La dignité ramenée au stade du concept (c’est-à-dire sans les éléments d’une notion juridique : valeur des sources, effets de droit, régime...) se concentre autour du
mécanisme de valorisation d’un élément d’une hiérarchie (le digne face à l’indigne). Il s’agit de promouvoir un objet de valeur. Au cours des siècles, l’objet de cette valorisation s’est diversifié en faveur essentiellement de deux « bénéficiaires » ou « titulaires de dignité » :
l’humanité et la personne, réunis dans le concept de personne humaine.
L’intégration du principe de dignité, devenu « droit à la dignité » dans les corpus juridiques, a été sans doute la « grande affaire » de ces vingt dernières années, même si c’est un mouvement qui a commencé par le second conflit mondial. Lorsque,
depuis les années 1990, les juges s’emparent de la dignité pour lui faire produire des effets de droit, la doctrine a globalement parié sur un usage à la fois massif et dangereux d’une notion insaisissable. En définitive, les juges se sont montrés plus mesurés et la notion plus circonscrite que prévu.
La surprise vient de ce que la dignité embrasse toutes les branches du droit, aussi bien comme principe supérieur, voire absolu, que comme droit subjectif. Ses reconnaissances et ses manifestations, fort nombreuses, ne doivent pas masquer ses aspects principaux :
la protection de la valeur accordée au sujet de droit au moyen d’une « dignité », qui se présente à la fois comme un principe général et un droit subjectif, et l’égalité fondamentale qui en résulte.
Il semble que le recours à la notion de dignité de l’humanité ou de la personne humaine
accompagne l’après-guerre comme volonté de revenir à ce qui fonde les droits de l’Homme : le partage d’une commune humanité. Le mouvement de consécration naît donc d’abord du droit international en même temps qu’il investit les constitutions des États qui se reconstruisent après le second conflit mondial. La diffusion s’opère ensuite dans toutes les couches de la hiérarchie des normes.
Tx.Dès 1944, la
Déclaration de Philadelphie relative aux buts de l’OIT affirme que «
tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité [...] ». Peu après, la
Charte des Nations unies du 26 juin 1945 proclame dès son préambule la foi des peuples «
dans les droits fondamentaux de l’Homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine [...] ».
La plupart des textes relatifs aux droits de l’Homme négociés sous l’égide de l’ONU la mentionnent ensuite.
Tx.La
reprend la formule dès le cinquième considérant de son préambule.
L’Acte constitutif de l’Unesco déclare en son préambule que «
la grande et terrible guerre qui vient de finir a été rendue possible par le reniement de l’idéal démocratique de dignité, d’égalité et de respect de la personne humaine et par la volonté de lui substituer, en exploitant l’ignorance et le préjugé, le dogme de l’inégalité des races et des Hommes ». Les
deux pactes des Nations unies du 16 décembre 1966 (
et
) reconnaissent au 2
e alinéa de leurs préambules que «
ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine ». L’article 13 du
PIDESC souligne quant à lui que « l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité [...] ». Le droit humanitaire fonde sa protection de la personne sur la dignité affirmée dès l’article 3 commun aux
conventions de Genève de 1949 qui vise les «
atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements inhumains et dégradants ». Le
TPIY en fait un principe cardinal du droit international humanitaire : «
Le principe général du respect de la dignité humaine est à la base du droit international humanitaire et des droits de l’Homme et en est, en fait, la raison d’être ; il est désormais si important qu’il imprègne le droit international dans son ensemble » (TPIY, 10 déc. 1998, aff. n° IT-95-17/1-T, Anto Furundzija, § 183).
Tx.Alors que le texte de la
ne la mentionne pas, la
CEDH fait régulièrement référence à la dignité de la personne ; essentiellement dans le cadre de l’article 3 (traitements inhumains), mais également pour les articles 6, 7 et 8. La «
Convention européenne des droits de l’Homme doit se comprendre et s’interpréter comme un tout. Les droits de l’Homme constituent un système intégré visant à protéger la dignité de l’être humain » (CEDH, 31 juill. 2001, Refah Partisi et autres c. Turquie, req. n°
41340/98).
