Le fabuleux destin politique de la n’a pas eu d’équivalent juridique. Dès 1792 en effet, la DDHC tombe dans les limbes du « non-droit ». Même si certains textes constitutionnels réactivent une proclamation des droits de l’homme, l’absence de mécanisme de sanction prive ces efforts de tout effet. Tout juste les juridictions suprêmes de chacun des ordres de juridiction ont-ils eu recours parfois à la DDHC, implicitement, pour dégager tel ou tel principe général du droit sous la IIIe République. Sous la IVe, le renouveau constitutionnel des droits permet à peine au juge, en l’absence de loi intermédiaire faisant écran, de contrôler la constitutionnalité d’actes administratifs. A la fin de la IVe République, le Conseil franchit un pas en se fondant dans l’arrêt du 11 juillet 1956, Amicale des Annamites de Paris, sur le . Il ouvrait ainsi la voie à l’arrêt du 7 juin 1957, Condamine, qui se fonde sur la déclaration de 1789. À partir de ces deux arrêts on a supposé que le Conseil d’État voulait donner au moins une valeur législative, sinon constitutionnelle, aux deux textes fondateurs. De même, la Cour de cassation a pu, très rarement il est vrai, se référer au préambule à propos du droit de grève (Cass. soc., 28 juin 1951, pourvoi n° 51-01.661).
De ce point de vue, la seconde partie de la Ve République, depuis 1971 et depuis 2008, marque une rupture importante, même si la Révolution demande à être complétée par l’amélioration des procédés de contrôle de constitutionnalité des lois et des actes de l’administration.
On verra d’abord les aspects constitutionnels de la question et ensuite, aujourd’hui, le rôle du juge administratif et celui du juge judiciaire qui ont aussi été renouvelés par les droits fondamentaux et pour eux.
Section 1 : Dans le cadre de la Constitution
Il faut décrire le mouvement de constitutionnalisation des droits fondamentaux en France qui a été surtout le fait du juge et parfois celui du constituant avant de cerner plus avant le rôle actuel du Conseil constitutionnel.
Décret de l'Assemblée Nationale du 3 septembre 1791. Source : https://www.parismuseescollections.paris.fr
§1. Les droits inclus dans le bloc de constitutionnalité
L’ouverture des archives du Conseil constitutionnel, permet de savoir que les années qui ont précédé 1971 ont été l’occasion pour les membres du Conseil de s’interroger à plusieurs reprises sur la nécessité d’inclure les déclarations de droits dans les normes de référence du contrôle de constitutionnalité. Déjà, la décision du 19 juin 1970, vise « la Constitution et notamment son préambule et ses articles 53, 54 et 62 ». Mais c’est avec la décision Liberté d’association (CC, 16 juillet 1971, déc. n° 71-44 DC) que le Conseil invoque le préambule de la Constitution pour établir l’inconstitutionnalité d’une loi méconnaissant un « principe fondamental reconnu par les lois de la République », catégorie créée par le préambule de 1946. Le Conseil reconnaît tout à la fois que la catégorie des Principes fondamentaux reconnue par les lois de la République existe bien comme norme invocable contre la loi et que la liberté d’association en fait partie. Dès lors, la loi ne saurait imposer un régime qui se rapproche de l’autorisation préalable. Enfin, en 1973, le Conseil constitutionnel vise la Déclaration et utilise dans son raisonnement le principe d’égalité devant la loi « contenu dans la DDHC de 1789 et solennellement réaffirmé par le préambule de la Constitution » (CC, 27 déc. 1973, déc. n° 73-51 DC). Ainsi naquit le « bloc de constitutionnalité » et la jurisprudence du Conseil concernant les droits et libertés.
Petit à petit, la Constitution s’est enrichie.
Df.On parle de « bloc de constitutionnalité » qui comprend pour les textes, outre la elle-même, le préambule de la Constitution de 1958, lequel permet d’identifier plusieurs sources : la Déclaration de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 auxquels il faut ajouter, depuis la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, la . À cela s’ajoutent les catégories de droits et principes développées jurisprudentiellement.
