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Les infractions terroristes

Le terrorisme fait l’objet d’un titre II (art. 421-1 à 422-7 du CP) du livre IV du Code pénal (« Des crimes et délits contre la nation, l’Etat et la paix publique »). Il y a fait son apparition par la loi du 9 septembre 1986. Depuis, de très nombreuses lois sont intervenues, la plupart du temps pour réagir à des actes terroristes marquants (par exemple, la loi du 15 novembre 2001 et celle du 3 juin 2016, quelques mois après, respectivement, les attentats de New-York et de Paris le 13 novembre 2015).

Le titre relatif au terrorisme ne contient pas une seule incrimination, mais une dizaine, réprimées par des textes spécifiques dont l’articulation est malaisée. Il ne faut pas omettre que le terrorisme fait aussi et peut-être surtout l’objet de règles procédurales tout à fait exceptionnelles, prévues par le Code de procédure pénale (qui ne seront pas ici présentées).

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C. Lazerges, « Les droits de l'homme à l'épreuve du terrorisme », RSC 2018/3, p. 753.


Section 1. Incriminations


Le premier article du chapitre consacré au terrorisme (art. 421-1 du CP) incrimine des actes de terrorisme définis par rapport à des infractions de droit commun, la qualification vient donc de la finalité terroriste. D’autres comportements n’ont pas d’équivalent direct en termes d’incriminations, les infractions concernées pouvant être présentées comme des infractions terroristes par nature. Cette distinction a du sens au regard des peines, qui ne suivent pas le même régime. Mais cette présentation pédagogique, commune dans la doctrine pénaliste, n'est pas celle du Code pénal qui traite uniformément « Des actes de terrorisme » (titre du chapitre 1er).


Tx.Art. 421-1 du CP : « Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire (…) ;

2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations (…) ;

3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous (…) ;

4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires (…) ;

5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;

6° Les infractions de blanchiment (…) ;

7° Les délits d'initié (…).
 »

La construction de l'art. 421-1 du CP est simple. Des incriminations préexistantes, la plupart contenues dans le Code pénal, sont visées (assassinat, vol…). Par conséquent, l’élément matériel des infractions terroristes est exactement le même, puisque l'art. 421-1 opère par un renvoi explicite aux textes concernés.

La distinction vient de l’élément moral. On exige une intention particulière qui est érigée en dol spécial (voir le cours de droit pénal général). En effet, l’acte reproché, pour être qualifié de terroriste plutôt que de l’infraction de droit commun correspondante, doit être commis « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ».

L'intention est donc centrale. Quelques remarques à son sujet.

D’abord, son appréciation est assez malaisée, causant une certaine imprévisibilité du droit pénal.
Ex.L'affaire dite « de Tarnac » (un sabotage de lignes de TGV par un groupe d’activistes prônant l’insurrection) en est une bonne illustration, qui s'est conclue par l'exclusion du caractère terroriste (Cass. crim., 10 janvier 2017, pourvoi n° 16-84.596).

Ensuite, cette condition exige que l'acte terroriste ait été préparé, organisé... la Cour de cassation a d'ailleurs considéré qu’un acte terroriste obéissait à une « stratégie » (Cass. crim., 7 mai 1987, pourvoi n° 87-80.822, pour le groupe « Action directe ») ; et dans une autre affaire, estimé qu'une cour d’appel avait justement retenu qu'un tel acte implique « un minimum d'organisation », à l'exclusion d'une « action isolée contre un établissement scolaire et [dont le] mode de perpétration ne révélait pas le professionnalisme de son ou ses auteurs, demeurés inconnus » (Cass. civ. 1ère, 17 octobre 1995, pourvoi n° 93-14.837).

Enfin, ce « but » ne doit pas nécessairement être atteint.

La différence avec les actes terroristes par finalité est assez subtile car, dans les deux cas, les comportements interdits ont (presque toujours) un équivalent en droit commun… le critère principal de distinction demeurant l'intention terroriste.

Mais cet équivalent est en quelque sorte intégral s’agissant de l’art. 421-1 du CP, qui renvoie directement aux infractions de droit commun. Alors que les actes terroristes par nature en sont autonomes : aucun renvoi n’est effectué aux textes de droit commun, de même que les peines de ces infractions sont indépendantes les unes des autres (voir infra).

Par conséquent, les actes terroristes par nature sont définis précisément dans cette partie du Code, aux art. 421-2 à 421-2-6 du CP.

