Énoncé du cas :
Un dimanche après-midi, à Lyon, Marc se présente chez son ancien colocataire, Julien, avec qui il entretient de très mauvaises relations depuis plusieurs mois. La veille, Marc avait envoyé à Julien un message menaçant : « Demain, je viens régler tout ça. Prépare-toi. ».
Arrivé sur place, Marc sonne. Julien ouvre, surpris. Marc sort alors un petit flacon contenant un produit liquide qu’il a acheté sur internet. Marc affirme qu’il s’agit d’un « désherbant très puissant », mais le produit est en réalité une solution hautement toxique capable de provoquer la mort en quelques heures.
Devant Julien, Marc verse une petite quantité du produit dans un verre d’eau placé sur la table, en disant : « Bois ça, on verra si tu fais autant le malin. ». Julien refuse et repousse Marc, déclenchant une bousculade. Le verre se renverse et une partie du liquide atteint involontairement une plaie ouverte sur l’avant-bras de Julien. Quelques instants plus tard, pris de panique, Marc quitte l’appartement.
Julien, inquiet, contacte immédiatement les secours. Une prise en charge hospitalière rapide permet d’éviter tout risque de décès, même si Julien subit une légère intoxication.
Par ailleurs, les enquêteurs découvrent que Marc avait, une semaine auparavant, proposé 4 000 € à un ami, Paul, pour qu’il « en finisse avec Julien ». Paul avait refusé, n’ayant accompli aucun acte matériel en ce sens.
Marc est poursuivi pour :
- tentative d’empoisonnement,
- administration de substances nuisibles,
- mandat criminel.
En savoir plus : Corrigé du cas
I. Sur la qualification d’empoisonnement ou de tentative d’empoisonnement
A. Rappel du droit applicable
L’article 221-5 du Code pénal définit l’empoisonnement comme « le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ».
- C’est une infraction formelle.
- Le décès n’est pas requis pour sa consommation.
- La simple exposition volontaire d’autrui à une substance mortelle suffit.
La substance doit être de nature à entraîner la mort, indépendamment du résultat (appréciation in abstracto).
Enfin, l’élément moral exige une intention homicide selon la position constante de la Cour de cassation, malgré les débats doctrinaux (notamment à propos du VIH).
B. Application au cas d’espèce
1. Sur l’élément matériel
Marc a administré ou, à tout le moins, employé une substance hautement toxique destinée à provoquer la mort.
Il a versé cette substance dans un verre d’eau destiné à Julien, ce qui constitue :
- soit une administration (si Julien avait été contraint ou si l’ingestion était imminente), ou un emploi d’une substance mortelle au sens large (présenter un plat ou un liquide empoisonné suffit),
- soit a minima une tentative d’administration ou d’emploi.
Marc a explicitement déclaré : « Bois ça », s’agissant d’un liquide mortel. Ses propos témoignent d’une volonté de porter atteinte à la vie de Julien. Les menaces de la veille renforcent cette analyse.
L’intention homicide semble caractérisée.
3. Résultat : infraction consommée ou tentative ?
Julien n’a pas absorbé le produit. L’empoisonnement n’est donc pas consommé.
Cependant, les actes accomplis vont au-delà de la simple préparation :
- substance mortelle manipulée,
- préparation matérielle du verre,
- incitation directe à boire.
4. Compatibilité avec l’administration de substances nuisibles
L’article 222-15 du CP sanctionne l’administration de substances nuisibles, mais cette infraction ne s’applique qu’en cas de substance non mortelle ou de résultat non intentionnel.
Or la substance est mortelle, et l’intention homicide est caractérisée.
L’infraction de substances nuisibles est donc écartée au profit de l’empoisonnement.
II. Sur l’administration de substances nuisibles
Cette qualification suppose :
- une administration (et non un simple emploi),
- d’une substance non mortelle,
- ayant causé un dommage à l’intégrité physique (infraction matérielle).
La doctrine montre la difficulté à distinguer substances nuisibles et substances mortelles, mais le Code exige une substance « de nature » à entraîner la mort pour l’empoisonnement.
Marc répond davantage de l’empoisonnement que de l’administration de substances nuisibles.
La qualification doit être écartée car incompatible.
III. Sur le mandat criminel
Le mandat criminel réprime le fait de proposer des dons pour faire commettre un assassinat ou un empoisonnement, lorsque le crime n’a été ni commis ni tenté.
Conditions :
- offre, promesse ou avantage,
- en vue d’un assassinat ou d’un empoisonnement,
- sans commencement d’exécution par le tiers.
- Marc a proposé 4 000 € à Paul pour qu’il tue Julien.
- Paul a refusé, sans acte matériel, ce qui exclut la complicité.
- L’infraction est donc parfaitement constituée.
Conclusion synthétique :
- Tentative d’empoisonnement : OUI, qualification principale et la plus pertinente.
- Administration de substances nuisibles : NON, car substance mortelle + intention homicide.
- Mandat criminel : OUI, totalement constitué, distinct de l’empoisonnement.

Partager : facebook twitter google + linkedin