Énoncé du cas pratique :
1. La SAS Les aventuriers du rail a été constituée le 1er octobre 2017. Ses statuts comportent une clause selon laquelle, lorsqu’un associé ne se présente pas à trois assemblées générales d’associés successives sans motif valable, il est procédé, lors de l’assemblée générale suivante, à un vote, auquel l’associé concerné ne participe pas, sur l’exclusion dudit associé. Début août 2025, le président de la SAS a convoqué une assemblée générale qui a voté une modification de la clause prévoyant désormais la participation de l’associé dont l’exclusion est discutée. Cette décision de modification a été adoptée à la majorité simple comme le prévoient les statuts pour les décisions prises en assemblée générale. La semaine suivante, une nouvelle assemblée est convoquée au cours de laquelle l’exclusion d’un associé est votée. Ce dernier est amer et souhaite savoir s’il peut contester la régularité de cette décision.
2. Par ailleurs, les statuts de la SAS prévoient également que Mme Cheminote est désignée « présidente ajointe » de la société. Les statuts prévoient que Mme Cheminote dispose des mêmes pouvoirs que le président de la SAS. Mme Cheminote a conclu au nom de la SAS, un contrat portant sur l’achat de 100 000 euros de matériel. Un associé vient vous consulter. Il vous demande dans quelle mesure ce contrat peut être contesté sachant que les statuts de la SAS contiennent une clause stipulant que « tout acte engageant la société pour un montant supérieur à 50 000 euros doit être préalablement autorisé par le conseil stratégique de la SAS statutairement désigné ».
3. Enfin, le même associé vous indique qu’une augmentation du capital, à laquelle il s’est opposé, a été décidée par l’assemblée des associés avec une majorité de 80 % des voix la semaine dernière. Pourtant, une clause des statuts prévoit que « Toute augmentation du capital par apport en nature doit être autorisée à l’unanimité des associés ». Dans quelle mesure, l’opération peut-elle être contestée ? Le vote a eu lieu après le 1er octobre 2025.
En savoir plus : Corrigé du cas pratique
La consultation porte sur la modification d’une clause d’exclusion d’un associé (I), un contrat passé par Mme Cheminote (II) et une clause relative à l’augmentation du capital d’une SAS (III).
I. L’exclusion d’un associé
L’article L. 227-16 du Code de commerce dispose que, dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. La Cour de cassation juge que la clause d’exclusion ne remet pas en cause le droit de l’associé de voter sur sa propre exclusion (Cass. com., 23 oct. 2007, pourvoi n° 06-16.537).
En l’espèce, la clause telle que rédigée initialement prive l’associé du droit de voter sur sa propre exclusion.
Par conséquent, la clause dans sa rédaction initiale est irrégulière. Il convient donc de déterminer si la clause a été valablement modifiée.
L’article L. 227-19 précise, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2019, que la modification d’une telle clause doit être décidée par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. Toutefois, avant cette réforme, la modification devait être décidée à l’unanimité. La loi du 19 juillet 2019 ne précise pas si le nouvel article L. 227-19 s’applique aux SAS constituées avant l’entrée en vigueur de la loi. Cour de cassation a jugé que les nouvelles dispositions « ont pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société. Elles sont, par suite, applicables aux sociétés par actions simplifiées créées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi no 2019-744 du 19 juillet 2019 ».
En l’espèce, la SAS a été constituée avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2019 mais le nouvel article L. 227-19 s’appliquait néanmoins.
Par conséquent, la modification de la clause pouvait être décidée par un vote majoritaire conformément aux modalités prévues dans les statuts.
II. Le contrat conclu par Mme Cheminote
Mme Cheminote, désignée présidente adjointe dans les statuts, a conclu un contrat au nom de la société pour un montant de 100 000 euros en violation d’une disposition des statuts. Il convient de s’interroger sur le pouvoir de Mme Cheminote (A) puis sur les conséquences de la violation de la clause des statuts (B).
- A. Les pouvoirs de Mme Cheminote
En l’espèce, les pouvoirs sont prévus par les statuts. Toutefois, le titre désigné n’est pas celui de directrice générale ou directrice générale déléguée.
Par conséquent, cette habilitation sera privée d’effets. Du reste, même si le titre avait été valide, encore faut-il préciser les conséquences de la violation des statuts.
- B. La violation des statuts
En l’espèce, Mme Cheminote avait reçu une habilitation à exercer les pouvoirs du président. Elle était tenue aux mêmes limites.
Par conséquent, la clause statutaire limitant le pouvoir de conclure un contrat aurait été inopposable aux tiers.
III. L’augmentation du capital par l’apport d’un fonds de commerce
L’article L. 227-1 dispose que, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières régissant la SAS, les règles concernant les sociétés anonymes, à l’exception de l’article L. 224-2, du second alinéa de l’article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l’article L. 233-8 et de l’article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée.
L’article L. 225-129 du Code de commerce dispose que l’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de capital. L’article L. 225-99 prévoit que l’assemblée générale statue à la majorité des deux tiers.
Si l’article L. 225-129 s’applique par renvoi de l’article L. 227-1, l’article L. 225-99 ne s’applique pas à la SAS.
En l’espèce, conformément à l’article L. 225-129, l’assemblée générale est compétente pour voter l’augmentation du capital. La majorité prévue est supérieure aux exigences de l’article L. 225-99 mais ce dernier ne s’applique pas à la SAS.
Par conséquent, la clause statutaire est régulière. Il reste à s’interroger sur la sanction de sa violation.
L’ordonnance du 12 mars 2025 entre en vigueur le 1er octobre 2025. Le nouvel article L. 227-20-1 du Code de commerce dispose que les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils ont établies. L’action en nullité est alors mise en Ĺ“uvre dans les conditions prévues par les articles 1844-10-1 à 1844-17 du Code civil. L’article 1844-12-1 du Code civil impose un triple test de proportionnalité pour le prononcé de la nullité :
- 1° Le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ;
- 2° L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ;
- 3° Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée.
À supposer qu’il en soit autrement, l’associé peut justifier d’un grief car le non-respect des statuts déjoue les prévisions spécifiques selon lesquelles l’augmentation doit être décidée par tous les associés alors qu’il a voté personnellement contre la décision. L’irrégularité a eu une influence car la décision a été prise à une majorité de 80 % alors qu’il fallait obtenir l’unanimité des votes. Enfin, sauf si l’augmentation du capital était nécessaire à la survie de la société, la nullité ne devrait pas avoir de conséquences excessives.
Par conséquent, en l’état du contenu communiqué des statuts, la nullité ne devrait pas pouvoir être prononcée. Toutefois, si les statuts avaient prévu cette sanction, les conditions du prononcé de la nullité semblent réunies.

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