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Droit des libertés fondamentales

Partie 1 : Les libertés dans l'espace : Les libertés dans le monde

Les droits de l’homme sont protégés par des textes et des jurisprudences internationaux, principalement issus des Nations Unies, mais aussi des cadres régionaux ou « continentaux ». L’Europe sera étudiée au chapitre suivant. Ils se déploient ainsi dans différents espaces géographiques et juridiques.


La France de la Révolution a affirmé aux yeux du monde l’universalisme des droits de l’homme. Cette notion d’universalisme peut d’abord signifier que le corpus de droits de l’homme s’applique ou a vocation à s’appliquer dans l’ensemble des États de la planète (universalisme international). Il peut signifier ensuite que les droits sont les mêmes pour tous les hommes (universalisme républicain). Dans les deux cas, il ne faut pas oublier le paramètre étatique : chaque État représente un ordre juridique distinct dans lequel les droits de l’homme sont plus ou moins reconnus en droit, plus ou moins respectés en fait. Dès lors, peut-on dire qu’en droit ils sont universels ?

Oui car dans la conception française tout être humain peut s’en réclamer. En France ils sont donc universels (universalisme républicain) et ont vocation à être admis par tous les États (universalisme international). Le sujet des droits de l’homme est un être abstrait qui n’est pas lié à un milieu politique ou une condition physique quelconque. Les droits de l’homme ont une prétention universelle, mais ils sont liés à des valeurs occidentales. La construction intellectuelle qui fait de tout homme le titulaire de certains droits engendre deux conséquences.
  • La première : tout État qui adhère à une déclaration internationale des droits entend garantir ces droits à ses sujets et aux étrangers ; tout sujet qui tombe sous sa coupe, dans sa juridiction, y sera traité comme sujet des droits de l’homme (l’article 16 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques impose ainsi que la personnalité de chacun soit reconnue, imposant ainsi le droit à avoir des droits). L’universalité se comprend, à l’intérieur d’un ordre juridique national, de tous les êtres humains. En ce sens l’universalisme ne doit pas grand chose à l’internationalisation.
  • La seconde : l’universalisme ne saurait être celui de tous les droits, mais seulement de ceux qui figurent dans la déclaration en question, nationale et/ou internationale. Ainsi, plus le droit international évolue vers une « couverture » accrue, plus l’universalisme de fait progresse. Plusieurs facteurs opèrent : le nombre de textes ouverts à la signature, la révision à la baisse de l’individualisme, le renforcement de l’autorité du droit international des droits de l’homme, sa juridictionnalisation.
Mais cette protection territoriale des droits de l’homme demeure d’inégale couverture. Le consensus international autour des droits de l’homme demeure fragile, tant dans sa pérennité que dans sa solidité. Les Nations-Unies représentent un lieu de production normative intense et pourtant peu sanctionnée par du droit « dur ». Les instruments juridiques adoptés par la « communauté internationale » s’identifient plus souvent à la soft Law qu’à des mécanismes solides. Le respect des droits de l’homme appelle un consensus culturel qui n’existe (et encore faiblement parfois) qu’au niveau des aires culturelles prêtes à adhérer aux valeurs occidentales. La protection la plus effective est donc « régionale », à l’échelle des continents, et plus particulièrement européenne.

Dans cet impressionnant concert, la France, toujours prompte à se dire « patrie des droits de l’homme », occupe une place assez originale. Trop souvent satisfaite de ses acquis, elle mène tout de même, tambours battants, de nombreuses réformes pour atteindre un « standard européen » établi par la Cour européenne. L’institution d’un système complet de contrôle de constitutionnalité des lois et des actes administratifs, a marqué ces dernières décennies au bénéfice d’une avancée encore incomplète.

Section 1 : Dans le cadre des Nations Unies



Évoluant du statut de règles d’intérêt étatique, servant les intérêts réciproques des États, vers la reconnaissance de valeurs universellement admises et la multiplication des instruments conférant des droits directs aux ressortissants des États, le droit international a institué la perception de valeurs communes à protéger.

