La protection des biens ne passe pas uniquement par la pénalisation de leurs appropriations, détournements ou circulations. Le livre III du Code pénal a également vocation à protéger la propriété (mobilière et immobilière) contre diverses destructions et dégradations. Plus récemment, des incriminations sont apparues afin de réprimer les atteintes aux biens immatériels, plus précisément aux systèmes de traitement automatisé des données (STAD), victimes potentielles de différents actes de piratage informatique.
Section 1. Les atteintes aux biens matériels : destructions, dégradations et détériorations de biens
Il existe plusieurs incriminations (et causes d'aggravation), réparties dans plusieurs articles du Code pénal, réunies dans un chapitre intitulé « Des destructions, dégradations et détériorations » (art. 322-1 à 322-18 du CP). Selon leur gravité, les atteintes aux biens peuvent être des contraventions, des délits ou des crimes. En reprenant la distinction opérée par le Code pénal lui-même, nous étudierons d'abord les destructions ne présentant pas de danger pour les personnes, ensuite celles présentant de tels dangers.
§1. Les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes
Sont ici concernés les art. 322-1 à 322-4-1 du CP. La tentative des infractions prévues dans cette section est systématiquement réprimée (art. 322-4 du CP).
Le principal texte est l’article 322-1 du CP.
Les trois termes de destruction, dégradation et détérioration permettent d'appréhender n'importe quelle atteinte matérielle aux biens.
Les biens visés peuvent être matériels (par exemple des plants de riz génétiquement modifié) ou immatériels. Ainsi du fait d'effacer des enregistrements d'images et de sons (Cass. crim., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-83.140). Le critère dégagé par la jurisprudence est que ce bien soit « susceptible d'appropriation ». L'incrimination des atteintes aux STAD (voir infra) a fait perdre à cette extension l'essentiel de son intérêt.
Peu importe par ailleurs le moyen employé : coups, incendie…
Le bien doit appartenir à autrui, même partiellement (l'infraction est applicable à l'indivision).
L'infraction n'est punissable que si elle est intentionnelle (au contraire des destructions de biens dangereuses pour les personnes, voir infra).
Les peines principales sont de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, mais celles-ci sont largement modulables.
En premier lieu, l'art. 322-1 du CP prévoit l'hypothèse dans laquelle « il n'en est résulté qu'un dommage léger » (en l'absence de tout dommage, même léger, aucune infraction n'est établie). Alors, l'infraction devient une contravention de la cinquième classe (art. R. 635-1 du CP). La détermination du caractère léger ou non du dommage est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond.
En savoir plus
Sauf cas particulier, les tags correspondent au « dommage léger » visé par l'art. 322-1, et font même l'objet d'une précision dans son « II » : « Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger ». Si le dommage est important, l'alinéa premier retrouve son application.
Par exemple, le fait pour un barman, en conflit avec l'exploitant du café-concert « Les valseuses », d'y taguer « la représentation figurative de sexes masculins » sans l'autorisation du propriétaire de l'établissement, doit être puni au titre de l'art. 322-1, al. 2 du CP (Cass. crim., 20 juin 2018, pourvoi n° 17-86.402).
La liberté de création artistique ne saurait justifier l'infraction (Cass. crim., 11 juillet 2017, pourvois nos 08-84.989, 10-80.810 et 16-83.588).
En cas de dommage léger, les circonstances aggravantes des art. 322-2 et 322-3 du CP s'appliquent, mais avec une échelle de peines inférieures.
En second lieu, les peines peuvent être aggravées comme suit :
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TEXTE APPLICABLE
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CAUSE D'AGGRAVATION
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PORTÉE DE L'AGGRAVATION
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| Art. 322-2 du CP | Le bien concerné est un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique. | 3 ans d'emprisonnement ; 45 000 euros d'amende (dommage important). 7 500 euros et TIG (tag causant un dommage léger). |
| Art. 322-3 du CP | L'une des onze circonstances aggravantes mentionnées (par exemple, « lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination », depuis la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire). | 5 ans ; 75 000 euros (dommage important) ; voire 7 ans et 100.000 euros si deux circonstances aggravantes sont réunies. 15 000 euros et TIG (dommage léger). |
| Art. 322-3-1 du CP | Atteinte à un bien présentant un intérêt patrimonial, archéologique, culturel ou cultuel majeur. | 7 ans ; 100 000 euros. 10 ans et 150 000 euros si l'infraction est en outre commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. Les peines d'amende peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré. |
§2. Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
A - Les atteintes involontaires (article 322-5 du Code pénal)
L'art. 322-5 du CP exige en premier lieu la destruction, la dégradation ou la détérioration, termes identiques à ceux utilisés pour d'autres incriminations.