Les juges se sont saisis de la dignité comme notion cadre afin de fonder et guider d’autres droits (interdiction des traitements inhumains ou dégradants, non-discrimination...) mais aussi directement pour invalider des comportements étatiques.
La Cour de Luxembourg a développé une ligne de références à la dignité dans le cadre du contentieux des discriminations à l’emploi, en particulier sexuelle. Elle invoque à l’appui de sa censure « les droits fondamentaux de la personne humaine » (CJCE, 27 oct. 1976, Vivien Prais c. Conseil, aff. n° 130-75 ; CJCE, 15 juin 1978, Gabrielle D. c. SA belge de navigation aérienne Sabena, aff. n° 149/77). La CJCE a ainsi spectaculairement introduit le principe de dignité, dans une affaire opposant un transsexuel, licencié en raison de sa conversion sexuelle, à son employeur, à l’occasion de laquelle elle dispose que « tolérer une telle discrimination reviendrait à méconnaître, à l’égard d’une telle personne, le respect de la dignité et de la liberté auquel elle a droit et que la Cour doit protéger » (CJCE, 30 avr. 1996, P. c. S. et Cornwall County Council, aff. n° C-13/94).
Par sa décision relative aux lois de « bioéthique » (CC, 27 juill. 1994, déc. n° 94-343-344 DC), le Conseil constitutionnel a donné toute sa portée à ce préambule, reconnaissant valeur constitutionnelle au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, lui-même garant de la primauté de la personne, du respect de l’être humain depuis le commencement de sa vie, de l’intégrité de l’espèce humaine et de l’extra-patrimonialité du corps. Le Conseil constitutionnel s’y est depuis référé fréquemment, suivant les saisines. Mais la dignité n’a connu que peu d’emplois « effectifs » ou « positifs » : par exemple pour induire un objectif constitutionnel relatif au logement (CC, 19 janv. 1995, déc. n° 94-359 DC), ou pour consacrer un équilibre avec la libre disposition corporelle de la femme enceinte (CC, 4 juillet 2001, déc. n° 2001-449 DC, IVG II). Il a fondé une seule censure : celle des dispositions relatives à la retenue d’un étranger pour qu’il apporte la preuve de la régularité de son séjour en raison du fait que le procès-verbal permettant de contrôler la légalité de la retenue ne mentionne pas obligatoirement si la personne a pu s’alimenter (CC, 28 mai 2024, n° 2024-1090 QPC, M. Mohamed K. [Effectivité du droit de s'alimenter d'un étranger retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour]).
Depuis ces fondements, les lois françaises multiplient les références à la dignité :
-
L’article 16 du Code civil pose ainsi, depuis les lois de bioéthique de 1994 que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».
- Dans le champ de la procédure pénale, le juge doit faire en sorte que les débats et les procédures d’instruction restent garants de la dignité de la personne (art. 120 et 145, CPP).
L’ancien article D. 189 du Code de procédure pénale se donnait (avant son abrogation) comme principe général qu’« à l’égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale ». Cela exclut l’interrogatoire par un psychologue conseil sous couvert d’une mission d’expertise (Cass. crim., 28 nov. 2001) ou le témoignage sous hypnose, qui a pour effet d’annihiler la volonté (ce qui contrevient au serment et « divise » la personne en passant outre la volonté consciente : Cass. crim., 12 déc. 2000) ou un abus du port du bracelet électronique. Le droit pénitentiaire le développe donc (voir ci-après). La loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention, permet de saisir soit le juge des libertés et de la détention (JLD) en cas de détention provisoire, soit le juge de l’application des peines (JAP) en cas de condamnation.
