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Les sociétés à risque illimité : Cas pratique


Énoncé du cas pratique :

La société en nom collectif Gratte-ciels bleus est cogérée par Mme Azur, gérante statutaire et associée, et M. Turquoise, gérant non associé, qui a été désigné selon les modalités prévues dans les statuts. L’objet social de cette société consiste à « acheter en vue de vendre ou de louer des locaux pouvant servir à l’exploitation de fonds de commerce ». Le modèle économique de cette société, dotée de faibles capitaux propres et qui dispose de peu de trésorerie, repose sur sa capacité à vendre rapidement les biens acquis afin de limiter les coûts d’entretien des immeubles. Malheureusement, en raison du ralentissement du marché, les délais nécessaires à la vente de ces immeubles s’allongent sans cesse. Face à cette situation qui obère les ressources de la société, Mme Azur décide de réagir. Elle estime qu’il faut trouver une solution pour deux immeubles que la SNC Gratte-ciels bleus ne parvient pas à vendre depuis plus d’un an.
S’agissant du premier immeuble, malgré l’opposition de M. Turquoise, qui lui a envoyé un courriel lorsqu’il a pris connaissance des intentions de Mme Azur, celle-ci a décidé de conclure un bail commercial estimant qu’il était préférable de recevoir des loyers que d’attendre en vain de le vendre. Avant la conclusion du contrat, M. Turquoise avait transmis personnellement une copie des statuts de la SNC au locataire afin de l’alerter sur l’existence d’une clause stipulant que tout acte portant sur la vente ou la location d’un des immeubles appartenant à la SNC devait être autorisé par tous les gérants.

S’agissant du second immeuble, elle a trouvé un potentiel acquéreur, la société Pleine vue. Toutefois, cette dernière a besoin d’emprunter plusieurs millions d’euros nécessaires à l’acquisition de cet immeuble et peine à trouver un garant à présenter aux banques. Afin que la vente ait lieu, Mme Azur lui propose, en accord avec son co-gérant, que la SNC Gratte-ciels bleus se porte garante d’un éventuel prêt souscrit par la société Pleine vue. Mme Azur soumet cette proposition à l’assemblée des associés en insistant sur la nécessité de se débarrasser de cet actif encombrant. Trois associés votent contre mais Mme Azur engage tout de même la SNC Gratte-ciels bleus comme garante du prêt souscrit par la société Pleine vue afin que l’opération se réalise.

Ces trois associés viennent vous consulter afin de savoir dans quelle mesure ces deux actes pourraient être remis en cause. De plus, ils vous demandent dans quelle mesure une révocation de Mme Azur peut être décidée en assemblée des associés, sachant que la cousine de celle-ci est associée dans la SNC et a déjà fait état publiquement de son opposition à la révocation de Mme Azur.

En savoir plus


La co-gérante d’une SNC conclut un bail sur l’un des immeubles de la société et engage la société en tant que garante de l’acquéreur d’un autre immeuble. Les associés de la SNC veulent remettre en cause ces deux actes et révoquer la co-gérante. Il convient ainsi d’étudier le bail conclu sur le premier immeuble (I), le cautionnement souscrit en garantie de la vente du second immeuble (II) et, enfin, la révocation de la co-gérante (III).

I. Le bail conclu sur le premier immeuble

Le premier alinéa de l’article L. 221-5 du Code de commerce dispose que, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.
En l’espèce, les statuts de la SNC prévoient que celle-ci a pour objet « acheter en vue de vendre ou de louer des locaux pouvant servir à l’exploitation de fonds de commerce ». La location des immeubles entre dans l’objet social de la société.
Par conséquent, la SNC semble engagée par le contrat de bail conclu par M. Azur. Toutefois, M. Turquoise, co-gérant, s’est opposé à la conclusion de ce contrat.

Le deuxième alinéa de l’article L. 221-5 du Code de commerce dispose que, en cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs. Il précise que l’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. 
En l’espèce, une opposition a été formée par le co-gérant mais a été seulement adressée à la co-gérante. Aucun élément n’indique que le locataire ait été informé de cet acte d’opposition.
Par conséquent, l’opposition est sans effet sur le locataire faute d’avoir informé ce dernier. En revanche, ce dernier a été informé des statuts de la société et des restrictions aux pouvoirs des co-gérants.

Le troisième alinéa de l’article L. 221-5 du Code de commerce dispose que les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. La troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que, même lorsque le tiers en a eu connaissance, une telle clause reste inopposable (Cass. 3ème civ., 12 juill. 2005, pourvoi n° 04-14.494).
En l’espèce, le locataire avait connaissance de la restriction des pouvoirs des co-gérants de la SNC mais une telle clause lui est inopposable.
Par conséquent, le contrat de bail ne peut être remis en cause du fait que le locataire avait connaissance de la restriction des pouvoirs des co-gérants dans les statuts.