Le durcissement du droit international des droits de l’homme conduit à densifier leur universalisme. Ainsi, l’idée du jus cogens, d’un droit impératif, sert de support à la protection des droits les plus fondamentaux de l’homme : le droit à la vie, à la non-discrimination. Dans un des arrêts fondamentaux du droit international public, l’affaire de la Barcelona Traction (CIJ, Barcelona Traction Light and Power Compagny, Belgique c. Espagne, 5 févr. 1970), la Cour internationale de justice affirme, sans utiliser l’expression jus cogens, qu’« une distinction doit être établie entre les obligations des États envers la communauté internationale dans son ensemble (...) et celles qui naissent vis-à-vis d’un autre État dans le cadre de la protection diplomatique ». Dès lors, les valeurs considérées comme universelles peuvent bénéficier d’une protection juridique internationale objective. Certaines seront pénalement sanctionnées à l’encontre de gouvernants et de leurs bras armés.

Le droit international pénal, issu de l’expérience des tribunaux de Nuremberg (Accord de Londres du 8 août 1945) et de Tokyo (Charte du 19 janvier 1946), poursuit la création de tribunaux pénaux internationaux pour juger spécifiquement de crimes commis dans le cadre de conflits localisés (Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie créé en 1993, Tribunal pénal international pour le Rwanda créé en 1994).

Tx.La Charte des Nations unies du 26 juin 1945 proclame dès son préambule la foi des peuples « dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine (...) ».

La Charte des Nations Unies est signée par une délégation lors d’une cérémonie organisée au Momument des anciens combattants à San Francisco, le 26 juin 1945. Source : https://www.un.org/fr/sections/un-charter/introductory-note/index.html
Charte des Nations Unies. Source : https://www.un.org/fr/charter-united-nations/


La France est signataire de plusieurs dizaines de textes très généraux (convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme du 4 novembre 1950, pacte du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, pacte du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) ou catégoriels (convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés, convention de New York du 28 septembre 1954 sur les apatrides, conventions de La Haye du 5 octobre 1961 sur la protection des mineurs, du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants et du 29 mai 1993 sur la coopération en matière d’adoption, etc.). Certains de ces instruments disposent de mécanismes de contrôle, voire de sanctions, notamment par la mise en place de comités ad hoc capables de recueillir les rapports fournis par les États membres sur leurs pratiques et leurs objectifs en vue d’améliorer la protection des bénéficiaires des droits.


Tx.La adoptée le 10 décembre 1948 (qui a failli faire l’objet d’une référence dans le corps du préambule de la Constitution de 1958 au même titre que la Déclaration de 1789 et le préambule de 1946) ouvre un processus de juridicisation marquée des droits de l’homme.
Les États membres de l'Organisation des Nations Unies (ONU), réunis en Assemblée générale au Palais de Chaillot, à Paris, adoptent la DUDH, le 10 décembre 1948. Source : https://www.un.org

Source : https://www.un.org


Les droits se trouvent organisés selon quatre axes.
  • La déclaration développe d’abord les droits personnels de l’individu comme le droit à la vie, la liberté ou sûreté personnelle,
  • puis se trouvent exposés les droits de l’individu face à la collectivité, notamment les droits liés à la nationalité et plus particulièrement encore le droit d’asile.
  • Dans un troisième temps la DUDH reconnaît les libertés publiques et les droits politiques comme la liberté de pensée la liberté de conscience, la liberté de religion d’opinion et d’expression. Mais il est également question de droit d’exercice collectif comme le droit de réunion et d’association, le principe d’élections libres sous la forme atténuée du droit pour chacun de prendre part à la direction des affaires publiques.
  • Viennent enfin les droits économiques et sociaux, notamment le droit au travail, la liberté syndicale, et même le droit au repos ou à l’éducation.
    Rq.On remarque ainsi que, dès 1948, les signataires pouvaient reconnaître un authentique droit aux congés payés et à la sécurité sociale, véritable cheval de bataille des régimes socialistes, lesquels seront par ailleurs plus nombreux à signer le pacte international sur les droits économiques et sociaux que le pacte relatif aux droits civils et politiques.

Tx.Les deux pactes des Nations unies adoptés le 16 décembre 1966, le et le , reprennent le contenu de la DUDH.

La séparation en deux textes différents, l’un relatif aux droits civils et politiques, l’autre relatif aux droits économiques et sociaux et culturels, atteste d’un relatif échec de la conception internationale tendant à l’indivisibilité des droits de l’homme. Pour autant, il s’agissait là d’une des conditions d’adhésion des pays du bloc soviétique à une protection des droits de l’homme. La distinction des deux textes a également pour conséquence d’adapter le mode de protection à la spécificité de chaque catégorie de droit. Les droits inscrits dans le PIDCP s’imposent immédiatement aux États parties; ce qui se concrétise dans le protocole facultatif qui lui est joint, par la possibilité pour les États d’accepter la compétence du Comité des droits de l’homme pour connaître des recours émanant de particuliers. Le PIDESC, quant à lui n’impose qu’une obligation de moyens, chaque État s’engageant à mettre en place des politiques publiques favorables au développement des droits créances.

