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Les atteintes à l'intégrité morale




Section 1. Les menaces


Rq.Les menaces sont régulièrement prises en compte en droit pénal, comme l'un des moyens de réalisation de la complicité et surtout de certaines infractions : les agressions sexuelles ; le chantage et l'extorsion ; certaines menaces contre les biens…

Seules les menaces visant les personnes seront ici étudiées. Elles sont incriminées dans un paragraphe du CP qui leur est consacré (art. 222-17 à 222-18-3 du CP), et qui distingue deux types de menaces, selon qu'elles sont commises avec ou sans condition.

Précisons dès à présent que les deux infractions sont intentionnelles, cette condition se déduisant souvent de la matérialité des faits. L'intention doit concerner la menace elle-même (l'auteur doit être conscient de son comportement), mais pas l'infraction objet de la menace. Autrement dit, peu importe que l'auteur de la menace ait eu l'intention ou non de commettre les faits annoncés.

Tx.Art. 222-17, al. 1er du CP : « La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. »

La menace doit donc être soit réitérée soit matérialisée.

La menace peut être celle de commettre :
  • un crime, quel qu'il soit ;
  • un délit, mais uniquement un « délit contre les personnes dont la tentative est punissable ». Ainsi, et à titre principal, puisque la tentative de violence n'est pas punissable, la menace de commettre une violence ne l'est pas au titre de l'art. 222-17 du CP (mais peut l'être au titre de l'art. 222-18 et de l'art. R. 623-1 du CP).
Il ne suffit pas de créer une ambiance malsaine ou intimidante (le cas échéant, un harcèlement moral pourra être caractérisé - voir section 2), il faut une menace précise, crédible et circonstanciée.

Par ailleurs, si en principe la menace doit être adressée (sur le modèle des outrages) directement à sa victime, la jurisprudence admet qu'elle demeure punissable si elle est adressée à autrui, si la victime ne peut qu'en avoir connaissance. Ainsi pour une vidéo postée via un lien hypertexte sur un blog accessible à tous (Cass. crim., 10 avril 2019, pourvoi n° 17-81.302).

Les peines, délictuelles, dépendent du contenu de la menace, la menace de mort étant particulièrement réprimée (article 222-17 du CP), mais aussi de la qualité de l’auteur, qui est plus sévèrement puni s’il est le conjoint, concubin ou partenaire de la victime (art. 222-18-3 du CP).

L'auteur s'expose encore aux peines complémentaires des art. 222-44 et s. du CP. Les peines encourues par les personnes morales figurent à l'art. 222-18-2 du CP.

Signalons qu'en complément de ce délit, une contravention vient réprimer certaines autres menaces :
Tx.Art. R. 623-1 du CP : « Hors les cas prévus par les , la menace de commettre des violences contre une personne, lorsque cette menace est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. »


Tx.Art. 222-18, al. 1er du CP : « La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition. »

Cette infraction est à la fois plus large et plus restrictive que le délit de l'art. 222-17.

Plus large, car elle peut être faite « par quelque moyen que ce soit », sans qu'il importe qu'elle soit matérialisée ou réitérée.

Également, peu importe, s'agissant d'une menace de commettre un délit contre les personnes, que sa tentative soit ou non punissable.

Plus restrictive, car la menace ici doit être "faite avec l'ordre de remplir une condition". Peu importe le contenu exact de cette condition : donner un bien ou de l'argent, ne pas dénoncer certains faits aux autorités…

Là encore, la répression dépend du contenu de la menace (de mort ou non) et du fait qu’elle provient du conjoint, concubin ou partenaire (art. 222-18-3 du CP). L'auteur s'expose encore aux peines complémentaires des art. 222-44 et s. du CP. Les peines encourues par les personnes morales figurent à l'art. 222-18-2 du CP. La contravention (citée supra) de l'art. R. 623-1 du CP est également applicable.

Section 2. Les harcèlements


La construction du Code pénal relative aux harcèlements est extrêmement surprenante : dans une section 3 consacrée au viol, à l’inceste et aux autres agressions sexuelles, un paragraphe traite de l’exhibition sexuelle et du harcèlement sexuel, avant qu’une section 3 bis ne réunisse les trois incriminations de harcèlement moral (au travail, au sein du couple, général).

