Plan de la Leçon 1. Il existe plusieurs formes de sociétés à risque illimité : la société en nom collectif (Section 1) et la société civile (Section 2). Des développements doivent être ensuite réservés à la société en commandite simple dont l’exposition au risque diffère entre les associés mais dont le régime l’inscrit dans la catégorie des sociétés de personnes à l’instar de la société en nom collectif et la société civile (Section 3).
Section 1 : La société en nom collectif
Une forme sociale ancienne. La société en nom collectif est la forme la plus ancienne de société. Elle servait, en pratique, aux commerçants comme un outil afin d’exercer en commun leur activité.
Les caractéristiques de la SNC. Cette origine explique encore la règle actuelle selon laquelle, non seulement la SNC a la qualité de commerçante, mais également ses associés. La SNC est également la société dans laquelle l’exposition au risque est la plus forte pour les associés. Elle est une société fermée teintée d’un très fort intuitu personæ. Il est ainsi difficile d’y entrer comme d’en sortir. De plus, plusieurs causes spécifiques peuvent emporter la dissolution de la SNC comme la révocation du gérant, le décès d’un associé ou les difficultés de ce dernier. En dehors des pouvoirs reconnus au gérant, le principe est celui de l’unanimité dans les décisions des associés (C. com., art. L. 221-6). Toutefois, contrairement à d’autres sociétés, la SNC laisse aussi place à une liberté contractuelle dans la rédaction des statuts qui peuvent notamment prévoir que certaines décisions peuvent être prises à la majorité. La SNC est également une société empreinte de confidentialité car c’est la seule société commerciale pour laquelle le dépôt des comptes sociaux et du rapport de gestion n’est pas obligatoire, sauf lorsque tous les associés sont des SARL ou des sociétés par actions (C. com., art. L. 232-21).
Les raisons de la dénomination de société en nom. La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société en nom collectif » (C. com., art. L. 221-2). Historiquement, tous les associés d’une SNC devaient apparaître dans la dénomination sociale. Il s’agissait d’un moyen de faire connaître au cocontractant de la SNC l’identité des associés afin qu’il puisse se renseigner et puisse le cas échéant se décider à contracter en fonction de cet élément de solvabilité de la société. Cette règle présentait l’inconvénient de contraindre à retenir des dénominations sociales longues en présence de plusieurs associés. Surtout, au fil du temps, nombre de formes sociales à responsabilité limitée autorisant aussi une dénomination patronymique ont émergé, si bien que l’intérêt de cette règle a disparu. Par conséquent, l’obligation a été supprimée et désormais il ne s’agit plus que d’une faculté. En revanche, demeure l’obligation d’indiquer la forme sociale. C’est également une indication importante pour le cocontractant de la SNC. D’une part, il saura qu’en cas de défaut de la société, il pourra se retourner contre les associés. D’autre part, il devra tenir compte de cette forme sociale et prêter ainsi une attention particulière aux pouvoirs du dirigeant pour engager la société qui ne s’apprécient pas de la même manière que pour une société à risque limité (v. infra).
Plan de la Section 1. Les caractéristiques de la SNC rejaillissent sur ses associés (§1) comme ses dirigeants (§2). Elles conduisent, en outre, à retenir des causes spécifiques de dissolution de la société (§3).
§1. Les associés de la société en nom collectif
Plan du §1. Les associés de la SNC ont tous la qualité de commerçant (A) et sont tenus par une obligation aux dettes (B). Le caractère fermé de la SNC se manifeste à l’étude de la transmission de ses parts sociales (C).
A - La qualité de commerçant
Capacité commerciale. Le seul fait d’être associé d’une SNC donne nécessairement la qualité de commerçant (C. com., art. L. 221-1). Par conséquent, ne peuvent s’associer au sein d’une SNC que les personnes qui ont la capacité d’être commerçantes. Or, n’ont pas la capacité de contracter, dans la mesure définie par la loi, le mineur non émancipé et le majeur protégé (C. civ., art. 1146). Ainsi, seul peut être commerçant le mineur émancipé, sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d’émancipation et du président du tribunal judiciaire s’il formule cette demande après avoir été émancipé (C. com., art. L. 121-2). De même, les règles relatives à la curatelle ou la tutelle empêchent le majeur protégé d’avoir la capacité commerciale et, partant, d’être associé d’une SNC.
