Tx.Le droit au respect de la vie privée est énoncé à l’article 12 de la de 1948 et à l’article 17 du de 1966. L’article 8 paragraphe 1 de la consacre également ce principe en précisant: « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance », alors que l’article 8 paragraphe 2 expose les conditions d’une limitation de ce droit en soulignant : « Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». La consacre également le droit de toute personne « au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » (art. 7).
Section 1 : La vie privée
D’abord conçue comme synonyme d’intimité, la vie privée s’est étendue aux choix de vie et leur expression en public et dans la vie professionnelle. Le secret est devenue une affirmation publique de soi.
§1. Notion
« La notion de vie privée est une notion large non susceptible d’une définition exhaustive », écrit la CEDH dans l’affaire Pretty (CEDH, 29 avr. 2002, req. n° 2346/02, § 61). La vie privée est un concept juridique qui rassemble de multiples manifestations de la protection de l’intimité de l’individu et de l’expression de ses choix de vie dans un cadre public ou professionnel. En droit français, la décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999 portant sur la couverture maladie universelle confirme l’ancrage de la vie privée à l’article 2 de la Déclaration de 1789, c’est-à-dire son affiliation à la liberté personnelle, alors que pour la CEDH cette autonomie personnelle est inhérente au respect de la vie privée et familiale de l’article 8. Dès lors, la protection de la vie privée apparaît moins comme un problème de moyen que comme une question de détermination de frontière. Dans un contexte libéral de séparation des sphères publique et privée, face à la montée des identités et des communautarismes qui se conjugue pour d’autres avec la montée de l’individualisme vers le goût du secret, la vie privée apparaît comme une notion tout à fait contradictoire : « droit à la différence et à l’indifférence ». Traditionnellement, la France a une conception étroite fondée sur le secret (champ couvert par la loi du 17 juillet 1970 qui a créé l’article 9 du Code civil) et traitant à part, comme éléments intéressant l’État et l’ordre public, les questions d’identité, de sexe, de famille, de libre disposition de soi. L’intimité fait l’objet d’une protection pénale par les articles 226-1 et suivants du Code pénal. Il sanctionne ainsi la simple interception à l’insu des personnes d’informations relatives à leur vie privée (écoutes téléphoniques illicites, enregistrements effectués à l’insu des personnes, photographies volées dans des lieux privés, montages réalisés avec la parole ou l’image d’une personne sans son consentement, violation des correspondances, accès frauduleux à un système de traitement de données...).
La CEDH a une conception extensive de la notion de vie privée qui la conduit à inclure le lieu de travail dans la mesure où il est conçu comme le lieu de liens avec le monde extérieur et rejoint ainsi le droit de nouer des relations avec autrui (CEDH, 23 nov. 1992, Niemietz c. Allemagne, n° 13710/88). Le droit européen conduit donc à placer sur le terrain de la vie privée de nombreux aspects qui ne relèvent qu’indirectement de la protection du secret de l’intimité comme la protection de la santé (CEDH, 6 févr. 2001, Bensaid c. Royaume-Uni, req. n° 44599/98), le droit de vivre dans un environnement sain (CEDH, 9 déc. 1994, Lopez Ostra c. Espagne, req. n° 16798/90), le droit à un mode de vie traditionnel (CEDH, 18 janv. 2001, Chapman c. RU, req. n° 27238/95), le droit de se voir restituer le corps d’un membre de sa famille (CEDH, 30 oct. 2001, Pannullo et Forte c. France, req. n° 37794/97) ou encore le droit au nom (CEDH, 22 févr. 1994, Burghartz c. Suisse, req. n° 16213/90) et un droit au prénom (CEDH, 24 oct. 1996, Guillot c. France, req. n° 15774/89). Le droit à la vie privée implique aussi l’accès à l’eau potable (sans discrimination) (CEDH, 10 mars 2020, Hudorovič et autres c. Slovénie, req. nos 24816/14 et 25140/14).