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Le harcèlement sexuel est le premier délit de harcèlement à avoir été incriminé, quoiqu’il ne date que de la réforme du CP de 1994. Une loi du 17 janvier 2002 en simplifia la rédaction à l’extrême ((le « fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle »), ce qui justifia une saisine puis la censure du Conseil constitutionnel le 4 mai 2012 au regard du principe de légalité criminelle (matérielle). Quelques mois plus tard, une loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel fut adoptée en urgence, pour faire face au vide juridique dénoncé dans l’opinion publique, qui réécrivit entièrement l’incrimination. La structure qui en résulta ne fut depuis pas modifiée, malgré quelques évolutions, dues notamment à la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 (le délit n’a pas été modifié depuis).

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P. Conte, « Lecture critique de la nouvelle définition du harcèlement sexuel », Droit pénal 2012, étude 24.

Il en résulte deux incriminations différentes comprises dans le même texte (art. 222-33 du CP), et réprimées de la même manière (ce qui est curieux : le délit de l’art. 222-33, II ne devrait-il pas être plus sévèrement réprimé ?). La peine est de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende ; peines aggravées à 3 ans et 45 000 euros en raison de diverses (huit) circonstances affectant l'auteur (ex : ascendant), la victime (ex : vulnérable) ou les circonstances (ex : harcèlement numérique). Les peines complémentaires sont celles qui figurent aux art. 222-44 et s. du CP.


Tx.Art. 222-33, I, al. 1er du CP : « Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. »

« Le fait d’imposer » ne peut être que positif (infraction de commission).

Si le fait est imposé, c’est qu’il est parallèlement subi par la victime : le harcèlement est extérieur à toute logique de séduction.

Aucun cadre ni contexte n’est prédéterminé (« à une personne »). Peu importe alors les qualités respectives du harceleur et du harcelé, ou l'existence ou l'inexistence d'un rapport d'autorité entre eux. Peu importe également que plusieurs personnes soient indifféremment harcelées.
Ex.Cass. crim., 12 mars 2025, pourvoi n° 24-81.644, § 11 : dans une affaire impliquant un maître de conférences en droit, une précision intéressante fut apportée. Alors que la cour d'appel relaxait le prévenu s'agissant des propos ou comportements qui n'ont pas visés directement des étudiants, mais ont été « adressés à la cantonade lors de cours ou de séances de travaux dirigés », son arrêt fut cassé : « des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, sont susceptibles d'être imposés à chacune d'entre elles ».

Il est évident que cette première forme de harcèlement est une infraction d'habitude (« de façon répétée »).

Cependant, d’une part, les actes successifs peuvent être accomplis « dans un court laps de temps » (Cass. crim., 29 mars 2023, pourvoi n° 22-83.605, § 7).

D’autre part, la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a inséré trois nouveaux alinéas qui amènent à considérer l’habitude de manière très originale :
Tx.Art. 222-33, I, al. 2 à 4 du CP : « L'infraction est également constituée :

1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;

2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
»

Il faut encore, pour caractériser l’infraction, que des « propos ou comportements » soient tenus :
  • Peu importe que les propos soient tenus publiquement ou de manière strictement confidentielle.
  • Si le comportement est particulièrement grave, il devient une « agression sexuelle » (ou une tentative d’agression sexuelle). Une requalification des faits est possible.

Ex.Ainsi un professeur qui fait une déclaration d'amour à une jeune élève, l'invite dans son bureau, la prend dans ses bras et l'embrasse commet une agression sexuelle et non un harcèlement (Cass. crim., 10 novembre 2004, pourvoi n° 03-87.986).

Ces propos ou comportements doivent être « à connotation sexuelle ou sexiste », ce qui souvent ne pose pas de difficulté majeure.

Enfin, ils doivent soit porter atteinte à la dignité de la victime en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Rq.Dans le premier cas (atteinte à la dignité), le résultat de l’infraction doit être constaté, de sorte qu’elle peut être présentée comme étant matérielle. Dans le second (situation intimidante, hostile ou offensante), l’infraction paraît davantage formelle.