- Il s’agit toutefois d’une commercialité par détermination de la loi. Les associés d’une SNC n’exercent pas en tant que telle une activité commerciale. Pourtant, la Cour de cassation juge de manière discutable qu’en cas de difficultés économiques ils relèvent du droit des entreprises en difficulté et non du droit du surendettement (Cass. com., 9 juill. 2013, avis n° 9003 ; Cass. 2ème civ., 5 déc. 2013, pourvoi n° 11-28.092).
- Les personnes morales peuvent être associées d’une SNC mais il faut qu’elles soient commerçantes. Il en va ainsi de toutes les sociétés commerciales visées à l’article L. 210-1 du Code de commerce.
Incompatibilité et interdiction d’exercice d’une activité commerciale. De même, l’associé de la SNC ne doit pas faire l’objet d’une incompatibilité avec l’exercice d’une activité commerciale (comme les fonctionnaires) ou d’interdiction d’exercice (qui peut résulter notamment de sanctions professionnelles prononcées à l’occasion d’une procédure collective).
Cumul de la qualité d’associé avec celle de salarié. La qualité de commerçant inhérente à celle d’associé d’une SNC soulève la question de la possibilité de cumuler la qualité d’associé et celle de salarié de la SNC. Si la chambre commerciale a pu sembler juger que les qualités pouvaient se cumuler (Cass. com., 29 sept. 2009, pourvoi n° 08-19.777), la chambre sociale a nettement pris position en sens inverse, jugeant que l’associé d’une SNC ne pouvait avoir la qualité de salarié (Cass. soc., 14 oct. 2015, pourvoi n° 14-10.960). À s’en tenir à un critère temporel, la seconde décision apparaît comme un revirement de la première.
B - L’obligation aux dettes
Distinction entre la contribution aux pertes et l’obligation aux dettes. Il convient de distinguer la contribution aux pertes et l’obligation aux dettes. La contribution aux pertes relève d’un rapport interne à la société et joue entre les associés. Il s’agit de savoir dans quelle mesure l’associé peut être sollicité en cas de pertes essuyées par la société. En revanche, l’obligation aux dettes intéresse un rapport externe à la société. Elle détermine dans quelle mesure l’associé peut être sollicité par un tiers, débiteur impayé de la société, pour payer la dette.
- En principe, la contribution aux pertes intervient en fin de vie de la société lors de sa liquidation. Dans les sociétés à risque limité, cela signifie que l’associé ne récupèrera pas son apport. En revanche, dans les sociétés à risque illimité, cela signifie que le liquidateur peut aussi agir contre les associés en contribution aux pertes (Cass. com., 20 sept. 2011, pourvoi n° 10-24.888).
- Par exception, la contribution peut être anticipée, dans toutes les sociétés, lorsque la loi oblige à reconstituer les capitaux propres si les associés veulent que l’activité se poursuive. Elle peut aussi intervenir de manière anticipée lorsque les statuts prévoient que les associés doivent contribuer à la clôture de chaque exercice comptable.
- En revanche, l’obligation aux dettes peut intervenir à tout moment de la vie de la société dès lors qu’un débiteur de la société n’est pas payé.
Caractère indéfini et solidaire de l’obligation aux dettes. L’associé de la SNC est tenu par une obligation aux dettes. Il répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales (C. com., art. L. 221-1).
- Contrairement à l’associé d’une société civile qui est tenu par une responsabilité conjointe, l’associé d’une SNC est responsable solidairement des dettes de la société. En cas de responsabilité conjointe, le créancier ne peut demander à l’associé que sa part dans la dette de la société. Sauf disposition statutaire contraire, la part est définie en fonction de la participation de l’associé au capital social. En revanche, lorsque la responsabilité est solidaire, chaque associé est tenu pour le tout, ce qui confirme que la SNC est bien la forme sociale la plus dangereuse pour l’associé.
