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Les infractions terroristes : Cas pratique

Énoncé des faits :

Depuis plusieurs mois, Nick, 22 ans, fréquente régulièrement Yanis, connu des services de renseignement pour ses liens avec une organisation terroriste étrangère. Nick ne fait pas partie de cette organisation mais échange fréquemment avec Yanis, notamment via des messageries chiffrées.

Nick a effectué des dons d'argent réguliers à Yanis, pour un montant total de 4 000 euros. Il affirme qu'il ne souhaitait pas soutenir des attentats, mais qu'il savait que cet argent serait utilisé par l'organisation de Yanis « pour sa cause ». Aucun attentat n'a, à ce jour, été commis avec ces fonds.

Par ailleurs, Nick consulte quotidiennement des sites internet diffusant des vidéos faisant l'apologie d'attentats terroristes et expliquant les modes opératoires de leurs auteurs. Il a également téléchargé plusieurs documents décrivant la fabrication d'explosifs artisanaux. Aucune diffusion de ces contenus n'a été constatée.

Enfin, sur un réseau social accessible au public, Nick a publié un message indiquant : « Respect éternel à ceux qui ont frappé les symboles de l'Occident, ils ont montré la voie ».

Nick est interpellé et poursuivi devant le tribunal correctionnel.

Vous qualifierez juridiquement les faits reprochés à Nick et préciserez les infractions susceptibles d'être retenues à son encontre.

En savoir plus


Les faits reprochés à Nick doivent être analysés à la lumière des infractions terroristes prévues aux articles 421-1 et suivants du Code pénal.

I. Le financement du terrorisme (art. 421-2-2 du CP)

L'article 421-2-2 du Code pénal incrimine le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant ou en réunissant des fonds, en sachant que ceux-ci sont destinés à être utilisés en vue de commettre des actes de terrorisme, indépendamment de la réalisation effective d'un attentat.

En l'espèce, Nick a versé des sommes importantes à Yanis, en sachant que celui-ci était lié à une organisation terroriste et que l'argent servirait « à sa cause ». Peu importe que Nick n'ait pas souhaité personnellement la commission d'attentats ou qu'aucun acte terroriste n'ait été commis. Conformément à la jurisprudence Lafarge, il suffit que l'auteur sache que les fonds sont destinés à une entreprise terroriste.

L'infraction de financement du terrorisme est donc constituée. Nick encourt à ce titre les peines spécialement prévues par l'article 421-2-2 du CP. Si un attentat venait à être commis, il pourrait être poursuivi au titre de la complicité (article 121-7, alinéa 2 du CP) et risquerait alors des peines bien plus lourdes.


II. L'entreprise individuelle terroriste (art. 421-2-6 du CP)

Il n'y a pas eu diffusion mais simple consultation de sites terroristes. La consultation de sites terroristes n'est plus incriminée de manière autonome, depuis une spectaculaire double censure du Conseil constitutionnel en février puis décembre 2017.

En revanche, la consultation peut être appréhendée au titre de l'entreprise individuelle terroriste. L'article 421-2-6 du CP incrimine la préparation d'actes terroristes par une personne agissant seule, dès lors que cette préparation est, d'une part, commise intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; d'autre part, caractérisée par au moins deux faits matériels distincts énumérés par le texte.

Plus précisément, la consultation est visée (art. 421-2-6, I, c) mais elle doit être complétée par « Le fait de détenir, de se procurer, de tenter de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ».

En l'espèce, Nick :

  • consulte habituellement des sites faisant l'apologie du terrorisme et expliquant des modes opératoires ;
  • a téléchargé plusieurs documents décrivant la fabrication d'explosifs artisanaux.
À ce stade, Nick n'a pas vraiment tenté de se procurer des objets dangereux... pour poursuivre le parallèle avec la tentative, il en serait plutôt au stade des actes préparatoires, qui ne sont pas punissables.

En conséquence, l'infraction d'entreprise individuelle terroriste ne peut pas être retenue.


III. L'apologie publique d'actes de terrorisme (art. 421-2-5 du CP)

L'article 421-2-5 du CP réprime le fait de faire publiquement l'apologie d'actes de terrorisme, c'est-à-dire d'inciter autrui à porter un jugement favorable sur ces actes ou leurs auteurs.

En l'espèce, le message publié par Nick sur un réseau social accessible au public exprime une admiration explicite pour des auteurs d'attentats et valorise leurs actions (« respect éternel », « ils ont montré la voie »). Ces propos excèdent une simple provocation ou une menace et constituent une apologie, conformément à la définition jurisprudentielle en vertu de laquelle l'apologie rappelée dans le document « consiste dans le fait d'inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable » (Cass. crim., 4 juin 2019, pourvoi n° 18-85.042).

Le caractère public est établi du fait de la diffusion sur un réseau social ouvert.

L'infraction d'apologie publique d'actes de terrorisme est donc constituée.

Cette qualification devra être conciliée avec la liberté d'expression mais les impératifs liés à la lutte contre le terrorisme devraient ici logiquement l'emporter.

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