (Cons. const., 19 juin 2020, déc. n° 2020-845 QPC ; adde depuis : Cass. crim., 1er déc. 2020, pourvoi n° 19-86.706).
E - La non-justification de ressources (article 421-2-3 du Code pénal)
Là encore le texte n'ajoute pas grand-chose à l’art. 321-6 du CP qui prévoit l’équivalent en droit commun.
L'intérêt de créer un texte spécial au terrorisme réside, à nouveau, dans la peine supérieure qui est prévue dans l'article même, in fine.
F - L’entrave aux mesures de blocage (article 421-2-5-1 du Code pénal)
L’idée est d’assurer l’efficacité des mesures de blocage administratif des sites terroristes, créées en 2014.
Son régime (procédural notamment) est calqué sur celui de l’art. 421-2-5 du CP (voir supra).
En revanche, « Consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie » (art. 421-2-6, I, 2°, c) peut être appréhendé comme l’un des faits matériels constitutifs du délit d’entreprise individuelle terroriste (voir supra).