- L’idée mérite cependant d’être nuancée dans la mesure où les sociétés qui ont la qualité de commerçant peuvent être associées d’une SNC. Si la forme sociale de la société associée prévoit la responsabilité limitée pour ses propres associés, l’exposition au risque de ces derniers s’en trouve limitée.
Caractère subsidiaire de l’obligation aux dettes : vaine mise en demeure. L’engagement des associés est subsidiaire, ce qui signifie que les créanciers de la société doivent d’abord s’adresser à la société. Ainsi, ils ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire (C. com., art. L. 221-1). À défaut de paiement dans un délai de huit jours suivant la mise en demeure, le créancier peut se retourner contre l’associé. Ce délai peut toutefois être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé (C. com., art. R. 221-10). La procédure est donc expéditive contrairement à ce qui est prévu pour la société civile (v. infra).
Portée de l’obligation aux dettes. Certaines situations amènent à préciser la portée de l’obligation aux dettes. Par exemple, en cas de démembrement de la propriété d’une part sociale, qui du nu-propriétaire et/ou de l’usufruitier est tenu à l’obligation aux dettes ? Au regard de la jurisprudence la plus récente qui tend à reconnaître la qualité d’associé au seul nu-propriétaire, c’est lui qui devrait être tenu à l’obligation.
Par ailleurs, l’associé de la SNC peut-il se prévaloir de la qualité de créancier afin de se retourner contre ses coassociés ? La question se pose en particulier lorsqu’un associé a prêté de l’argent à la SNC en procédant à une avance en compte courant d’associé. Si la SNC ne rembourse pas ce prêt, la Cour de cassation a jugé, s’agissant d’une SCI mais la règle s’applique aussi à la SNC, que l’associé ne pouvait pas bénéficier des règles de l’obligation aux dettes (Cass. com., 3 mai 2012, pourvoi n° 11-14.844). Si l’avance en compte courant d’associé constitue un prêt, la qualité singulière du prêteur le prive des règles profitant aux autres créanciers de la SNC.
Durée de l’obligation. Que se passe-t-il lorsqu’un associé cède ses parts à un cessionnaire, et singulièrement un cessionnaire tiers à la société ? La cession d’une part de SNC doit être publiée afin d’être opposable aux tiers (C. com., art. L. 221-14). Dès lors que la formalité a été accomplie, le cédant est libéré de son obligation pour les seules dettes postérieures à la publication. Il reste donc tenu au passif antérieur. Le cessionnaire, lui, est tenu aussi bien au passif postérieur à la cession que celui antérieur. Il est donc tenu pour les dettes qui sont nées avant même qu’il acquière la qualité d’associé.
La règle incite le cessionnaire à se renseigner sur la valeur réelle des parts qu’il acquiert et à prévoir une clause de garantie de passif au terme de laquelle le cédant doit supporter le passif qui se révèlerait postérieurement à la cession.
Nature de l’obligation aux dettes. Ces différentes dispositions amènent à s’interroger sur la nature de l’obligation aux dettes. Il ne s’agit pas d’un cautionnement. Par conséquent, l’article 1415 du Code civil, qui dispose que, en principe, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement, ne s’applique pas à l’associé de la SNC (Cass. 1ère civ., 17 janv. 2006, pourvoi n° 03-11.461). Autrement dit, l’époux qui s’associe au sein d’une SNC engage ses biens propres mais également les biens communs.
Recours de l’associé ayant payé la dette du tiers. L’associé est tenu à titre subsidiaire, ce qui lui offre la possibilité de se retourner pour le tout contre la société. Il dispose également de recours contre ses coassociés selon la répartition prévue par les statuts.
C - La transmission des parts des associés
Caractère fermé de la SNC. Les règles relatives à la transmission des parts sociales révèlent le caractère fermé de la SNC. Il n’est guère évident d’y entrer comme d’en sortir, ce qui assure une stabilité certaine. Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables (C. com., art. L. 221-13). Elles ne peuvent donc pas être librement cédées et les droits auxquels elle donne accès résultent des statuts de la société.