Hiérarchie des normes et pyramide de Kelsen
Le texte de 1958 révisé, comprend désormais :
La Constitution s’ouvre sur l’article 1er , « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». La laïcité, y est puisée directement (CC, 19 nov. 2004, déc. n° 2004-505 DC).
L’article 2 dispose que « la langue de la République est le français » et impose l’usage du français lors des relations avec les personnes morales de droit public et les personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public (CC, 29 juill. 1994, déc. n° 94-345 DC).
L’article 3 consacre les principes du politique : caractère universel, égal et secret du suffrage et accès à la qualité d’électeur. Cela implique notamment le rejet de toute division du « peuple » ou du « citoyen » par quotas ou régions (CC, 18 nov. 1982, déc. n° 82-146 DC) et implique une représentation sur des bases essentiellement démographiques. L’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives est une exigence vis-à-vis du législateur pour les mandats ou fonctions politiques (révision constitutionnelle du 8 juillet 1999). Toujours du point de vue des principes politiques, l’article 88-3 aménage le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales des citoyens de l’Union européenne résidant en France.
L’article 4 de la Constitution consacre quant à lui la liberté et le rôle des partis et groupements politiques maintes fois mobilisés par le Conseil (CC, 17, 18 et 24 juin 1959, déc. n° 59-2 DC).
Enfin, les dispositions de l’article 53-1 (ajouté par la révision du 25 novembre 1993 en vue des accords de Schengen) concrétisent le droit d’asile, par ailleurs consacré par le 4e alinéa du préambule de 1946, dans le contexte européen.
L’article 66 (répondant à une exigence posée par la loi du 3 juin 1958 donnant mission aux rédacteurs de la Constitution), énonce que « nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». D’abord formulée comme principe fondamental reconnu par les lois de la République la liberté individuelle est aujourd’hui cantonnée à l’article 66 de la Constitution comme composante de la liberté personnelle au même titre que nombre d’autres droits (liberté d’aller et venir, vie privée, mariage, protection du domicile...) qui, avant la fin des années 1990, composaient la liberté individuelle comme principe fondamental. La loi constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février 2007, a inséré un article 66-1, selon lequel « nul ne peut être condamné à la peine de mort », qui sert d’assise à une partie des implications du droit à la vie.
Le Conseil constitutionnel s’est saisi de l’intégralité du texte de la Déclaration, sans lui donner de place supérieure à d’autres dispositions du bloc comme le préambule de 1946. Il a ainsi fait jouer les articles 2 et 4 posant le principe général de liberté, plus tard appelé « liberté personnelle » pour le distinguer et englober la liberté individuelle, l’article 4 sert également de fondement à la liberté d’entreprendre, à la liberté contractuelle, ou encore au droit à réparation. L’article 6 impose l’égalité sous sa forme générale, devant la loi, devant la commande publique, en matière d’accès à l’emploi public, etc. Le Conseil a également nourri sa jurisprudence des droits qui limitent la puissance répressive de l’État : l’article 7, interdiction des accusations, arrestations et détentions arbitraires; l’article 9 relatif à la présomption d’innocence ; l’article 8 relatif à la légalité des délits et des peines : la séparation des fonctions dans la répression pénale, la légalité des délits et des peines, la non-rétroactivité de la loi pénale, l’égalité procédurale, la nécessité et la proportionnalité des peines, l’individualisation de la peine. Dans ce domaine, on peut relever l’article 10 relatif à la liberté de conscience ou encore l’article 11 relatif à la libre communication des pensées et des opinions. L’article 13 institue l’égalité devant les charges publiques qui a un impact non négligeable sur les décisions relatives à la matière fiscale, tout comme l’article 14 qui pose le principe du consentement à l’impôt. Enfin, l’article 15, presque jamais convoqué, prévoit le contrôle et la responsabilité des agents publics.
