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Les risques d’atteintes à la vie ou à l’intégrité physique

Le Code pénal comprend un chapitre entier consacré à « la mise en danger de la personne » (art. 223-1 et s.) ; plusieurs incriminations y figurent, qui, par souci de concision, ne pourront pas être toutes présentées. Parmi les incriminations qui seront ici détaillées, une distinction s’impose naturellement, selon que la mise en danger résulte du comportement même de l’auteur, auquel cas l’exposition à un risque est incriminée de manière autonome, à des fins de prévention. Dans d’autres cas, le risque s’est réalisé, du fait d’une cause ou d’une personne extérieure, engendrant un danger qui ne donne lieu à aucune réaction satisfaisante - absence totale de réaction, voire obstruction aux secours d’autrui.




Section 1. Les risques causés à autrui


L’incrimination plus importante est sans conteste l’exposition d’autrui à un risque, qui a été complétée par le nouvel article 223-1-1 du CP. Une dernière consiste dans le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger.

Tx.Art. 223-1 du CP : « Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

Signalons dès à présent, s’agissant des peines, qu’aucune cause d’aggravation n’est envisagée. Les peines complémentaires sont celles inscrites aux art. 223-18 et 223-20 du CP.

Ce texte est une innovation du nouveau Code pénal (1994) : auparavant l'imprudence n'était punie que si elle était effectivement dommageable (via les homicides et blessures involontaires). La finalité est d'intervenir avant la survenance du résultat craint : il s'agit en ce sens d'une infraction obstacle.


A défaut d’obligation (ou d’interdiction, qui est une obligation de ne pas faire), l’infraction ne saurait être reconnue.

Il faudra non seulement qu’elle existe, mais encore qu’elle soit précisément identifiée par les juges, et surtout qu'elle apparaisse avec évidence à la personne concernée : « Cette obligation, qui s'apprécie de manière objective et abstraite, doit ainsi être immédiatement perceptible et clairement applicable, sans possibilité d'appréciation personnelle par la personne qui y est tenue » (Cass. crim., 5 mars 2024, pourvoi n° 22-86.972, § 16).


Une obligation est particulière si elle s'adresse à une catégorie de personnes déterminées (même largement : par exemple, les conducteurs) en leur imposant un comportement précis.

Ex.Est une obligation particulière la règle imposant au bailleur de faire des travaux afin que le logement qu'il loue soit conforme aux exigences de sécurité, notamment en matière de suppression des peintures au plomb (Cass. crim., 20 novembre 2012, pourvoi n° 11-88.059) ou encore les textes du Code de la santé publique imposant la vaccination contre le tétanos des enfants (Cass. crim., 28 octobre 2025, pourvoi n° 25-82.617), mais pas les obligations déontologiques de soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science (Cass. crim., 18 mars 2008, pourvoi n° 07-83.067), ni les textes relatif aux attributions du ministre des solidarités et de la santé, qui n’ont donc pas pu fonder les poursuites visant l'ancienne ministre de la santé pour sa gestion de la pandémie de Covid-19 (Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 22-82.535).

En savoir plus


Y. Mayaud, « De la mise en examen à la mise en danger : la Cour de justice de la République entre ajustements et censure », JCP G 2023, doctr. 295.



Cette obligation « de prudence ou de sécurité » doit avoir pour but de sauvegarder la vie, l’intégrité physique ou santé d’autrui. La plupart est issue des textes relatifs à la sécurité routière (mais pas tous : une restriction de vitesse à des fins de lutte contre la pollution n'est pas une obligation de prudence ou de sécurité), à la prévention des accidents du travail ou à la protection des consommateurs.

La loi est celle du Parlement ; le règlement se compose des actes des autorités administratives à caractère généraux et impersonnels.

Cette acception constitutionnelle exclut le simple règlement d'intérieur d'une entreprise, le règlement sportif ou de copropriété, ou encore une circulaire ; mais englobe le décret, les arrêtés ministériels, municipaux et préfectoraux, dès qu'ils sont généraux et impersonnels (tel n’est pas le cas d’un arrêté préfectoral qui constatait l’insalubrité d’un immeuble et imposait sa mise en conformité). Mais les actes administratifs individuels peuvent être retenus s'ils se présentent comme des mesures d'exécution des prescriptions générales par ailleurs contenues dans des actes de portée impersonnelle (Cass. crim., 30 octobre 2007, pourvoi n° 06-89.365).