En somme, l’acte entrant dans l’objet social de la société, il engage cette dernière. Ni l’opposition formée par le co-gérant ni la violation de la clause statutaire limitant les pouvoirs des co-gérants ne peuvent remettre en cause la validité de l’acte.


II. Le cautionnement souscrit en garantie de la vente du second immeuble

Le premier alinéa de l’article L. 221-5 du Code de commerce dispose que, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.
En l’espèce, les statuts de la SNC prévoient que celle-ci a pour objet « acheter en vue de vendre ou de louer des locaux pouvant servir à l’exploitation de fonds de commerce ». Le cautionnement de l’acquisition de l’un des immeubles n’entre donc pas dans l’objet social de la société.
Par conséquent, la SNC ne devrait pas être engagée par le cautionnement souscrit par Mme Azur au nom de la SNC. Toutefois, la Cour de cassation a développé certaines solutions particulières s’agissant de la validité d’actes dépassant l’objet social de sociétés à risque illimité. Il convient d’envisager l’accord unanime donné par les associés (A), la communauté d’intérêts entre la société et la personne bénéficiant du cautionnement (B) et les risques tenant à la survie de la société (C).

  • A. L’accord unanime des associés
La Cour de cassation admet la validité des actes dépassant l’objet social des sociétés à risque illimité lorsque la garantie a été donnée avec l’accord unanime des associés et qu’ils sont conformes à l’intérêt social (Cass. com., 18 mars 2003, pourvoi n° 00-20.041).
En l’espèce, l’acte semble conforme à l’intérêt social dans la mesure où il s’agit de favoriser la vente d’un immeuble dont l’entretien coûte cher à la société. Toutefois, trois associés ont voté contre cette vente. La condition tenant à l’unanimité n’est donc pas remplie.
Par conséquent, l’acte ne peut pas être jugé valide sur ce critère.
  • B. La communauté d’intérêts
La Cour de cassation juge encore que ces actes qui dépassent l’objet social de la société, et singulière les actes de cautionnement, peuvent néanmoins l’engager lorsqu’ils sont conformes à l’intérêt social en ce qu’ils permettent à la société de tirer des revenus qu’elles n’auraient pas pu percevoir en l’absence d’un tel cautionnement (Cass. com., 2 nov. 2016, pourvoi n° 16-10.363).
En l’espèce, l’immeuble vendu coûtait de l’argent à la société. L’acquéreur ne trouvait pas de garants pour emprunter l’argent nécessaire à l’achat de l’immeuble. En l’absence de son propre cautionnement, la SNC n’aurait donc pas pu vendre l’immeuble qui aurait continué à alourdir ces finances.
Par conséquent, le cautionnement semble pouvoir être opposé à la SNC. Il reste néanmoins à s’interroger sur les conséquences sur la survie de la SNC.
  • C. La survie de la société
La Cour de cassation a pu retenir que n’est pas valide la sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d’un associé dès lors qu’étant de nature à compromettre l’existence même de la société, elle est contraire à l’intérêt social (Cass. com., 23 sept 2014, pourvoi n° 13-17.347).
Dans certains cas, la Cour de cassation a jugé que la contrepartie de l’opération tirée par la société garante dispensait de la nécessité de vérifier si l’existence même de cette dernière était remise en cause (Cass. com., 2 nov. 2016, pourvoi n° 16-10.363). Dans d’autres décisions, sa motivation peut laisser penser à un cumul des conditions (Cass. com., 14 févr. 2018, pourvoi n° 16-19.762). La troisième chambre civile semble lier les deux critères (Cass. 3ème civ., 13 avr. 2023, pourvoi n° 21-24.196). Il n’est donc pas certain que l’engagement de la société soit valide s’il conduit à remettre en cause sa survie.
En l’espèce, l’emprunt porte sur plusieurs millions d’euros alors que la société est dotée de faibles capitaux propres et dispose de peu de trésorerie.
Par conséquent, la survie de la société n’est pas assurée si l’acquéreur fait défaut et que la société doit payer la dette.

En somme, si le risque tenant à la survie de la société était retenu comme une condition de la validité de l’acte, le cautionnement serait remis en cause. En revanche, s’il s’avérait que l’exposition au risque ne remet pas en cause la validité de l’acte lorsque la société en tire une contrepartie, le cautionnement serait valable.


III. La révocation de Mme Azur

L’article L. 221-12 du Code de commerce dispose que si un gérant est choisi parmi les associés et désigné dans les statuts, sa révocation ne peut être décidée qu’à l’unanimité des autres associés.
En l’espèce, Mme Azur est associée et gérante désignée dans les statuts. Sa révocation doit donc être décidée à l’unanimité des autres associés. Or, sa cousine s’oppose à sa révocation.
Par conséquent, la révocation en assemblée des associés a peu de chances d’aboutir.

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