Entre la société de personnes et la société de capitaux. Le régime de la SARL emprunte à la fois à la logique des sociétés de personnes et aux sociétés de capitaux. À l’instar des premières, la SARL reste empreinte d’un fort intuitu personae, ce qui se manifeste notamment par le contrôle des associés sur les cessions de parts sociales. De plus, contrairement aux sociétés de capitaux, la SARL n’est pas un outil favorisant une concentration des capitaux comme en témoigne le fait que ses parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables ou la limitation du nombre d’associés qu’elle peut compter. Elle partage toutefois avec certaines sociétés de capitaux le fait d’être soumise à une législation impérative étoffée et à un formalisme important pour un certain nombre d’actes.
La forme sociale des PME. La SARL est une forme privilégiée afin de constituer une société pour les petites et moyennes entreprises. Elle n’est assurément pas la forme des très grandes entreprises, du moins celles comportant un grand nombre d’associés, car elle ne peut pas compter plus que cent associés (C. com., art. L. 223-3).
Toutefois, depuis la création de la société par actions simplifiée, le modèle de la SARL est concurrencé, la SAS étant devenue la forme la plus utilisée.
La SARL à associé unique. La SARL est la première forme sociale pour laquelle le législateur a admis, dans la loi n° 85-697 du 13 juillet 1985, qu’une société peut être constituée par un associé unique. Le fonctionnement d’une telle société doit nécessairement être adapté.
Plan de la Leçon 3. Il convient donc de présenter les règles régissant la SARL (Section 1) avant de préciser les adaptations nécessaires au fonctionnement d’une SARL à associé unique, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Section 2).
Section 1 : La SARL pluripersonnelle
Plan de la Section 1. L’examen des conditions spécifiques à la constitution d’une SARL (§1) précédera celui des règles régissant les prérogatives des associés (§2) et la gérance de la SARL (§3). Des développements seront consacrés aux conventions passées entre la société et un gérant ou un associé (§4) avant d’évoquer brièvement la dissolution de la SARL (§5).
§1. La constitution de la SARL
Absence de capital social minimum (C. com., art. L. 223-2). Depuis la loi du 1er août 2003, le montant minimal de capital social de 7 500 euros a été supprimé. L’opportunité de cette évolution peut être interrogée dans la mesure où elle favorise la constitution de sociétés qui peuvent être sous-capitalisées dont la survie semble ainsi compromise dès la naissance. Le montant du capital de la société est ainsi simplement fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales.
Nombre d’associés (C. com., art. L. 223-3). Si la SARL peut compter un seul associé, le nombre des associés ne doit pas dépasser cent. Lorsque la société vient à comprendre plus de cent associés, elle est dissoute au terme d’un délai d’un an à moins que, pendant ce délai, le nombre des associés soit devenu égal ou inférieur à cent ou que la société ait fait l’objet d’une transformation.
Les statuts de la SARL. La répartition des parts sociales doit être mentionnée dans les statuts (C. com., art. L. 223-7, al. 3). Tous les associés doivent intervenir à l’acte constitutif de la société, en personne ou par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial (C. com., art. L. 223-6). Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d’originaux qu’il est nécessaire pour le dépôt d’un exemplaire au siège social et l’exécution des diverses formalités requises. En outre, un exemplaire des statuts établi sur papier libre est remis à chaque associé (C. com., art. R. 223-1).
Les apports en numéraire. Lorsque les associés souscrivent à des apports en numéraire, des règles particulières régissent leur libération ainsi que le dépôt et le retrait de ces fonds.
- Lors de leur souscription, les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d’au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération (C. com., art. L. 223-7).
- Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçus à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit. Mention de la libération des parts et du dépôt des fonds est portée dans les statuts (C. com., art. R. 223-3). Le retrait des fonds est accompli par le mandataire de la société sur présentation du certificat du greffier attestant l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés (C. com., art. R. 223-4).
- En revanche, les fonds ne peuvent être retirés par le mandataire de la société lorsque celle-ci n’a pas été immatriculée. Si elle n’est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, ou si elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai, les apporteurs peuvent individuellement demander en justice l’autorisation de retirer le montant de leurs apports. Toutefois, l’intervention du juge n’est pas nécessaire pour récupérer ces fonds lorsque tous les apporteurs désignent un mandataire qui peut demander directement au dépositaire le retrait des fonds (C. com., art. L. 223-8). Ce mandataire doit alors justifier de l’autorisation écrite de tous les apporteurs (C. com., art. R. 223-5).
