La CEDH dans son arrêt du 10 octobre 2000, Aksoy c. Turquie (req. n° 28635/95), estime que « la démocratie se nourrit (...) de la liberté d’expression » laquelle nécessite le pluralisme inhérent à une société démocratique. La liberté d’expression occupe une place à part dans le paysage des libertés car son rôle ne se limite pas à conférer des prérogatives à l’individu. Il s’agit aussi d’un droit objectif, d’un principe général qui conditionne l’existence de la démocratie et de l’ensemble des droits fondamentaux. Le droit de s’exprimer et celui de recevoir des informations conditionnent toute vie sociale et politique. Le Conseil constitutionnel en a fait ainsi « une liberté fondamentale, d’autant plus précieuse que son exercice est l’une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale » (décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984). Du point de vue de la CEDH, la liberté d’expression joue un rôle matriciel consacré par l’arrêt du 7 décembre 1976 Handyside c. Royaume-Uni (req. n° 5493/72) qui lui confère une portée très large puisque toutes les formes d’expression se trouvent protégées. La neutralité de l’État, qui peut s’envisager très largement comme l’absence d’opinion ou de vérité d’État, entretient avec la liberté d’expression des liens évidents. De même la position éminente occupée par le gouvernement doit l’amener à user avec parcimonie des moyens judiciaires dont il dispose pour répondre aux attaques de ses adversaires (CEDH, 23 avr. 1992, Castells c. Espagne, req. n° 11798/85).
Tx.Ainsi que l’expriment l’article 2 de la ou l’article 9 de la , la liberté d’expression se divise en deux fondements et implique la même autonomie dans la forme, le support, le moyen de communiquer, que dans le fond, le contenu, le message émis. Le 5e alinéa du précise ainsi nettement que « Nul ne peut être lésé en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ».
C’est au nom de ces considérations et de la lutte contre l’exclusion que certaines opinions ne peuvent s’exprimer : les idéologies racistes, antisémites, homophobes…
Source : https://www.lenouveleconomiste.fr
Source : https://www.contrepoints.org
Nous verrons d’abord quels sont les instruments qui protègent la liberté d’expression puis leur manière de le faire.
Section 1 : Les sources
À tout le moins ces fondements sont à la fois conventionnels et constitutionnels.
§1. CEDH
Source : https://www.coe.int/fr
Tx.Selon l’article 10 de la Convention EDH, repris à l’article 11 de la , « ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations ».
L’expression consiste donc autant à exprimer un message qu’à le recevoir sans que la société ne s’en mêle hormis pour de sérieuses raisons. D’une manière générale, le pluralisme est une valeur fortement liée à l’idée de société démocratique. La CEDH considère ainsi que la liberté de choix des parents en matière d’éducation est une garantie essentielle du pluralisme lequel est jugé essentiel à la préservation de la société démocratique (CEDH, 7 déc. 1976, Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, req. nos 5095/71, 5920/72 et 5926/72).
Pourtant, l’essentiel de la jurisprudence porte sur la question des limites autorisées à la liberté d’expression. Ces limites doivent remplir trois conditions pour être « eurocompatibles » :
- être portées par la « loi » au sens d’une norme accessible et prévisible, c’est-à-dire d’une norme publiée est compréhensible. L’arrêt du 26 avril 1979, Sunday Times c. RoyaumeUni, indique que les destinataires doivent « être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé ». Les incriminations pénales doivent ainsi particulièrement respecter les principes de clarté et de précision permettant un contrôle efficace des juridictions (CEDH, 17 juill. 2001, Assoc. Ekin c. France, req. n° 39288/98) ;
- poursuivre un but légitime, compris dans la liste du deuxième paragraphe de l’article 10 : « L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire » ;
- être nécessaires dans une société démocratique, répondre à un « besoin social impérieux » (Sunday Time préc.) selon l’un des principaux standards de la Convention (la Cour sait jusqu’où traduire un consensus en obligation lorsqu’il s’agit d’un domaine essentiel comme l’autorité de la justice) qui impose aux États une action proportionnée au but poursuivi.