Ex.Exemplaire à ce titre est l’arrêt Sidabras et Dziautas c. Lituanie (CEDH, 27 juill. 2004, req. nos 55480/00 et 59330/00) : les requérants se plaignaient de l’interdiction qui leur a été faite de travailler dans le secteur privé de 1999 à 2009 au motif qu’ils ont été agents du KGB. La CEDH accepte de pénétrer de plain-pied sur le terrain des droits sociaux pour consacrer, le droit de gagner sa vie par un travail librement choisi : l’État compromet les possibilités de développer des relations avec le monde extérieur, ce qui cause de graves difficultés pour gagner sa vie et a des répercussions évidentes sur le respect de la vie privée. Dans cette affaire, comme dans d’autres, la Cour combine en outre l’article 8 avec d’autres afin de renforcer certains interdits. Ainsi, l’arrêt M.C. c. Bulgarie, du 4 décembre 2003, se fonde à la fois sur l’article 3 et l’article 8 pour reconnaître comme insuffisante la protection offerte par le droit interne contre le viol. L’action combinée de la vie privée et du principe de non-discrimination (art. 14) emporte des conséquences potentiellement illimitées en conduisant à la reconnaissance d’un vrai droit à la différence exigeant l’acceptation par la collectivité de tous les choix individuels que la personne estime constitutifs de sa personnalité. Depuis son arrêt X et Y c. Pays-Bas du 26 mars 1985, la Cour impose aux États des obligations positives qui peuvent « impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée, jusque dans les relations des individus entre eux ». Ainsi, le droit à la vie privée peut imposer à un État d’aider un étranger à établir son statut, voire à lui conférer sa nationalité (CEDH, 26 avril 2018, Hoti c. Croatie, req. n° 63311/14) : s'agissant d'un enfant né en Croatie de parents en situation irrégulière et qui vit en Croatie depuis plus de cinquante ans sans pouvoir prouver son apatridie et donc régulariser sa situation. Il n'a pu, ni ne peut construire aucune vie, ni travailler, etc.). Il exige aussi que des responsabilités soient établies en cas de préjudice lié à une opération chirurgicale (CEDH, 6 juin 2017, Erdinç Kurt et autres c. Turquie, n° 50772/11). L’obligation d’informer les autorités de lutte contre le dopage des différents lieux de résidence des athlètes pour pouvoir effectuer des contrôles constitue une ingérence proportionnée (CEDH, 18 janvier 2018, Fédération Nationale des associations et des syndicats Sportifs (FNASS) et autres c. France, nos 48151/11 et 77769/13).
En 1976 (Com. EDH, 13 mai 1976, X. c. Islande), la Commission des droits de l’homme lie le droit au respect de la vie privée avec « le droit d’établir et d’entretenir des relations avec d’autres êtres humains, notamment dans le domaine affectif pour le développement et l’accomplissement de sa propre personnalité ». Cette position fait écho à celle de la Cour de cassation qui protège au titre de la vie privée l’ensemble des relations sentimentales (Cass. 2ème civ., 26 nov. 1975, Soc. Éditions parisiennes associées c. G.). Mieux encore, « la garantie offerte par l’article 8 de la Convention est principalement destinée à assurer le développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables » (CEDH, 24 févr. 1998, Botta c. Italie, req. n° 21439/93). Ce besoin de socialisation peut également sauver un étranger menacé d’éloignement vers un pays dont il a la nationalité sans y avoir aucune attache, ayant vécu sans interruption depuis la naissance dans le pays qui l’expulse où il a toutes « ses relations personnelles, sociales et économiques » et analyse les mesures d’éloignement comme une ingérence dans la « vie privée sociale » des intéressés (CEDH, 9 oct. 2003, Slivenko c. Slovénie, req. n° 48321/99). Le Conseil d’État semble faire droit à cette conception. Il a annulé ainsi certaines dispositions du décret du 30 septembre 2010 portant code de déontologie du service pénitentiaire en ce qu’il interdit, de manière trop générale et absolue, aux agents d’avoir des relations avec les anciens détenus (CE, 11 juillet 2012, déc. n° 347148, Section française de l'Observatoire international des prisons).
§2. Composantes
A - Le domicile
Le « lieu privé » est celui dans lequel nul ne peut pénétrer sans l’autorisation de celui qui l’occupe. La notion est plurielle, connaissant différentes définitions selon le domaine fiscal, commercial, etc. Du point de vue de la vie privée, il faut l’entendre comme le lieu de résidence (CC, 29 déc. 1983, déc. n° 83-164 DC). Étonnamment, preuve que le régime vient avant le concept et le besoin de protéger avant la cohérence, la notion européenne de domicile inclut le lieu où s’exerce une activité professionnelle.