Dans le cadre de l’art. 222-33, I, l'intention résultera souvent de l’insistance de la personne à l’encontre d’une victime qui manifestement subit la situation.
Rq.Un doute naît toutefois de la rédaction de l’art. 222-33, I : l’intention doit-elle s’apprécier non seulement en considération du comportement, mais encore de son résultat (atteinte à la dignité ou création de la situation hostile) ? Une réponse positive semble s’imposer – ce qui reviendrait à ajouter un dol spécial au dol général.


Tx.Art. 222-33, II du CP : « Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »

En ce cas, peu importe que le fait ne soit pas répété : l’infraction n’est plus d’habitude, mais instantanée.

Le comportement envisagé est l’usage « de toute forme de pression grave ». Là encore, le législateur laisse au juge une importante marge d’appréciation (d’où une certaine imprévisibilité).

Cette pression est exercée « dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle ». La finalité sexuelle est ici claire. Même si cet acte sexuel peut être « recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ».

En ce qui concerne l’intention, il faut démontrer chez l’auteur ce « but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle » (dol spécial) en plus de la conscience d’user de toute forme de pression grave (dol général) à cette fin.

Il existe plusieurs incriminations de harcèlements moraux, chacune ayant pour cadre un contexte (vaguement) délimité. Elles sont reprises dans le Code pénal dans leur ordre chronologique d’apparition :
  • harcèlement au travail (loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002)
  • au sein du couple (loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010)
  • délit dit « général » (loi du 4 août 2014) de harcèlement moral
  • délit de harcèlement scolaire (loi n° 2022-299 du 2 mars 2022).


Tx.Art. 222-33-2 du CP : « Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »

Bien que le texte ne le précise pas, il faut à titre de condition préalable une relation de travail (dans le secteur privé ou public). En revanche, aucun contrat de travail, ni lien de subordination hiérarchique n'est requis entre l’auteur et la victime, le texte se contentant de viser « autrui ».

Le harcèlement moral est nécessairement une infraction d'habitude. Mais peu importe que les faits incriminés soient identiques ou non.

Rq.Faut-il, par ailleurs, un résultat ? Le texte est mal construit. Il précise que le harcèlement doit avoir pour objet (infraction formelle) ou pour effet (infraction matérielle) cette dégradation... Mais le texte vise ensuite un second résultat puisque la dégradation des conditions de travail doit être susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel : de ce point de vue, le mot « susceptible » montre sans ambiguïté que le résultat craint n'a pas à survenir.

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Des « propos ou comportements » sont-ils présents en cas de méthode de gestion/management rude, et alors même que la victime n'a pas forcément été en contact direct avec les auteurs ? La chambre sociale l’a en premier admis, employant l’expression d’ « harcèlement moral managérial ».

Sous l'angle du droit pénal, l'affaire dite « France Télécom » constitue un tournant. Deux ans après la privatisation de l'entreprise, environ 20 000 postes avaient été supprimés, en l'espace de deux ans, entraînant une vague de mal-être énorme dans les rangs de l'entreprise de télécommunications (35 suicides). Après six années d'investigations, l'ancien dirigeant du groupe, le responsable des ressources humaines et quatre cadres de la société sont condamnés, de même que l'entreprise elle-même, France Télécom.

Pour consacrer le harcèlement moral institutionnel (Cass. crim., 21 janvier 2025, pourvoi n° 22-87.145), la chambre criminelle met en avant trois arguments :

  1. Elle distingue le harcèlement qui a pour objet la dégradation des conditions de travail de celui qui produit ce même effet. Lorsque les propos ou comportements ont cet objet, il n'est pas nécessaire « qu'ils concernent un ou plusieurs salariés en relation directe avec leur auteur ni que les salariés victimes soient individuellement désignés » (harcèlement moral formel). A l'inverse, lorsque les agissements ont pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié, il est nécessaire d'identifier précisément les salariés victimes.
  2. Elle affirme que le terme « autrui » peut désigner « en l'absence de toute autre précision, un collectif de salariés non individuellement identifiés ».
  3. Enfin, la Chambre criminelle évoque les travaux préparatoires de la loi relative au harcèlement moral, et précisément certains avis (CNCDH, CESE...) ayant envisagé l'hypothèse du harcèlement institutionnel. Elle déduit de ces trois éléments que le harcèlement institutionnel peut être admis, sans méconnaître le principe d'interprétation stricte de la loi pénale. La Cour de cassation retient par ailleurs que la solution était suffisamment prévisible (pas de revirement pour l'avenir, la solution est applicable aux faits).