Les apports en nature (C. com., art. L. 223-9). Contrairement aux apports en numéraire, ceux en nature soulèvent la question de l’évaluation, et donc le risque de la surévaluation de leur valeur, à partir de laquelle est déterminé le nombre de parts auquel ces apports doivent donner droit. C’est pourquoi, non seulement les statuts doivent contenir cette évaluation de chacun des apports mais que, en outre, il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports. Celui-ci est désigné à l’unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.
- Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède pas 30 000 euros (C. com., art. D. 223-6-1) et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital.
- Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. De plus, le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros (C. com., art. L. 241-3, 1°).
Les apports en industrie. Ce sont encore les statuts qui déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie (C. com., art. L. 223-7, al. 2).
§2. Les associés de la SARL
Plan du §2. Des précisions doivent être apportées s’agissant de la circulation des parts sociales (A) et la participation des associés à la vie de la société (B).
A - La cession des parts sociales
Mode de cession. Pas davantage que les parts sociales des SNC ou des sociétés civiles, celles de la SARL ne peuvent être représentées par des titres négociables (C. com., art. L. 223-12). Par conséquent, elles ne peuvent pas être cédées selon des modes simplifiés. S’appliquent ainsi les dispositions de l’article L. 221-14 auxquelles renvoie l’article L. 223-17 (sur lesquelles, v. Leçon 1 relative aux sociétés à risque illimité).
L’agrément obligatoire du tiers à la société (C. com., art. L. 223-14). La cession de parts sociales d’une SARL à un tiers doit nécessairement avoir été acceptée par les associés. Cette règle inscrit la SARL dans la famille des sociétés de personne caractérisées par l’intuitus personae.
- Les parts sociales peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’à la condition de réunir une double majorité : celle des associés et celle des parts sociales. Les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte.
- Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois, le consentement à la cession est réputé acquis.
- Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d’expertise de la valeur des parts sociales sont à la charge de la société. À la demande du gérant, ce délai de trois mois peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
- La société peut également, avec le consentement de l’associé cédant, décider, dans le même délai de six mois, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.
- Si, à l’expiration du délai imparti, aucun rachat ou réduction du capital n’est intervenu, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue.
- Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d’un conjoint, ascendant ou descendant, l’associé cédant ne peut se prévaloir de l’obligation de la société d’acquérir ou de trouver un acquéreur à ses parts s’il ne les détient depuis au moins deux ans.
- Toute clause contraire à ces règles régissant cette cession au tiers est réputée non écrite.
L’agrément facultatif en cas de transmission familiale (C. com., art. L. 223-13). Les parts sociales sont, en principe, librement transmissibles au sein du cadre familial entre vifs (liquidation de la communauté, cession entre conjoints, ascendants et descendants) ou à cause de mort (succession, testament).
- Toutefois, les statuts peuvent rétablir l’obligation d’obtenir l’agrément des associés et stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu’après avoir été agréé dans les conditions prévues à l’article L. 223-14 pour les tiers. À peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l’agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus en cas de cession à un tiers.
- Les statuts peuvent encore prévoir qu’en cas de décès de l’un des associés la société continuera avec son héritier ou seulement avec les associés survivants. Lorsque la société continue avec les seuls associés survivants, ou lorsque l’agrément a été refusé à l’héritier, celui-ci a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur.
- Il peut enfin être stipulé que la société continuera, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l’autorisent, par dispositions testamentaires.
L’agrément facultatif entre associés (C. com., art. L. 223-16). En principe, les parts sont aussi librement cessibles entre les associés. Toutefois, les statuts peuvent également contenir une clause limitant la cessibilité des parts entre associés. À nouveau, les dispositions de l’article L. 223-14 régissant la cession aux tiers sont alors applicables. En revanche, contrairement à ce qui est prévu à la cession au sein du cadre familial, les statuts peuvent réduire la majorité ou abréger les délais prévus à l’article L. 223-14.