Il faut faire une place à part à l’article 16, véritable portail d’entrée d’une série de garanties structurelles comme la sécurité juridique, le caractère normatif de la loi (CC, 21 janv. 1994, déc. n° 93-335 DC), les droits de la défense (CC, 30 mars 2006, déc. n° 2006-535 DC), la séparation des pouvoirs et le pouvoir des autorités administratives indépendantes, le droit à un procès équitable et l’indépendance des juridictions, la non-rétroactivité de la loi sauf motif d’intérêt général.
Enfin, le droit de propriété de l’article 17 (déjà mentionné à l’article 2) a nourri les grandes décisions, notamment quant aux nationalisations (CC, 16 janv. 1982, déc. n° 81-132 DC) ou à la protection de la propriété des personnes publiques (CC, 26 juin 1986, déc. n° 86-207 DC).
Le préambule de 1946 offre deux dimensions au travail du juge: le préambule du préambule affiche un certain nombre de valeurs et les alinéas qui le suivent posent les principes particulièrement nécessaires à notre temps. Le Conseil mobilise donc ces deux aspects. Il a ainsi déduit du préambule la catégorie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et le principe de dignité de la personne (CC, 27 juill. 1994, déc. n° 94-343/344 DC) ainsi que le « principe énoncé dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel la nation garantit à l’enfant la protection de la santé » (CC, 15 janv. 1975, déc. n° 75-54 DC).
Le Conseil constitutionnel a jugé, de manière spectaculaire, que la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle (article 2 : « La devise de la République est "Liberté, Égalité, Fraternité" » ; article 72-3, à l'« idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité »). Il découle de ce principe la liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national (CC, 6 juillet 2018, 2018-717/718 QPC - M. Cédric H. et autre [Délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger]).
Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République demeurent une création prétorienne très intéressante, même s’ils ne regroupent que peu de droits de l’homme. Cette catégorie, posée abstraitement par le préambule du préambule a été nourrie par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État (CE, Ass., 11 juill. 1956, Amicale des annamites Paris ; CE, 24 janv. 1958, Assoc. anciens combattants et victimes guerre dépt Oran ; CE, Ass., 3 juill. 1996, Koné, déc. n° 169219). Il revient donc au juge de concrétiser l’idée d’une continuité des principes républicains posés par des lois avant la IVe République (CC, 4 juill. 1989, déc. n° 89-254 DC). Les PFRLR sont puisés dans les lois républicaines (ordinaires, organiques, décrets-lois de la IIIe République, ordonnances du gouvernement provisoire de la République ou à travers un principe qu’elles révèlent) et nécessitent un support écrit jamais démenti. Ils doivent être considérés comme suffisamment fondamentaux.
On retiendra comme PFRLR portant des droits : la liberté d’association, la liberté individuelle, la liberté d’enseignement et de conscience, le principe du respect des droits de la défense, l’indépendance de la juridiction administrative, les attributions spécifiques de l’autorité judiciaire en matière de protection de propriété immobilière, l’adaptation du droit pénal aux mineurs.