Déterminer le lieu de sa résidence relève du droit à la vie privée et peut même concrétiser un mode de vie identitaire (CEDH, 18 janv. 2001, Chapman c. Royaume-Uni, req. n° 27238/95). Cela n’en comporte pas moins des limites tenant au droit de propriété, aux règles d’urbanisme, au respect de la dignité et de la décence du logement et bien sûr de la liberté contractuelle. Dans le cas d’une gouvernante licenciée, dont le contrat de travail stipulait l’obligation d’habiter à moins de 200 mètres de son lieu de travail mais qui avait déménagé au-delà, la Cour de cassation (Cass. soc., 28 févr. 2012, pourvoi n° 10-18.308, Mme C. c/ Association Maison départementale de la famille) a considéré, au visa des articles 8 de la Convention EDH, 9 du Code civil et L. 1121-1 du Code du travail, que toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
L’article 66 de la Constitution réserve en principe à l’autorité judiciaire la protection de l’inviolabilité du domicile (CC, 29 déc. 1983, déc. n° 83-164 DC), même lorsque la visite domiciliaire est ordonnée par la préfecture. Si le lien entre sûreté et domicile n’est pas évident, le Conseil constitutionnel persiste à réserver à l’autorité judiciaire le contrôle des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de nuit (CC, 2 mars 2004, déc. n° 2004-492 DC). L’intervention de l’autorité judiciaire doit être prévue; elle doit vérifier de façon concrète le bien-fondé de la demande de perquisition. La nuit protège davantage la tranquillité du domicile.
Tx.Selon l’article 59 du Code de procédure pénale, « Sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures ».
Le trafic de stupéfiants ou le terrorisme permettent ces visites de nuit, sous contrôle du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou indices matériels. Une perquisition s’effectue selon des règles strictes : en présence de l’habitant ou d’un représentant de son choix ou de deux témoins requis par l’officier de police judiciaire (le bâtonnier pour le domicile ou le cabinet d’un avocat), avec autorisation par une commission rogatoire du juge d’instruction (sauf en cas de crime ou de délit flagrant puni d’emprisonnement). Une pièce saisie lors d’une perquisition illégale ne peut être utilisée à l’appui de poursuites pénales.L’État s’autorise maintes fois à pénétrer au domicile des particuliers (perquisitions judiciaires, fiscales, douanières, de renseignement). Selon le Conseil constitutionnel, le législateur peut prévoir la possibilité d’opérer des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de nuit dans le cas où un crime ou un délit relevant de la criminalité et de la délinquance organisées vient de se commettre, à condition que l’autorisation de procéder à ces opérations émane de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que le déroulement des mesures autorisées soit assorti de garanties procédurales appropriées (CC, 2 mars 2004, déc. n° 2004-492 DC).
Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2010 (déc. n° 2010-19/27 QPC, Époux P. et autres) a admis la constitutionnalité du cadre légal des visites et saisies effectuées par les agents de l’administration fiscale. Pour lui, elles ne sont pas contraires au droit à un recours juridictionnel effectif car elles n’affectent aucune situation légalement acquise. Cette décision peut d’ailleurs se réclamer de l’arrêt Ravon c. France du 21 février 2008 par lequel la CEDH avait jugé les dispositions antérieures contraires à l’article 6 § 1 dans la mesure où les contrôles juridictionnels n’étaient pas suffisants.
La loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme permet aussi de nouveaux types de perquisitions et saisies administratives sous le contrôle du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris.
Tx.Le nouvel article L. 229-1 permet ainsi au préfet d'« autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents, objets ou données qui s’y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ».
Il s’agit donc de permettre à l’État de remonter à la source et de trouver des portes d’entrées dans les réseaux, sans attendre la révélation d’une infraction pénale et dans l’espoir d’en découvrir une.B - La correspondance
Pour tribunal correctionnel de Paris, « l’envoi de messages électroniques de personne à personne constitue de la correspondance privée » (Trib. corr. Paris, 2 nov. 2000). Selon une circulaire du 17 février 1988, « Il y a correspondance privée lorsque le message est exclusivement destiné à une (ou plusieurs) personne, physique ou morale, déterminée et individualisée ». La loi du 10 juillet 1991 précise dans son article 1er « le secret des correspondances émises par la voie des télécommunications est garanti par la loi ». La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 y assimile les messages électroniques. Le secret des correspondances est reconnu par le Conseil constitutionnel comme un élément autonome, composante de la liberté personnelle (CC, 2 mars 2004, déc. n° 2004-492 DC). Il en est de même pour la CEDH alors même qu’il peut aussi s’agir, dans l’absolu, d’une violation de la liberté d’expression.