Le nantissement de parts sociales (C. com., art. L. 223-15). Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues pour l’agrément du tiers, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties. Toutefois, si la société ne souhaite pas que le cessionnaire devienne associé, elle peut racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.
B - La participation des associés à la vie de la société
Droit à l’information (C. com., art. L. 223-26). Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
- Au moins quinze jours avant l’assemblée générale (C. com., art. R. 223-18), ces documents, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, le rapport de certification des informations en matière de durabilité, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés. Toute délibération, prise en violation de cette obligation de communiquer ces informations peut être annulée.
- À compter de la communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée.
- Toute clause contraire aux règles relatives à cette transmission de l’information est réputée non écrite.
Les modalités d’exercice du droit de vote (C. com., art. L. 223-27). Les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que toutes les décisions ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés, exprimé dans un acte, y compris, dans ces cas, par voie électronique, selon les délais et les modalités qu’ils définissent. Les statuts peuvent enfin admettre le vote par correspondance au moyen d’un formulaire. Depuis l’entrée en vigueur d’une loi du 13 juin 2024, la décision d’approbation des comptes peut être prise selon les modalités alternatives à la convocation d’une assemblée générale qui n’est plus obligatoire pour cette décision.
Les associés peuvent exiger la réunion d’une assemblée générale lorsqu’ils détiennent la moitié des parts sociales ou s’ils représentent un dixième des associés et détiennent un dixième des parts sociales.
Les modalités de calcul des majorités. Les majorités diffèrent selon les types de décision. Chaque part sociale donne droit à une voix (C. com., art. L. 223-28, al. 1er). Toutes les décisions prises en violation des règles de majorité peuvent être annulées (C. com., art. L. 223-29 in fine et L. 223-30 in fine).
- Les décisions ordinaires sont adoptées à la majorité des parts sociales. Si cette majorité n’est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
- Pour les sociétés constituées avant la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, les décisions extraordinaires sont adoptées à la majorité renforcée des trois quarts des parts sociales. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite.
- Pour les sociétés constituées après la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, les décisions extraordinaires sont adoptées à la majorité renforcée des deux tiers. L’assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. À défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l’un ou l’autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés, à l’exception du déplacement du siège social, décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts. Les statuts peuvent prévoir des quorums ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l’unanimité des associés.
- L’unanimité est encore requise pour changer la nationalité de la société (C. com., art. L. 223-30, al. 1er) et, conformément à l’article 1836 du Code civil, un vote majoritaire en assemblée générale ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social (C. com., art. L. 223-30, al. 5).
- Toutes les autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite (C. com., art. L. 223-30, al. 2).
§3. La gérance de la SARL
Il convient d’examiner le statut du gérant de la SARL (A) ainsi que ses pouvoirs (B).
A - Le statut du gérant
Désignation (C. com., art. L. 223-18). La gérance peut être assurée par une ou plusieurs personnes mais seules des personnes physiques peuvent être désignées.
- Le gérant peut être choisi parmi les associés ou peut être un tiers. Le gérant peut être désigné dans les statuts ou dans un acte séparé. Dans ce dernier cas, la désignation procède d’un vote en assemblée générale ordinaire ou selon une consultation écrite.
- En l’absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société.
Révocation (C. com., art. L. 223-25). Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions prévues pour les assemblées générales ordinaires, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
- De plus, la Cour de cassation sanctionne la révocation intervenue dans des circonstances brutales ou vexatoires.
- Une indemnisation contractuelle peut être prévue en cas de révocation mais du gérant mais le montant de l’indemnité ne doit pas être tel qu’il dissuaderait les associés de révoquer ce dernier (Cass. com., 6 nov. 2012, pourvoi n° 11-20.582).
- En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
- Se pose enfin la question de la validité d’une clause excluant toute indemnisation en cas de révocation du gérant, même en l’absence de juste motif. Les textes ne prévoient aucune règle mais la Cour de cassation a jugé, à propos d’une société civile, qu’une telle clause était valable (Cass. 3ème civ., 6 janv. 1999, pourvoi n° 96-22.249). Les textes relatifs à la révocation du gérant de la SARL étant rédigés de la même manière que ceux régissant la société civile, la solution semble transposable.