Les principes particulièrement nécessaires à notre temps sont ceux de Préambule de 1946. Il liste à la fois des droits « créances », impliquant des prestations de la collectivité (Protection de la santé : CC, 22 janv. 1990, déc. n° 89-269 DC ; droit à des prestations sociales : CC, 29 juill. 1991, déc. n° 91-296 DC ; l’alinéa 12 et la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales : CC, 30 déc. 1987, déc. n° 87-237 DC ; droit à l’instruction, à l’enseignement et à la formation professionnelle de l’alinéa 13 : CC, 11 juill. 2001, déc. n° 2001-450 DC), des droits-libertés (Droit d’asile : CC, 9 janv. 1980, déc. n° 79-109 DC ; le droit à une vie familiale normale de l’alinéa 10 : CC, 13 août 1993, déc. n° 93-325 DC ; la liberté du travail de l’alinéa 5 qui proclame le devoir de chacun de travailler et le droit d’obtenir un emploi : CC, 28 mai 1983, déc. n° 83-156 DC), mais aussi des principes de politique sociale et des obligations pesant sur tous (Politique de solidarité nationale en faveur de la famille : CC, 18 déc. 1997, déc. n° 97-393 DC ; politique de solidarité en faveur des travailleurs retraités : CC, 22 août 2003, déc. n° 2003-483 DC ; connaissant une forme d’effet horizontal (égalité des sexes de l’alinéa 3 : CC, 20 mars 1997, déc. n° 97-388 DC ; droit de grève de l’alinéa 7 : CC, 25 juill. 1979, déc. n° 79-105 DC ; droit de participation des travailleurs de l’alinéa 8 : CC, 5 juill. 1977, déc. n° 77-79 DC ; liberté de croyance ou d’opinion dans son travail (al. 5), liberté syndicale (al. 6) : CC, 22 oct. 1982, déc. n° 82-144 DC).
La Charte de l’environnement est le dernier élément ajouté. Depuis la révision constitutionnelle du 1er mars 2005, le peuple français proclame aussi son attachement « aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004 ». Selon la Charte, l’environnement doit être sain et équilibré pour chacun (art. 1), chacun doit prévenir et limiter les atteintes à l’environnement, en réparer les dommages (art. 2, 3 et 4), ce à quoi s’engagent également les autorités publiques (art. 5) tout en le mettant en valeur et en le conciliant avec le développement (art. 6). L’environnement est en outre un objet d’information et de participation de tous, induisant éducation et formation, recherche et innovation (art. 7 à 9).
Le Conseil constitutionnel a aussi mobilisé le fumeux Préambule de la Charte de l'environnement (« l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ... l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains... la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ... afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ») pour dégager un objectif de valeur constitutionnelle : la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains (CC, 31 janvier 2020, déc. n° 2019-823 QPC, Union des industries de la protection des plantes [Interdiction de la production, du stockage et de la circulation de certains produits phytopharmaceutiques].). Le législateur peut ainsi, en dérogation à la liberté d’entreprendre, faire obstacle à ce que des entreprises établies en France participent à la vente de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par l'Union européenne, en raison de leurs effets sur la santé humaine, la santé animale ou l'environnement (pourtant autorisées en dehors de l'Union européenne) et donc, indirectement, aux atteintes qui peuvent en résulter pour la santé humaine et l'environnement.
Les objectifs à valeur constitutionnelle, enfin, apparaissent dans les années 1980 sous la plume du seul Conseil constitutionnel même s’il cherche souvent à les rattacher à une source textuelle (CC, 27 juill. 1982, déc. n° 82-141 DC). Les OVC ne portent pas de droit subjectif et n’entrent donc pas dans les droits et libertés (CE, ord. réf., 3 mai 2002, Assoc. réinsertion sociale Limousin, déc. n° 245697), ils en sont même souvent les principaux adversaires car ils tendent à permettre (et même à imposer) au législateur de limiter les droits. Une loi contraire à un objectif de valeur constitutionnelle sera censurée. Ils fonctionnent un peu alors comme la théorie de l’abus de droit. Ils représentent aussi indirectement une forme de garantie pour les droits fondamentaux dans la mesure où ils assurent l’équilibre du système social et juridique. L’objectif d’accession à un logement décent, sert ainsi une mission de mise en œuvre de régulation du marché de l’habitat voire une limitation de la propriété dans le cas de réquisition. In fine, les OVC servent en fait à concilier les droits fondamentaux avec des droits ou principes objectifs. Le Conseil constitutionnel a jouté encore la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains (CC, 31 janvier 2020, déc. n° 2019-823 QPC, Union des industries de la protection des plantes [Interdiction de la production, du stockage et de la circulation de certains produits phytopharmaceutiques].).
