Si les droits fondamentaux se présentent comme des droits subjectifs, leur nature même repose sur la possibilité d’agir en justice. Les garanties procédurales, traditionnellement objectives, liées aux grands principes du procès (impartialité, défense, célérité, etc.) ont été absorbées par un droit subjectif au procès équitable. Cette subjectivisation comprend deux degrés. Un premier palier consacre le droit de recourir à un tiers pour défendre les droits ; à un stade plus avancé, ce droit se complète des garanties juridictionnelles elles-mêmes sous la forme que leur reconnaît l’article 6 § 1 de la et l’article 16 de la .
Section 1 : Le droit au recours
§1. Principes généraux
Le droit au recours constitue donc le principal des « droits garanties » car il conditionne les autres droits et qu’il est un parmi d’autres. Cette première approche ne rend pas justice à une nécessaire distinction à l’intérieur du droit au recours entre deux types de recours. Le premier consiste à pouvoir s’adresser à une autorité qui pourra revenir sur une violation du droit fondamental ; le second consiste à recourir à un juge qui présente, en plus, des garanties procédurales et organiques d’impartialité.
A - Article 16 de la DDHC
Le Conseil constitutionnel a fait une place à part au principe de ce recours non juridictionnel. Dans une décision n° 93-335 DC du 21 janvier 1994 il a inscrit dans le champ de l’article 16 de la Déclaration de 1789 les recours administratifs et l’exception d’illégalité.
Tx.L’article 13 de la Convention EDH dispose que « toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
Le Conseil constitutionnel s’est ainsi fondé sur le droit à un recours juridictionnel effectif pour invalider des articles de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et du Code de procédure pénale qui ne prévoyaient aucune voie de recours à l’encontre du refus d’un permis de visite à une personne placée en détention provisoire lorsque la demande émane d’une personne qui n’est pas membre de la famille ou en l’absence d’instruction, ni de recours contre des décisions refusant l’accès au téléphone. Il a sanctionné également l’absence de tout délai déterminé imparti au juge d’instruction pour statuer sur une demande de permis de visite d’un membre de la famille de la personne placée en détention provisoire (CC, 24 mai 2016, déc. n° 2016-543 QPC, Section française de l'observatoire international des prisons). Le Conseil constitutionnel censure enfin l’absence de recours contre la décision du ministère public de saisir d'office un État de l'Union européenne d'une demande tendant à ce que la condamnation prononcée par une juridiction française soit exécutée sur son territoire.
L’exigence d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité d’un recours contentieux, ne méconnaît pas le droit à un recours effectif (CC, 20 nov. 2003, déc. n° 2003-484 DC). Mieux, la création d’un « rescrit juridictionnel », c’est-à-dire la possibilité pour le bénéficiaire d’une décision de saisir le juge administratif en dehors de tout contentieux pour qu’il vérifie a priori la légalité externe, afin d’en assurer la sécurité juridique, n’est pas contraire au droit au recours des tiers qui, pourtant, ne pourront plus agir sur ce fondement (CC, 28 juin 2019, n° 2019-794 QPC).
B - Article 13 de la Convention EDH
Un État méconnaît l’article 13 parce qu’il ne permet pas à l’individu de protester, même si au final, il n’y a pas de violation d’un autre droit (le Comité des Nations unies a une position contraire). La Cour exige tout de même un minimum de sérieux (CEDH, 27 avr. 1988, Byle et Rice c. RU, req. nos 9659/82 et 9658/82). Il suffit qu’une autorité politique, administrative ou juridictionnelle puisse exercer un contrôle indépendant, adéquat et effectif dans ses conséquences. L’article 13 affecte donc toute tradition nationale de fermeture du prétoire comme la théorie des mesures d’ordre intérieur ou celle des actes de gouvernement.
Ex.Par ex. La Cour européenne a refusé un excès de formalisme procédural « pro-numérique » en condamnant la Cour de cassation française et son appréciation de l’obligation de saisir la cour d’appel par voie électronique, via la plateforme e-Barreau, alors même que la cour d’appel avait admis la recevabilité du recours en annulation d’une sentence arbitrale présenté, sur papier, par le requérant au motif que le formulaire informatique mis en ligne ne permettait pas de saisir la nature de ce recours et la qualité des parties. En effet, la rigidité informatique conduisait à compléter le formulaire en utilisant des notions juridiques impropres. La sécurité juridique et la bonne administration de la justice n’imposaient pas cette charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions et, d’autre part, le droit d’accès au juge (CEDH, 9 juin 2022, Xavier Lucas c. France, req. n° 15567/20).
