Énoncé du cas pratique :
La société en commandite par actions Les commandeurs, dont l’objet social consiste en la vente de logiciels de gestion des achats d’entreprise, compte dix commandités et cent commanditaires. Les statuts de la SCA prévoient que le conseil de surveillance est composé de dix actionnaires. Jean, qui était actionnaire et membre du conseil de surveillance, a cédé ses actions et démissionné du conseil de surveillance il y a quelques semaines afin de se consacrer pleinement à la société qu’il a créée récemment. Afin de le remplacer, une assemblée générale a été convoquée et Sabrina, actionnaire de la SCA, a été désignée comme membre du conseil de surveillance. Ce dernier, ainsi renouvelé, a adopté le rapport de gestion annuel. Damien, également actionnaire de la SCA, entend contester la validité de la décision adoptant ce rapport. En effet, il a compté qu’avec la nomination de Sabrina, le nombre de membres du conseil de surveillance ayant atteint l’âge de soixante-dix ans est passé de trois à quatre membres. Il se demande s’il peut remettre en cause la nomination de Sabrina et l’adoption du rapport par la délibération à laquelle elle a participé. Par ailleurs, il s’interroge sur un contrat passé il y a quelques jours par Leila au nom de la SCA Les commandeurs dont elle est la gérante, et la nouvelle société dirigée par Jean. Damien se demande si un tel contrat peut être remis en cause dans la mesure où il porte sur une opération spéculative d’achats de bijoux qui lui semble fort éloignée de l’objet social de la SCA. Enfin, une proposition de modification de l’objet social de la SCA Les commandeurs est en cours de discussion. Damien sait que neuf commandités et quatre-vingt-dix commanditaires voteraient en faveur de la modification. Il se demande si, dans ces conditions, la modification serait approuvée.
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Damien, actionnaire de la SCA Les commandeurs, entend contester la désignation d’un membre du conseil de surveillance et la délibération qui en a suivi (I). Il souhaite également remettre en cause la conclusion d’un contrat par la gérante de la SCA (II). Enfin, il s’interroge sur les conditions de modification de l’objet social décidée en assemblée générale (III).
I. La désignation de Sabrina
Il convient de distinguer le sort à réserver à la désignation de Sabrina (A) et à la délibération du conseil de surveillance auquel elle a participé (B).
- A. La désignation de Sabrina
À cet égard, l’article 1844-12-1 du Code civil, issu de l’ordonnance du 12 mars 2025, instaure un triple test de proportionnalité avant de prononcer la nullité d’une décision sociale. Le demandeur doit justifier d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée. L’irrégularité doit avoir eu une influence sur le sens de la décision. Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne doivent pas être excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée.
En l’espèce, rien n’est indiqué sur une disposition des statuts prévoyant le pourcentage de membres du conseil de surveillance ayant atteint l’âge de soixante-dix ans. La disposition supplétive limitant au tiers des membres s’applique donc. Or, avec la désignation de Sabrina, le nombre de ces administrateurs septuagénaires dépasse le tiers passant de trois à quatre membres sur dix. Par conséquent, la désignation pourrait être annulée.
En application du triple test de proportionnalité, les conséquences de l’annulation de la désignation ne paraîtraient pas excessives dans la mesure où il suffirait de procéder à une nouvelle désignation pour régulariser la composition de surveillance. En revanche, il n’est pas évident de savoir si cette désignation cause un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle limitant à un tiers les membres septuagénaires du conseil de surveillance.
En effet, la disposition introduisant le test de proportionnalité étant nouvelle, il faut attendre que la jurisprudence en éclaircisse la portée. Si la désignation de Sabrina va à l’encontre de la règle posée par l’article L. 226-5, il convient néanmoins de préciser que, en l’espèce, le non-respect de la règle ne semble pas causer directement de grief à Damien.