Il y a plusieurs cas distincts, certains correspondent à des actes de terrorisme à proprement parler (à titre principal, le terrorisme écologique), d’autres plutôt à des infractions accessoires à des actes terroristes ou à la préparation de tels actes. Mais aucune classification n’est véritablement satisfaisante. Aussi, à l’exception de quelques infractions qui seront regroupées, la plupart d’entre elles seront simplement étudiées les unes à la suite des autres.

Tx.Art. 421-2 du CP : « Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel. »

Dans l’ordre du Code, c’est le premier acte terroriste par nature. Comme le terrorisme par finalité de l’art. 421-1 du CP, c’est le (même) dol spécial qui permet de distinguer cette infraction des nombreuses pollutions commises pour d’autres motifs (notamment pécuniaires).

Mais le comportement est ici incriminé de manière autonome, et adaptée au terrorisme, de même qu’une peine spécifique est prévue (voir infra).

Trois comportements différents sont ici visés : l’association de malfaiteurs terroristes, le fait de faire participer un mineur à une telle association, et enfin le cas particulier dit de l’entreprise individuelle terroriste.

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J. Alix, « Réprimer la participation au terrorisme », RSC 2014, p. 849.


Tx.Art. 421-2-1 du CP : « Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents. »

Il s’agit d’une infraction doublement indépendante. En premier lieu, « l'association de malfaiteurs constitue une infraction indépendante, tant des crimes préparés ou commis par certains de ses membres, que des infractions caractérisées par certains des faits qui la concrétisent » (Cass. crim., 12 juillet 2016, pourvoi n° 16-82.692).
Ex.Par exemple une infraction à la législation sur les armes sera retenue séparément.

En second lieu, il s’agit d’une infraction indépendante du droit commun qui connaît lui aussi une incrimination similaire, voire identique (la seule différence est encore la motivation terroriste) : c'est l'association de malfaiteurs incriminée à l'art. 450-1 du CP. Mais l'association de malfaiteurs reste, en tout état de cause, délictuelle ; quand l’AMT peut devenir criminelle (voir infra). Lorsqu’elle sera applicable, c’est l’AMT qui sera retenue, en application des règles du cumul idéal de qualifications puisqu’elle possède « la plus haute expression pénale ».

Comme l'association de malfaiteurs de droit commun, il s'agit ici d'une infraction-obstacle, c’est-à-dire l’incrimination de la seule préparation des actes terroristes, bien avant la réalisation d'un quelconque dommage (V. pour un voyage en Syrie : Cass. crim., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-82.994)... Deux remarques également sur ce point.

Rq.En premier lieu, on punit indépendamment de la preuve d’un attentat terroriste précis, il suffit du soutien apporté en connaissance de cause à une organisation terroriste (Cass. crim., 21 mai 2014, pourvoi n° 13-83.758, pour le PKK, le parti des travailleurs kurdes) ou à une personne tentée par ce mode d'action (Cass. crim., 7 octobre 2016, pourvoi n° 16-84.597, Affaire Merah).

En second lieu, si par malheur l’acte de terrorisme devait être réalisé, on devrait pouvoir cumuler l’infraction d’associations de terroristes et l’infraction correspondant aux actes terroristes… En effet en droit commun tout du moins, un tel cumul est possible.

Enfin, remarquons qu'en l'absence d'une convention internationale qui s'imposerait aux juges, la présence ou l'absence du groupe considéré dans un éventuel classement international des organisations terroristes est indifférente, de même que le veto opposé par la France, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, au classement du groupe en cause parmi les organisations terroristes : une telle prise de position diplomatique ne saurait avoir une quelconque autorité sur les juridictions judiciaires (Cass. crim., 14 avril 2021, pourvoi n° 20-83.420).


Tx.Art. 421-2-4-1, al. 1er du CP : « Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire participer ce mineur à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 € d'amende. (…). »

Ce texte issu de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 ne semble rien ajouter à la complicité qui permet classiquement de punir, notamment, la personne qui par « abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction » (art. 121-7, al. 2 du CP). D'autant que le complice, qui sera « puni comme auteur » (art. 121-6 du CP), encourra des peines plus sévères.

L’infraction semble encore faire largement doublon avec certaines incriminations préexistantes, spécialement l’art. 421-2-4 du CP (voir infra) qui permet en outre d’étendre la répression au cas particulier où la personne n'est pas passée à l'acte (mais qui est moins sévèrement puni).