Au titre de l’élément matériel, il est exigé une action ou une abstention ayant causé un risque, un lien de causalité suffisant devant être vérifié entre eux.

Le comportement matériel reproché au prévenu du délit de l’art. 223-1 est le « fait d'exposer autrui (…) par la violation manifestement délibérée d'une obligation (...) ». La violation en question pouvant être une action ou une abstention, l’infraction est alternativement de commission ou d’omission.

Une difficulté a initialement divisé doctrine et jurisprudence : la « violation (…) d'une obligation particulière de prudence » (fin de l'article) ne constitue pas en soi le fait d'exposer à un risque (début de l'article) : il faut donc démontrer séparément les deux : bref, l’art. 223-1 est une infraction complexe en ce sens que son élément matériel est dual.

Ex.Ainsi d’un grand excès de vitesse sur une autoroute : l’infraction n’est pas caractérisée faute d’« un comportement particulier, s'ajoutant au dépassement de la vitesse autorisée, et exposant directement autrui à un risque immédiat » (Cass. crim., 16 décembre. 2015, pourvoi n° 15-80.916). 

Le seuil de consommation de l'infraction (résultat légal) est l'exposition d'autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente (donc n'importe quelles blessures, même graves, ne suffisent pas...).

Ce seuil de consommation intervient avant le résultat craint, indépendamment de l'atteinte effective à la valeur protégée (vie/intégrité physique) : l’infraction doit donc être considérée comme formelle, ou plutôt comme une catégorie particulière d’infraction-obstacle appelée « infraction de prévention ».

Lorsque ce dommage se réalise, les qualifications d'homicide/violences non-intentionnelles ont seules vocation à s'appliquer, l’art. 223-1 est absorbé.

L'infraction suppose encore que la violation ait exposé « directement » autrui à ce risque « immédiat ».

Le risque « immédiat » doit s’apprécier comme un rapport causal et non temporel. Le risque est tel qu’aucune autre cause ne doit s’intercaler, seul le hasard a permis de faire en sorte qu’il ne se réalise pas.

Tx.Cass. crim., 8 février 2022, pourvoi n° 21-85.280, § 7 : « le risque immédiat s'entend d'une haute probabilité de survenance du dommage et non d'une simple possibilité ou éventualité ».

Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Ex.Par exemple, un capitaine expose immédiatement ses passagers à un risque s’il surcharge sciemment de voyageurs son navire, bien que le temps soit beau et la mer calme (Cass. crim., 11 février 1998, pourvoi n° 96-84.929).

En réalité, l’appréciation judiciaire de cette exigence est extrêmement complexe, car elle est parfois bien plus souple. Ainsi de l'obligation vaccinale des enfants contre le tétanos : le risque de contamination est-il vraiment immédiat ? Le médecin qui avait faussement attesté du vaccin dans le carnet de santé a été condamné (Cass. crim., 28 octobre 2025, pourvoi n° 25-82.617).

L’incrimination vise également le « fait d'exposer directement autrui », ce qui devrait supposer qu’un individu ait été effectivement exposé à un risque (risque concret). Mais un risque abstrait semble suffire.

Ex.Par exemple, celui qui traverse à grande vitesse un village à l’heure de la sortie d’écoles devrait être punissable, que des enfants se trouvaient à proximité ou non, car son comportement est tout autant dangereux.

L’élément moral du délit est connu pour sa complexité.

Il y a une part d’intention, puisque la violation de l’obligation est « manifestement délibérée ». Par ailleurs, le fait d’exposition au risque est lui-même intentionnel.

Mais le résultat craint par le législateur, l’atteinte à la valeur protégée (vie/intégrité physique) n’est pas souhaité, de sorte que l'infraction n'est pas à proprement parler intentionnelle (sauf à considérer que l'intention ne s'apprécie qu'au regard du comportement prohibé).

