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La société en commandite par actions


Régime par renvoi. À l’instar de la société en commandite simple, la société en commandite par actions compte des associés indéfiniment responsables, les commandités, et des actionnaires, les commanditaires. Le régime de la SCA fonctionne par renvoi à la fois aux règles de la SA et de la SCS. Ainsi, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par les dispositions spécifiques à la SCA, les règles concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes sont applicables à l’exception de celles relatives au conseil d’administration dans la SA (C. com., art. L. 226-1). La forme de SCA est rarement utilisée. La conjonction des régimes en fait une forme difficilement maniable même si elle présente l’intérêt de pouvoir faire cohabiter des investisseurs sur les marchés réglementés avec des commandités qui s’assurent un maintien du pouvoir.



Seuls les quelques points singuliers du régime de la SCA seront présentés.

Section 1 : Les associés de la société en commandite par actions


Nombre minimum de commanditaires. Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois (C. com., art. L. 226-1). Les commanditaires ont le même statut que les actionnaires d’une SA.

Les assemblées. Les commanditaires sont réunis dans une assemblée qui suit les règles applicables à la SA. Par le jeu du renvoi, l’assemblée des commandités suit les règles applicables à la SNC. Par ailleurs, la modification des statuts exige, sauf clause contraire, l’accord de tous les commandités qui disposent ainsi d’un droit de véto en la matière (C. com., art. L. 226-11).

Section 2 : La direction de la société en commandite par actions


Plan de la Section 2. Il convient de distinguer le gérant de la SCA (§1) et le conseil de surveillance (§2).

Désignation du gérant (C. com., art. L. 226-2). Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Au cours de l’existence de la société, sauf clause contraire des statuts, le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale ordinaire avec l’accord de tous les associés commandités. Autrement dit, les commandités ont un droit de véto sur la désignation des dirigeants.

Limite d’âge (C. com., art. L. 226-3). Les statuts doivent prévoir pour l’exercice des fonctions de gérant une limite d’âge qui, à défaut d’une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans. Toute nomination intervenue en violation de cette limite d’âge est nulle. Lorsqu’un gérant atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office.

Révocation (C. com., art. L. 226-2). Le gérant, associé ou non, est révoqué dans les conditions prévues par les statuts. Par ailleurs, le gérant est révocable par le tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé ou de la société. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Rémunération (C. com., art. L. 226-8). Toute autre rémunération que celle prévue aux statuts ne peut être allouée au gérant que par l’assemblée générale ordinaire. Elle ne peut l’être qu’avec l’accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l’unanimité. Autrement dit, les commandités disposent également, en principe, d’un droit de véto sur la rémunération du gérant.

Pouvoirs (C. com., art. L. 226-7). Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Conformément à la logique qui s’applique aux sociétés à risque limité, dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

De même, les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. Enfin, en cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.

Obligations et responsabilité (renvoi). Le gérant a les mêmes obligations que le conseil d’administration d’une société anonyme (C. com., art. L. 226-7). De même, il engage sa responsabilité selon les règles applicables à la SA (C. com., art. L. 226-12).


Composition (C. com., art. L. 226-4). L’assemblée générale ordinaire nomme, dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins. Il doit être composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. À peine de nullité de sa nomination, un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. Les actionnaires ayant la qualité de commandité ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil.

Limite d’âge (C. com., art. L. 226-5). Les statuts doivent prévoir pour l’exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance une limite d’âge s’appliquant soit à l’ensemble des membres du conseil de surveillance, soit à un pourcentage déterminé d’entre eux.
  • À défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des membres du conseil de surveillance ayant atteint l’âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des membres du conseil de surveillance en fonctions.
  • Toute nomination intervenue en violation des dispositions relatives à l’âge est nulle.
  • À défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l’âge des membres du conseil de surveillance est dépassée, le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d’office.

Attributions (C. com., art. L. 226-9). Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il fait à l’assemblée générale ordinaire annuelle un rapport dans lequel il signale, notamment, les irrégularités et inexactitudes relevées dans les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés de l’exercice. Il est saisi en même temps que les commissaires aux comptes, s’il en existe, des documents mis à la disposition de ceux-ci. Il peut convoquer l’assemblée générale des actionnaires.

Rapport de gestion et sur le gouvernement d’entreprise (C. com., art. L. 226-10-1). Le conseil de surveillance établit un rapport sur le gouvernement d’entreprise joint au rapport de gestion prévu conformément à ce qui est prévu pour la SA. Ce rapport est approuvé par le conseil de surveillance et rendu public.

Responsabilité
(C. com., art. L. 226-13). Les membres du conseil de surveillance n’encourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion et de leur résultat. En revanche, ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les gérants si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l’assemblée générale. Ils sont responsables des fautes personnelles commises dans l’exécution de leur mandat.
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