Ex.Cass. crim., 20 octobre 2021, pourvoi n°
21-84.498 : pour les demandes présentées avant le 1
er octobre : la jurisprudence de la Cour de cassation du 8 juillet 2020 reste cependant applicable. Pour les demandes présentées à compter du 1
er octobre : les personnes détenues doivent présenter un recours devant le JLD dans les conditions prévues par la loi du 8 avril 2021. Toutefois, la Cour de cassation précise qu'elle pourra, le cas échéant, être amenée à contrôler l'effectivité du nouveau recours, au regard des exigences de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Elle réagit à trois décisions juridictionnelles :
- d’abord, l’arrêt J.M.B. et a. c. France, (CEDH, 30 janv. 2020, J.M.B. c. France, req. n° 9671/15) établissant à la fois, pour les détenus ne disposant pas d’un espace personnel au moins égal à 3 m², une forte présomption de violation de l’article 3 et l'absence de recours effectif pour contester efficacement des conditions de détention indignes ;
- puis l’arrêt du 8 juillet 2020 de la chambre criminelle (Cass. crim., 8 juillet 2020, pourvoi n° 20-81.739) qui érige le juge pénal, en tant que gardien de la liberté individuelle, en contrôleur de ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes, et de ce que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant, créant ainsi une forme de recours en matière d’application des peines ;
- enfin, la décision du Conseil constitutionnel (déc. n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020, M. Geoffrey F. et autre) qui abroge, au 1er mars 2021, le second alinéa de l’article 144-1 du Code de procédure pénale, car il ne permet pas de mettre fin à une détention provisoire indigne.
- Le Code de procédure pénale comprend désormais un chapitre relatif au recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention (Articles R249-17 à R249-41)
- Le Code pénal comprend un Livre II, Titre II relatif aux atteintes à la personne humaine, dont le Chapitre V incrimine les atteintes à la dignité de la personne . Il se trouve nettement sous la coupe de l’idée d’égalité et de non-discrimination. Il renvoie à la traite des êtres humains (art. 225-4-1 à 225-4-9), au proxénétisme et aux infractions qui en résultent (art. 225-5 à 225-12), au recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables (art. 225-12-1 à 225-12-4), à l’exploitation de la mendicité (art. 225-12-5 à 225-12-7), aux conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne (art. 225-13 à 225-16) au bizutage (art. 225-16-1 à 225-16-3), et enfin aux atteintes au respect dû aux morts.
Ex.L'infraction est ainsi constituée par le fait d'employer plus de trente ans une personne à des travaux manuels (jardinage et entretien) pendant toute la journée, sur une propriété, sans horaires définis, ni journée de repos et sans contrepartie en rapport avec le travail fourni (Cass. crim., 30 mai 2006).
- Le Code du travail (article L. 1152-1) prohibe les agissements répétés, à l’égard d’un salarié, de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
-
Le Code de la santé protège la dignité des personnes soignées, jusqu’aux soins palliatifs.
-
Plusieurs textes et jurisprudences opposent la dignité à la liberté d’expression. C’est le cas pour le négationnisme, pour les discours de haine ou de violence, et plus largement, en droit répressif, pour l’atteinte à la considération (injure, diffamation) et en droit de la police administrative (interdiction de spectacles). Voir les développements consacrés à cette conciliation.
-
Plus généralement, c’est l’association entre vulnérabilité et dignité qui conduit à usage très large, y compris dans le domaines des droits sociaux, des prestations sociales, de l’hébergement et du logement, …
On retrouve ces usages dans le droit de la Convention européenne.
On touche ici au cœur de la dignité : par la manipulation du corps ou par celle de l’esprit, l’individu peut être rabaissé au rang de chose aux mains d’autrui. La dignité renvoie donc à l’idée de considération ; elle se décline « en soi », pour « soi », pour « nous ».
Source : https://www.coe.int/fr
Tx.Selon l’article 7 PIDCP, « nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique ». L’article 3 de la Convention EDH dit de même, sans ce second aspect relatif à la bioéthique (même si la Cour européenne peut condamner l’infliction d’un traitement médical non consenti).
