Il s’agit de réunir ici toutes les incriminations qui visent à réprimer une relation sexuelle (voire un simple contact sexuel) imposée à autrui dans le cadre d’un rapport de domination. Les abus sexuels correspondent donc principalement aux viols et aux agressions sexuelles autres que le viol, mais aussi aux atteintes sexuelles sur mineurs. Par ailleurs, l’inceste mérite désormais d’être envisagé de manière autonome.
Section 1. Les agressions sexuelles
Le viol et les agressions sexuelles autres que le viol partagent un certain nombre de points communs, qu’il convient d’abord de présenter, avant de distinguer ces deux incriminations l’une de l’autre.
§1. Définition des agressions sexuelles
A - Un consentement aboli par une violence, menace, contrainte ou surprise
La section du Code pénal consacrée au viol, à l’inceste et aux autres agressions sexuelles est ouverte par quelques articles introductifs (art. 222-22 à 222-22-3 du CP), qui ont pour but de définir le concept d’agression sexuelle, et, désormais, celui de consentement, qui cristallise bien souvent les débats – et les difficultés.
1. L’absence de consentement de la victime
Après de longs débats, la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles a modifié la rédaction de l'article 222-22 du CP pour y intégrer la référence au consentement, mais également quelques éléments de définition.
« Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur.
Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.
Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature. »
La modification législative pourrait mettre fin à une zone grise, celle d’un individu qui à proprement parler n’emploie aucun des quatre moyens visés, sans pour autant que la victime consente véritablement à l’acte sexuel. En ce cas, principe de légalité oblige, aucune infraction n’était caractérisée.
Le consentement doit être vérifié au moment de l'acte sexuel et ne peut être déduit ni du statut des personnes (mariées, pacsées…) ni d'un prétendu contrat entre des partenaires dans une relation sadomasochiste qui ne saurait aucunement valoir consentement à chacun des actes, la cour d'appel qui a retenu le contraire a d'ailleurs exposé la victime à ce que la CEDH appelle la « victimisation secondaire » (CEDH, 4 septembre 2025, req. n° 30556/22, E.A et Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail c/ France).
2. L’agression de l’auteur
Quoique le consentement de la victime soit désormais directement visé, la répression se focalise sur le comportement de l’auteur de l’infraction. Plus précisément, et sous réserve du cas plus spécifique des mineurs, une « agression » est retenue si l’auteur a imposé un acte sexuel par « violence, contrainte, menace ou surprise ». La solution vaut pour le viol (pénétration) et les autres agressions sexuelles (absence de pénétration).
Violence, contrainte, menace ou surprise donc, et ce "quelle que soit leur nature", précise la loi précitée du 6 novembre 2025.
La violence (physique) n’appelle pas de véritable précision, la menace non plus, si ce n’est que ces deux premiers moyens semblent faire largement double emploi avec la contrainte (qui peut être physique ou morale).
La contrainte est davantage problématique, spécialement en matière de mineurs.
La surprise est un des moyens des agressions sexuelles qui a été initialement peu utilisé. Elle est essentiellement synonyme de tromperie.
Au-delà de la tromperie, la surprise peut être assimilée à une forme d’étonnement au sens où la personne est véritablement pénétrée par surprise allant jusqu’à la stupéfaction et à la « sidération ».
Enfin, la surprise peut consister dans une incapacité de la victime à émettre son consentement.
B - Cas des agressions sexuelles au sein du couple (« viols entre époux »)
Pendant longtemps, les agressions au sein du couple n’étaient pas réprimées, car on présumait en quelque sorte que les relations étaient consenties. Cette solution, aujourd’hui choquante, était parfois défendue au prétexte que les relations sexuelles étaient une obligation découlant du mariage, et qu’il est impossible de prouver avec certitude une absence de consentement dans ce cadre.
Tardivement, la jurisprudence a admis que, spécialement lorsque les époux sont en cours de séparation, de véritables abus pouvaient être commis. Plus tardivement encore, le législateur est intervenu. La loi du 4 avril 2006 a opéré en deux temps :
- sur la qualification : un nouvel alinéa a été ajouté à l’art. 222-22 du CP : « Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués (…), quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. » ;
- sur la répression : les peines encourues au titre du viol et des autres agressions sexuelles sont aggravées lorsque l’infraction « est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ». Peu importe que les conjoints ne cohabitent pas. La circonstance aggravante est également constituée lorsque les faits sont commis par un « ex » (art. 132-80 du CP).
C - Cas des agressions sexuelles sur mineurs
Le viol et les autres agressions sexuelles sont évidemment applicables lorsque la victime est mineure, ces infractions sont même aggravées lorsqu’elles sont commises sur un mineur de quinze ans.