Face à cette difficulté, qui n’a été ici qu’esquissée, le plus sûr est de reprendre la solution du législateur qui a inséré, entre les infractions intentionnelles (al. 1) et non-intentionnelles (al. 3 et 4) un alinéa 2 à l'art. 121-3 du CP qui ne vise que ce délit si particulier : « Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui ».

Tx.Art. 223-1-1, al. 1er du CP : « Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ».

Chacun se souvient du terrible assassinat dont a été victime le professeur Samuel Paty, et des difficultés de qualification juridique des messages malsains et nauséabonds qui ont permis à un déséquilibré de se mettre sur la trace de celui qui était présenté (par ailleurs à tort) comme un blasphémateur. Il aura fallu moins d’un an au législateur pour réagir en incriminant spécialement un nouveau comportement, par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, instituant le nouvel article 223-1-1 du Code pénal.

Rq.La place du nouveau texte au sein du Code pénal est assez logique : il intègre le chapitre consacré à « la mise en danger de la personne » - il s’agit effectivement de cela. Ce qui mérite davantage l’attention est le choix du législateur d’incriminer ce comportement dans le Code pénal, plutôt que dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui aurait tout aussi légitimement pu accueillir le délit, puisqu’est puni « le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre » certaines informations, l’hypothèse d’une publication « par voie de presse écrite ou audiovisuelle ou de communication au public en ligne » étant expressément envisagée. Ce choix n'est pas neutre : il en résulte que le régime procédural applicable est celui issu du droit commun et non celui, favorable aux mis en cause, de la loi de 1881.


Le comportement matériel incriminé consiste dans « le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit », certaines informations. La révélation est un concept connu du droit pénal, utilisé principalement par l’incrimination de la violation du secret professionnel, qui suppose que les informations litigieuses aient été jusqu’ici tenues secrètes. Mais l’éventuel secret est indifférent au regard de l’article 223-1-1 du Code pénal, puisque la diffusion et la transmission pourront tout à fait avoir pour objet des informations précédemment révélées, auxquelles elles donneront de l’ampleur.

Cette communication est illicite si elle porte sur « des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser ». Le texte, évidemment, renvoie aux conditions de l’assassinat de Samuel Paty. Mais bien d’autres hypothèses pourraient être concernées.

L’élément moral exigé par le texte est original. Au-delà de la seule conscience de diffuser des informations permettant l’identification ou la localisation de la personne (dol général), l’auteur doit avoir pour « fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer ».

Dans le cas de l’article 223-1-1 comme dans celui de l’article 223-1 (exposition d’autrui à un risque), l’auteur adopte volontairement un comportement en acceptant l’éventualité qu’il cause un dommage (dol éventuel). Mais non seulement il accepte l’exposition d’autrui à un risque, mais il la désire. Il s’agit d’une nouvelle illustration d’une « mise en danger délibérée de la personne d'autrui » (l’expression est celle de l’article 121-3, alinéa 2 du Code pénal), qui confine au dol spécial.

Relevons tout d’abord que les peines principales envisagées sont de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende, pouvant être portées à cinq ans et 75.000 euros lorsque les faits sont commis au préjudice des personnes visées aux alinéas 2 à 4 de l’article 223-1-1 du CP.

Relevons ensuite qu’un régime spécifique de responsabilité est institué lorsque les faits sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle ou de communication au public en ligne : alors, « les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables ». Cette formule, fréquente dans le Code pénal, renvoie au principe d’exclusion de la responsabilité pénale des personnes morales et, surtout, à un régime très original de responsabilité des personnes physiques, généralement désigné sous l’appellation de responsabilité « en cascade ».