- L’article L. 221-13 du Code de commerce dispose que les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés et que toute clause contraire est réputée non écrite. Autrement dit, on ne devient associé d’une SNC qu’avec l’agrément de tous les autres associés, manifestation éclatante de la fermeture de la société. La violation de cette règle est sanctionnée par l’inopposabilité de la cession à la société et ses associés et non la nullité (Cass. com., 16 mai 2018, pourvoi n° 16-16.498). La règle de l’unanimité est prévue au profit des seuls associés en place et ne peut donc pas être invoquée par les parties à l’acte de cession (Cass. com., 24 nov. 2009, pourvoi n° 08-17.708).
- En l’absence d’agrément, l’associé reste donc prisonnier de la SNC. Dans ce cas, les associés peuvent-ils stipuler une clause de rachat prévoyant qu’en cas de défaut d’agrément les autres associés s’engagent à racheter les parts de l’associé voulant partir ? La question est discutée. D’aucuns soutiennent qu’une telle clause ferait échec à la règle de l’unanimité dans les SNC, d’autres rejettent l’argument.
- L’associé ne pouvant quitter la société peut aussi conclure une convention de croupier qui est une convention par laquelle un associé de société, dénommé le cavalier, convient avec un tiers, le croupier, et sans le consentement des autres associés, de céder tout ou partie de ses droits dans les bénéfices et dans les pertes liées à sa qualité d’associé. La convention ne joue qu’entre les parties mais elle permet à l’associé souhaitant quitter la SNC de faire supporter, in fine, son exposition au risque à un tiers.
- En toute hypothèse, le défaut de réponse à une demande d’agrément peut constituer une faute engageant la responsabilité de l’associé qui ne répond pas à la demande d’agrément (Cass. com., 6 févr. 2019, pourvoi n° 17-20.112).
Opposabilité de la cession. La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l’article 1690 du Code civil, à savoir une signification par voie de commissaire de justice ou une acceptation dans un acte authentique. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique (C. com., art. L. 221-14).
Décès d’un associé. Le fort intuitus personae de la SNC conduit à ce que, en principe, la société prenne fin par le décès de l’un des associés. La solution est radicale et les statuts peuvent heureusement prévoir la survie de la société. Il peut être prévu que la société continuera avec les seuls associés survivants, dans ce cas l’héritier est seulement créancier de la société et n’a droit qu’à la valeur des droits sociaux de son auteur. Les statuts peuvent aussi prévoir que la société continuera, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts voire, si ceux-ci l’autorisent, par dispositions testamentaires. Dans toutes ces hypothèses, il peut être prévu un agrément des nouveaux associés (C. com., art. L. 221-15).
Survenance de difficultés, interdiction ou incapacité d’exercice d’un associé. Lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, une mesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou une mesure d’incapacité est devenu définitif à l’égard de l’un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité (C. com., art. L. 221-16). Ces hypothèses renvoient à de graves difficultés de l’associé ou à l’impossibilité d’exercer une activité commerciale, ce qui explique qu’il ne puisse plus rester dans la société. Soit qu’il perde le droit d’exercer le commerce, soit que son manque de solvabilité mette en danger les autres associés. Dans ce cas, il doit quitter la société mais a évidemment le droit au remboursement de la valeur de ses parts.
Clause d’exclusion de l’associé. La SNC laisse une certaine liberté aux associés qui peuvent prévoir des clauses d’exclusion, pourvu que celles-ci respectent évidemment les règles du droit commun des sociétés. La nécessaire confiance dans la solvabilité des autres associés justifie ainsi de prévoir qu’un associé placé en redressement judiciaire perd la qualité d’associé (Cass. com., 8 mars 2005, pourvoi n° 02-17.692).
§2. La gérance de la société en nom collectif
Désignation du gérant (C. com., art. L. 221-3). En principe, tous les associés de la SNC sont gérants. Il en va autrement si les statuts désignent seulement un ou plusieurs associés voire désigne un gérant non salarié. L’écran de la personnalité morale a un effet limité lorsqu’une personne morale est gérante. En effet, les dirigeants de la personne morale gérante de la SNC sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent.
Rapport interne (C. com., art. L. 221-4). Dans les rapports entre associés, et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs, sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle soit conclue.