Rémunération. Aucune disposition expresse n’encadre la rémunération du gérant. Celle-ci est évidemment possible mais elle n’est pas obligatoire. En l’absence de disposition légale particulière, aucun organe n’est donc désigné pour décider la rémunération du gérant. La tentation peut être alors grande pour ce dernier de fixer lui-même sa rémunération. La Cour de cassation a toutefois jugé que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée devait être déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés (Cass. com., 25 sept. 2012, pourvoi n° 11-22.754).
- Les deux voies n’ont pas les mêmes conséquences. Lorsque la rémunération est fixée par les statuts, sa modification doit résulter d’une modification des statuts, donc d’une décision adoptée selon les règles requises dans une assemblée générale extraordinaire.
- La Cour de cassation fait preuve de souplesse en admettant que la décision collective puisse résulter de la signature d’un rapport annexé au procès-verbal de l’assemblée générale mentionnant le montant de la rémunération (Cass. com., 15 mars 2017, pourvoi n° 14-17.873).
- En principe, les juges ne s’estiment pas habilités à statuer sur les contestations relatives à la fixation de la rémunération du gérant, sous réserve toutefois des abus de majorité ou de minorité. Pour rappel, l’abus de majorité est caractérisé lorsqu’une décision est prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité (Cass. com., 4 oct. 2011, pourvoi n° 10-23.398).
Cumul avec un contrat de travail. Sur le principe, le gérant peut conclure un contrat de travail avec la société. Toutefois, un certain nombre de conditions doivent être remplies afin que ce cumul soit possible.
- Le travail doit évidemment être effectif. De plus, les fonctions techniques exercées en qualité de salarié doivent être distinctes des fonctions de direction générale qu’assume tout gérant. Autrement dit, le contrat de travail doit porter sur une fonction autre que celle consistant à diriger la société.
- Dans l’exercice de ses fonctions de salarié, le gérant doit être en état de subordination, critère constitutif du contrat de travail. Selon les situations, il est plus ou moins aisé de caractériser ce lien de subordination. Lorsque le gérant n’est pas associé, la subordination résulte du fait qu’il puisse être révoqué par les associés. Lorsque le gérant est associé minoritaire, il faut apprécier, selon les circonstances, si un état de subordination peut être caractérisé. En revanche, lorsque le gérant est associé majoritaire, il n’est pas possible de caractériser un lien de subordination, faute d’identification possible d’un employeur. Enfin, lorsque l’associé est majoritaire sans être gérant, la Cour de cassation admet qu’il puisse être salarié en raison de l’état de subordination au gérant de la société. Cette solution peut être discutée dans la mesure où le gérant peut-être lui-même sous le contrôle de l’associé majoritaire.
Responsabilité (C. com., art. L. 223-22). Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Rappelons que, selon la jurisprudence SATI de la Cour de cassation, le gérant engage sa responsabilité envers les tiers seulement lorsqu’il a commis une faute détachable de ses fonctions, c’est-à-dire une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions de direction (Cass. com., 20 mai 2003, pourvoi n° 99-17.092).
- Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
- Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants dite action ut singuli. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
- Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
- Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.
- Cette action en responsabilité doit être exercée dans un délai de trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par dix ans (C. com., art. L. 223-23).
B. Les pouvoirs du gérant (C. com., art. L. 223-18)
Dans l’ordre interne. Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, selon les règles prévues à l’article L. 221-4 du Code de commerce pour la société en nom collectif.
Dans l’ordre externe. Contrairement à ce qui est prévu dans les sociétés à risque illimité, le gérant de la SARL engage en principe celle-ci y compris pour les actes qui dépassent l’objet social. Ainsi, dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
- Toutefois, la société n’est pas engagée lorsque la loi attribue expressément aux associés le pouvoir de prendre une décision. Il convient ainsi de vérifier si l’acte considéré ne relève pas de la compétence des associés. Il peut en être également ainsi lorsque l’acte ne relève pas en soi de la compétence des associés mais que l’accomplissement de l’acte emporte une modification des statuts (Cass. com., 31 janvier 2012, pourvoi n° 10-15.489). Cela serait, par exemple, le cas si l’objet social vise expressément la détention d’un actif et que le gérant procède à la vente de ce dernier. En effet, dans cette hypothèse, les statuts devraient nécessairement être modifiés à la suite de la vente de l’actif. Le gérant ne peut donc pas engager la société sans obtenir l’accord des associés, ce qui peut être opposé aux tiers.