E-Barreau. Source : https://nouvelebarreau.avocat.fr/
C - Limites du droit au recours
Cela n’implique pas le caractère absolu du droit au recours qui peut connaître un certain nombre de restrictions liées aux droits d’autrui ou à l’organisation de la justice. Ainsi, la limitation dans le temps de la possibilité d’exercer un recours n’est pas en soi inconstitutionnelle (CC, 28 déc. 2000, déc. n° 2000-441 DC). Une autre limite générale tient dans l’autolimitation de certains juges qui exigent certaines qualités de l’acte attaqué.
Une autre limite, de même nature, tient dans l’existence de « droit souple » en principe incontestable ; soit du droit sans contrainte (« mou »), soit du droit imprécis (« flou »). Le juge administratif, là encore, lorsqu’un intérêt fonctionnel existe, lorsqu’un droit individuel est mis en cause, admet qu’un recours soit formulé (CE, Ass., 21 mars 2016, Société Fairvesta international GMBH, déc. n° 368082 et CE, Ass., 21 mars 2016, déc. n° 390023, Société Numéricable). Il a même formulé un principe général selon lequel : « Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. » (CE, Sect., 12 juin 2020, Gisti, déc. n° 418142).
Enfin, le Conseil d’État a estimé que le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’un administré puisse exercer indéfiniment un recours ; par ex. lorsque l’acte attaqué ne mentionne pas les voies de recours qui sont supposées toujours ouvertes.
Tx.CJA, art. R. 421-5 : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
Il pose même qu’au-delà d’un an il serait excessif d’accepter le recours (CE, ass., 13 juill. 2016, M. Czabaj, déc. n° 387763) ; solution étendue aux titres exécutoires émis par les collectivités locales (CE, 9 mars 2018, déc. n° 401386).
§2. Le droit au juge
Le Conseil constitutionnel a reconnu l’existence d’un principe constitutionnel de continuité du fonctionnement de la justice qui admet néanmoins que la loi impose aux parties, pendant l'état d'urgence sanitaire, des procédures sans audience en matière civile, sociale et commerciale, parce qu’elles contribuent à la mise en œuvre du tout en satisfaisant les exigences de l’objectif de protection de la santé publique (CC, 19 nov. 2020, déc. n° 2020-866 QPC, § 15). Cela implique que les conditions fixées par la loi pour exercer un recours ne doivent pas aboutir à priver d’effectivité et d’efficacité ce recours. Depuis, cette formulation s’est vue enrichie à de nombreuses reprises. Sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que le principe du contradictoire (Déc. n° 2012-247 QPC, 16 mai 2012).
Le droit au « juge naturel » et le problème des juridictions d’exception. – On évoque parfois dans la tradition juridique française l’idée de « juge naturel ». Il s’agit en fait d’un principe posé par la loi des 16 et 24 août 1790 et qui refuse tout privilège juridictionnel, qu’il soit organique, procédural ou substantiel, de façon à interdire que le pouvoir ne crée des juridictions « sur mesure », des juridictions d’exception ou des juridictions particulières qui seraient ainsi très orientées dans leur décision. L’idée de « juge naturel » implique donc que l’on ne puisse détourner un justiciable de la juridiction de droit commun qui doit examiner sa requête (on ne peut « distraire » le justiciable de son juge) et reprend donc à la fois l’idée d’indépendance et sa conséquence, l’impartialité.
Tx.L’article 6 de la Convention EDH dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »
Le droit à un recours de nature juridictionnelle se fonde, depuis l’arrêt Golder du 21 février 1975 (req. n° 4451/70), sur l’article 6 § 1 (accès au juge, garanties d’organisation du tribunal et de composition de la juridiction ; garantie dans le déroulement de la procédure).
Le champ d’application de cet article dépend de la notion de « tribunal ». Pour que l’article 6 soit applicable il suffit que la décision en cause soit susceptible de recours juridictionnel qui permette d’examiner l’ensemble des questions de fait ou de droit et puisse aboutir à la réformation de la décision pour respecter les exigences de la Convention (CEDH, 26 avr. 1995, Fischer c. Autriche, req. n° 16922/90). Cela dépasse la notion de juridiction et peut s’appliquer à des autorités administratives qui exercent une fonction répressive ou tranchent des litiges entre personnes privées.