Le Code pénal punit d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende « le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance » (art. 226-15, CP) ; peines aggravées lorsque l’auteur de l’indiscrétion est dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public (trois ans d’emprisonnement, art. 432-9, CP). Toutefois, une enquête judiciaire menée par un juge d’instruction peut passer outre ce secret (art. 81 et 97, CPP).
C - La voix
La voix constitue l’un des attributs de la personnalité et peut bénéficier de la protection instituée par l’article 9 dans la mesure où une voix caractéristique peut être rattachée à une personne identifiable (CA Pau, 1ère ch., 22 janv. 2001). Pour la CEDH, toute écoute téléphonique ou enregistrement d’une conversation, à l’insu des protagonistes, est constitutive d’une violation de l’article 8 de la Convention à moins qu’elle ne soit prévue par la loi, nécessaire dans une société démocratique à la poursuite d’un but légitime et proportionnée à cet objectif (CEDH, 6 sept. 1978, Klass c. Allemagne, req. n° 5029/71). Les articles 226-1 à 226-9 du Code pénal répriment le fait de fixer, d’enregistrer ou de transmettre sans consentement les paroles d’une personne prononcées à titre privé ou confidentiel et l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Est puni encore le fait de conserver ces informations, de les porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou de les utiliser, a fortiori par la voie de la presse.
Concernant les écoutes téléphoniques, il existe donc depuis la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 d’un côté les « interceptions de sécurité » qui reposent sur les nécessités de la sécurité publique et d’un autre les « écoutes judiciaires » dans le cadre d’une enquête judiciaire. La loi du 10 juillet 1991, modifiée par celle du 9 mars 2004, permet au juge d’instruction (et parfois aux officiers de police judiciaire sous contrôle des magistrats) d’écouter dans le cadre de l’enquête préliminaire ou de l’enquête de flagrance sur autorisation du juge des libertés et de la détention, délivrée à la requête du procureur de la République pour une durée de quinze jours renouvelables.
Tx.Diligentées par le Premier ministre, à la demande écrite et motivée des ministres concernés (ministres de la Défense, de l’Intérieur et ministre chargé des douanes), elles ont « pour objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées » (art. 3 de la loi du 10 juillet 1991). Le mécanisme de la loi du 10 juillet 1991, permettant d’écouter les conversations à l’insu des personnes a été dépassé et étendu par la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.
Cette loi a en partie été censurée par le Conseil constitutionnel eu égard à l’atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances. Des dispositions permettaient en effet, en cas d’urgence « opérationnelle », de déroger à l’autorisation préalable de l’autorité publique et à l’avis du Premier ministre et de la commission de contrôle. La loi n’avait pas non plus rempli sa compétence concernant la « surveillance internationale », notamment quant à la durée de conservation des renseignements ainsi obtenus. D’où le vote d’une seconde loi, le 30 novembre 2015, relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales.Désormais, la loi soumet la mise en œuvre des techniques de renseignement (par la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD), la direction du renseignement militaire (DRM), la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et Tracfin (service de renseignement rattaché aux ministères financiers)) à une autorisation du Premier ministre, après avis d’une nouvelle autorité administrative indépendante : la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). La CNCTR succède à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Elle est composée de deux députés, deux sénateurs, deux membres du Conseil d’État, deux magistrats de la Cour de cassation et un représentant de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Elle peut demander communication de toutes les informations utiles pendant et après la mise en œuvre de la technique. La loi instaure en outre un droit de recours spécial devant le Conseil d’État.
La loi définit un cadre dans lequel les services de renseignement sont autorisés à recourir à des techniques d’accès à l’information, en respectant les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les finalités sont larges, mais liées au terrorisme : la sécurité nationale, les intérêts essentiels de la politique étrangère et l’exécution des engagements internationaux de la France, les intérêts économiques et scientifiques essentiels de la France, la prévention du terrorisme, la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, la prévention de la prolifération des armes de destruction massive, la prévention des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique.