Ex.CEDH, 11 juill. 2006, Jalloh c. Allemagne, req. n°
54810/00 : est contraire à l’article 3, l’administration de force d’émétiques (vomitifs) à un individu soupçonné de trafic de stupéfiants qui tente de détruire les preuves de son comportement délictueux.
La Cour confère à cet article 3 une valeur considérable. Elle rappelle fréquemment que la prohibition des mauvais traitements revêt un caractère absolu, et qu’il ne peut y être dérogé même dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (CEDH, 3 déc. 2009, Daoudi c. France, req. n° 19576/08).
Tx.L’article 2 de la
pose qu’«
aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture ».
Df.La torture, érigée en interdit absolu en droit international, indépendamment de tout engagement contractuel, a été définie par la Convention sur la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (ONU, 3 décembre 1984), comme « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ».
Selon la CEDH, qui s’appuie sur cette définition, la notion de torture renvoie à des « traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances » (CEDH, 18 janv. 1978, Irlande c. RU). L’interprétation des conditions ainsi posées a petit à petit assoupli la définition et conduit à reconnaître plus largement des violences policières comme de la torture (CEDH, 3 juin 2004, Bati et autres c. Turquie, req. nos 33097/96 et 57834/00).
Ex.Dans une affaire (CEDH, 22 juin 2017, Bartesaghi Gallo et autres c Italie, req. n
os 12131/13 et 43390/13) qui concernait
le passage à tabac de 42 manifestants « altermondialistes » qui occupaient une école dans le cadre du sommet du « G8 », la Cour juge qu’il s’agit d’actes de torture, en raison des souffrances physiques et psychologiques « aiguës » provoquées chez les intéressés et de leur caractère particulièrement grave et cruel car tous ont été frappés, y compris ceux qui étaient allongés par terre ou assis mains en l’air, sans avoir commis d’acte de violence ni de résistance à l’encontre des forces de l’ordre.
Tx.Selon
l’article 222-1 du Code pénal, « le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle ».
La peine est portée à vingt ans lorsque la victime était en situation de vulnérabilité ; trente ans de réclusion criminelle lorsque la torture est commise en bande organisée Selon la chambre criminelle : « les actes de tortures et de barbarie consistent en la commission d'un ou plusieurs actes de violences qui, par leur nature, intensité, répétition ou les circonstances dans lesquelles ils sont accomplis causent intentionnellement à celui sur la personne de qui ils sont pratiqués une souffrance insupportable et portant gravement atteinte à sa dignité » (Cass. crim., 23 janv. 2019, pourvoi n° 18-80.842).
Le Comité européen pour la prévention de la torture, formé dans le cadre du Conseil de l’Europe sur le fondement de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants de 1987, il contrôle les activités de la puissance publique, particulièrement les conditions de détention conformément aux « règles minima pour le traitement des détenus » émises en 1973.
Df.Une
moindre intensité de souffrances que la torture permet de parler de «
traitement inhumain » que la CEDH définit comme
provoquant « volontairement des souffrances mentales ou physiques d’une intensité particulière ». À un degré moindre encore, le « traitement dégradant » «
humilie l’individu grossièrement devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté ou sa conscience » ce qui l’humilie à ses propres yeux (CEDH, 25 avr. 1978, Tyrer, req. n°
5856/72).
La différence entre ces degrés s’établit en fonction du titulaire du droit, de sa vulnérabilité et du ressenti probable de la souffrance, mais aussi, plus objectivement, de la durée des actes et de leur contexte. La Cour apprécie in concreto le caractère inhumain, dégradant ou de torture. Depuis l’arrêt Selmouni c. France (CEDH, 28 juill. 1999, req. n° 25803/94), la Cour affirme que, la société évoluant, des actes qualifiés jusque-là d’inhumains peuvent être appelés « torture ». La Cour ne précise pas nécessairement l’intensité atteinte par le mauvais traitement. Elle se contente d’exprimer qu’il y a eu violation de l’article 3. Ainsi, des actes de coercition corporelle peuvent provoquer l’enclenchement de l’article 3 en raison de la nature de la victime :
Ex.punitions corporelles à l’école (CEDH, 25 févr. 1982, Campbell et Cosans c. RU, req. n°
7743/76), expérimentation biomédicale (Com. EDH, 2 mars 1983, X. c. Danemark), prostitution forcée (CEDH, 11 sept. 2007, Tremblay c. France, req. n°
37194/02).