La Cour développe également l’effet horizontal de l’article 10 en sanctionnant les États qui n’assurent par la liberté de communication lorsque l’atteinte provient des personnes privées, à condition que le droit interne implique l’action de l’État (CEDH, 29 févr. 2000, Fuentes Bobo c. Espagne, req. n° 39293/98).
Ex.C’est le cas, par exemple, de menaces envers des journalistes que l’État doit protéger (CEDH, 16 mars 2000, Özgür Gündem c. Turquie, req. n° 23144/93). L’État se doit d’intervenir pour éviter la constitution de monopoles sur les médias. Face aux pratiques du gouvernement de Silvio Berlusconi (CEDH, 7 juin 2012, Centro Europa 7 S.R.L. et di Stefano c. Italie, req. n° 38433/09), la Cour estime qu’il ne suffit pas de prévoir la possibilité théorique pour des opérateurs potentiels d’accéder au marché de l’audiovisuel. Encore faut-il leur permettre un accès effectif à ce marché, de façon à assurer dans le contenu des programmes considérés dans leur ensemble une diversité qui reflète autant que possible la variété des courants d’opinion qui traversent la société. Si au contraire un groupe économique ou politique puissant était autorisé à dominer le marché des médias audiovisuels, qui ont le pouvoir de faire passer des messages ayant un effet immédiat, pareille position dominante serait de nature à porter atteinte à la liberté d’expression et à la liberté de communiquer.
Affiche du Conseil de l'Europe pour le 60e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention EDH. Source : https://www.coe.int/fr/
§2. Constitution
Tx.L’article 11 de la proclame que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme: tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».
Le Conseil constitutionnel évoque également « le droit d’expression collective des idées et des opinions » (CC, 18 janv. 1995, déc. n° 94-352 DC, cons. 21).
Le Conseil constitutionnel emboîte le pas à la CEDH. À l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité, après avoir rappelé l’article 10 de la Déclaration de 1789, le Conseil précise que « les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi » (CC, 28 mai 2010, déc. n° 2010-3 QPC, cons. 6). L’exercice de la liberté de communication se concilie avec les contraintes inhérentes aux moyens de la communication audiovisuelle et les objectifs de valeur constitutionnelle (ordre public, liberté d’autrui). Cela dépend donc de l’état de la maîtrise des techniques et des nécessités économiques d’intérêt général (CC, 11 juill. 2001, déc. n° 2001-450 DC, cons. 16).
Le Conseil constitutionnel (CC, 8 janv. 2016, n° 2015-512 QPC, M. Vincent R.) a mené un raisonnement semblable en admettant la constitutionnalité de la . Cette loi du 13 juillet 1990 a créé l’article 24 bis de la qui institue le délit de contestation d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité, tels que les a définis l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale. Le Conseil constitutionnel retient que les propos contestant l’existence de faits commis durant la Seconde Guerre mondiale qualifiés de crimes contre l’humanité et sanctionnés comme tels par une juridiction française ou internationale constituent en eux-mêmes une incitation au racisme et à l’antisémitisme. La loi ne fait donc que réprimer l’abus de l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui porte atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers.
Le pluralisme des quotidiens d’information politique et générale constitue en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle. Un nombre suffisant de publications de tendances et de caractères différents doit permettre aux lecteurs d’exercer leur libre choix « sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions ni qu’on puisse en faire l’objet d’un marché » (CC, 11 oct. 1984, n° 84-181 DC, cons. 38). À cela s’ajoute « l’impératif d’honnêteté de l’information » (CC, 11 juill. 2001, déc. n° 2001-450 DC, cons. 15). Le Conseil constitutionnel estime que le législateur peut porter atteinte à une liberté en vue de satisfaire aux exigences d’un objectif de valeur constitutionnelle, lequel peut en outre être lui aussi la condition de cette même liberté ou d’autres. Inversement, dans le cas de la liberté d’expression, est inconstitutionnelle une loi qui fait obligation à des entreprises de presse de se conformer pour la première fois au respect de plafonds de diffusion, faute d’être absolument nécessaire pour rétablir un pluralisme qui aurait disparu (CC, 11 oct. 1984, cons. 47 à 51). La loi limitant la possession ou le contrôle de quotidiens à des plafonds de diffusion ne doit contrarier ni la création de nouveaux quotidiens ni le développement des quotidiens existants.
