Section 1. Abus de confiance
« L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. »
§1. Condition préalable
La condition préalable de l’infraction consiste dans la remise volontaire du bien par la victime à l’auteur, à charge pour lui d’en faire un usage prédéterminé.
A - L’origine de la remise
La remise intervient en pratique en application d'un contrat quelconque, quel qu’il soit.
La remise peut de toute façon intervenir en dehors de toute relation contractuelle : par exemple en application d'un titre légal ou judiciaire : tuteur, curateur, administrateur...
B - L’objet de la remise
L’art. 314-1 du CP vise « des fonds, des valeurs ou un bien quelconque ». C’est le mot « bien » qui concentre toutes les difficultés. Contrairement à l’escroquerie, l’abus de confiance ne vise ni des contrats ni des services. Pourtant, le texte a été appliqué très largement, spécialement au détournement de temps de travail.
1. Le « bien » peut être un immeuble
Voilà l'un des grands revirements de jurisprudence de ces dernières années en matière d'infractions contre les biens. Il était traditionnellement jugé que l’abus de confiance ne pouvait porter sur un bien immeuble. La solution a été proclamée dans une affaire de prêt d'appartement à titre gracieux, pour quelques jours, et de refus de restitution des clefs au terme du délai. Et la cassation fut même prononcée aux motifs que la cour d'appel avait « réprimé l'utilisation abusive d'un bien immobilier sous le couvert de la non-restitution des clefs permettant d'y accéder », méconnaissant ainsi cette exclusion de principe des immeubles (Cass. crim., 10 octobre 2001, pourvoi n° 00-87.605).
Dans un revirement de jurisprudence (Cass. crim., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-83.689), la Cour de cassation constate les « controverses doctrinales qui justifient un nouvel examen » (§ 48), et relève que les travaux parlementaires (ceux relatifs à l'adoption du nouveau code pénal en 1992) n'entendaient pas distinguer entre biens meubles et immeubles (§ 49), que le concept de bien quelconque a été largement étendu (notamment aux biens incorporels), et que l'escroquerie peut depuis 2016 porter sur un immeuble, enfin que l'acte de détournement peut résulter d'une utilisation du bien à des fins étrangères à celles qui avaient été convenues, lorsque cet usage implique la volonté du possesseur de se comporter, même momentanément, comme le propriétaire du bien (§ 52). Il résulte de l'ensemble de ces éléments « qu'il convient désormais de juger que l'abus de confiance peut porter sur un bien quelconque en ce compris un immeuble » (§ 53). En l'espèce, le procureur de la République de Marseille avait été averti par un informateur anonyme de possibles malversations susceptibles d'être reprochées au président du Conseil général et à son frère, qui dirigeait une entreprise spécialisée dans le traitement des déchets. Le site d'une décharge (donc un immeuble), destinée à recevoir les déchets des agglomérations de la région, aurait ainsi reçu des déchets privés facturés aux entreprises qui les apportaient.
2. Le « bien » peut être incorporel
La « dématérialisation » du « bien quelconque » est désormais acquise.
En savoir plus
G. Beaussonie, « La dématérialisation de l'abus de confiance », AJ Pénal 2017, p. 215.
Ce n'est qu'ensuite, par un arrêt remarqué du 16 novembre 2011 (Cass. crim., 16 novembre 2011, pourvoi n° 10-87.866), que la Cour de cassation est venue opérer une précision fondamentale, à savoir que les dispositions de l'art. 314-1 du CP ne s'appliquent à un bien quelconque qu'à condition qu'il soit « susceptible d'appropriation ». Il s'agissait en l'espèce du détournement de la clientèle d'une société. La clientèle est certes un bien patrimonial, pouvant d'ailleurs être cédée à titre onéreux depuis une jurisprudence civile célèbre du 7 novembre 2000. Mais on déduit de l'arrêt de 2011 que la clientèle n'en constitue pas pour autant un bien appropriable, seules les informations relatives à la clientèle le sont.
3. Le détournement de temps de travail est appréhendé au titre de l’abus de confiance
Les services ne sont pas visés par l'art. 314-1 du CP. Pourtant la jurisprudence leur accorde une place remarquable, s'agissant en particulier du temps de travail que des salariés détourneraient...
Certes, classiquement et logiquement, la Cour de cassation refusait de caractériser un abus de confiance dans cette hypothèse.
