Au sein de la section du CP consacrée aux « atteintes volontaires à la vie » (art. 221-1 à 221-5-5), deux principaux crimes sont incriminés - le meurtre et l’empoisonnement – autour desquels gravitent un certain nombre de délits, auxquels de simples mentions seront ici faites.
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Signalons notamment ici le nouvel art. 221-5-6 du CP, créé par la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, à la suite du meurtre antisémite de Sarah Halimi en 2017, qui prévoit un délit applicable lorsqu’une consommation volontaire de produits psychoactifs a entraîné une irresponsabilité pénale de l’auteur… l’auteur ne sera pas condamné pour meurtre, faute d’être pénalement responsable au sens des articles 122-1 et 122-1-1 du CP, mais le sera pour ce délit.
Les peines sont de dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, voire 15 ans de réclusion criminelle si l'auteur a été précédemment déclaré pénalement irresponsable du fait de la même consommation volontaire de substances psychoactives, au titre de la même infraction.
« Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l', par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. »
Signalons seulement que l’homicide involontaire est puni :
- à titre principal de trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende ;
- de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende en cas de « faute délibérée » ;
- de la même peine lorsque l’infraction est commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, selon l'article 221-6-1 du CP (signalons ici encore la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier, à travers les nouveaux articles 221-18 à 221-21 du CP), ou lorsque l’infraction résulte de l'agression commise par un chien (article 221-6-2 du CP), sans préjudice d’aggravations supplémentaires énumérées par ces articles. Si plusieurs d’entre elles sont simultanément retenues, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.
Section 1. Le meurtre
Précision liminaire sur la terminologie : il ne faut pas confondre les termes de crime, meurtre, homicide et assassinat.
L'homicide est le fait de causer la mort d’autrui. L'homicide peut être involontaire, c'est alors un délit ; l'homicide peut être volontaire, c'est alors un crime, dénommé meurtre ;
L'assassinat est une forme aggravée de meurtre : c'est le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens (voir infra).
§1. Les éléments constitutifs du meurtre
A - Élément matériel
1. Le « fait de donner (…) la mort »
Le fait de donner la mort est incriminé, sans davantage de précision : peu importe donc le moyen utilisé pour tuer (sauf administration de substances mortelles, auquel cas c’est l’empoisonnement qui sera caractérisé), seul compte le résultat (comme les violences), à condition toutefois que l'on puisse rattacher un lien causal suffisant entre le moyen employé et la mort.
Une restriction doit tout de même être signalée : l'emploi du terme "fait" implique un acte positif. Ainsi il ne peut y avoir meurtre par abstention ; si on laisse mourir une personne en restant inactif, la seule infraction éventuellement caractérisable est la non-assistance à personne en danger.
Enfin, il faut donner soi-même la mort à autrui, ce qui distingue le meurtre du mandat criminel (cas d'un « tueur à gage »). On raisonne alors sur la complicité de meurtre, mais pour la caractériser encore faut-il une infraction principale punissable... tel n'était pas le cas dans la célèbre affaire Lacour (Cass. crim., 25 octobre 1962 : Bull. crim. n° 292) car le tueur à gage n’était pas passé à l’acte, partant l’instigateur fut impuni.
D’où l'incrimination ultérieure du mandat criminel :
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A. Ponseille, « L'incrimination du mandat criminel », Droit pénal 2004, étude 10
2. « à autrui »
Il faut tuer quelqu'un, un être humain (des dispositions spécifiques existent pour les animaux), homme ou femme. L’expression criminologique de « féminicide » n’existe pas (encore ?) dans le CP.
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F.-L. Coste, « "Féminicide" ou le code pénal et la tour de Babel », AJ Pénal 2020/6, p. 289.
Cet élément qui ne pose a priori aucun problème, entraîne en réalité des réelles difficultés.
En premier lieu, autrui peut-il être soi-même ? (c’est la question du suicide). C'est une évidence, autrui c'est autre que soi : le suicide n'est pas incriminé. Partant, celui qui tente de se suicider n'est pas punissable (contrairement à l'époque de l'ancien droit), ni celui qui aide autrui à se suicider (faute d'infraction principale punissable).
La solution fut contestée, notamment à la suite de la parution d'un livre (« Suicide, mode d'emploi ») qui a engendré de nombreux drames, ce qui a entraîné une loi spécifique du 31 décembre 1987. Aujourd'hui deux délits existent :
Art. 223-14 du CP : « La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort (…) ». Peu important ici l'inefficacité éventuelle des moyens conseillés.