Une part importante du droit international des Nations unies tend à la protection des minorités. La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, datant de 1948. Elle définit le génocide comme l’acte ayant pour but la destruction d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Les États signataires s’engageant à traduire les coupables en justice. La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1966 dénonce la doctrine de la supériorité raciale et amène les états à s’engager à abolir toute discrimination fondée sur une supposée race. Cette Convention fonctionne grâce au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale qui examine les rapports des États et reçoit également les requêtes des particuliers dans le cas où l’État signataire l’a accepté. Les femmes sont également considérées comme une minorité et protégées à ce titre par la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes adoptée en 1979. Dans la vie politique, dans l’éducation, l’emploi, la santé... la Convention œuvre pour l’égalité des femmes avec les hommes grâce au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, lequel peut recevoir depuis 1999 les plaintes de particuliers. Il sera fait état plus tard de la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989.

Le droit international demeure également le lieu privilégié de protection des migrants. Nombre de textes tentent de protéger ceux qui sont amenés à franchir les frontières. Ainsi par exemple, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée en 1990 par les Nations unies définit un certain nombre de droits ouverts aux migrants en situation régulière ou non. Dans le cadre de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951, les États s’engagent à ne pas renvoyer de force dans leur pays les réfugiés dont la vie serait en danger, et octroie un minimum de protection dans le domaine de la vie, de l’éducation, de la liberté d’aller et venir. Cette Convention a fait l’objet d’une extension en 1967 par le protocole relatif au statut des réfugiés.

Il faut encore noter la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (adoptée par l’assemblée générale le 21 décembre 1965) qui affirme « la nécessité d’éliminer rapidement toutes les formes et toutes les manifestations de discrimination raciale dans toutes les parties du monde et d’assurer la compréhension et le respect de la dignité de la personne humaine » ; la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (10 décembre 1984) qui établit la dignité de la personne humaine dans son rôle de source des droits qu’elle proclame ; la Déclaration des droits de l’enfant (20 novembre 1959) ; la Convention sur les droits de l’enfant (20 novembre 1989) et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (18 décembre 1979).

La naissance du droit humanitaire fonde sa protection de la personne sur la dignité affirmée dès l’article 3 commun aux conventions de Genève de 1949 qui vise les « atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements inhumains et dégradants ». Le droit de la guerre, étendu à tous les conflits armés et débouchant sur le droit d’ingérence humanitaire, tente de garantir les droits les plus fondamentaux de l’homme, la vie, la sûreté, la santé. Le droit humanitaire va ainsi se développer de manière constante dès les années 1950.

Ex.Exemple concernant un organe de contrôle spécialisé :

Comité international des droits des personnes handicapées

Le Comité international des droits des personnes handicapées (CIDPH) de l'ONU est chargé de faire appliquer aux Etats des mesures protectrices en faveur des droits des personnes handicapées (Convention du même nom). La France en est signataire. Les parents de Vincent Lambert l’avaient saisi le 24 avril 2019 et le Comité, à titre de mesures provisoires, a demandé la suspension de la décision d’arrêt des traitements. Ce que la France n’a pas suivi (voir par ex. Marc Payet, « Affaire Lambert : le rôle clé du comité de l'ONU, le CIDPH », Le Parisien, 21 mai 2019).
 

Le Comité est composé de dix-huit membres élus par moitié tous les deux ans par l’Assemblée générale. Ils siègent à titre individuel, et non en tant que représentants de leur pays. Le Comité s’acquitte, par décisions en principe consensuelles, de quatre grandes fonctions.
  • Tout d’abord il reçoit et examine, selon une périodicité de cinq ans en principe, les rapports des États parties sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet aux droits énoncés dans le Pacte.
  • Deuxièmement, le Comité émet des observations dites générales où sont analysées dans le détail les obligations de fond et de procédure qui incombent aux États parties, pour les aider à donner effet aux dispositions du Pacte.
  • Troisièmement, le Comité reçoit et examine des plaintes, également appelées « communications », émanant de particuliers qui affirment être victimes d’une violation par un État partie des droits qui leur sont reconnus dans le Pacte.
  • Enfin, le Comité a compétence pour examiner certaines plaintes émanant d’un État partie qui prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas des obligations qu’il a contractées en vertu du Pacte. Examen des rapports présentés par des États parties. Tous les États s’engagent à présenter au Comité des rapports sur les mesures qu’ils ont adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans le Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits. Le Comité cherche à susciter tout d’abord dans les États parties une réflexion et un débat public approfondi en diffusant largement ses observations finales. Dans le cas d’États qui négligeraient de rendre leur rapport plusieurs années de suite, le Comité peut examiner leur situation, même en l’absence d’une délégation de l’État partie concerné en vue d’adopter des observations finales provisoires.
  