Le champ d’application de l’article 47 relatif au droit au recours effectif et à un tribunal impartial est plus large que celui de l’article 6 de la Convention EDH, puisqu’il ne concerne pas seulement les contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil ou le bien-fondé d’une accusation en matière pénale.
Tx.Article 47 : « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial – Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice. »
Ex.Pour exemple, la Cour a jugé :
- que cet article n’interdit pas de punir un professionnel qui continue à faire figurer des clauses contraires à une jurisprudence établie, pourvu que ce professionnel puisse contester sa sanction en justice (CJUE, 21 décembre 2016, Biuro podróży « Partner » sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej c. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, aff. C-119/15) ;
- que la Commission européenne doit motiver ses décisions infligeant des amendes en matière de concurrence et, notamment, d’expliquer la pondération et l’évaluation qu’elle a faites des différents éléments pris en considération aux fins de la détermination du montant des amendes, ainsi que celui du juge de vérifier d’office la présence d’une telle motivation ;
- que, au titre du contrôle de la légalité des motifs, le juge de l’Union s’assure que cette décision repose sur une base factuelle suffisamment solide, ce qui implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs et non seulement l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués (CJUE, 26 octobre 2016, Aiman Jaber c. Conseil de l'Union européenne, aff. T-154/15).
Tx.Rappelons que notre Code civil dispose en son article 4 que « le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ».
Cet article concrétise l’idée que le juge doit remplir son office intégralement et ne pas laisser le requérant avec le sentiment que la justice n’a pas été rendue.Ainsi, les règles d’accessibilité du juge ne doivent pas être restrictives au point de ne pas permettre le contrôle d’un acte affectant les droits fondamentaux d’un individu, en témoigne la réduction de la jurisprudence relative aux mesures d’ordre intérieur et à la justiciabilité du droit souple. La CEDH estime que l’application immédiate aux instances en cours d’un nouveau délai de recours contentieux, consacré par le Conseil d’État dans sa décision Czabaj du 13 juillet 2016 (CE, Ass., 13 juill. 2016, M. Czabaj, déc. n° 387763), a restreint le droit d’accès des requérants à un tribunal et violé l’article 6 § 1 (CEDH, 9 nov. 2023, Legros c. France, n° 72173/17 et 17 autres.). Cela au nom du principe de sécurité juridique, lui-même « principe inhérent » au droit de la Convention EDH (CEDH, 13 juin 1979, Marckx c. Belgique, req. n° 6833/74). Cependant, la Cour européenne a, certes, considéré que la définition, par voie prétorienne d’un « délai raisonnable » de recours, ne porte pas, alors même qu’elle est susceptible d’affecter la substance du droit de recours, une atteinte excessive au droit d’accès à un tribunal, mais elle a ensuite considéré que l’application immédiate aux instances en cours de cette nouvelle règle de délai de recours contentieux, était pour les requérants à la fois imprévisible, dans son principe, et imparable, en pratique. C’est aussi ce que semble penser la Cour de cassation qui n’applique pas une telle logique, mais dispose la plupart du temps de prescriptions légales des actions (Cass. Ass. plén., 8 mars, 2024, Soc. Cora, pourvoi n° 21-12.560, préc.).
L’autorité de chose jugée doit être garantie par la loi qui ne peut autoriser qu’une administration ou une personne privée puisse modifier ou méconnaître le contenu d’un jugement. Ainsi, le Conseil constitutionnel a censuré la loi visant à confier aux caisses d'allocations familiales, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la délivrance de titres exécutoires portant sur la modification du montant d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qui ont fait l'objet d'une fixation par l'autorité judiciaire ou d'une convention homologuée par elle (contraire à l'article 16 de la Déclaration de 1789). Enfin, des voies d’exécution doivent exister pour assurer l’efficacité de la chose jugée (CEDH, 28 sept. 1995, Scollo, req. n° 19133/91). La Suisse a, par exemple, violé le droit à un procès équitable en refusant le droit d'être entendu lors de la procédure devant le Tribunal fédéral (CEDH, 22 janv. 2019, Rivera Vazquez et Calleja Delsordo c. Suisse, req. n° 65048/13). En effet, le Tribunal fédéral a privé les requérants de représentation après avoir soulevé d’office la question de la validité de l’avocat qu’ils avaient choisi pour les représenter sans les informer, ni les entendre, comme la loi le prévoyait expressément.