En second lieu, autrui peut-il n’être pas encore né ? (c’est la question de la perte du fœtus). Une réponse négative s'impose.
Si la mort est volontaire (avortement), le meurtre est inapplicable. Certaines infractions du Code de la santé publique (reprises par l’article 223-10 du CP) pourront intervenir (interruptions illégales de grossesse) mais de nature délictuelle, qui visent d'ailleurs non la mère, mais la personne qui pratiquerait sur elle un avortement illicite.
Si la mort est involontaire, il n'y a pas davantage homicide. La solution a été affirmée clairement au sujet des homicides involontaires (la solution pouvant être transposée aux homicides volontaires), dans une affaire d'accident de la circulation où la mère enceinte avait été blessée par un conducteur ivre, et avait perdu son bébé (Cass. Ass. Plén., 29 juin 2001, pourvoi n° 99-85.973). Tous les fœtus sont exclus, même viables. Mais si l'enfant naît, avant de décéder peu après, un homicide peut être retenu (Cass. crim., 2 décembre 2003, pourvoi n° 03-82.344). Depuis, la chambre criminelle de la Cour de cassation fut saisie d’une QPC contestant cette jurisprudence, notamment au regard du préambule de la Constitution de 1946 et du droit au respect de l’être humain dès le commencement de la vie ; elle refusa de la renvoyer au Conseil constitutionnel. La Cour européenne des droits de l’homme paraît par ailleurs aller dans le sens du droit français (CEDH, 8 juillet 2004, req. n° 53924/00, Vo c/ France).
La solution est officiellement fondée sur l'interprétation stricte. Pourtant les biologistes (sans même parler des religieux…) sont formels : on est un être humain vivant avant de naître... En réalité la Cour de cassation ajoute une condition (que la personne soit née) à un texte qui n’en contient pas, en cela elle réalise une méconnaissance de l’art. 111-4 du CP.
D'ailleurs - preuve que le fœtus n'est pas toujours ignoré - les juridictions civiles mais également pénales (Cass. crim., 10 novembre 2020, pourvoi n° 19-87.136) reconnaissent le droit de l'enfant, dès sa naissance, à demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel d'un parent survenu alors qu'il était conçu.
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J. Mouly, « Du prétendu homicide de l'enfant à naître ; défense et illustration de la position de la Cour de cassation », RSC 2005, p. 47.
B - Élément moral
L'intention du meurtre est spécifique. Elle nécessite bien sûr un dol général, qui consiste dans la conscience de violer le texte en donnant la mort à autrui. Ce qui permet de distinguer le meurtre, d’une part, des homicides involontaires, d’autre part, des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, voire d’autres infractions.
Au-delà, il est généralement expliqué qu’il faut démontrer que la personne voulait spécifiquement (dol spécial - animus necandi) la mort d'autrui (au moment précis du meurtre). Mais le meurtre illustre parfaitement la faiblesse de la distinction des dols général et spécial (sur ce point, nous renvoyons au cours de droit pénal général), et son caractère artificiel : comment distinguer la volonté de violer le texte interdisant de tuer autrui et celle de tuer autrui ?
Il faudra par ailleurs prouver cette intention de tuer, alors que par définition toute psychologie est insondable… On pourra parfois déduire l’intention d’un mobile particulier ; la plupart du temps, on va simplement se référer aux circonstances.
Rappelons encore qu’en droit pénal français les mobiles sont par principe indifférents. Le meurtre commis par idéologie, religion, passion, amour ne pourra éventuellement influer que sur la détermination de la peine.
De même le consentement de la victime est sans incidence sur le meurtre ; en particulier l'assistance active au suicide et l'euthanasie restent punissables. Dans les cas où les lois Leonetti (loi n° 2005-370 du 22 avril 2005) et Leonetti-Claeys (loi n° 2016-87 du 2 février 2016), intégrées dans le Code de la santé publique, permettent d'accompagner une personne vers la fin de sa vie, la question n’est plus analysée sous l’angle de l’intention, mais sous celle de l’autorisation de la loi.
Enfin, signalons le concept jurisprudentiel de la « scène unique de violence » (appliquée notamment dans le procès terroriste « V13 ») : « lorsque des violences ont été exercées volontairement et simultanément, dans une intention homicide, par plusieurs accusés, au cours d'une scène unique, l'infraction peut être appréciée dans son ensemble, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de préciser la nature des violences exercées par chacun des accusés sur chacune des victimes » (Cass. crim., 23 mars 2022, pourvoi n° 21-82.958, § 24).