Cela porte sur :
-
un acte de nature médicale réalisé sans nécessité thérapeutique et sans le consentement éclairé de la personne qui en est l’objet ;
-
le risque d’éloigner (expulsion, extradition, reconduite à la frontière) un étranger dans un État où il existe un risque « au-delà de tout doute raisonnable » de subir un traitement prohibé (CEDH, 7 juill. 1989, Soering c. RU, req. n° 14038/88), notamment la peine de mort. La violation est alors encourue même si la décision d’éloignement n’a pas été exécutée, du seul fait de la menace qu’elle représente. De même, des considérations humanitaires impérieuses imposeraient à l’État le maintien sur le territoire d’un étranger n’ayant pas accès aux soins les plus nécessaires (CEDH, Gr. Ch., 27 mai 2008, N. c. RU, req. n° 26565/05) ;
-
la fourniture de moyens minimaux d’existence : aux nationaux (Code de l’action sociale et des familles, il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale) et aux étrangers, surtout mineurs isolés.
Ex.Ainsi , le juge des référés du Conseil d’État (CE, ord. réf., 23 novembre 2015, Ministre de l'Intérieur c. Cne de Calais, déc. n°
394540), en appel, a confirmé
l’injonction faite à l’État et à la commune de Calais d’entreprendre des travaux visant à l’installation de points d’eau supplémentaires et la collecte des ordures, de permettre l’accès des services d’urgence, de procéder au recensement des mineurs isolés présents sur le site et de se rapprocher du département en vue de leur placement au motif «
qu’en l’absence de texte particulier, il appartient en tout état de cause aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti » ;
La 'Jungle de Calais' en France désigne les différents espaces habités à Calais en France depuis les années 1990 par les migrants tentant de se rendre en Angleterre. Source : https://www.france24.com
- la condamnation à la peine de mort (CEDH, 12 mai 2005, Öcalan c. Turquie, req. n° 46221/99) ou à perpétuité incompressible : la CEDH estime indigne, dans des circonstances particulières, l’exécution de peines privatives de liberté à vie et incompressibles, lorsqu’il n’existe aucun espoir de pouvoir bénéficier de mesures telles que la libération conditionnelle par exemple (CEDH, 3 juill. 2001, Nivette c. France, req. n° 44190/98) ;
- de garantir des conditions de détentions minimales : dans la salubrité, sans violence, permettant un minimum de socialisation, et en garantissant l’accès aux soins nécessaires, y compris en santé mentale.