Ex.France : L’interdiction du niqab viole la liberté de religion de deux musulmanes.

Ex.Communiqué de presse du Comité des droits de l’homme :

« GENEVE (23 octobre 2018) — Dans deux décisions qui feront date, le Comité des droits de l’homme a déclaré que la France a violé les droits humains de deux femmes pour les avoir verbalisé parce qu’elles portaient le niqab, voile islamique intégral.

Le Comité des droits de l’homme a été saisi en 2016 de deux plaintes, après que deux françaises avaient été poursuivies et condamnées en 2012 pour avoir porté en public des vêtements qui avaient vocation à couvrir tout leur corps, y compris leur visage. La France a adopté en 2010 une loi qui stipule que « Nul ne peut porter, dans l’espace public, des vêtements destinés à dissimuler le visage ». La loi a pour effet d’interdire le port du voile islamique intégral en public, qui couvre tout le corps, y compris le visage, ne laissant qu’une petite ouverture pour les yeux.

Le Comité a été d’avis que l’interdiction générale à caractère pénal que la loi française impose à ceux qui portent le niqab en public a porté atteinte de manière disproportionnée au droit des deux plaignantes de librement manifester leur religion. De l’avis du Comité, la France n’a pas suffisamment expliqué en quoi l’interdiction du port de ce vêtement était nécessaire. De plus, le Comité n’a pas été convaincu par les arguments avancés par la France, selon lesquels l’interdiction de dissimuler le visage était nécessaire et proportionnée pour des raisons de sécurité et visait à assurer le respect du principe du "vivre ensemble" dans la société. Le Comité reconnaît que les Etats peuvent exiger des individus qu’ils découvrent leur visage dans des circonstances spécifiques dans le cadre de contrôles d’identité, mais il a été d’avis que l’interdiction généralisée du niqab était une mesure trop radicale. Le Comité a également conclu que l’interdiction ne permettrait pas de protéger les femmes portant le voile intégral mais aurait l’effet contraire de les marginaliser en les confinant chez elles en leur fermant l’accès aux services publiques.
»

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a été créé en 1985 pour assurer un examen des rapports étatiques : « lorsqu’il examine les communications […], le Comité détermine le caractère approprié des mesures prises par l’Etat Partie » (art. 8 § 4) pour « assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte » (art. 2 § 1 PIDESC). Le 13 novembre 2014, la France a ratifié le protocole facultatif se rapportant au PIDESC, adopté le 10 décembre 2008 et entré en vigueur le 5 mai 2013. Désormais, des particuliers ou des groupes de particuliers peuvent saisir le CODESC et alléguer une violation par la France d’un des droits énoncés dans le Pacte. A côté des communications interétatiques et des communications individuelles, une procédure d’autosaisine du Comité permet aux ONG de dénoncer les atteintes graves ou systématiques à l’un des DESC et de l’inciter à enquêter. Lorsque le CODESC remet ses constatations et ses recommandations, l’Etat Partie doit alors indiquer dans les six mois les actions menées. Il peut également saisir d’autres instances internationales d’une demande d’assistance auprès d’un Etat.

Depuis le 13 novembre 2014, la France ayant ratifié le protocole facultatif du 10 décembre 2008, des particuliers ou des groupes de particuliers peuvent saisir le Comité des droits économiques, sociaux et culturels.
  
Ex.L'exemple du « barème Macron ».