Mais une première évolution, nuancée et indirecte, a admis le temps de travail comme objet possible de l'abus de confiance : « le fait, pour un directeur d'association, d'employer les salariés de celle-ci pendant leur temps de travail à des fins personnelles, s'analyse comme un détournement de fonds de l'association destinés à rémunérer des prestations ne devant être effectuées que dans son seul intérêt » (Cass. crim., 20 octobre 2004, pourvoi n° 03-86.201). La doctrine a ici parlé de « dissociation » de l'objet de l'abus de confiance (le bien remis n'est pas forcément celui qui a été détourné). Dans cette situation, la Cour de cassation raisonnerait aujourd'hui différemment, en punissant directement le dirigeant pour avoir détourné le temps de travail de ses salariés.
En effet la solution a radicalement changé avec un arrêt remarqué du 19 juin 2013 (Cass. crim., 19 juin 2013, pourvoi n° 12-83.031) , confirmé quelques années plus tard, mot à mot, mais sans malheureusement aucune précision supplémentaire. Dans cette affaire de 2013 un prothésiste salarié fabriquait pendant ses heures de travail et avec le matériel du centre de rééducation qui l'employait des moulages ensuite utilisés par un receleur prothésiste libéral. La cour d'appel les déclare respectivement auteur et receleur d'abus de confiance. La Chambre criminelle confirma cet arrêt dans des motifs surprenants et radicaux : « l'utilisation, par un salarié, de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur constitue un abus de confiance [...] ».
En savoir plus
Y. Muller, « La protection pénale de la relation de confiance, Observations sur le délit d'abus de confiance », RSC 2006, p. 809.
C - La précarité de la remise
Aux termes de l'art. 314-1 du CP, la personne a accepté la remise de fonds, valeurs ou biens « à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé » : il faut donc une remise non en propriété, mais « à titre précaire » (Cass. crim., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-83.376, § 9).
Cette question est parfois difficile à résoudre. En particulier, il faut tenir compte de la spécificité des sommes d'argent, bien fongible et consomptible qui est considéré comme ayant été versé en pleine propriété. Aussi l'abus de confiance est-il généralement exclu si l'agent détourne les fonds remis.
Cependant la chambre criminelle de la Cour de cassation ne semble pas toujours respecter sa propre jurisprudence…
§2. Éléments constitutifs
L’élément matériel est défini par la seule mention au « fait par une personne de détourner (…) » le bien remis à titre précaire.
Le détournement est un comportement frauduleux consistant à empêcher la victime d'exercer ses droits sur le bien. Tel est principalement le cas d'un usage abusif, d'une vente (dissipation juridique) ou destruction (dissipation matérielle) du bien, ou refus de rendre le bien... voire d'un simple retard, à condition de prouver l'intention de se comporter en propriétaire : « le retard dans la restitution de la chose louée n’implique pas nécessairement le détournement des objets, élément essentiel du délit d’abus de confiance » (Cass. crim., 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-85.692).
Ce détournement est l’élément clé de l'abus de confiance, au point qu'il caractérise à lui seul ces deux autres éléments de l’infraction que sont, d’une part, le préjudice, d’autre part, l’intention.
Le préjudice d’abord. Certes, d'après l'art. 314-1 du CP, le détournement doit être fait « au préjudice d'autrui ». Mais la jurisprudence déduit l'existence du préjudice du seul détournement (V. explicitement : Cass. crim., 25 juin 2025, pourvoi n° 21-83.384, § 23).
L’intention ensuite : il « n'est pas nécessaire, pour établir légalement l'abus de confiance, que l'intention frauduleuse soit constatée en termes particuliers et qu'il suffit qu'elle puisse se déduire des circonstances retenues par les juges, l'affirmation de la mauvaise foi étant nécessairement incluse dans la constatation du détournement » (Cass. crim., 12 mai 2009, pourvoi n° 08-87.418).
§3. Répression
Tentative. La répression de la tentative est prévue de manière générale (art. 314-1-1, al. 2 du CP).
Peines. Les peines principales sont de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Plusieurs circonstances aggravantes sont prévues, l’abus de confiance reste en tous les cas de nature délictuelle.
Les peines complémentaires figurent à l'art. 314-10 du CP. Les peines encourues par les personnes morales sont rappelées à l'art. 314-12 du CP.
Rappelons enfin qu'au titre de la récidive, l'abus de confiance est assimilé au vol, à l'extorsion, au chantage et à l'escroquerie (article 132-16 du CP).
Justification. Comme pour le vol notamment, la Cour de cassation admet qu'un abus de confiance puisse être justifié lorsque le détournement est strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense du prévenu dans un litige à venir (Cass. crim., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-85.079).
Par ailleurs, les immunités familiales sont applicables à l'abus de confiance (art. 314-4 du CP, qui renvoie à l'art. 311-12 du CP).