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La société à responsabilité limitée : Cas pratique


Énoncé du cas pratique :

D’Artagnan est l’associé majoritaire et gérant de la SARL Les Mousquetaires Lupiac dont l’objet social consiste en l’exploitation d’un fonds de commerce composé de la marque Les Mousquetaires et d’un bail sur un local dans une zone commerciale située dans la ville de Lupiac.

Flairant une bonne affaire, d’Artagnan cède la marque Les Mousquetaires à Milady pour un prix qui lui semble intéressant.

Lorsque ses associés apprennent la vente, ils sont furieux. En effet, le prix retenu est de l’ordre du dixième de la valeur réelle de la marque.

Par ailleurs, alors que les statuts ne prévoient rien s’agissant de la rémunération de la gérance, d’Artagnan s’est versé une rémunération de 70 000 euros en octobre et a convoqué une assemblée générale en novembre pour statuer sur les comptes qui contiennent dans un rapport annexe, la mention de cette rémunération. D’Artagnan a obtenu sans difficulté un vote positif puisqu’il détient à lui seul la majorité des droits de vote. À la lecture des résultats de la société, les associés s’interrogent sur cette rémunération qui représente 70 % du bénéfice dégagé cette année. En comparaison, la distribution d’un dividende de 10 000 euros partagé entre les associés leur paraît assez peu conséquente, 20 000 euros ayant été par ailleurs mis en réserve. Ils vous indiquent que d’Artagnan gère plusieurs entreprises et que, s’il est raisonnablement impliqué dans la gestion de la SARL Les Mousquetaires, celle-ci ne lui prend qu’assez peu de temps.

Ils se demandent ce qu’ils peuvent faire en réponse à ces différents actes et décisions et vous interrogent, le cas échéant, sur la marche à suivre.

Par ailleurs, ils ont l’espoir de devenir majoritaires lors d’une prochaine levée de fonds. Ils vous précisent qu’une clause des statuts prévoit que, en cas de révocation du dirigeant, ce dernier bénéficie d’une indemnisation égale à une année de rémunération, ce qui représente au jour où il vous consulte plus des trois quarts des liquidités de la SARL. Ils s’interrogent sur la validité de la clause.

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Les associés d’une SARL souhaitent remettre en cause la cession d’une marque par le dirigeant (I) et une décision relative à la rémunération de ce dernier (II). Ils s’interrogent, par ailleurs, sur la validité d’une clause d’indemnisation en cas de révocation du gérant (III).

I. La cession de la marque

L’alinéa 5 de l’article L. 223-18 du Code de commerce dispose que, dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. L’article L. 223-30 réserve aux associés le pouvoir de modifier les statuts de la société. C’est également le cas lorsque l’acte ne relève pas en soi de la compétence des associés mais que l’accomplissement de l’acte emporte une modification des statuts (Cass. com., 31 janvier 2012, pourvoi n° 10-15.489).
En l’espèce, le gérant est en principe habilité à vendre les actifs de la société et en premier lieu son fonds de commerce. Toutefois, l’exploitation de la marque est expressément prévue dans l’objet social de la société.
Par conséquent, d’Artagnan ne pouvait pas vendre la marque sans l’accord des associés, ce qui peut être opposé à l’acquéreur.

Du reste, le droit commun des contrats offrait également un autre moyen de droit. En effet, l’article 1169 du Code civil dispose que, le contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est dérisoire.
En l’espèce, la marque a été vendue au dixième de sa valeur réelle.
Par conséquent, une action aurait pu être engagée sur ce fondement.

II. La rémunération du dirigeant

Aucune disposition expresse n’encadre la rémunération du gérant. La Cour de cassation a toutefois jugé que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée devait être déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés (Cass. com., 25 sept. 2012, pourvoi n° 11-22.754). Elle admet que la décision collective puisse résulter de la signature d’un rapport annexé au procès-verbal de l’assemblée générale mentionnant le montant de la rémunération (Cass. com., 15 mars 2017, pourvoi n° 14-17.873).
En l’espèce, la rémunération a été mentionnée dans un rapport annexé aux comptes mentionnant la rémunération.
Par conséquent, sur la forme, la rémunération a été décidée régulièrement. Il est toutefois possible d’envisager sa contestation sur le fond.

En effet, les décisions sociales peuvent être contestées en cas d’abus de droit et, plus particulièrement, en cas d’abus de majorité. Il en va ainsi lorsqu’une décision est prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité (Cass. com., 4 oct. 2011, pourvoi n° 10-23.398).
En l’espèce, d’Artagnan est à la fois associé et gérant. En votant une rémunération qui représente 70 % du bénéfice, il bénéficie seul d’une somme importante qu’il ne partage pas avec les autres associés. Ces derniers ont malgré tout perçu un dividende. D’Artagnan gérant effectivement la SARL, le fait qu’il touche une rémunération conséquente s’entend. Toutefois, les associés se prévalant du fait qu’il n’a pas besoin de consacrer beaucoup de temps à la gestion de la SARL, se réserver 70 % peut sembler excessif.
Par conséquent, même si cela est sujet à discussion, les conditions de l’abus de majorité semblent réunies.

III. La clause d’indemnités de révocation

Une indemnisation contractuelle peut être prévue en cas de révocation mais du gérant d’une SARL mais le montant de l’indemnité ne doit pas être tel qu’il dissuaderait les associés de révoquer ce dernier (Cass. com., 6 nov. 2012, pourvoi n° 11-20.582).
En l’espèce, la révocation du gérant emporterait la consommation des trois quarts des liquidités de la société, ce qui porterait une très grave atteinte à sa capacité de fonctionner.
Par conséquent, une telle clause dissuaderait probablement les associés de révoquer le gérant et serait, de ce fait, neutralisée.

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