§2. Le rôle du Conseil constitutionnel
Siège du Conseil constitutionnel au Palais Bourbon à Paris en France. Source : https://www.conseil-constitutionnel.fr
À partir de constructions renouvelées, d’interprétations parfois audacieuses, les juges du palais Montpensier ont élaboré une politique jurisprudentielle tendant à rattraper les retards et surmonter les handicaps de la Constitution de 1958 dans le domaine des libertés. Leur jurisprudence s’adapte souvent, refusant de reconnaître un droit ou un principe un jour, revenant ensuite sur cette décision (cas de la liberté contractuelle, de l’individualisation des peines...). L’absence de méthode d’interprétation officielle et établie autorise une certaine liberté. Le résultat, incontestable, a d’ailleurs dissuadé le Comité présidé en 2007/2008 par Simone Veil et qui devait déterminer s’il était nécessaire et souhaitable de rédiger une nouvelle déclaration des droits, de s’attaquer à cette révision. Ce Comité a estimé les droits convenablement protégés. Cependant, il faut tenir compte de l’aiguillon des systèmes européens et des lacunes qui persistent ici ou là dans la jurisprudence constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel reste parfois en deçà de son rôle possible de protecteur des libertés (le traitement de la sûreté lors de la décision relative à la rétention de sûreté, le maintien du ministère public au sein de l’autorité judiciaire chargée de protéger la liberté individuelle, etc.).
Aux contrôles a priori d’origine s’ajoute depuis 2010 la voie de la question prioritaire de constitutionnalité.
A - Les contrôles des textes a priori
Au titre de l’article 61 de la Constitution, le Conseil peut être saisi de la constitutionnalité d’une loi en attente de promulgation. La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation. Jusqu’à la loi constitutionnelle du 29 octobre 1974, seules les quatre plus hautes autorités de l’État avaient le droit de déférer au Conseil, avant sa promulgation, une loi définitivement adoptée par le Parlement: le président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. La révision de l’article 61 de la Constitution a étendu cette prérogative à soixante députés ou soixante sénateurs. Le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Le Conseil, saisi par le président de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, peut opérer le contrôle d’un traité international, lui aussi pouvant se révéler attentatoire aux libertés (art. 54). Si c’est le cas, il ne peut être ratifié sans révision préalable de la Constitution (comme ce fut le cas lors de la ratification des accords de Schengen). Les limites persistent. À ce jour, les citoyens ne peuvent donc saisir, ni directement ni indirectement, le Conseil constitutionnel de la constitutionnalité d’une loi avant sa promulgation. De plus, les lois constitutionnelles elles-mêmes échappent à tout contrôle, alors même que rien n’exclut qu’elles soient liberticides.
Si des textes importants échappent encore au contrôle du Conseil constitutionnel (on retiendra par exemple qu’il refuse toujours de contrôler les lois d’origine référendaire, même en procédure de QPC, c’est-à-dire même lorsque des libertés sont en cause : Décision n° 2014-392 QPC du 25 avril 2014, Province Sud de Nouvelle-Calédonie), la plupart des lois lui sont aujourd’hui soumises et son bloc de normes de référence inclut désormais un nombre important de principes et de règles qui encadrent la loi. L’insertion de la Charte de l’environnement (utilisée de manière normale depuis, par exemple dans le cas de la loi relative aux organismes génétiquement modifiés en 2008), mais aussi des normes d’origine jurisprudentielle (comme les objectifs à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi ou comme le principe fondamental reconnu par les lois de la République d’adaptation de la justice pénale aux mineurs) accroissent l’action du Conseil. Bien sûr, on pourra toujours souligner une certaine pusillanimité de cette instance, notamment composée des anciens présidents de la République, initiateurs de textes proches de ceux qui sont examinés. Ainsi la décision relative à la rétention de sûreté en 2008 a fait preuve d’une audace toute mesurée... Cependant, par certains mécanismes comme la sanction de l’incompétence négative du législateur (qui permet d’exiger de la loi qu’elle ne s’en remette pas aveuglément au gouvernement), le Conseil permet une régulation de la répartition des pouvoirs.