§3. Le rôle des Autorités administratives indépendantes
La protection des droits fondamentaux n’est optimale que lorsqu’elle s’exerce par le prisme d’une institution de contre-pouvoir, de défiance ou de méfiance vis-à-vis du pouvoir. Les libertés devraient donc être prises en charge par des instances qui se distinguent du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Si les juridictions incarnent cet idéal, les conditions dans lesquelles elles sont saisies, en particulier le fait qu’elles ne se prononcent que sur des questions de droit, limitent leur rôle et manquent de souplesse. Le recours à des instances plus spécialisées, capables de recevoir des arguments d’équité ou de « bonne administration » et de vérifier la correcte application de la loi, apporte une autre solution, à la condition de trouver les conditions de leur indépendance. La Suède, en 1809, a inventé l’ombudsman, et d’autres ont choisi d’adosser au Parlement un contrôle de l’administration allant de la médiation jusqu’à la dénonciation d’agents publics.
A - Généralités
La CEDH inclut les autorités indépendantes dans le périmètre du procès équitable sans pour autant leur imposer de présenter les qualités exigées d’une authentique juridiction (CEDH, 8 juin 1976, Engel, req. n° 5100/71). La Cour de cassation avait fait de même à propos de la Commission des opérations de Bourse (Cass. Ass. plén., 5 févr. 1999, pourvoi n° 97-16.440) de même que le Conseil d’État pour le Conseil des marchés financiers (CE, Ass., 3 déc. 1999, Didier, déc. n° 207434) dans la mesure où il est question de répression (le Conseil d’État va même jusqu’à y intégrer la répression fiscale par l’administration fiscale qui n’est pas une autorité indépendante et collégiale : CE, 27 févr. 2006, Krempff, déc. n° 257964). L’article 6 ne s’applique pas en matière civile traitée par une autorité administrative comme le contentieux fiscal (sauf les sanctions) ou le contentieux de la fonction publique.
Les AAI, dans le domaine des libertés, relèvent en principe de la sphère administrative et du contrôle juridictionnel du Conseil d’État. Celui-ci a dès l’origine constaté que le Médiateur de la République était une autorité administrative (CE, Ass., 10 juill. 1981, Retail, déc. n° 05130). Sous l’influence du droit européen (CEDH, 27 août 2002, Didier c. France, req. n° 58188/00), le Conseil d’État a tenu compte de la dualité du rôle coercitif des AAI qui disposent d’un pouvoir de sanction en appliquant des exigences dignes du droit au procès équitable. L’arrêt Didier expose que « quand il est saisi d’agissements pouvant donner lieu aux sanctions [...], le Conseil des marchés financiers doit être regardé comme décidant du bien-fondé d’accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées de la Convention européenne des droits de l’Homme [...] alors même que le Conseil des marchés financiers siégeant en formation disciplinaire n’est pas une juridiction au regard du droit interne le moyen tiré de ce qu’il aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient pas le principe d’impartialité rappelé à l’article 6-1 précité peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme, être utilement invoqué à l’appui d’un recours formé devant le Conseil d’État à l’encontre de sa décision ». En droit interne, la qualification d’autorité administrative, quoiqu’indépendante, demeure en principe exclusive de la qualité de juridiction. Cela n’empêche pas de leur imposer parfois le respect des garanties de qualité de l’article 6 de la Convention EDH. Le juge administratif admet que dans cette fonction la CNIL, eu égard à sa nature, à sa composition et à ses attributions, peut être qualifiée de tribunal au sens de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et se saisir de son propre mouvement d’affaires qui entrent dans le domaine de compétence qui lui est attribué [...].
Ex.Ex. Toutes les AAI qui exercent un pouvoir répressif ou qui statuent sur la situation individuelle d’un administré doivent respecter les principes du procès équitable, même si cela s’opère avec quelques adaptations. On pense principalement à la CNIL, l’ARCOM, l’AMF, …
B - Le Défenseur des droits
Sur le modèle espagnol, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, a opéré une évolution vers l’unification des rôles des médiateurs. Il s’agit d’une mutation vers un nouveau modèle d’autorité constitutionnelle. Le Défenseur concentre toutes les prérogatives préexistantes et dispose de nouveaux pouvoirs et constitue un recours utile.
Rq.Le Défenseur a reçu en 2023 près de 257 000 sollicitations sous la forme de 137 894 réclamations, informations et orientations, soit + 10 % en un an ayant abouties à 320 décisions (150 portant observations devant les juridictions, 92 décisions portant recommandations, 30 décisions de saisine d’office, 35 décisions portant avis sur la certification de lanceur d'alerte pour 221 en 2022).