L’infraction est intentionnelle. En principe un dol général suffit. Mais la solution doit être affinée. Effectivement, si le harcèlement a pour « effet » la dégradation des conditions de travail, il n’est pas besoin de démontrer que l’auteur a poursuivi ce but. En revanche, lorsque le harcèlement a pour « objet » cette dégradation, sans en avoir les effets, il faut démontrer cette intention chez l’auteur.

Les peines, identiques à celles du harcèlement sexuel, sont de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (mais ici il n'y a pas de circonstance aggravante). Les peines complémentaires sont celles prévues aux art. 222-44 et s. du CP.


Tx.Art. 222-33-2-1 du CP : « Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni (…) »

L'incrimination étant proche du harcèlement au travail, quelques remarques suffiront :
  • l'infraction dépend de la qualité de la victime : conjoint, pacsé ou concubin ; l'alinéa 2 précise que les « ex » sont également concernés ;
  • on exige classiquement des propos ou comportements répétés (infraction d'habitude) ;
  • quant au résultat, soit les actes du harceleur ont pour objet une dégradation des conditions de vie de la victime (infraction formelle), soit il s’agit de leur effet (infraction matérielle). Avec cette précision que la dégradation visée ne doit pas être seulement susceptible d’avoir des conséquences (contrairement au harcèlement moral au travail), elle doit se traduire effectivement par une altération de sa santé physique ou mentale : l’aspect matériel de l’infraction paraît l’emporter.
Enfin, quant à la répression : il s'agit du harcèlement le plus sévèrement sanctionné :
  • trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende en cas d'ITT inférieure ou égale à huit jours ou sans ITT ;
  • cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende en cas d'ITT supérieure à huit jours ou ayant été commis alors qu'un mineur était présent et y a assisté ;
  • dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende pour des faits ayant conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.
Peuvent s’ajouter les peines complémentaires des art. 222-44 et s. du CP.


Tx.Art. 222-33-2-2, al. 1er du CP : « Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail. »

Le texte reprend – souvent mot à mot - l’essentiel des incriminations préexistantes.

Contrairement aux autres harcèlements moraux, mais conformément au harcèlement sexuel (voir supra), l’habitude est susceptible d’être entendue d’une manière extrêmement originale :
Tx.Art. 222-33-2-2, al. 2 à 4 du CP : « L'infraction est également constituée :

a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;

b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition
. »

Ex.Cass. crim., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-80.806, § 12 (affaire « Mila ») : dans une célèbre affaire de « mouvement de meute » comme le dit la Cour de cassation elle-même, il fut précisé qu’une cour d’appel n’était pas tenue « pas tenue d'identifier, dater et qualifier l'ensemble des messages émanant d'autres personnes et dirigés contre la partie civile, ni de vérifier que le message du demandeur avait été effectivement lu par la personne visée ».

Quant au résultat de l’infraction, et à son caractère matériel ou formel, le texte est rédigé de manière identique au harcèlement au sein du couple – les remarques faites à son sujet (voir supra) sont applicables.
Les peines principales (auxquelles peuvent s’ajouter les peines complémentaires des art. 222-44 et s. du CP) sont d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, plusieurs circonstances aggravantes étant prévues.

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D. Chauvet, « Mérites ou démérites du délit général de harcèlement moral », D. 2015, p. 174.