B - La question prioritaire de constitutionnalité
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 est complétée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution. Ce nouveau texte créé ce qu’il est convenu d’appeler la « question prioritaire de constitutionnalité » et non pas « exception d’inconstitutionnalité », dans la mesure où il ne s’agit pas de faire une exception pour un justiciable mais d’amener à l’abrogation complète de la disposition législative contraire aux droits et libertés. La loi organique prévoit ainsi que l’on peut devant toutes les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation exciper d’une inconstitutionnalité de la loi déjà applicable. Cet argument pourrait être soulevé pour la première fois en appel ou en cassation mais il ne pourra pas être relevé d’office par le juge. La question prioritaire peut également être soulevée dans le cadre de l’instruction pénale, mais pas devant la cour d’assises au premier degré.
Le juge devant lequel la question est soulevée doit statuer sans délai et procéder à la transmission du mémoire spécifique à cette question au Conseil d’État ou à la Cour de cassation dans l’hypothèse où trois conditions sont réunies: d’abord les dispositions contestées doivent être applicables aux litiges ou à la procédure en cours, ensuite la disposition contestée ne doit pas avoir été d’ores et déjà déclarée conforme à la constitution par le Conseil constitutionnel (sauf à prouver de nouvelles circonstances), enfin la question ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux. Cette nouvelle forme de contestation de la loi est nommée question prioritaire dans la mesure où un juge, saisi à la fois d’un argument tenant à l’inconstitutionnalité et à l’inconventionnalité de la loi, doit donner priorité à la question constitutionnelle sans que cela ne remette en cause la primauté du droit de l’Union (CJUE, 22 juin 2010, Melki, aff. jointes C‑188/10 et C‑189/10). Le juge doit surseoir à statuer jusqu’à la décision sauf si la liberté d’une personne est en cause ou en cas d’urgence (car la loi prévoit qu’il statue dans un délai déterminé). C’est alors en appel que pourra être examinée la question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil d’État ou la Cour de cassation disposent d’un délai de trois mois à compter de la transmission pour statuer à leur tour sur la possibilité d’un renvoi au Conseil constitutionnel. Ils examinent à nouveau la dimension sérieuse de la question et son éventuelle nouveauté.
Certains arguments ne peuvent être invoqués à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité : la méconnaissance de la procédure parlementaire, la méconnaissance des objectifs à valeur constitutionnelle qui ne portent pas directement un droit subjectif comme l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, la violation des engagements internationaux ou d’une convention de droit interne. En revanche, le Conseil constitutionnel a jugé recevable une QPC qui portait sur une disposition qui a ensuite été modifiée par le législateur dans la mesure où cette disposition a été reconnue applicable au litige par le Conseil d’État et que la décision d’inconstitutionnalité doit pouvoir logiquement lui bénéficier. La procédure doit ainsi conserver un « effet utile ».
Il résulte des dispositions combinées du 3e alinéa de l’article 232 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée et du 3e alinéa de son article 235 que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution, sauf changement des circonstances. C’est la raison pour laquelle le Conseil a pu rejeter le recours exercé contre certains articles du Code de procédure pénale relatifs à la garde à vue en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées déjà examinés lors la décision du 2 mars 2004 (CC, 30 juill. 2010, déc. n° 2010-14/22 QPC, Daniel W. et autres). La même décision admet que soient réexaminées des dispositions dont le contexte a été plusieurs fois modifié, affectant les conditions de mise en œuvre et constituant un changement des circonstances de fait, qui conduisent à ce qu’une personne est désormais le plus souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant l’expiration de sa garde à vue, ainsi qu’à la réduction des exigences conditionnant l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire.
Quant aux effets de l’abrogation prononcée, « une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». Selon le Conseil d’Etat, le fait que le Conseil constitutionnel ait différé l’abrogation de la disposition déclarée inconstitutionnelle, prive les administrés de la possibilité d’obtenir l’annulation d’un acte réglementaire pris sur son fondement (CE, 14 novembre 2012, Association France Nature Environnement, déc. n° 340539).