- La société n’est pas non plus engagée par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social si elle prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
- À l’instar cette fois des règles régissant les sociétés à risque illimité, les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers. De même, en cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.
- Un sort particulier à certains actes qui relèvent des pouvoirs des associés mais que le gérant est habilité à prendre, pourvu que l’acte soit ensuite ratifié en assemblée générale ordinaire. Il en va ainsi du déplacement du siège social sur le territoire français ou d’une harmonisation des statuts de la société avec les dispositions impératives des lois et règlements.
§4. Les conventions réglementées
Enjeu tenant aux conventions réglementées. Peut-on admettre qu’un associé ou que le gérant d’une société passe un contrat avec cette dernière ? Le risque tient à ce que cette convention aboutisse à accorder au cocontractant de la société un avantage au détriment de cette dernière ou des autres acteurs de la société. Afin de prévenir ce risque, certaines conventions doivent faire tantôt l’objet d’une approbation par les associés, tantôt sont interdites ou, au contraire, autorisées lorsqu’elles ne présentent pas de risque.
Les conventions soumises à l’approbation des associés (C. com., art. L. 223-19). Les conventions conclues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés doivent être approuvées par l’assemblée générale des associés. Le contrôle doit encore s’opérer lorsque le contrat n’est pas passé directement entre la SARL et l’un de ses gérant ou associé mais entre une SARL et une autre société au sein de laquelle le gérant ou l’associé de la SARL est associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance.
- Dans ces hypothèses, la convention doit être ratifiée par les associés de la SARL. Ainsi, le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, doit présenter à l’assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur ces conventions. Le gérant doit aviser le commissaire aux comptes de ces conventions dans le délai d’un mois à compter de leur conclusion (C. com., art. R. 223-16). Son rapport énumère ces conventions, le nom des personnes intéressées, la nature et l’objet des conventions, leurs modalités essentielles (notamment l’indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, de toutes autres indications permettant aux associés d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion des conventions analysées) et, enfin l’importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues (C. com., art. R. 223-17). L’assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
- Lorsqu’il n’existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l’approbation préalable de l’assemblée.
- Lorsque les conventions ne sont pas approuvées par les associés, elles produisent néanmoins leurs effets. Toutefois, le gérant ou l’associé contractant supportent individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. La Cour de cassation a récemment précisé que la possibilité de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du même code, que ces conventions aient ou non été approuvées (Cass. com., 18 déc. 2024, pourvoi n° 22-21.487).
Le sort de la rémunération du gérant. La rémunération du gérant de la SARL doit-elle être soumise à la procédure des conventions réglementées ? La réponse dépend du point de savoir si la rémunération du gérant est appréhendée comme acte contractuel ou acte institutionnel de la société. La Cour de cassation opte pour la seconde approche et juge ainsi que le dirigeant associé peut prendre part au vote portant sur sa rémunération lorsque celle-ci est décidée en assemblée générale (Cass. com., 4 oct. 2011, pourvoi n° 10-23.398).
Les conventions autorisées (C. com., art. L. 223-20). Par exception, il n’est pas nécessaire de soumettre à cette procédure, les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Les conventions interdites (C. com., art. L. 223-21). Certaines conventions présentent un tel risque qu’elles sont tout simplement interdites. Ainsi, à peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
- L’interdiction s’applique également au sein du cadre familial, les conjoint, ascendants et descendants des associés et gérants de la SARL ainsi qu’à toute personne interposée étant également soumis à l’interdiction de passer de telles conventions.
- Une exception est néanmoins prévue si la société exploite un établissement financier. L’interdiction ne s’applique alors pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
§5. La dissolution de la SARL
Absence de conséquences d’une procédure collective (C. com., art. L. 223-41, al. 1er). La SARL n’est pas dissoute lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, une interdiction de gérer ou une mesure d’incapacité est prononcé à l’égard de l’un des associés.
Absence de conséquences du décès d’un associé (C. com., art. L. 223-41, al. 2). La SARL n’est pas non plus dissoute par le décès d’un associé, sauf stipulation contraire des statuts.