§2. La répression du meurtre
A - La répression du meurtre simple
La peine principale est de 30 ans de réclusion criminelle (aucune amende n’est encourue). Le prononcé d’une période de sûreté est facultatif (art. 132-23, al. 3 du CP), il est possible si la cour d’assises prononce un emprisonnement sans sursis de plus de cinq ans.
De nombreuses peines complémentaires, communes à l’ensemble des homicides, sont applicables (articles 221-8 et suivants du CP). En outre, en cas de meurtre ou d’empoisonnement, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité.
Les personnes morales déclarées coupables de meurtre encourent les peines mentionnées à l’art. 221-5-2 du CP. C’est évidemment très rare.
B - La répression des meurtres aggravés
1. Les causes d’aggravation
Ici comme ailleurs, les circonstances aggravantes générales pourront trouver des applications, notamment celles liées aux motivations discriminatoires du meurtrier (art. 132-76 et 132-77 du CP).
Au-delà, de nombreuses circonstances aggravantes sont instituées spécialement pour l’infraction de meurtre.
- Aggravation due aux circonstances du meurtre. Le meurtre est d’abord aggravé lorsqu’il est commis :
- soit avec préméditation (le « dessein formé avant l'action », selon l'article 132-72 du CP). La preuve se fait à partir des circonstances : ainsi du fait de menacer de mort une personne, de lui donner rendez-vous et d’y aller avec une arme chargée ;
- soit en guet-apens (le « fait d'attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé », selon l'article 132-71-1 du CP), qui n'est qu'une forme particulière de préméditation.
Par ailleurs, en matière d’assassinat (mais aussi d’empoisonnement), toute personne qui a tenté de commettre le crime est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices (art. 221-5-3 du CP). Cette prise en compte d’une forme de repentir est curieusement inapplicable aux autres meurtres.
Ensuite, une aggravation similaire est prévue en cas de meurtre commis en bande organisée. Pour rappel, celle-ci est définie à l’art. 132-71 du CP, et sa caractérisation ouvrira des règles procédurales spécifiques à la criminalité organisée.
- Aggravation due à la concomitance du meurtre avec une autre infraction. Deux cas sont envisagés, qui ont en commun l’objectif d’échapper au plafonnement de la répression du système du concours réel d’infractions.
- Art. 221-2, al. 1er du CP : le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime (par exemple, un homme viole une femme, avant de la tuer) ; peu important que les deux crimes aient été réussis ou simplement tentés ;
- Art. 221-2, al. 2 du CP : le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit (il faut donc une sorte de dol spécial, voire un mobile). Le meurtre a donc une utilité vis-à-vis de la réalisation du délit (et non l’inverse).
- Aggravation due à la qualité de la victime. L’art. 221-4 du CP établit une longue liste de personnes dont le meurtre est plus sévèrement réprimé, notamment :
- conjoint, concubin ou partenaire civil (cas des « féminicides »), même s’ils ne cohabitent pas, et même s’ils sont séparés. Le fait que l’auteure d’un homicide sur la personne de son concubin ait été elle-même victime de violences domestiques n’est pas de nature à écarter la circonstance aggravante personnelle et objective qui résulte de ce l’infraction a été commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS. La juridiction peut toutefois tenir compte de l’existence de telles violences pour individualiser la peine prononcée ;
- mineur de quinze ans, mais aussi ascendant légitime ou naturel ou père ou mère adoptifs. Il s’agit désormais d’une cause d’aggravation, quand ces circonstances caractérisaient autrefois des incriminations autonomes (infanticide et parricide) ;
- magistrat, juré, avocat, policier, gendarme, douanier, sapeur-pompier… ou leurs conjoints, ascendants et descendants notamment ;
- personne ayant refusé de contracter un mariage ou de conclure une union. Si cette infraction est commise à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l’art. 113-7 du CP.
2. Les effets de l’aggravation
Si le meurtre est aggravé, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité.
Cette peine peut être accompagnée d’une période de sûreté de plein droit dès lors que la cour d’assises prononce une peine privative de liberté sans sursis d’au moins 10 ans. Pendant la moitié de la peine prononcée (18 ou 22 ans, lorsqu’est prononcée la peine de réclusion criminelle à perpétuité), le condamné ne peut alors bénéficier de dispositions de faveur dans l’exécution de cette peine.
Au-delà, deux articles (art. 221-3, al. 2 et 221-4, dernier alinéa du CP) prévoient que « la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné". La réclusion criminelle à perpétuité est alors incompressible : on parle de perpétuité « réelle » ou véritable.