Tx.Art. 421-2-6 du CP : « I. – Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission d'une des infractions mentionnées au II, dès lors que la préparation de ladite infraction est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et qu'elle est caractérisée par :

1° Le fait de détenir, de se procurer, de tenter de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;

2° Et l'un des autres faits matériels suivants :

a) Recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ces lieux ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes ;

b) S'entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l'utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d'aéronefs ou à la conduite de navires ;

c) Consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie ;

d) Avoir séjourné à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes.

II. (…)
 »

Comme l’AMT, il s’agit d’une infraction obstacle qui réprime la préparation, par un individu agissant seul (le « loup solitaire »), d'un des actes de terrorisme limitativement énumérés, préparation qui doit être caractérisée par la réalisation, dans un but terroriste (le même, mot à mot, que celui des art. 421-1 et 421-2 du CP), de plusieurs actes matériels.

Rq.Une ancienne définition du délit a été (partiellement) censurée au regard des principes de nécessité et de proportionnalité (Cons. const., 7 avril 2017, déc. n° 2017-625 QPC, § 17).



Tx.Art. 421-2-2 du CP : « Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte. »

Ce délit réalise un double apparent avec la complicité, puisqu'à ce titre sont appréhendés des comportements d'aide ou d'assistance, de provocation (par don notamment) ou de fourniture d'instruction.

Mais l'art. 421-2-2 du CP a pour avantage de déconnecter la répression de ce financement, de l'infraction principale qu'il faut prouver dans le cadre de la complicité... (la répression est encourue « indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte »).

La peine s’en ressent : alors que le complice est puni comme auteur de l’infraction, donc potentiellement criminel, celui qui finance le terrorisme ne commet qu’un délit (voir infra), dont la tentative est punissable (art. 421-5, al. 3 du CP).

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L'importante affaire « Lafarge » (financement en Syrie de groupes terroristes par une filiale du groupe français) a permis de préciser, de manière sévère, l’intention liée à cette infraction : « il suffit pour que les faits soient susceptibles d’être établis que l’auteur du financement sache que les fonds fournis sont destinés à être utilisés par l’entreprise terroriste en vue de commettre un acte terroriste, que cet acte survienne ou non, peu important en outre qu'il n'ait pas l’intention de voir les fonds utilisés à cette fin » (Cass. crim., 7 septembre 2021, pourvoi n° 19-87.367, § 43).

Voir Delphine Brach-Thiel, « Tout comprendre au procès Lafarge pour « financement du terrorisme » », Le Club des juristes, 5 décembre 2025.  



Tx.Art. 421-2-4 du CP : « Le fait d'adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d'exercer sur elle des pressions afin qu'elle participe à un groupement ou une entente prévu à l'article 421-2-1 ou qu'elle commette un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 est puni, même lorsqu'il n'a pas été suivi d'effet, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. »

Si la complicité est évidemment applicable en matière terroriste (Cass. crim., 22 avril 2020, pourvoi n° 19-83.475, affaire « Merah »), ce texte en envisage une forme extensive, celle où la personne n'est pas passée à l'acte (la complicité suppose une infraction principale commise ou tentée).

Certes, le droit commun connaît depuis 2004 le « mandat criminel » (art. 221-5-1 du CP), qui incrimine le fait de promettre à une personne des dons ou avantages afin qu'elle commette un empoisonnement ou assassinat, ce même si le crime n'a été ni commis ni tenté.

L'intérêt du mandat terroriste ne réside pas dans la peine, puisque l'infraction est punie des mêmes peines que le mandat criminel de droit commun ; l'intérêt est d'appréhender davantage d'actes. Bien au-delà des seuls assassinats et empoisonnements (droit commun), le mandat terroriste vise les infractions des art. 421-1, 421-2 et 421-2-1 du CP.


Tx.Art. 421-2-5, al. 1er du CP : « Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. (…) »

Certaines provocations et apologies (en matière terroriste) étaient auparavant comprises dans l’art. 24 de la loi du 29 juillet 1881, avant d’être déplacées dans le Code pénal par la loi du 13 novembre 2014. L'objectif est de soustraire (partiellement) ces actes au régime procédural favorable applicable aux atteintes à la liberté de la presse, pour les soumettre au droit commun et même au régime de rigueur prévu en matière terroriste.

Rq.Applicabilité possible de la responsabilité « en cascade » : lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Par hypothèse, l'apologie ou la provocation terroriste est le fait d'un tiers a priori totalement étranger à l’acte terroriste dont l’apologie est faite, il est donc parfaitement inutile de démontrer l’« appartenance de la prévenue à une organisation terroriste » (Cass. crim., 23 mai 2023, pourvoi n° 22-82.185, inédit, § 12).