Ex.La violation peut venir par exemple de la détention d’un mineur avec des adultes (CDH, 800/1998, Thomas c. Jamaïque), de l’insalubrité absolue de la cellule (CDH, 705/1996, Taylor c. Jamaïque), d’un espace individuel inférieur à 3m
2 sauf à disposer d’une liberté de circulation et d’activités hors cellule (CEDH, Gr. Ch., 20 oct. 2016, Muršić c. Croatie, req. n°
7334/13), d’enfermer un prévenu dans
une cage en fer pendant son procès (CEDH, 15 juin 2010, Ashot Harutyunyan c. Arménie et CEDH, Gr. Ch., 17 juill. 2014, Svinarenko et Slyadnev c. Russie, req. n°
32541/08), le fait de raser le crâne d’un détenu mis à l’isolement (CEDH, 11 déc. 2003, Yankov c. Bulgarie), de menotter et entraver un détenu de 75 ans, lors d’un séjour hospitalier (CEDH, 27 nov. 2003, Henaf c. France),
le fait d’isoler un détenu homosexuel au motif de le protéger …
L’usage de la force physique porte atteinte à la dignité de la personne et son usage doit être justifié par le comportement du détenu (CEDH, 28 oct. 1998, Assnov c. Bulgarie, req. n° 90/1997/874/1086). L’article 3 connaît également un effet horizontal lorsque la condamnation porte sur des violences entre détenus (CEDH, 1er oct. 2013, Marius Radu c. Roumanie, req. n° 5818/10). La privation de soins nécessaires peut devenir une violation de l’article 3 après un certain temps (CEDH, Gr. Ch., 27 juin 2000, Ilhan c. Turquie, req. n° 22277/93). L’état de santé du détenu entre en ligne de compte pour mesurer l’adéquation des conditions de détention. Le Code de procédure pénale (article 720-1-1, loi du 15 août 2014) prévoit une suspension de peine (sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction), sans considération de la nature ou de la durée de la peine, pour les détenus dont le pronostic vital est en jeu ou dont l’état de santé est durablement incompatible avec la détention ;
- de ne pas procéder à des fouilles corporelles disproportionnées. En général le procédé, par des palpations, est considéré comme nécessaire et ne souffre la censure qu’en raison des atteintes portées à la dignité par les fouilles « intégrales » qui impliquent de dénuder la personne et d’inspecter les orifices (CEDH, 24 juill. 2001, Vasilinas c. Lituanie). Ces pratiques doivent, pour être compatibles avec l’article 3, pouvoir se justifier au regard de circonstances très particulières et ne pas servir de moyen d’intimidation de façon à créer un sentiment d’arbitraire. L’arrêt Frérot c. France du 12 juin 2007 (req. n° 70204/01) condamne le fait d’exposer le détenu aléatoirement à des fouilles non justifiées en raison d’un sentiment d’arbitraire et d’humiliation ;
- de laisser faire des violences entre particuliers : Hors le cas des personnes sous sa garde, l’État est jugé responsable, indirectement, d’actes infligés par un particulier à un autre, lorsqu’une certaine implication de sa part était nécessaire (« effet horizontal »).
Ex.Par exemple lorsque les services sociaux ont eu connaissance ou auraient dû avoir connaissance de maltraitance sur enfants (CEDH, 23 sept. 1998, A. c. RU, req. n°
25599/94). La Cour a condamné la France qui, malgré le « signalement pour suspicion de maltraitance » d’une fillette de 8 ans, par de la directrice de l’école n’a pas enquêté et pas empêché son décès à l’issue de graves abus de ses parents (CEDH, 4 juin 2020, Association Innocence en Danger et Association Enfance et Partage c. France, req. n
os 15343/15 et 16806/15).
En savoir plus
- Dalloz Actualité du 15 sept 2020 : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/actes-de-maltraitance-ayant-entraine-deces-d-une-enfant-condamnation-de-france
- La Voix du Nord du 4 juin 2020 : https://www.lavoixdunord.fr/761209/article/2020-06-04/mort-de-la-petite-marina-la-france-condamnee-pour-ne-pas-l-avoir-protegee-des
Source : https://www.coe.int/fr
Les Nations unies ont entendu abolir l’esclavage et le servage (Résolution 317 (IV), 2 déc. 1949, pour la répression et l’abolition de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui).
Tx.L’article 8 du PIDCP et l’article 5 de la Charte de l’Union prohibent l’esclavage et le travail forcé. L’article 4 de la Convention EDH énonce que « nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude » (il est indérogeable, ne souffre aucune dérogation ou exception), tandis que le § 2 dispose que « nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire ».
Df.L’esclavage est l’« État ou condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété » (
).