Tx.Art. 222-33-2-3 du CP : « Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l'article 222-33-2-2 lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d'enseignement. (…) Le présent article est également applicable lorsque la commission des faits mentionnés au premier alinéa du présent article se poursuit alors que l'auteur ou la victime n'étudie plus ou n'exerce plus au sein de l'établissement. »

Un renvoi est effectué, s’agissant de la définition même du harcèlement moral, aux quatre premiers alinéas de l’article 222-33-2-2 (celui incriminant le harcèlement moral « général »). Le harcèlement scolaire n'est spécifique que par le cadre dans lequel il a été commis.

Le harcèlement scolaire est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'il a causé une ITT ou égale à huit jours ou n'a entraîné aucune incapacité de travail.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque les faits ont causé une ITT supérieure à huit jours.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.

Enfin, prenant en considération que bon nombre de faits de harcèlement sont commis via internet, la loi complète l’article 131-21 du Code pénal afin d’autoriser la confiscation l’instrument (téléphone, ordinateur…) par lequel l’infraction est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.

Section 3. Les discriminations


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Le premier texte est un décret-loi du 21 avril 1939 (décret-loi « Marchandeau ») sanctionnant plus gravement les injures et diffamations (elles-mêmes réprimées par la loi du 29 juillet 1881), lorsque ces infractions étaient commises en raison de l'origine, de la race ou de la religion des personnes, et dans le but d'inciter à la haine. Cette disposition fut abrogée sous Vichy.

Ce n'est qu'en 1972 qu'une loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 « relative à la lutte contre le racisme » (loi « Pleven ») reprit cette incrimination de presse, tout en incriminant de manière plus générale, dans le CP, les discriminations raciales ou religieuses. Bien d'autres motifs de discriminations ont été ajoutées au fur et à mesure par le législateur.

Les discriminations sont réprimées différemment selon qu’elles sont commises entre particulier (art. 225-1 à 225-4 du CP) ou par un agent public (art. 432-7 du CP), mais de nombreux points communs existent entre ces incriminations.

Rq.Les discriminations sont également appréhendées à travers une autre technique, celle des causes d'aggravation d'infractions diverses. Depuis l’importante loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, qui a réécrit les art. 132-76 et 132-77 du CP, ce sont même des circonstances aggravantes générales.

En droit pénal, la discrimination est définie par l'art. 225-1 du CP (auquel l'art. 432-7 renvoie sur ce point) comme "toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine » etc... La discrimination est donc une distinction finalisée à travers un objectif de ségrégation de certaines personnes. Notons dès à présent que les discriminations sont évidemment intentionnelles.


L'élément clé pour caractériser l'infraction résulte des mobiles ségrégationnistes de l'auteur (voir infra).

Pourtant l'intention ne suffit pas. En son for intérieur, chacun est libre de mépriser ou de haïr, de même que l’adhésion à une idéologie raciste ou sexiste par exemple n’est pas condamnable. Il faut que la conviction personnelle s'extériorise et se matérialise.

Etant encore précisé que la matérialisation n'est pas toujours suffisante, car tous les comportements discriminatoires ne sont pas punis : on peut sans encourir la répression ne pas serrer la main, ne pas indiquer son chemin ou ne pas avoir de relation sexuelle avec telle catégorie de personnes !

Seuls les comportements les plus graves peuvent caractériser une discrimination punissable, et il faut à ce titre distinguer entre les discriminations commises par les particuliers ou un agent public.


La discrimination n’est punissable que si le comportement de l'auteur répond à l'un des cas six énumérés par l’art. 225-2 du CP, qui peuvent être distingués en trois grandes hypothèses.
  • Refuser de fournir un bien ou un service, ou subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition discriminatoire.
    Ex.Par exemple, dès lors qu’une compagnie aérienne ne forme pas son personnel de bord à l’assistance des personnes handicapées, elle ne peut invoquer un motif de sécurité pour justifier leur refus d’embarquement, faute d'accompagnateur (Cass. crim., 15 décembre 2015, pourvoi n° 13-81.586).
  • Entrave à l’exercice normal d’une activité économique quelconque.
  • Refus d’embauche, sanction ou licenciement de la personne.