Df.Concept de provocation. Bien que le texte ne le précise pas, la provocation ici visée est celle qui n'a pas été suivie d'effet. Dans le cas contraire, la complicité (plus sévèrement punie) sera retenue.

Concept d'apologie. Le délit d’apologie d’actes de terrorisme « consiste dans le fait d’inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable » (Cass. crim., 4 juin 2019, pourvoi n° 18-85.042).

Ex.Tel n’est pas le cas d’un prévenu se prévalant de son appartenance à une organisation terroriste, pour intimider et menacer ses interlocuteurs (Cass. crim., 28 juin 2022, pourvoi n° 21-85.321, publié au Bulletin) ; ni d'une personne transportée au commissariat de police qui s'était contentée de proférer « Allah Akbar » (Cass. crim., 10 mars 2020, pourvoi n° 19-81.026) ; ni encore d'une mère d'élève affirmant à une enseignante « vous les profs vous êtes faits pour vous faire égorger », deux semaines après l'assassinat terroriste de Samuel Paty : ces propos ont été tenus dans le contexte d'un conflit ancien et ne visaient pas à inciter autrui à porter un jugement favorable sur un acte terroriste (Cass. crim., 23 mai 2023, pourvoi n° 22-82.185, § 13).

En revanche, caractérisent le délit les faits suivants : manifester une égale considération pour les victimes d’actes de terrorisme et l’un des auteurs desdits actes (pancarte « Je suis Charlie – Je suis Kouachi ») ou caricaturer les attentats du World Trade Center, avec la légende « Nous en avions tous rêvé... le Hamas l'a fait » (Cass. crim., 25 mars 2003, pourvoi n° 02-87.137).

Df.Concept de publicité. Le délit d'apologie d'actes de terrorisme « est constitué lorsque les propos qu'il incrimine ont été prononcés publiquement, c'est-à-dire tenus à haute voix dans des circonstances traduisant une volonté de les rendre publics » (Cass. crim., 11 juillet 2017, pourvoi n° 16-86.965, pour des propos tenus dans un fourgon cellulaire en présence des seuls gendarmes). Le délit peut être retenu pour des propos tenus au sein d’un établissement pénitentiaire en présence des seuls personnels de cette administration (Cass. crim., 19 juin 2018, pourvoi n° 17-87.087). Mais pas pour un militaire qui s’adresse uniquement à ses collègues au sein d’une caserne (Cass. crim., 13 décembre 2017, pourvoi n° 17-82.030).

Contesté pour la limitation qui en résulte pour la liberté d'expression, le délit a été validé au terme de contrôles de constitutionnalité (Cons. const., 18 mai 2018, déc. n° 2018-706 QPC) et de conventionnalité, sous réserve que la peine prononcée ne soit pas disproportionnée.

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En 2016, un ancien membre d’une organisation terroriste (action directe) était l’invité d’une émission de radio. Il considéra comme « très courageux » les auteurs de l’attentat visant « Charlie Hebdo » en 2015. Il fut poursuivi puis condamné définitivement (Cass. crim., 27 novembre 2018, pourvoi n° 17-83.602) pour complicité d’apologie publique du terrorisme à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 10 mois de sursis avec mise à l’épreuve. Saisie, la CEDH a estimé qu’au regard de la lourdeur de la peine, la décision prononcée avait porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression (CEDH, 23 juin 2022, req. n° 28000/19, Rouillan c/ France). Sur cette base, le condamné a saisi la Cour de révision et de réexamen, qui a annulé la peine et renvoyé l’affaire devant une nouvelle cour d’appel. Cette dernière a condamné l’intéressé à 8 mois de prison ferme. Estimant que la cour d’appel n’avait pas tenu compte de la condamnation européenne, il se pourvut de nouveau en cassation. La chambre criminelle rejeta son pourvoi (Cass. crim., 2 décembre 2025, pourvoi n° 24-80.893) en retenant que la CEDH avait principalement reproché aux juridictions françaises de ne pas avoir suffisamment expliqué pourquoi le choix d’une peine d’emprisonnement n’était pas disproportionné, sans s’opposer par principe au prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme.