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Signalons également une extension en cette matière des règles d’application de la loi dans l’espace : « Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de ne sont pas applicables » (art. 222-22, al. 5 du CP – même solution pour les atteintes sexuelles sur mineurs : art. 227-27-1 CP).
1. Extension des cas de contrainte
Cet alinéa a été créé en 2010. Il s’agissait de conforter une initiative jurisprudentielle qui refusait de tenir compte d’un prétendu consentement d’un enfant trop jeune pour comprendre les actes sexuels pratiqués. Il y a bien viol ou agressions sexuelles, à l'exclusion des atteintes sexuelles (consenties) sur mineur.
Un troisième alinéa a été ajouté par la loi « Schiappa » n° 2018-703 du 3 août 2018 "renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes".
Un seuil (15 ans) fut donc institué, mais la répression suppose en outre de prouver :
- D’une part, l'abus de la vulnérabilité de la victime ;
- D’autre part, qu’elle ne disposait pas du discernement nécessaire pour ces actes.
2. Établissement d’un seuil d’âge minimal (15 ans)
Le seuil de 15 ans a été renforcé par la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 « visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste », qui a partiellement clarifié la situation, en fixant explicitement ce seuil d’âge.
Le nouveau texte figure à l’art. 222-23-1 du CP, placé à la suite immédiate du viol (art. 222-23).
Art. 222-23-3 du CP : « Les viols définis aux articles 222-23-1 et 222-23-2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle. »
De même, après l’art. 222-29-1 du CP qui incrimine les agressions sexuelles, est créé un nouvel article 222-29-2, recouvrant les situations dépourvues de pénétration sexuelle et d’acte bucco-génital ou bucco-anal.
Il en résulte encore que le recours à la prostitution d’un mineur (art. 225-12-1 du CP) est un viol/agression si le mineur a moins de 15 ans (art. 225-12-2, al. 2 du CP).
Écart d’âge minimal de cinq années (clause « Roméo et Juliette »). On voit que dans les deux textes (art. 222-23-1 et 222-29-2 du CP), les incriminations nouvelles ne s’appliquent pas lorsque l’auteur et la victime ont moins de 5 ans d’écart d’âge. Le législateur a tout simplement craint d’incriminer des relations amoureuses naissantes entre adolescents, lesquelles pourraient soudainement tomber sous le coup de la répression si un des deux devient majeur alors que l’autre n’a pas encore 15 ans…
Dans cette hypothèse où moins de cinq années séparent les personnes, toute infraction n’est pas écartée. Le système applicable avant la réforme de 2021 continue de s’appliquer.
Le cas échéant, l’auteur pourra se rendre coupable :
- soit de viol ou d’agression, qui seront aggravés en raison de l’âge de la victime (moins de 15 ans) ;
- soit d’atteinte sexuelle (seulement s’il est majeur), en cas d’absence de violence, menace, contrainte ou surprise, en vertu de l’art. 227-25 du CP. De la sorte, la question du consentement du mineur reviendra au cœur des débats.
§2. Déclinaison des agressions sexuelles
Les incriminations principales sont le viol et les agressions sexuelles, selon que la victime a été ou non pénétrée.
D'autres véritables incriminations existent, qui prolongent ou complètent les viols et autres agressions sexuelles.
A - Le viol
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C’est un phénomène criminologique majeur : en France, une estimation du gouvernement en 2022 évalue à 230 000 femmes majeures (sans compter donc les mineures, ni les hommes) le nombre de victime de violences sexuelles. 61 % des agressions auraient été commises par une personne connue de la victime ; dans 28 % des cas il s'agissait du conjoint ou ex-conjoint. Seulement 6 % des victimes portent plainte. En 2024, seules 1.892 condamnations furent prononcées (ce chiffre, faible, est toutefois en augmentation).
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S. Grunvald, « Les violences sexuelles sous le feu des données chiffrées », AJ Pénal juin 2019, p. 344.
La « pénétration sexuelle » peut être vaginale, buccale ou anale. Sa définition ne posait pas de difficulté majeure, jusqu'à ce que la chambre criminelle refuse de la caractériser dans une affaire de cunnilingus imposé à une mineure. Cette solution, qui a beaucoup choqué, a été combattue par la loi du 21 avril 2021, qui assimile la « pénétration sexuelle » et « tout acte bucco-génital ». Cette assimilation nouvelle est désormais déclinée dans plusieurs articles du Code pénal. Idem pour tout acte « bucco-anal » depuis la loi de 2025.
Dans un souci répressif ou symbolique, la jurisprudence a parfois étendu l’infraction à une pénétration à connotation sexuelle, par exemple pour l’introduction d’un objet recouvert d’un préservatif (Cass. crim., 6 décembre 1995, n° 95-84.881) - mais la solution n’est pas systématique.