En 2022, la Cour de cassation a considéré que la Charte s'inscrit dans une « logique programmatique » et que son article 24 n'a pas d'effet direct en droit français. En outre, la Cour a estimé que les décisions du Comité ne sont pas de nature juridictionnelle et ne sont donc pas contraignantes pour les États parties. Tout cela a conduit les juges Français du droit à conclure que l'article 24 (relatif aux indemnités chômage et remettant en cause le « barème Macron » sous la forme du plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement injustifié) ne peut pas être invoqué par les travailleurs ou les employeurs dans les litiges portés devant les tribunaux. Mais, de son côté, le CEDS rappelle que « la Charte énonce des obligations de droit international qui sont juridiquement contraignantes pour les États parties ». Selon lui, « il appartient aux juridictions nationales de statuer à la lumière des principes qu'il a énoncés à cet égard ou, selon le cas, qu'il appartient au législateur français de donner aux juridictions nationales les moyens de tirer les conséquences appropriées quant à la conformité à la Charte des dispositions internes en cause ». Il finit donc par constater une nouvelle violation de la Charte par la France (Cass. soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490 et Cass. soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247 ; CEDS, 23 mars 2022, CGT-FO et CGT c/ France, n° 171/2018).

Section 2 : Dans le cadre régional


On retiendra les principaux : le système inter-américain, le système inter-africain et les systèmes européens.


Les Etats d’Amérique du sud entament la rédaction dès 1948 d’une Déclaration américaine des droits en phase avec la DUDH et insistant sur l’indivisibilité des droits. L’Organisation des États américains, alors créée, a ensuite proclamé en 1969 les droits de l’homme sous la forme de la , entrée en vigueur en 1978. Ce nouveau texte met en valeur les droits civils et politiques, proches du texte de la Convention EDH mais avec quelques spécificités comme l’important droit à la reconnaissance de la personnalité juridique, à la nationalité, au nom. Ces éléments d’identification et d’appartenance servent à la fois l’affirmation des nations et l’effacement du passé colonial porteur d’inégalités entre ethnies. Les droits économiques, sociaux et culturels, venus s’ajouter à la faveur d’un protocole additionnel en 1988, de même que l’abolition de la peine de mort en 1990. Peu ratifiés, ces protocoles servent d’éléments d’interprétation de la Convention pour la Cour.

En 1959 on met en place un mécanisme de sanction : la Commission inter-américaine des droits de l’homme (à Washington) qui se double après 1969 de la Cour inter-américaine (à San José). La Commission dispose d’une compétence consultative à l’égard des États non signataires de la Convention quand la Cour assure une fonction juridictionnelle pour les autres. La juridiction initiale appartient à la Commission des droits de l’homme alors que la Cour des droits de l’homme n’est compétente qu’après l’épuisement des recours devant la Commission inter-américaine des droits de l’homme.


Adoption de la résolution qui créée la Commission interaméricaine des droits de l'homme lors de la 5e Réunion de consultation des ministres des relations extérieures à Santiago du Chili en 1959. Source : https://www.oas.org


Si l’affaire n’a pas été déférée à la Cour inter-américaine des droits de l’homme, la Commission pourra émettre un avis et des conclusions quant à la question soumise à son examen. Elle formulera ensuite des recommandations précises et imposera un délai dans lequel l’État membre devra prendre les mesures nécessaires pour remédier à la violation des droits garantis par la Convention américaine relative aux droits de l’homme. La Commission peut ainsi saisir la Cour notamment dans l’hypothèse d’un particulier n’y ayant pas accès. La Cour, quant à elle, cumule fonction consultative et contentieuse, elle ne dispose toutefois pas non plus d’une compétence de principe : chaque affaire doit donner lieu à une déclaration d’acceptation de l’État défendeur. Comme la CEDH, elle peut prononcer des mesures provisoires et en complément de la solution juridique du litige imposer aux États des sanctions.
  


Ex.Corte inter-americana de derechos humanos, caso Pueblos Kaliña y Lokono vs. Surinam, sentencia de 25 de noviembre de 2015 (Fondo, Reparaciones y Costas) :
   
« 304. La Cour a reconnu l’État responsable de la violation des droits établis aux articles 3, 21, 23 et 25, en relation avec les articles 1.1, 2 et 13 de la Convention, en vertu de :

a) que son ordre juridique interne ne reconnaît pas la personnalité juridique collective ;

b) le manque de reconnaissance de la propriété collective ;

c) l’absence de mécanismes pour la délimitation, la matérialisation et le titre de propriété des territoires ;

d) le manque de mécanismes qui garantissent la participation effective, à travers un processus de consultation ;

e) l’absence de recours adéquats et effectifs pour garantir l’accès à la justice collective des peuples indigènes et tribaux.
»