Aujourd'hui, coexistent dans notre CP deux séries de texte :
  • Les uns protégeant une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, qui sont les deux seuls articles de la section intitulée « Du délaissement d’une personne hors d’état de se protéger » (art. 223-3 et 223-4 du CP) ; le texte s’appliquera principalement aux personnes âgées ou handicapées (physiquement ou mentalement) ;
  • Les autres incriminant le délaissement d'un mineur de quinze ans en un lieu quelconque, qui ont été inscrits dans le chapitre consacré aux atteintes aux mineurs (art. 227-1 et 227-2 du CP).
Les éléments constitutifs de ces infractions demeurent très proches, voire identiques (notamment au sujet de leur nature intentionnelle), d'où leur étude commune.

Le « délaissement », en « un lien quelconque ». Le délaissement est-il un acte d'omission ou de commission ? L'infraction n'est pas censée être constituée lorsqu'une personne est laissée à l'abandon, mais seulement si elle a été exposée, suite à un "acte positif d'abandon", à un danger du fait de son état de faiblesse.
Ex.Cass. crim., 23 février 2000, pourvoi n° 99-82.817 : le fait pour une mère divorcée de refuser de venir chercher ses enfants à la descente du ferry au prétexte que leur père les renvoyait chez elle quelques jours trop tôt ne caractère pas l'infraction.

À propos du seul délaissement de mineur de 15 ans, l’art. 227-1 du CP ajoute un élément qui permet à l'auteur éventuel d'échapper à la responsabilité qu'il encourt : le délaissement est puni « sauf si les circonstances de celui-ci ont permis d'assurer la santé et la sécurité du mineur ».
Ex.Par exemple, le fait d'abandonner un nourrisson à un proche, voire le fait de procéder à un acte d'abandon auprès des services sociaux (l'abandon est légal).

Comme la place des art. 223-3 et 223-4 dans le Code le laissait entendre, la seule mise en danger suffit à caractériser l’infraction. La survenance du dommage effectif n’est pas exigée. L’infraction peut ainsi être présentée comme une infraction formelle. Avec cette réserve que l’éventuel dommage peut aggraver les peines encourues.

En effet, le délaissement qui est en principe un délit est puni bien plus sévèrement s’il a entraîné soit une mutilation ou infirmité permanente, soit la mort. Dans ces deux cas, les peines deviennent criminelles. Les peines varient selon que la victime est un mineur de 15 ans ou une personne hors d’état de se protéger. Les peines complémentaires sont prévues par les art. 223-16 et 223-20 du CP (personne hors d’état de se protéger) et 227-29 et suivants du CP (mineur de quinze ans).

Section 2. La réaction insatisfaisante aux situations dangereuses



Ce n'est que tardivement qu'on incrimina des comportements d'omission puisqu'il fallut attendre le contexte de la seconde guerre mondiale pour créer la non-assistance à personne en danger puis, quelques années plus tard, l’omission d’empêcher une infraction. Aujourd’hui, les deux incriminations sont réunies dans l’article 223-6 du CP.

Rq.A signaler encore, l’omission volontaire de combattre un sinistre (art. 223-7 du CP). Cette incrimination est pratiquement inappliquée, ce qui explique qu’elle ne sera pas ici précisée, même si elle a pu attirer l’attention comme étant l’un des fondements retenus des poursuites de certaines personnalités publiques dans le cadre de la gestion de la Covid-19.

Tx.Art. 223-6, al. 1 et 2 du CP :

« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours
. ».

Compte-tenu de leur grande proximité, ces infractions méritent d’être étudiées ensemble.

Rq.Notamment, les deux délits sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ces peines sont aggravées lorsque la personne en péril ou menacée d’une infraction est un mineur de quinze ans (sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende). La seule peine complémentaire applicable est l’interdiction des droits civiques, civils et de famille (art. 223-16 du CP). Les peines encourues par les personnes morales figurent à l’art. 223-7-1 du CP.


Au sens du premier alinéa de l’article 223-6 du CP, l’infraction qui doit être empêchée est :
  • un crime (quel qu’il soit) ;
  • un délit contre l’intégrité corporelle (y compris sexuelle).
L’infraction doit être imminente ou en cours d’exécution. Logiquement, il faut intervenir entre le commencement d’exécution et la consommation de l’infraction.