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Une personne détenant des fichiers numériques illicites au sens de l'art. 421-2-5 est-elle coupable de recel au sens de l'art. 321-1 du CP ? La Cour de cassation admit le recel, à condition que soit « caractérisée, en la personne du receleur, son adhésion à l'idéologie exprimée dans de tels fichiers » (Cass. crim., 7 janvier 2020, pourvoi n° 19-80.136, § 7).

La difficulté fut finalement soumise au Conseil qui répondit, en substance, que le délit de recel d'apologie d'actes de terrorisme porte à la liberté de communication une atteinte disproportionnée, de sorte que les mots « ou de faire publiquement l'apologie de ces actes » figurant au premier alinéa de l'art. 421-2-5 du CP ne sauraient être interprétés comme réprimant un tel délit (Cons. const., 19 juin 2020, déc. n° 2020-845 QPC ; adde depuis : Cass. crim., 1er déc. 2020, pourvoi n° 19-86.706).


Tx.Art. 421-2-3 du CP : « Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'un ou plusieurs des actes visés aux articles , est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. »

Là encore le texte n'ajoute pas grand-chose à l’art. 321-6 du CP qui prévoit l’équivalent en droit commun.

L'intérêt de créer un texte spécial au terrorisme réside, à nouveau, dans la peine supérieure qui est prévue dans l'article même, in fine.

Tx.Art. 421-2-5-1 du CP : ‭« Le fait d'extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l'apologie publique d'actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d'entraver, en connaissance de cause, l'efficacité des procédures prévues à du code de procédure pénale est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »

L’idée est d’assurer l’efficacité des mesures de blocage administratif des sites terroristes, créées en 2014.

Son régime (procédural notamment) est calqué sur celui de l’art. 421-2-5 du CP (voir supra).


Sy.Une dernière incrimination existait jusqu’en 2017, le délit de consultation de sites terroristes (art. 421-2-5-1 du CP ancien). Le Conseil constitutionnel censura ce délit, jugeant l'atteinte portée à la liberté de communication disproportionnée (Cons. const., 10 février 2017, déc. n° 2016-611 QPC). Quelques jours plus tard, le texte était réintroduit, à peine modifié (loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique). Sans surprise, le Conseil, saisi d'une nouvelle QPC, proclama une nouvelle censure (Cons. const., 15 décembre 2017, déc. n° 2017-682 QPC). Le délit fut donc définitivement abrogé fin 2017.

En revanche, « Consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie » (art. 421-2-6, I, 2°, c) peut être appréhendé comme l’un des faits matériels constitutifs du délit d’entreprise individuelle terroriste (voir supra).

Section 2. Peines




Nous avons vu à propos de l’art. 421-1 du CP qu’il était dépendant, s’agissant de son élément matériel, d’autres infractions de droit commun. Ce lien se retrouve s’agissant de la peine encourue.

En effet, la peine privative de liberté (l'amende n'est pas concernée) des actes terroristes par finalité est fixée à l’art. 421-3, par référence à la peine de l'infraction de droit commun. Pour schématiser, on monte d'un « degré » à chaque fois sur l'échelle des peines prévue aux art. 131-1 et 131-4 du CP.

PEINE ENCOURUE AU TITRE DE L'INFRACTION DE DROIT COMMUN

AUGMENTATION DE LA PEINE SI L'INFRATION EST À FINALITÉ TERRORISTE

30 ans de réclusion

Perpétuité

20 ans

30 ans

15 ans

20 ans

10 ans d'emprisonnement

15 ans

7 ans

10 ans

5 ans

7 ans

3 ans au plus

Emprisonnement multiplié par deux


En premier lieu, les peines de plusieurs infractions sont prévues au sein même des articles d'incrimination :

INFRACTION

PEINES PRINCIPALES

AGGRAVATIONS ÉVENTUELLES

NON-jUSTIFICATION DE RESSOURCES (art. 421-2-3)
7 ans d'emprisonnement
100 000 euros d'amende

-

MANDAT CRIMINEL TERRORISTE (art. 421-2-4)
10 ans d'emprisonnement
150 000 euros d'amende

-

FAIRE PARTICIPER UN MINEUR À UN GROUPE TERRORISTE (art. 421-2-4-1)
15 ans de réclusion
225 000 euros d'amende

-

PROVOCATIONS ET APOLOGIES TERRORISTES (art. 421-2-5)
5 ans d'emprisonnement
75 000 euros d'amende

7 ans et 100 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne
ENTRAVE AUX MESURES DE BLOCAGE
5 ans d'emprisonnement
75 000 euros d'amende

 

En deuxième lieu, la peine du terrorisme écologique (art. 421-2 du CP) est prévue à l’art. 421-4 : vingt ans de réclusion criminelle et 350 000 euros d'amende, voire réclusion à perpétuité et 750 000 euros d'amende lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes.