Tx.Art. 432-7 du CP :

« La discrimination définie aux , commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :

1° A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;

2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.
»

Ex.Cass. crim., 17 décembre 2002, pourvoi n° 01-85.650 : est discriminatoire la prime municipale de naissance dépendant de la nationalité des parents.

En revanche, le fait pour un maire d'exercer abusivement un droit de préemption pour éviter que des gens du voyage s'installent n'est pas punissable, puisqu’il n’y a pas de droit à ne pas être préempté… peu important alors les motifs ségrégationnistes de l’auteur (Cass. crim., 17 juin 2008, pourvoi n° 07-81.666).

L’article 225-1, al. 1er du CP établit une liste (très longue mais limitative) de motifs dont la prise en compte est interdite si elle aboutit à une distinction telle que précédemment définie :
  • situation de famille ; grossesse ;
  • état de santé ; perte d'autonomie ; handicap ;
  • sexe ;
  • mÅ“urs, orientation sexuelle ou identité de genre ;
  • opinions politiques et activités syndicales ;
  • appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée…

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A. Lepage, « Les motifs discriminatoires, regard du pénaliste », Droit social 2020, p. 298.

A ces motifs de l’art. 225-1 il faut encore ajouter les deux articles qui le suivent immédiatement :
Tx.
  • Art. 225-1-1 du CP : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à ou témoigné de tels faits (…) » ;
  • Art. 225-1-2 du CP : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage définis à l'article ou témoigné de tels faits. ».

Si l’art. 225-1, al. 1er du CP renvoie à « toute distinction opérée entre les personnes physiques », encore faut-il préciser que l’alinéa 2 prévoit la même règle à propos des personnes morales, mais bien évidemment, la discrimination se fait alors au travers de leurs membres : il s'agit donc de discriminations faites en raison des caractéristiques de ses dirigeants, associés ou même salariés.

Un lien de causalité doit être établi, puisque la discrimination doit être accomplie « sur le fondement de » l’appartenance de la victime à une catégorie visée. Il faut donc démontrer - heureusement - non seulement que la victime appartient à telle ou telle catégorie, mais encore que c'est en raison de cette appartenance que la discrimination a eu lieu.


L’art. 225-3 du CP (l’art. 432-7 du CP ne prévoit rien de tel) ménage six cas dans lesquels des différences entre personnes peuvent être faites sans que ces comportements constituent des discriminations (techniquement, elles sont alors justifiées par l’autorisation de la loi - art. 122-4, al. 1er du CP).
  • discriminations fondées sur « l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ». Il est en effet normal que des contrats d'assurance par exemple, puissent proposer des gammes de prix et des garanties différentes selon l'état de santé du souscripteur ;
  • discriminations à l'embauche ou au licenciement qui sont fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles découlent de « l'inaptitude médicalement constatée » du candidat ou du salarié ;
  • discriminations fondées, en matière d'embauche, sur un des motifs visés à l’art. 225-1 ; s'il correspond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ;
  • une discrimination sur le sexe en matière d'accès aux biens et services peut être justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l'égalité des sexes ou des intérêts des hommes et femmes, la liberté d'association ou l'organisation d'activités sportives ;
  • refus d'embauche fondés sur la nationalité lorsqu'ils résultent de l'application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique (police, armée, justice, douanes, impôts...) ;
  • les discriminations liées au lieu de résidence sont autorisées lorsque la personne chargée de la fourniture d'un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste ; le texte précisant, d’autre part, que « Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination » (discrimination positive).

En savoir plus


S. Detraz, « La justification des faits de discrimination en droit pénal », Droit social 2020, p. 315.



Les personnes physiques (pour les personnes morales, voir l’article 225-4 du CP) encourent les peines suivantes :

 
PEINES PRINCIPALES

CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

PEINES COMPLÉMENTAIRES

DISCRIMINATION ENTRE PARTICULIERS (art. 225-2 du CP)3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.Lorsque le refus discriminatoire de fourniture d'un bien ou d'un service est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.Celles prévues à l'art. 225-19 du CP.
DISCRIMINATION COMMISE PAR UN AGENT PUBLIC (art. 432-7 du CP)5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amendeNéantCelles prévues par l'art. 432-17 du CP.
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