Tx.L’article 71-1 de la énonce que « le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique attribue des compétences », en dehors des contentieux entre personnes publiques.
La loi organique ajoute la promotion de l’intérêt supérieur de l’enfant, la lutte contre les discriminations et le respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité. Le premier rapport du Défenseur décrit la construction d’une identité unique. Trois collèges spécialisés apportent l’expérience des anciennes AAI. De plus, la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, complétée par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, a étendu la compétence du Défenseur des droits à « la protection, dès le lancement de l’alerte, des lanceurs d’alerte s’estimant victimes de mesures de représailles » (Voir les développements consacrés à cette notion dans le chapitre relatif à la liberté d'expression).
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Mission « Médiation avec les services publics »
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Mission « Enfance »
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Mission « Lutte contre les discriminations »
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Mission « Déontologie de la sécurité »
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| Avec 92 400 réclamations en 2023, les atteintes aux droits des usagers de services publics sont un motif massif de saisine de l’institution, en grande partie du fait de la difficulté d’accès à ces services dans les territoires. Il s’agit d’aider les personnes de bonne foi à présenter leur requête à l’administration, à obtenir parfois des dérogations. Pour cette mission, le Défenseur ne peut être saisi qu’en présence d’une mission de service public, qu’elle soit prise en charge par une personne publique ou privée (à l’exclusion des conflits entre personnes publiques ou entre elles et leurs agents). Le demandeur devra, privilège du préalable oblige, avoir d’abord tenté de trouver une solution avec le gestionnaire du service. Il peut s’agir aussi de révéler des dysfonctionnements ou des abus touchant les libertés comme en matière de fichiers. Ainsi, le cas d’une femme empêchée de quitter le territoire avec sa fille faute de transcription d’une décision de justice dans les registres de police. Le Défenseur peut également être saisi de maltraitance sur personnes vulnérables admises en établissements de long séjour, de refus d’accès au dossier médical ou encore de refus de prise en charge de soins à l’étranger. | La mission « Enfance » a suscité 3 910 réclamations en 2023, soit une hausse de plus de 10 % depuis 2014. Il s’agit essentiellement de protéger les enfants en cas de conflits familiaux rendant difficile le maintien des liens familiaux. Mais se développent aussi le contentieux des mineurs étrangers et celui des mesures éducatives. | La mission « Lutte contre les discriminations » concerne aujourd’hui 6 703 réclamations, soit une augmentation de 15 % depuis 2014. La mise en place en février 2021 d’un nouveau service de signalement et d’accompagnement des victimes de discriminations y contribue. Pour moitié, il s’agit du domaine de l’emploi, puis du logement, de l’accès aux services, de l’éducation. Il s’agit souvent de médiation juridique mais aussi de dénonciation et d’observations devant les juridictions. Le Défenseur réunit ainsi ces « commencements de preuve », comme dans le cas d’une femme atteinte d’un léger handicap mental, employée depuis de nombreuses années par la poste, puis licenciée sans que son handicap entre en ligne de compte (le juge judiciaire condamnera pour discrimination). Ce fut encore le cas d’une cadre d’une grande entreprise de travaux publics qui vit sa carrière bloquée après sa grossesse. Le Défenseur a permis de prouver la discrimination en ayant accès aux statistiques de l’entreprise pour comparer sa situation à celle de ses collègues (Rapport 2011 du Défenseur des droits, p. 105). Le Défenseur peut proposer à l’auteur des faits une transaction consistant dans le versement d’une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder 3 000 euros s’il s’agit d’une personne physique et 15 000 euros s’il s’agit d’une personne morale et, s’il y a lieu, l’indemnisation de la victime. L’audition du Défenseur par la juridiction qui mène une enquête pour des faits de discriminations est désormais de droit. De même, les agents assermentés et spécialement habilités par le procureur de la République, pourront dresser des procès-verbaux pour des faits de discriminations qui ont été prouvés par la méthode du « testing » légalisée par l’article 225-3-1 du Code pénal. | La mission « Déontologie de la sécurité » est relative aux litiges tenant à l’usage de la force par la puissance publique (usage du pistolet à impulsion électrique, méthodes pour séparer des manifestants qui se sont enchaînés, coups et blessures sur des étrangers, contrôles d’identité « au faciès », etc.). Mais il s’agit aussi de refus de dépôts de plainte, de discipline pénitentiaire, de difficultés d’identification d’un fonctionnaire de police, de fouilles à nu… Cela représente 2 866 réclamations en 2023. |