Le Conseil constitutionnel admet également l’existence d’un objectif de transparence financière au service de la liberté de la presse car il tend à exiger que soient connus du public les dirigeants réels des entreprises de presse, les conditions de financement des journaux, les transactions financières dont ceuxci peuvent faire l’objet, les intérêts en présence. Cela pour permettre aux lecteurs d’exercer leur choix de façon vraiment libre, faisant de la liberté d’opinion la matrice de l’expression.
Le Conseil constitutionnel veille à ce qu’aucun régime approchant de l’autorisation ne vienne perturber la liberté de la presse ; par exemple une loi permettant à la Commission pour la transparence et le pluralisme de la presse d’adresser aux entreprises des mises en demeure et de prescrire les mesures nécessaires au rétablissement du pluralisme (CC, 11 oct. 1984). La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a ajouté à l’article 34 un alinéa qui attribue à la loi le soin de fixer les règles concernant « la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ».
§3. La loi
Tx.L’article 1er de la proclame que « l’imprimerie et la librairie sont libres ».
La liberté de la presse écrite constitue le berceau de l’ensemble des régimes qui concrétisent la liberté d’expression à propos des différents supports. Elle est régie par la loi du 29 juillet 1881 qui s’applique à tout propos rendu public, qu’il soit écrit ou non, et diffusé en France. Cette liberté connaît le même type de garantie et de contrôle, mais aussi des problèmes récurrents tenant notamment à la situation monopolistique de certains distributeurs et de certains syndicats comme celui du livre. La loi de 1881 est divisée en cinq chapitres :
- le premier est relatif à la librairie et à l’imprimerie ;
- le deuxième est lié au régime administratif de la presse (obligation de déclaration, formalités de dépôt des publications, droit de rectification au profit des autorités publiques, droit de réponse) ;
- le troisième traite de l’affichage public et électoral ;
- le quatrième liste les incriminations (provocation aux crimes et délits, les délits contre la chose publique et ceux contre les personnes) ;
- le dernier chapitre établit un régime de responsabilité pénale.
Tx.La loi n° du 29 juillet 1982 dispose que « la communication audiovisuelle est libre ».
Df.La loi n° du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et le nouveau service public de la télévision a défini à l’article 2 ce qu’il faut entendre par communication audiovisuelle :
- toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public ;
- toute communication publique de services et de médias audiovisuels à la demande (par voie électronique permettant de visionner des programmes au moment choisi par l’utilisateur dans un catalogue d’éditeur) ;
- toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).
Le juge administratif juge que l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés et une des libertés fondamentales invocables en référé. Il appartient aux autorités de police administrative de veiller au respect de cette liberté et de n’y apporter, pour des motifs d’ordre public, que des restrictions qui soient nécessaires, adaptées et proportionnées. Cela n’interdit pas l’instauration de périmètres de sécurité consistant à tenir éloignés les tiers dont les journalistes des opérations de police,
Ex.par exemple l’évacuation d’un camp de migrants (CE, Ord. Réf., 3 février 2021, M. J... et autre, déc. n° 448721).
Le Conseil d’Etat juge que les journalistes doivent pouvoir continuer d’exercer librement leur mission lors de la dispersion d’un attroupement, sans être tenus de quitter les lieux, dès lors qu’ils se placent de telle sorte qu’ils ne puissent être confondus avec les manifestants et ne fassent obstacle à l’action des forces de l’ordre.
Ex.Il en va de même pour les « observateurs indépendants », diligentés par une ONG de droits de l’Homme ou « journalistes » indépendants et sans carte, parfois suspectés de participer en réalité à la manifestation (CE, 10 juin 2021, Syndicat national des journalistes et autres, déc. n° 444849…).