Des techniques de recueil de renseignements aujourd’hui permises dans un cadre judiciaire seront étendues aux services de renseignement : par exemple, le balisage de véhicule, les micros et caméras dans des lieux privés, l’accès aux réseaux des opérateurs de télécommunications (en cas de menace terroriste) ou le contrôle des communications des détenus. Pour la captation de données informatiques dans le cadre de la lutte antiterroriste, un dispositif d’analyse automatique des données par les fournisseurs d’accès à internet surveillera le trafic. Les hébergeurs ne communiqueront que les données de connexion (métadonnées) et non les contenus.
Tx.La loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme vise « toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ».
A leur égard, peuvent être autorisées les interceptions de correspondances échangées au sein d’un réseau de communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de communications électroniques, lorsque ce réseau est conçu pour une utilisation privative par une personne ou un groupe fermé d’utilisateurs (sont visées les moyens de communication à courte portée utilisant des techniques de cryptage entre utilisateurs identifiés, les communications par private mobile radio (PMR), aujourd’hui principalement les talkies walkies numériques, et les transmissions entre objets connectés). La loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement a renforcé le contrôle préalable de la CNCTR pour l’ensemble des techniques de renseignement sur le territoire national et donné un caractère contraignant est donné à ses avis.
D - L’image
Le problème de l’image est moins celui de sa captation que celui de sa diffusion : Cass. 2ème civ., 30 juin 2004, pourvoi n° 02-19.599 : « Toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable ». Le seul fait de permettre l’identification d’une personne à travers son image est donc constitutif d’une atteinte à la vie privée (CEDH, 21 févr. 2002, Schüssel c. Autriche). L’image protégée par la vie privée est donc celle qui a été captée dans un lieu privé, sans consentement pour cela ou pour sa diffusion. Les risques sont aujourd’hui démultipliés par les sites internet sociaux. L’image captée dans un lieu dont l’accès est contrôlé doit être autorisée (ou tout au moins tolérée par celui qui se sait photographié).
Il résulte des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme que le droit à l’image d’une personne interdit, en l’absence de son autorisation, sa captation au même titre que sa conservation, sa reproduction ou son utilisation commerciale, et que la seule constatation d’une atteinte à ce droit lui donne droit à réparation (Cass. 1ère civ., 2 juin 2021, pourvoi n° 20-13.753).
Rq.Après que la Cour de cassation a décidé, selon une interprétation stricte de la loi pénale, que la diffusion d’une photo intime, prise avec le consentement de la personne (en l’occurrence une femme nue alors qu’elle était enceinte, photographiée par son ex-compagnon) n’est pas pénalement réprimé, le législateur est intervenu : la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 a introduit un nouvel article 226-2-1 dans le Code pénal qui, d’une part, aggrave la répression des contenus à caractère sexuel (paroles ou images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé) ; d’autre part, « punit des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1 ».
Plus largement, un lieu où on se sent dans l’intimité, à l’abri des regards, peut être jugé privé. À l’inverse, l’image captée dans un lieu public (accessible à tous sans autorisation) est présumée acceptée par le modèle même si la diffusion ne peut avoir lieu sans l’accord des personnes aisément identifiables et qui font l’objet de révélations relevant de la sphère privée. L’absence de refus explicite n’équivaut pas un consentement lorsque la personne est identifiable.
Ex.CA Paris, 20 févr. 2001, cas de l’attentat dans le RER.
Le droit au respect de la vie privée peut s’opposer aussi, bien sûr, à la vidéosurveillance par les forces de l’ordre. Les caméras fixes ne peuvent pas filmer les entrées d’immeubles, encore moins les intérieurs. Le Conseil constitutionnel a même censuré une atteinte à la vie privée pour les caméras embarquées à bord de drones ou véhicules qui peuvent suivre des personnes dans leurs déplacements ou filmer les propriétés privées. Ces systèmes, pour être compatibles avec la Constitution, doivent fixer des conditions de nécessité et d’information du public sans que la police ne puisse invoquer des circonstances formulées très vaguement, pour s’en dispenser. De même, la décision de recourir à des caméras embarquées relève des seuls agents des forces de sécurité intérieure et des services de secours (CC, 20 mai 2021, n° 2021-817 DC - Loi pour une sécurité globale préservant les libertés).