Le « bien » visé ne fait pas davantage l'objet de précision spécifique. Tout au plus est-il précisé que ce bien doit appartenir à autrui : la destruction de son propre bien n'est pas incriminée.
L'atteinte ne sera punissable que si elle a lieu « par l'effet d'une explosion ou d'un incendie ».
Enfin, cette explosion ou cet incendie devra avoir été provoqué « par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ». Faute de réglementation violée, l'infraction ne pourra être retenue (ainsi pour l'incendie d'un appartement loué du fait d'une cigarette mal éteinte : Cass. crim., 18 janvier 2012, pourvoi n° 11-81.324). Mais il suffit que la violation du texte ait contribué à la propagation de l'incendie, même si elle ne l'a pas provoqué.
Voici un tableau des peines encourues au titre de cette infraction :
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TEXTE APPLICABLE
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CAUSE D'AGGRAVATION
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PORTÉE DE L'AGGRAVATION
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| Art. 322-5, al. 1er du CP | Aucune | 1 an d'emprisonnement ; 15 000 euros d'amende. |
| Al. 2 | Violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (faute délibérée). | 2 ans ; 30 000 euros. |
| Al. 3 | Incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui. | 2 ans et 30 000 euros. 3 ans et 45 000 euros en cas de faute délibérée. |
| Al. 4 | Incendie intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement. | 3 ans et 45 000 euros. 5 ans et 100 000 euros en cas de faute délibérée. |
| Al. 5 | ITT pendant au moins huit jours. | 5 ans et 75 000 euros. 7 ans et 100 000 euros en cas de faute délibérée. |
| Al. 6 | Décès | 7 ans et 100 000 euros. 10 ans et 150 000 euros en cas de faute délibérée. |
B - Les atteintes volontaires (article 322-6 du Code pénal)
1. L’infraction principale
Deux principales différences d'avec le texte de l'art. 322-5 doivent être relevées.
D’abord, l'infraction est ici intentionnelle, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu l'intention de détruire les biens d'une manière potentiellement dangereuse. La Cour de cassation ne va pas jusqu'à exiger l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique des personnes (Cass. crim., 28 mars 2017, pourvoi n° 17-80.041) ; d'ailleurs, l'art. 322-6 n'exige pas « la présence effective d'une personne dans les lieux où l'infraction est commise » (Cass. crim., 30 septembre 2003, pourvoi n° 02-87.535).
Ensuite, le moyen employé peut être non seulement un incendie ou une explosion, mais encore « tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ».
La tentative du délit prévu par l'article 322-6 est punie des mêmes peines (art. 322-11 du CP).
Les peines principales sont de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Celles-ci connaissent de nombreuses circonstances aggravantes, notamment lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui. Le cas échéant, les peines sont de nature criminelle, pouvant aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité (avec application de la période de sûreté) et de 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction a entraîné la mort d'autrui (art. 322-10 du CP).
Peut encore s'ajouter l'interdiction du territoire français (comme d'ailleurs pour toutes les incriminations figurant aux articles 322-6 à 322-10 du CP).
2. Les infractions complémentaires
L'incrimination d'atteintes volontaires au bien d'autrui est complétée par plusieurs autres, qui ont vocation à réprimer des comportements accessoires.
Il peut d'abord s'agir de contribuer à la destruction, future et espérée, des biens, de plusieurs manières :
- la diffusion par tout moyen des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction (art. 322-6-1 du CP). Les peines sont de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, aggravées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau de communication électronique à destination d'un public non déterminé ;
- la détention ou le transport sans motif légitime de substances ou produits explosifs permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6 ; également de produits incendiaires, lorsque leur détention ou leur transport ont été interdit par arrêté préfectoral en raison de l'urgence ou du risque de trouble à l'ordre public (art. 322-11-1, al. 3 à 5 du CP). Les peines sont alors de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ;
- la détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans leur composition en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l'article ou d'atteintes aux personnes. Ce délit est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, peines portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque ces faits sont commis en bande organisée (art. 322-11-1, al. 1 et 2 du CP).
- Si la menace concerne une destruction dangereuse pour les personnes, elle est sanctionnée de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende, mais seulement si elle est « soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet » (art. 322-12 du CP). Si la destruction annoncée n'est pas dangereuse pour les personnes ou si n'est envisagé qu'un dommage léger, il ne s'agit que d'une contravention (art. R. 631-1 et R. 634-1 du CP).
- Si la même menace est faite avec l'ordre de remplir une condition, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende (art. 322-13, al. 2 du CP), mais elle n'est que d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende si la destruction annoncée n'est pas dangereuse pour les personnes (art. 322-13, al. 1er du CP).