Au sens du second alinéa de l’article 223-6 du CP, une personne doit se trouver d’ores et déjà en péril. Si tel n’est pas le cas, l’art. 223-7 du CP pourra être utilisé, pour réprimer celui qui, n’ayant pas combattu un sinistre, a créé les conditions à la survenance du danger.
  • Le péril doit être imminent, sur le point de se réaliser ;
  • Logiquement, il doit encore être certain ou très probable ;
  • Le péril peut être d'origine ou naturelle (tempête) ;
  • Peu importe que la personne en péril se soit placée elle-même dans une situation dangereuse (ivrogne tombé dans un canal, touriste se baignant alors que le drapeau est rouge…) ; voire qu’elle la souhaite (tentative de suicide).

L'infraction n'est caractérisée que si l'agent est resté passif.

L’abstention peut être pure et simple.
Ex.Ainsi d’une femme qui laisse son mari agresser sexuellement leur fille adoptive en s’absentant pour « lui laisser le champ libre » (Cass. crim., 31 mars 1992, pourvoi n° 92-80.186).

Assez logiquement, on assimile à la passivité une action objectivement voire ridiculement insuffisante au regard de la gravité de l’enjeu.
Ex.Ainsi d'un médecin face à un enfant de 5 ans présentant des actes d’automutilation et des troubles de la mobilité, qui se contente de rédiger une « lettre de liaison à la va-vite, ainsi que son caractère illisible l’établit », lettre destinée à un pédopsychiatre alors que l’imminence du péril imposait une assistance de la part du praticien (Cass. crim., 27 mars 2008, pourvoi n° 08-80.250).

L’abstention n'est pas constituée lorsqu'une assistance a été tentée, mais sans succès...
Rq.Dans le cas particulier où la personne va de toute façon décéder, il peut s'agir d'une assistance purement morale (Cass. crim., 4 juin 2013, pourvoi n° 12-85.874). C’est logique : ce qui est considéré comme grave donc punissable, c’est l’indifférence au sort d’autrui, l’absence totale d’altruisme et d’empathie.

Il n’y a pas non plus abstention si la personne a appelé de l’aide. D’ailleurs les deux alinéas de l’article 223-6 ne punissent une abstention que si l’action aurait pu se faire « sans risque pour lui ou pour les tiers ».

En savoir plus


J. Michel, « Le délit de non-assistance à personne en péril appliqué aux agents chargés d'une mission de service public de secours »,  AJ Pénal 2023, p. 223.


L’art. 223-6 du CP impose en ses deux alinéas que l’abstention se fasse « volontairement » : l'auteur doit avoir voulu s'abstenir, c'est-à-dire avoir conscience du péril ou de l’infraction et avoir la volonté, malgré tout, de ne pas agir.

Les professionnels, spécialement les professionnels de santé, ont une obligation renforcée car par hypothèse, ils connaîtront le péril encouru – sauf preuve de l’erreur médicale.

Tx.Art. 223-5 du CP : « Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. »

Cette infraction est une création du CP de 1994. Elle est proche de plusieurs infractions de mise en danger (notamment l’omission de porter secours) ; mais la situation est ici différente, plus grave d'ailleurs (d’où une répression accrue), car l'agent commet des actes positifs afin d'empêcher les secours d'arriver : on n'est pas seulement indifférent au sort d'autrui, on « fait exprès » de gêner les secours...

Le texte définit suffisamment bien les éléments matériel et moral... Seule la notion d'entrave pose difficulté : l'acte n'est pas défini en lui-même, mais par ses seules conséquences puisqu'il est indiqué qu'il doit « entraver l'arrivée des secours ». Il faut une entrave effective (la tentative n’est pas punissable), donc n'importe quel acte est incriminé dès lors qu'il parvient au résultat fixé ; il peut d'ailleurs s'agir d'une omission (ne pas laisser passer les pompiers malgré leur sirène...).

Rq.Toutefois la personne qui s'abstient de prévenir les secours ne commet pas cette infraction, car il n'y a pas encore « arrivée » des secours qui n'ont même pas été prévenus : cette situation tombe en revanche sous le coup soit de l’omission de combattre un sinistre, soit de l'omission de porter secours.
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