Rapport externe (C. com., art. L. 221-5). Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les seuls actes entrant dans l’objet social. Il s’agit d’une différence majeure avec les sociétés à risque limité dans lesquelles le dirigeant dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société à risque limité est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
- Il en va autrement dans les sociétés à risque illimité, et donc en premier lieu de la SNC, où tout acte qui dépasse l’objet social est inopposable à la société. On voit ainsi toute l’importance pour le potentiel cocontractant d’une société de prêter attention à la forme sociale de la société. En présence d’une SNC, il est ainsi fortement incité à vérifier que l’opération envisagée coïncide avec l’objet social.
- En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément le pouvoir d’engager la société. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.
- Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont également inopposables aux tiers. La Cour de cassation a précisé que, même lorsque le tiers en a eu connaissance, la clause reste inopposable (Cass. 3ème civ., 12 juill. 2005, pourvoi n° 04-14.494).
- En somme, si le tiers doit prêter une attention particulière à l’objet de la société, il reste en quelque sorte protégé des conséquences des rapports internes à la société, qu’il s’agisse de l’opposition entre les gérants ou des clauses limitant entre leurs pouvoirs.
Les conventions passées entre la SNC et ses dirigeants ou ses associés. Dans les sociétés à risque limité, il existe des dispositions particulières qui interdisent ou encadrent la possibilité pour la société de garantir les engagements de ses dirigeants ou associés (v. infra). Aucune disposition spécifique n’existe dans les sociétés à risque illimité.
La validité des garanties octroyées par les sociétés à risque illimité : le critère de l’accord unanime des associés. S’il n’existe pas de dispositions spécifiques aux conventions passées entre la société et ses dirigeant ou associés, la validité des garanties octroyées par les sociétés à risque illimité fait l’objet d’une attention particulière de la jurisprudence. Celle-ci s’est développée en grande partie à propos de sociétés civiles, qui sont aussi des sociétés à risque illimité, mais les apports de ces décisions s’appliquent également à la SNC.
- Sauf disposition particulière, la garantie accordée par la société pour autrui, son dirigeant ou à un associé en particulier, n’entre pas dans son objet social. Par conséquent, la société ne devrait pas être engagée par un tel acte. Toutefois, la Cour de cassation admet la validité de tels actes lorsque la garantie a été donnée avec l’accord unanime des associés et qu’ils sont conformes à l’intérêt social (Cass. com., 18 mars 2003, pourvoi n° 00-20.041).
- La solution peut s’expliquer au regard de l’article L. 221-6 du Code de commerce qui prévoit que les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l’unanimité des associés, sauf si les statuts prévoient que certaines décisions sont prises à une majorité qu’ils fixent.
La validité des garanties octroyées par sociétés à risque illimité : le critère de la communauté d’intérêts. La question de la validité de ces engagements consentis par la société à risque illimité a rebondi sur un autre terrain lorsque certaines décisions ont accepté la validité de ces actes en raison de la communauté d’intérêts qui existerait entre la société garante et la personne garantie. Par exemple, une société propriétaire d’un immeuble garantit la dette de la société exploitant l’immeuble. La configuration se trouve surtout en présence d’une société civile immobilière couplée avec une société d’exploitation qui partage les mêmes associés (ce couplage offrant l’avantage de pouvoir profiter à la fois du régime de la société civile immobilière et de celui de la société commerciale d’exploitation). Il a pu être soutenu que cette communauté d’intérêts permettait d’établir un lien avec l’objet social de la société accordant la garantie. Une telle position est néanmoins critiquable lorsque la communauté d’intérêts est moins celle unissant les sociétés entre elles que le seul intérêt des associés identiques aux deux sociétés. Elle s’entend davantage, dans d’autres cas, lorsqu’il existe une véritable communauté d’intérêts entre les deux sociétés, lorsque la garantie par l’une de la dette de l’autre favorise le développement de l’activité de la garante.
- Autrement dit, la validité de l’acte est appréciée sous l’angle de l’intérêt de la société. Partant, même lorsque l’acte n’entre pas dans l’objet social de la société, il reste valide lorsque la société en tire un intérêt personnel. Il en va ainsi lorsque le cautionnement accordé par une SCI d’acquérir un patrimoine immobilier et de percevoir les revenus tirés du bail commercial exploité par le débiteur cautionné ou par les exploitants ultérieurs, ce qui n’aurait pas été possible en l’absence de ce cautionnement (Cass. com., 2 nov. 2016, pourvoi n° 16-10.363).
