Commentaire
L’article 8 alinéa 2 de la Convention européenne des droits de l’homme énonce les motifs d’ingérence de l’autorité publique par le juge d’instruction ou par un officier de la police judiciaire en cas de crime ou délit flagrant passible d’emprisonnement. La jurisprudence n’est pas unanime sur ce point. La jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes s’oppose à la solution de l’arrêt Chappell en refusant d’appliquer l’article 8 de la Convention, aux locaux commerciaux (CJCE, 21 septembre 1989, Hoechst : « Si la reconnaissance d’un droit fondamental à l’inviolabilité du domicile en ce qui concerne le domicile privé des personnes physiques s’impose dans l’ordre juridique communautaire en tant que principe commun aux droits des Etats membres, il n’en va pas de même en ce qui concerne les entreprises, car les systèmes juridiques des Etats membres présentent des divergences non négligeables en qui concerne la nature et le degré de protection des locaux commerciaux face aux interventions des autorités publiques).
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme va dans le sens de la reconnaissance du droit au respect du domicile (CEDH, 30 mars 1989, Chappell c/ RU). Une telle perquisition peut donc être reconnue comme une ingérence dans le droit au respect du domicile si l’on se réfère à la décision de la CEDH qui assimile, dans sa décision, le local professionnel au domicile. Cependant, en cas de délit flagrant, les motifs d’ingérence seront justifiés en vertu de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.