Création par la loi du 3 janvier 1994 : d’une forme sociale réservée à certains acteurs à sa libéralisation. La SAS est la forme sociale la plus récente de l’histoire du droit des sociétés. Lors de sa création par la loi n° 94-1 du 3 janvier 1994, elle a été pensée comme une structure de rapprochement des entreprises. Autrement dit, il s’agissait de proposer un outil juridique adapté à des projets de grande ampleur entre sociétés. En témoigne le fait que seules des personnes morales pouvaient être associées et qu’un capital social minimum significatif était exigé. Partant, le profil des candidats à la constitution d’une telle société permettait de s’assurer qu’ils bénéficiaient d’un accompagnement juridique adéquat pour se saisir de la liberté contractuelle ainsi ouverte.
À cet égard, la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999, qui a libéralisé la constitution de SAS, aurait pu créer un danger. En effet, cette réforme a supprimé notamment l’exigence d’un capital social minimum et l’interdiction faite aux personnes physiques d’être associées d’une SAS. Toutefois, le recours aux statuts types a permis de limiter le risque de constitution de sociétés dysfonctionnelles en raison de statuts lacunaires. La pratique s’est ainsi saisie de cette ouverture de la SAS qui est aujourd’hui la forme la plus répandue pour la création de sociétés.
Renvoi limité aux règles de la SA. L’article L. 227-1, al. 2 dispose que dans la mesure où elles sont compatibles avec le régime de la SAS, les règles régissant les sociétés anonymes sont applicables à la société par actions simplifiée. Toutefois, de nombreux pans du régime de la SA sont exclus. En particulier, les dispositions relatives à la direction et aux assemblées d’actionnaires ne s’appliquent pas. Pour le reste, lorsque les dispositions relatives à la SA s’appliquent, les attributions du conseil d’administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
Les enjeux de la liberté contractuelle. La contrepartie à la liberté contractuelle accordée pour la rédaction des statuts tient à ce que le rédacteur doit prévoir avec minutie l’organisation de la SAS, au risque de laisser les parties dans le brouillard en cas de survenance d’une difficulté non prévue par les statuts. À cet égard, le nombre limité de règles régissant le fonctionnement de la SAS soulève, d’une part, la question de l’existence de règles supplétives et, d’autre part, de règles impératives. Les premières apparaissent comme des règles qui s’appliquent par défaut en l’absence de prévisions des parties alors que les secondes constituent les limites à la liberté contractuelle reconnue à la SAS.
- Lorsque le rédacteur des statuts n’a rien prévu pour une situation donnée, des règles supplétives trouvent-elles à s’appliquer ? Contrairement à ce qui est prévu pour d’autres formes de sociétés, comme la SNC, la société civile ou la société en commandite, qui laissent également une grande marge de liberté dans la rédaction des statuts, le législateur n’a pas prévu de dispositions supplétives.
- Par ailleurs, la liberté dans l’organisation de la SAS soulève aussi la question des règles impératives auxquelles il n’est pas possible de déroger. Le législateur en a expressément prévu certaines mais, au fil du contentieux, des difficultés émergent encore en la matière.
Concurrence avec la SA et la SARL. La SAS concurrence la SA dans la mesure où elle offre un cadre juridique souple, à l’opposé de l’impérativité du régime de la SA. En particulier, elle échappe à l’application d’un certain nombre de règles, comme celles régissant la composition du conseil d’administration, qui s’imposent aux SA. L’évitement de certaines de ces règles grâce à la forme de la SAS s’estompe néanmoins dans la mesure où le législateur tend à glisser vers une logique de seuils. Pour un certain nombre de règles, comme celles relatives au rapport sur la durabilité ou le devoir de vigilance (v. supra Leçon 4 sur la SA), ce n’est plus la forme de la société qui importe mais sa taille.
- Par ailleurs, lorsque la société souhaite faire appel à l’épargne publique, la SAS montre ses limites car seules les SA et SCA peuvent faire appel à ce mécanisme qui, sauf exception, est interdit à la SAS (C. com., art. L. 227-2).
- Elle concurrence surtout la SARL comme instrument d’organisation des petites et moyennes entreprises. La souplesse de l’organisation de la SAS apparaissant plus attrayante que le régime de la SARL.
Plan de la Leçon 6. L’étude de la constitution de la SAS (Section 1) précédera celle de la direction (Section 2), de ses associés (Section 3), des conventions réglementées (Section 4) et, enfin, des SAS unipersonnelles (Section 5).
Section 1 : La constitution de la SAS
Nombre d’associés. Depuis la loi du 12 juillet 1999, la SAS est l’une des deux formes de sociétés pouvant compter un seul associé. Il s’agit alors d’une SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle). De plus, si à l’origine seules les personnes morales pouvaient être associées au sein d’une SAS, désormais les personnes physiques peuvent également être associées d’une SAS.
Les apports. Le jeu du renvoi aux dispositions de la société anonyme trouve à s’appliquer aux apports à la SAS. Ainsi, les statuts doivent contenir l’évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports (C. com., art. L. 225-14, al. 1er). Toutefois, l’article L. 227-1, al. 3 exclut le second alinéa de l’article L. 225-14. Autrement dit, ne s’applique pas la procédure d’évaluation des apports en nature en cas d’avantage particulier.
- En vertu de l’article L. 227-1, l’article L. 225-101 ne trouve pas davantage s’appliquer. Autrement dit, il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre la procédure d’évaluation pour un bien apporté, dans les deux ans suivant l’immatriculation de la société, appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à un dixième du capital social.
- En revanche, en cas d’augmentation de capital, l’application de l’article L. 225-147 n’étant pas exclue par l’article L. 227-1, la procédure d’évaluation des avantages particuliers retrouve à s’appliquer, ce qui n’apparaît pas être d’une grande cohérence au regard des règles susmentionnées.
- Enfin, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède pas 30 000 euros et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital (C. com., art. L. 227-1, al. 5 et D. 227-3).
- Par ailleurs, la SAS peut émettre des actions inaliénables résultant d’apports en industrie tels que définis à l’article 1843-2 du Code civil. Les statuts déterminent alors les modalités de souscription et de répartition de ces actions (C. com., art. L. 227-4).