Acte commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur. La possible pénétration de l'auteur du viol date de la loi du 3 août 2018 : auparavant, seules les agressions sexuelles pouvaient être caractérisées.
L’infraction est évidemment intentionnelle, élément qui souvent ne pose pas de difficulté majeure (sauf à ce que l’auteur invoque une erreur de fait, en prétendant avoir sincèrement cru au consentement de la victime).
A titre principal, le viol est puni de la réclusion criminelle (aucune amende n’est prévue) et des peines complémentaires visées aux art. 222-44 et s. du CP.
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HYPOTHÈSE D'AGGRAVATION
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PEINE PRINCIPALE ENCOURUE
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| Viol non-aggravé |
15 ans de réclusion criminelle
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| Viols sur mineur de 15 ans (art. 222-23-1 du CP) et viol incestueux (art. 222-23-2 du CP) |
20 ans
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| Aggravations de l'art. 222-24 du CP |
20 ans
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| Viol ayant entraîné la mort de la victime (art. 222-25 du CP) |
30 ans (et applicabilité de la période de sûreté)
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| Viol précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie (art. 222-26 du CP) |
Perpétuité (et applicabilité de la période de sûreté)
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B - Les agressions sexuelles autres que le viol
L’art. 222-27 du CP se contente d’incriminer, dans une formule lapidaire, « les agressions sexuelles autres que le viol ». La définition est donc négative, par référence au viol : les « autres » agressions sexuelles sont celles qui n'ont pas entraîné de pénétration (ni d’acte bucco-génital ou bucco-anal).
N'importe quel attouchement suffit. En tous les cas il faut en principe un contact même si la loi de 2021 assimile aux agressions sexuelles le fait d’imposer à la victime de se pénétrer (art. 222-22-2, al. 1er du CP), soit une situation dans laquelle aucun contact physique ne se produit.
Évidemment, il faudra pour les agressions sexuelles, comme pour le viol, démontrer que l’auteur a usé d’une violence, menace, contrainte ou surprise (voir supra). Peu importe le contenu exact de l'intention, et notamment le dessein libidineux ou non de l'auteur : il suffit qu'il ait eu volontairement un contact physique de nature sexuelle avec la victime (Cass. crim., 26 mars 2025, pourvoi n° 24-80.028).
La tentative est punissable pour toutes les agressions sexuelles, puisqu’un texte spécifique le prévoit (art. 222-31 du CP).
Les peines complémentaires encourues figurent à nouveau aux articles 222-44 et s. du CP. Les peines principales figurent dans le tableau ci-dessous.
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HYPOTHÈSE D'AGGRAVATION
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PEINE PRINCIPALE ENCOURUE
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| Agression sexuelle non-aggravée (art. 227-27 du CP) | 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende |
| Aggravations des art. 222-28 et 222-29 du CP | 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende |
| Agressions sexuelles sur mineur de 15 ans (art. 222-29-1 du CP) | 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende |
C - Les infractions complémentaires aux viols et agressions sexuelles
1. Administration d’une substance nocive
Un article spécifique vient réprimer un comportement qui pourrait s’analyser comme un acte préparatoire du viol ou d’une agression sexuelle, cette infraction-obstacle a été créée par la loi « Schiappa » du 3 août 2018 :
2. Extension du mandat criminel et délictuel au viol et aux agressions sexuelles
Le droit commun de la complicité est étendu depuis quelques années par ce qui est dénommé un « mandat criminel » ; qui permet de réprimer celui qui adopte un comportement proche de la complicité, y compris si finalement l’infraction espérée n’a été ni commise ni tentée.
Cette hypothèse est désormais appliquée aux agressions sexuelles : le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un viol (art. 222-26-1 du CP) ou une agression sexuelle (art. 222-30-2 du CP), y compris hors du territoire national, est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis, ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende (viol) ou de cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende (agressions sexuelles, peines aggravées lorsque l'agression sexuelle devait être commise sur un mineur).
3. Incrimination de la consommation volontaire de substances psychoactives ayant entraîné un viol
Depuis la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, un nouvel article 222-26-2 du CP vient incriminer spécialement l'hypothèse dans laquelle l'auteur du viol aurait été déclaré pénalement irresponsable au sens des art. 122-1 et 122-1-1 du CP (voir le cours de Droit pénal général), à la suite de la consommation volontaire, illicite ou excessive, de substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger. Le comportement est alors un simple délit (sauf si le viol a été commis par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d'un homicide volontaire en application du premier alinéa de l'article 122-1 en raison d'une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d'un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives).