Le Code pénal comprend un chapitre consacré aux « atteintes à la personnalité » (art. 226-1 à 226-32 du CP). Plusieurs catégories d’infractions sont visées, notamment les atteintes à la vie privée, l'usurpation d'identité, la violation de domicile, la dénonciation calomnieuse, les violations des secrets professionnels et du secret des correspondances ou encore les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques… Les catégories d’infractions les plus importantes, pour des raisons théoriques et pratiques, seront ici développées, à savoir les atteintes à la vie privée, la violation de domicile et enfin la violation du secret professionnel.
Section 1. Les atteintes à l’intimité de la vie privée
S’agissant de la vie privée au sens strict, c'est la loi du 17 juillet 1970 qui a dans le même temps créé l’art. 9 du CC et inséré dans le CP de nouvelles incriminations. La principale est celle de l'atteinte à la vie privée au sens strict (art. 226-1 du CP), à laquelle succède une infraction de conséquence (art. 226-2 du CP). C’est autour de ces deux articles que seront construits les développements à venir – les articles suivants (art. 226-2-1 à 226-3-1) seront présentés non pas de manière autonome, mais au regard de leur complémentarité. Leur objet est en effet le même : la vie privée et la protection en découlant, c’est le contenu de l’atteinte qui permet de distinguer ces deux délits qui se rejoignent à nouveau s’agissant de leur répression.
§1. Objet de l’atteinte à la vie privée
Les délits des articles 226-1 et 226-2 du CP ont pour objet des paroles, images ou localisations, qui sont censées avoir trait à l’intimité de la vie privée, obtenues sans le consentement de la victime.
A - Des paroles, images ou la localisation de la personne
1. Les paroles (article 226-1, 1° du CP)
Le champ de l'infraction est large. Elle peut être commise en tout lieu, qu'il soit privé ou public ; ce qui importe c'est la nature des conversations et propos tenus : il faut que les paroles aient été « prononcées à titre privé ou confidentiel ».
Ex.Ainsi des personnes qui se promènent dans la rue, boivent à un café ou dînent au restaurant s'expriment à titre privé.
A l'inverse, si les propos tenus dans une entreprise (lieu privé) ne concernent que la stricte activité professionnelle, l'infraction n'est pas commise.
Ex. On peut donc enregistrer, par exemple, un entretien préalable à un licenciement (Cass. crim., 12 avr. 2023, pourvoi n° 22-83.581, inédit).
2. Les images (article 226-1, 2° du CP)
De manière plus restrictive, l'atteinte à l'image n'est répréhensible que si le lieu dans lequel la victime se trouve est privé.
Df.Un lieu privé est un « endroit qui n'est ouvert à personne sauf autorisation de celui qui l'occupe » (Cass. crim., 28 novembre 2006, pourvoi n° 06-81.200).
Ex.Est un lieu privé le domicile ; une chambre d'hôpital (où des journalistes font irruption pour photographier une actrice malade) ; ou un bureau.
En revanche une photographie prise sur la plage ou dans la rue n’entraîne aucune répression ; idem pour un lieu public de culte.
A noter également que l'auteur de l'atteinte peut être à l'extérieur du lieu privé (cas du paparazzi qui prend des photos au téléobjectif).
3. La localisation (article 226-1, 3° du CP)
Est enfin réprimé le fait de capter, enregistrer ou transmettre, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci.
Rq.Cet ajout date de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales et cible des pratiques de géolocalisations afin d'espionner et suivre à distance la victime.
B - L’intimité de la vie privée d’autrui
Bien que l’article 226-1 du Code pénal renvoie explicitement au fait « de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui », la jurisprudence ne semble pas donner de véritable portée à cette précision.
Certes, certains arrêts ont ainsi pu refuser l'application du délit au motif que les paroles captées, d'ordre professionnel, « n'étaient pas de nature à porter atteinte à l'intimité de la vie privée » (Cass. crim., 14 févr. 2006, pourvoi n° 05-84.384, Bull. crim., n° 38).
Mais plus globalement, la jurisprudence ne semble pas exiger que le contenu des paroles soit véritablement intime : des propos même anodins, s'ils sont tenus à titre confidentiel, sont suffisants.
Ex.Ainsi un film tourné clandestinement dans un commissariat réalise une atteinte à la vie privée (Cass. crim., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-86.184, inédit).
C - Défaut de consentement de la victime
L’infraction de l’article 226-1 du Code pénal n’est pas constituée si la personne a donné son consentement, explicite ou implicite. L’absence de consentement est alors un élément constitutif de l’infraction, le consentement de la victime ne saurait ici être présenté comme un fait justificatif.
Ce consentement appelle lui-même plusieurs remarques.
D’abord, lorsque les actes mentionnés à l’article 226-1 ont été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale.
Rq.En conséquence, une mineure n'est pas en mesure de s'opposer à la captation, l'enregistrement ou la transmission de ses paroles ou de son image (Cass. crim., 24 mai 2023, pourvoi n° 21-87.509, inédit, § 11).
Ensuite, il est précisé par l’antépénultième alinéa de l’article 226-1 du Code pénal que : « Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ». Il faut donc un réel acte d’opposition – une personne se laissant photographier ne pourra par la suite s’en plaindre.
Enfin, la solution a été aménagée au cas particulier du revenge porn, à la suite d’un arrêt de cassation ayant exclu le délit au sujet d’une diffusion sur internet d’une photographie représentant une femme enceinte dénudée, prise par son ex-compagnon, dans la mesure où la victime avait consenti à la prise de la photographie, peu important qu’elle ne consentît pas à sa diffusion (Cass. crim., 16 mars 2016, pourvoi n° 15-82.676, Bull. crim., n° 86) … La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 a réagi à cet arrêt, en ajoutant ce second alinéa à l’article 226-2-1 du Code pénal :
Tx.« Est puni des mêmes peines le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1. »
En savoir plus
A. Lepage, « L'article 226-2-1 du Code pénal : une nouvelle strate dans la protection pénale de la vie privée », Droit pénal janvier 2017, étude 1.
§2. Matérialité de l’atteinte à la vie privée
C’est ici que se distinguent les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal : le premier est tourné vers l’appréhension d’éléments divers (paroles, images, localisation), le second vers leur utilisation.
A - L'infraction principale de l'article 226-1 du Code pénal : l'appréhension d'éléments de la vie privée
Les trois éléments de la vie privée (paroles, image et localisation de la victime) doivent être captés (fixés, pour l’image), enregistrés ou transmis – ceci « volontairement », le délit étant intentionnel, ce qui n’a pas posé de difficulté majeure jusqu’ici.
Ex.Caractérisent donc l’infraction de l’article 226-1 le fait pour un employeur d’installer dans le bureau de deux de ses salariés un magnétophone à déclenchement vocal, caché dans un faux plafond, afin d’écouter leurs conversations (Cass. crim. 24 janv. 1995, pourvoi n° 94-81.207, inédit) ; et le fait de placer des caméras dans une salle de bains afin d’y filmer des jeunes filles en train de prendre leur douche (Cass. crim., 26 mai 2009, pourvoi n° 08-86.858, inédit).
Rq.Bien que la première phrase de l’article 226-1 du Code pénal vise une atteinte commise « au moyen d'un procédé quelconque », l’atteinte à la vie privée par captation ou enregistrement suppose l'emploi d'appareils spécifiques : smartphones et tablettes, appareils photos, caméras, micros... Pour limiter et prévenir ces atteintes, l’article 226-3 interdit la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente non spécialement autorisée d'appareils conçus pour réaliser des interceptions de correspondances ou la détection à distance des conversations ; le fait de réaliser une publicité en faveur d'un tel appareil est également puni. Les peines sont bien plus sévères (cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende).