- La Cour de cassation vérifie également que l’engagement de la société garante ne compromet pas sa survie. Elle juge ainsi que n’est pas valide la sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d’un associé dès lors qu’étant de nature à compromettre l’existence même de la société, elle est contraire à l’intérêt social, y compris lorsque l’acte entre dans les dispositions statutaires (Cass. com., 23 sept 2014, pourvoi, n° 13-17.347).
- Comment s’articulent les conditions tenant à la contrepartie et celle tenant au risque de disparation de la société ? En 2016, la Cour de cassation a jugé que la contrepartie de l’opération tirée par la société garante dispensait de la nécessité de vérifier si l’existence même de cette dernière était remise en cause (Cass. com., 2 nov. 2016, pourvoi n° 16-10.363). Dans d’autres décisions, sa motivation peut laisser penser à un cumul des conditions (Cass. com., 14 févr. 2018, pourvoi n° 16-19.762). La troisième chambre civile semble lier les deux critères (Cass. 3ème civ., 13 avr. 2023, pourvoi n° 21-24.196). La portée exacte de la validité des engagements de la société à risque illimité pour autrui doit encore être éclaircie.
L’extension de l’analyse de la validité des engagements au regard de l’intérêt social. De manière très surprenante, la troisième chambre civile de Cour de cassation a récemment jugé que les actes accomplis par le gérant ne peuvent engager la société si, étant de nature à compromettre son existence même, ils sont contraires à l’intérêt social, y compris lorsqu’ils entrent dans son objet statutaire (Cass. 3ème civ., 11 janv. 2023, pourvoi n° 21-22.174). Alors qu’il n’était jusqu’alors question que d’analyser, au prisme de l’intérêt social, la validité d’un engagement de la société pour autrui, la Cour de cassation semble étendre cette possible remise en cause de la validité d’un acte cette fois passé par la société pour elle-même et dans les limites de son objet social. Une telle solution remet profondément en cause les règles régissant les nullités en droit des sociétés et pose une véritable difficulté tant elle porte atteinte à la stabilité des engagements pour le tiers.
L’examen de la gestion de la SNC par les associés. Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l’approbation de l’assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice (C. com., art. L. 221-7). De plus, les associés non-gérants ont le droit, deux fois par an, d’obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit (C. com., art. L. 221-8).
Cessation des fonctions (C. com., art. L. 221-12). Les conditions de révocation du gérant d’une SNC diffèrent selon le statut de ce dernier.
- Lorsque tous les associés sont gérants, ou si lorsque le gérant est désigné dans les statuts, la révocation ne peut être décidée qu’à l’unanimité des autres associés. Elle entraîne alors la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux.
- Lorsque le gérant n’est pas désigné par les statuts, la révocation a lieu selon la règle prévue dans les statuts. À défaut de prévision statutaire, la règle de l’unanimité retrouve son empire. La société ne peut être dissoute lorsque le gérant n’est pas statutaire.
- Enfin, lorsque le gérant n’est pas associé, il peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité.
- La règle de principe de l’unanimité dans la révocation du gérant associé offre à ce gérant une stabilité qui n’existe pas dans les sociétés à risque limité.
- La révocation décidée sans juste motif peut donner lieu à des dommages-intérêts.
§3. La dissolution de la société en nom collectif
Causes de dissolution propres à la SNC. Plusieurs causes propres à la SNC emportent sa dissolution. Elles ont déjà été présentées au fil des précédents développements. Il est toutefois utile de les rappeler afin de vérifier à nouveau le fort intuitus personae qui caractérise la SNC : révocation du gérant statutaire ; décès d’un associé ; jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, une mesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou une mesure d’incapacité devenue définitive à l’égard de l’un des associés.
Les statuts peuvent toutefois prévoir des clauses de survie. Du reste, les statuts peuvent aussi prévoir d’autres causes de dissolution de la SNC.