Enfin, il n’est pas évident de savoir comme la dernière condition, tenant au fait que l’irrégularité doit avoir eu une influence sur le sens de la décision, doit être caractérisée. En effet, il s’agit moins d’une irrégularité qui aurait une influence sur une décision qu’une décision qui est en elle-même irrégulière. L’application du test de proportionnalité n’est donc pas non plus évidente à appréhender sur ce point. Toutefois, il ne fait pas de doute que le législateur a entendu soumettre la nomination d’un membre ayant atteint l’âge de soixante-dix ans à ce test. En effet, l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a modifié l’article L. 226-5, alinéa 3 afin de préciser que la désignation ne devait plus être annulée automatiquement. Il ne s’agit désormais plus que d’une possibilité. L’ordonnance du 12 mars 2025 avait pour objectif de limiter le prononcé des nullités dans les sociétés, ce dont il doit être tenu compte dans l’application de la règle nouvelle.
Par conséquent, il semble que la désignation de Sabrina ne sera pas annulée, faute de remplir toutes les conditions du test de proportionnalité.
Cependant, cette conclusion aura une conséquence limitée car le dernier alinéa de l’article L. 226-5 du Code de commerce précise que, à défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation légale fixée pour l’âge des membres du conseil de surveillance est dépassée, le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d’office. Ainsi, le membre le plus âgé du conseil de surveillance de la SCA Les commandeurs sera réputé démissionnaire, ce qui impliquera de désigner un nouveau membre conformément à la règle légale.
Il reste à s’interroger sur les conséquences sur la délibération du conseil de surveillance.
- B. La délibération du conseil de surveillance
Aucune disposition ne prévoit la nullité de la décision d’un conseil de surveillance irrégulièrement composé au regard des règles relatives à l’âge.
Par conséquent, la désignation de Sabrina n’aura pas de conséquences sur la décision ayant adopté le rapport de gestion.
II. Le contrat conclu par Leila
L’article L. 226-7 du Code de commerce dispose que le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il précise que, dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
En l’espèce, le contrat portant sur une opération spéculative d’achats de bijoux ne correspond pas à l’objet social consistant en la vente de logiciels de gestion des achats d’entreprise. En principe, la société est engagée même si l’acte dépasse l’objet social. Toutefois, le tiers, Jean, était ici un ancien actionnaire et membre du conseil de surveillance de la SCA. Dans ces conditions, Jean connaissait les statuts et donc le dépassement de l’objet social.
Par conséquent, la société ne devrait pas être engagée par ce contrat.
Rq.NB : le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés précise que l’expression « décisions sociales » ne renvoie qu’aux décisions internes de la société de sorte que c’est le droit commun des contrats qui régit la nullité des actes passés avec les tiers. Autrement dit, le test de proportionnalité de l’article 1844-12-1 du Code civil ne s’applique pas aux actes relatifs à l’ordre externe.
III. La modification de l’objet social
L’article L. 226-11 du Code de commerce dispose que la modification des statuts exige, sauf clause contraire, l’accord de tous les commandités. Par ailleurs, l’article L. 226-1 alinéa 2 du même code dispose que, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes, à l’exception des articles L. 225-17 à L. 225-93 et L. 22-10-3 à L. 22-10-30 et de l’article L. 236-17, sont applicables aux sociétés en commandite par actions. Autrement dit, les dispositions du droit des sociétés anonymes relatives au fonctionnement des assemblées générales sont applicables à la SCA. En particulier, s’applique l’article L. 225-96 qui dispose que l’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et qu’elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés.
En l’espèce, quatre-vingt-dix actionnaires commanditaires sur cent approuveraient la modification. S’ils votent tous effectivement, la majorité des deux tiers serait largement atteinte. En revanche, un des commandités refuserait la modification des statuts. Or, en l’absence de clause contraire, l’accord de tous les commandités est requis.
Par conséquent, en l’état de l’intention des votes, la modification des statuts ne serait pas adoptée.