En revanche, écouter aux portes ou regarder à l’intérieur d’un domicile, même à l’aide de jumelles ne caractérise pas l’infraction, sauf en matière d’espionnage sexuel ou de voyeurisme (upskirting).
Tx.Depuis la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, un nouvel art. 226-3-1 du Code pénal dispose en effet que : « Le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende » (diverses circonstances aggravantes sont envisagées aux alinéas 2 et s. du même art. 226-3-1).
B - L'infraction de conséquence de l'article 226-1 du Code pénal : la diffusion d'éléments de la vie privée
Tx.L’article 226-2 du Code pénal incrimine « le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1 ».
À titre de condition préalable, il faut donc que l’article 226-1 du Code pénal soit caractérisé. Ce qui implique notamment une absence de consentement de la personne. C'est pour cette raison que le revenge porn a dû être incriminé spécialement : l’article 226-1 n'étant pas caractérisé (puisque la personne consentait à la prise de vue), l’article 226-2 du Code pénal ne pouvait l'être. Avec cette difficulté qu’elle pourra très bien consentir à la prise de photographies par exemple, mais pas à n’importe quelle diffusion…
Il s’agit d’une infraction de conséquence, une forme originale de recel, mais bien moins sévèrement réprimée. Comme le recel, l’infraction de l’article 226-2 peut être réprimée même si l’article 226-1 n’est pas mobilisé, et inversement. Ainsi d’une prise de vue illicite réalisée à l’étranger : l’éventuelle inapplicabilité de la loi pénale française n’empêche nullement de poursuivre sa diffusion en France.
Par ailleurs, puisque par hypothèse l’infraction de l’article 226-1 du CP sera caractérisée en même temps que celle de l’art. 226-2, un concours de qualification devra être appliqué.
Enfin, relevons que le second alinéa de l’article 226-2 prévoit l'application de la responsabilité pénale dite en cascade, excluant au passage la responsabilité pénale des personnes morales.
§3. Répression de l’atteinte à la vie privée
A - Peines
En raison de leur objet commun, les atteintes à la vie privée des articles 226-1 et 226-2 du Code pénal sont réprimées selon des règles essentiellement identiques. Il en est ainsi des peines applicables à titre principal. Celles-ci sont d'un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, portées à 2 ans et 60 000 euros dans trois cas.
Les peines complémentaires de l’article 226-31 du Code pénal sont applicables, de même qu’à tous les délits prévus aux articles 226-1 s. D’autres peines issues de la partie générale du Code pénal peuvent également être prononcées, et notamment la nouvelle peine complémentaire de suspension des comptes d'accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l'infraction (art. 131-35-1).
Les peines encourues par les personnes morales sont visées à l’article 226-7 du Code pénal.
La tentative de toutes les atteintes à la vie privée est réprimée des mêmes peines (art. 226-5 du CP).
B - Procédure
La procédure pénale de droit commun est applicable, avec cette originalité importante que les délits institués par les articles 226-1 à 226-2-1 sont dits privés, au sens où « l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit » (art. 226-6 du CP).
Rq.À cet égard, les atteintes à la vie privée rejoignent donc la solution souvent appliquée aux infractions à la loi du 29 juillet 1881.
C - Production en justice d’éléments illicites
Le développement en jurisprudence du fait justificatif tiré de l’exercice des droits de la défense a posé la question de savoir si l’infraction pouvait être justifiée. Ainsi de l'enregistrement de conversations (téléphoniques) pour les besoins d'une défense en justice. La jurisprudence semble l’accepter (Cass. crim., 17 juill. 1984, pourvoi n° 83-92.332).
Par ailleurs, de tels faits sont recevables dans une instance pénale lorsqu'ils émanent d'une partie privée (en revanche les enquêteurs eux sont soumis au strict respect du principe de loyauté) ; il faut bien comprendre que des preuves illégales, obtenues par le biais d'une infraction pénale d'atteinte à la vie privée, peuvent être produites devant le juge pénal par l'auteur du délit, lors du procès auquel il est partie (partie civile ou personne poursuivie).