Les juridictions internationales en font un élément de jus cogens (CIJ, 5 févr. 1970, Barcelona Traction et autres c. Espagne). Il se distingue du travail forcé qui fait appel à la contrainte physique, là où l’esclavage peut n’être qu’économique et consenti (voir Convention de l'OIT du 28 juin 1930, n° 29) ; de plus l’esclavage ou la servitude seraient des états, des statuts, quand le travail forcé peut n’être qu’un acte ou une situation. L’esclavage (« État ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété », Convention du 25 sept. 1926) ou la traite des êtres humains (« Tout acte de capture, d'acquisition ou de cession d'un individu, en vue de le réduire en esclavage ») attentent à la dignité de la personne stricto sensu ou au premier degré à la dignité humaine, celle de l’être humain.
Df.Depuis 2013
, l’article 224-1 A définit l’esclavage comme « le fait d’exercer à l’encontre d’une personne l’un des attributs du droit de propriété ».
La commission de l’infraction est punie de vingt années de réclusion criminelle tout comme l’exploitation d’une personne réduite en esclavage, c’est-à-dire le fait de l’agresser sexuellement, de la séquestrer ou de la soumettre à du travail forcé ou du service forcé à l’encontre d’une personne dont la réduction en esclavage est apparente ou connue de l’auteur.
Df.La CEDH (CEDH, 23 nov. 1983, Van der Mussele c. Belgique, req. n°
8919/80) entend par
« travail forcé » toute activité de service, sous contrainte, physique ou morale. La notion de travail forcé supposant une menace, une contrainte, et un travail sans justification ; la servitude ajoute une dimension statutaire, pérenne.
Ex.L’arrêt Siliadin c. France (CEDH, 26 juillet 2005, req. n°
73316/01) constate la servitude dans le cas d'une togolaise de quinze ans à son arrivée en France, la victime devint la bonne à tout faire de la maison, ses maîtres la firent travailler tous les jours de la semaine de 7 h 30 à 22 h 30, sans jour de repos et en lui accordant une permission de sortie exceptionnelle pour aller à la messe certains dimanches. La requérante dormait dans la chambre des enfants, sur un matelas posé à même le sol, et portait des vêtements usagés. Elle ne fut jamais payée. Bien que la requérante ait été privée de son libre arbitre, pour la Cour, il ne ressort pas du dossier qu’elle ait été tenue en esclavage (absence de véritable droit de propriété la réduisant à l’état d’objet)
, mais en servitude.
Inversement, il y a travail forcé dans l’affaire
CEDH, 11 oct. 2012, C.N. et V. c/France, req. n° 67724/09, pour une jeune domestique menacée de renvoie au Burundi et privée de liberté et de scolarité.
Source : https://contrelatraite.org
Mais pas de travail forcé dans un arrêt
Van Droogenbroeck c. Belgique de 1982 (CEDH, 24 juin 1982, req. n°
7906/77), pour un condamné mis à la disposition du gouvernement belge
dans une colonie pénitentiaire où il était astreint au travail et dont il ne pouvait sortir sans l’autorisation discrétionnaire du ministre de la Justice (la mesure restrictive, limitée dans le temps, n’affectait pas la situation juridique de l’intéressé et que le travail rémunéré des détenus fait partie des conditions de détention). Si l’individu a au préalable accepté les contraintes ou consenti, la violation de la Convention n’est guère évidente.
La Cour apprécie alors « le caractère disproportionné ou anormal du travail imposé par rapport aux avantages retirés par ailleurs » (ainsi l’obligation pour un avocat stagiaire d’assurer gratuitement la défense d’un prévenu ne s’entend pas comme travail forcé).
La loi du 5 août 2013, qui transpose notamment la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, crée deux nouvelles infractions de « travail forcé » et de « réduction en servitude » (CP, art. 225-14-1 et 225-14-2 nouveaux). Le travail forcé consiste dans le fait « par la violence ou la menace, de contraindre une personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli ». Elle est punie de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 euros d’amende. La réduction en servitude consiste dans le fait de « faire subir, de manière habituelle, l’infraction prévue à l’article 225-14-1 à une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur ». Elle est punie de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.
Source : https://contrelatraite.org