En troisième lieu, l'art. 421-5 du CP prévoit les peines encourues au titre du financement du terrorisme (10 ans d'emprisonnement et 225 000 euros d'amende) et de l'entreprise individuelle terroriste (10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende).

En quatrième et dernier lieu, l'infraction d'association de malfaiteurs terroristes fait l'objet de dispositions plus complexes, réparties dans deux articles (art. 421-5, al. 1er et al. 2 ; art. 421-6 du CP). Deux distinctions sont faites, entre les membres du groupe et leurs dirigeants d'une part, entre les infractions terroristes, selon leur gravité (art. 421-6, 1° à 3° du CP), d'autre part.

 
MEMBRE DU GROUPE

DIRIGEANT DU GROUPE

INFRACTIONS TERRORISTES « SIMPLES »
10 ans d'emprisonnement
225 000 euros d'amende

30 ans de réclusion
500 000 euros d'amende

INFRACTIONS TERRORISTES AGGRAVÉES
30 ans de réclusion
450 000 euros

Perpétuité
500 000 euros


Les personnes physiques encourent les peines complémentaires prévues aux art. 422-3, 422-4 et 422-6 ; les personnes morales (cas très rares), celles prévues aux art. 422-5 et 422-6 du CP.

La déchéance de nationalité peut être prononcée en matière terroriste, mais il ne s'agit pas d'une peine complémentaire (art. 25 du CC ; pour des précisions à son sujet : CEDH, 25 juin 2020, req. n° 52273/16, Ghoumid et a. c/ France).


Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes ainsi qu'aux délits (punis de dix ans d'emprisonnement) terroristes. Toutefois, lorsque le crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées au même article 132-23 ne pourra être accordée au condamné.

Ex.C’est ainsi que Salah Abdeslam, seul auteur survivant des attentats du 13 novembre 2025, fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté incompressible.

En savoir plus


C. Ribeyre, ‭« Procès des attentats du 13 novembre. Un arrêt historique et des questions juridiques », JCP G 2022/35, 954.


Un système de faveur (similaire à celui du droit commun) a été mis en place pour ceux qui accompliraient une sorte de repentir actif.

Tx.Art. 422-1 du CP : ‭« Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. »

Art. 422-2 du CP : ‭« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un acte de terrorisme est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

Les personnes coupables des infractions définies aux articles sont condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles CP.

Ce qui était une possibilité est devenu une obligation avec la loi du 10 août 2020. Mais cette obligation n'est pas totale : la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Sy.La présente leçon n'a pas vocation à décrire les aspects procéduraux. Il est important cependant de rappeler que le terrorisme fait l'objet de très larges dérogations, toutes adoptées afin de réprimer le plus sévèrement possible ces infractions.

C'est ainsi qu'un titre entier du Code de procédure pénale (titre XV) est consacré au terrorisme (articles 706-16 à 706-25-22) qui prévoit notamment la spécialisation des acteurs (parquet national anti-terroriste - PNAT - comme il existe le PNF et désormais le PNACO pour la criminalité organisée), la compétence nationale des juridictions parisiennes (art. 706-17 du CPP), une cour d'assises spécialement composée, sans jury populaire (article 706-25 du CPP), une prescription allongée pour les crimes et délits terroristes…

Par ailleurs, le terrorisme est l'une des formes de la criminalité organisée et est dès lors soumis aux règles qui la concernent, prévues aux articles 706-73 et suivants du CPP. Or la procédure pénale à laquelle donne droit l’art. 706-73 est extrêmement importante, c’est presque une procédure pénale « bis », un « Code dans le Code » ; puisqu’on règlemente successivement la surveillance (art. 706-80), l’infiltration (art. 706-81 et s.) ; l’enquête sous pseudonyme (art. 706-85 et s.) ; les gardes à vue dérogatoires (art. 706-88 et s.) ; les perquisitions (art. 706-89 et s.) ; les interceptions de correspondances (art. 706-95 et s.) ; les sonorisations et fixations d’images (art. 706-96) ; la captation de données informatiques (art. 706-102-1 et s.).

Enfin, la garde à vue qui peut être prolongée à 4 jours en matière de criminalité organisée, peut l'être à 6 jours en matière terroriste (sous certaines conditions, prévues à l'art. 706-88-1 du CPP).
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