La décision d’abrogation a un effet erga omnes, contrairement au contrôle d’inconventionnalité des juges ordinaires. La norme disparaît et ce au bénéfice de tous. Selon l’article 62 de la Constitution, le Conseil est investi, lorsqu’il constate cette inconstitutionnalité, du pouvoir de déterminer des règles transitoires dans l’attente de l’adoption d’une éventuelle réforme destinée à remédier à l’inconstitutionnalité, il n’y a ainsi pas de vide juridique. Le Conseil estime qu’il ne « dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement ; qu’il ne lui appartient pas d’indiquer les modifications des règles de procédure pénale qui doivent être choisies pour qu’il soit remédié à l’inconstitutionnalité constatée » (CC, 30 juill. 2010, déc. n° 2010-14/22 QPC, Daniel W. et autres). Il se contente donc d’enjoindre une modification avant une date qu’il fixe et de préciser si l’effet de l’abrogation peut être immédiat ou s’il conviendra d’attendre la date à laquelle les nouvelles dispositions devront avoir été adoptées. En cas d’inconstitutionnalité, la décision rendue par le Conseil doit logiquement bénéficier au requérant porteur de la QPC et à tous ceux qui avaient également un contentieux en cours.
Rq.Le bilan de la QPC est plutôt positif. En décembre 2015, le Conseil a dépassé les 500 décisions QPC et un peu moins d’un quart ont abouti à une abrogation. C’est dire que la procédure était utile, même si elle va naturellement tendre à diminuer quantitativement.
La salle des délibérés du Conseil constitutionnel. Source : https://www.conseil-constitutionnel.fr/
C - Contrôle de constitutionnalité ou de conventionnalité ?
Un autre enjeu réside dans le maniement des deux contrôles de la loi : le contrôle de constitutionnalité et le contrôle de conventionnalité. Jusqu’à la création de la question prioritaire de constitutionnalité, la tentation de la doctrine était de se satisfaire du développement du contrôle conventionnel dans le domaine des libertés. Les droits constitutionnels disposent en effet, la plupart du temps, d’un certain nombre de « doubles » conventionnels. La voie du contrôle conventionnel semblait suffisante pour protéger les libertés. Or cette affirmation souffre d’au moins deux handicap: tout d’abord l’existence même de ces doubles, puisque certains droits n’apparaissent que dans l’un des deux corpus (la laïcité comme principe protecteur de la liberté de conscience apparaît spécifiquement dans le corpus français, le principe d’indépendance des professeurs d’université n’apparaît que dans le régime constitutionnel), ensuite, même si les mots qui désignent les droits comme concepts (« égalité », « liberté de », etc.) sont identiques, les notions juridiques, c’est-à-dire la façon dont les différents droits sont posés, puis interprétés par les juridictions, dans les différents corpus (constitutionnel, communautaire, conventionnel, international) ne sont sans doute pas identiques. Il s’agit certes là de limites tout à fait raisonnables, mais au-delà, c’est l’ensemble des systèmes qui n’est pas comparable, notamment dans l’encadrement des limites, exceptions, dérogations. En outre, utiliser une forme ou une autre d’un droit, amène à intégrer avec lui la jurisprudence de l’organe juridictionnel qui l’a interprété voire consacré. Or il n’est pas certain que les lignes jurisprudentielles de la CEDH, de la CJUE, du Conseil constitutionnel, du Conseil d’État et de la Cour de cassation connaissent les mêmes enjeux et les mêmes conséquences. Enfin, bien sûr, il ne faut pas négliger le fait que les effets du contrôle de conventionnalité ne se font sentir que pour le requérant qui a soulevé cette exception et non à l’égard de tous. L’apport de la question prioritaire de constitutionnalité est donc aujourd’hui de permettre l’abrogation des dispositions législatives litigieuses.