Ex.Dans l’affaire Sales Pimenta c. Brésil du 30 juin 2022 (Cour IDH, Sales Pimenta c. Brésil du 30 juin 2022), la Cour inter-américaine des droits de l’Homme conclut à la responsabilité de l’État brésilien pour violation du droit aux garanties et à la protection judiciaires, du droit à la vérité et du droit à l’intégrité personnelle, pour ne pas avoir mené d’enquête effective sur le meurtre d’un défenseur des droits humains. La Cour rappelle que les États parties ont l’obligation de prévoir des recours judiciaires effectifs pour les victimes de violation des droits humains, dans un délai raisonnable, afin de pouvoir connaître les circonstances exactes des faits et sanctionner les responsables. Plus précisément, dans les cas de privation de la vie, il est fondamental que les États mènent des enquêtes effectives et punissent les auteurs, sans quoi l’inaction des autorités crée un contexte d’impunité qui favorise la répétition des faits. Il s’agit tout particulièrement d’établir que la victime a été assassinée en raison de son activité de défense des droits humains.

Siège de la Cour interaméricaine des droits de l'homme à San José, au Costa Rica. Source : https://pca-cpa.org


La , adoptée le 26 juin 1981 à Nairobi (mais dite « charte de Banjul »), s’appuie sur l’inscription des droits de l’homme dans les « valeurs de la société africaine » et sur l’indivisibilité des droits.
La Charte africaine a établi la Commission africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. La Commission a été inauguré le 2 Novembre 1987 à Addis-Abeba, en Ethiopie. Source : https://achpr.au.int



On peut trouver dans la CADHP une nouvelle conception des droits de l’homme fondée sur le principe de solidarité, d’une part celle entre l’individu et la société et d’autre part, celle entre les nations. Trois organes sont responsables de la mise en œuvre de la CADHP dans le cadre de l’Union africaine (14 États) : la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (organe d’enquête et de médiation), la Conférence des chefs d’État et de gouvernement (organe de décision), le Secrétaire général de l’OUA (organe de coordination). La Commission a été installée le 2 novembre 1987 avec son siège à Banjul (Gambie), elle est composée de 11 membres indépendants qui ont un mandat de 6 ans renouvelable. Elle assure une mission de coopération et d’examen des rapports périodiques biannuels des États ; elle reçoit des communications ou plaintes des États parties et d’autres communications (des particuliers, personnes physiques ou morales et des ONG). Elle a rendu depuis vingt-cinq ans, environ deux cents décisions au fond. Un protocole relatif à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a été signé en juin 1998 et entré en vigueur le 25 janvier 2004 (24 ratifications en 2007). Il institue une Cour aux prérogatives élargies mais qui ne peut toujours pas être saisie par les particuliers. La Cour pourrait, lorsqu’elle estimerait qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, ordonner toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, et même décider qu’une juste compensation ou réparation soit accordée à la partie lésée. Elle pourrait également, dans les cas d’extrême gravité ou d’urgence, ordonner les mesures provisoires qu’elle jugera pertinentes. La Cour africaine des droits de l’homme a rendu son premier arrêt le 15 décembre 2009 dans l’affaire Michelot Yogogombaye c. Sénégal.

Depuis sa création en 2006, la Cour a reçu au total 325 requêtes en matière contentieuse et quinze demandes d'avis consultatif. Elle a rendu 117 arrêts et décisions, et finalisé quinze demandes d'avis consultatif. Fin 2021, un total de 208 requêtes sont pendantes devant elle. En 2021, elle a rendu soixante-quatre arrêts, mais seulement dix-neuf sur le fond. Mais elle n’a reçu que huit requêtes en 2023 et rendu 28 arrêts, principalement à l’égard de la Tanzanie. Elle assure le suivi de l’exécution de ses décisions et produit annuellement une liste des Etats n’ayant pas obtempéré.

Ex.Pour donner des exemples, la Cour a condamné en 2014, le Burkina Faso, pour avoir violé l’article 7 ainsi que l’article 9 (2) de la Charte lu conjointement avec l’article 66 (2) c) du Traité révisé de la CEDEAO, en ce qu’il n’a pas fait preuve de la diligence due en vue de rechercher, poursuivre et juger les assassins de Norbert Zongo et ses compagnons. Ce faisant, l’État a aussi violé l’article 1er de la Charte en ne prenant pas les mesures judiciaires appropriées pour garantir le respect des droits des requérants aux termes de l’article 7 de la Charte (Cour ADH, 28 mars 2014, Les ayants droit des feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema, Ernest Zongo, Blaise Ilboudo et le mouvement Burkinabé des droits de l'Homme et des peuples (MBDHP) c. Burkina Faso, req. n° 013/2011). La Cour a, en 2018, condamné le Rwanda pour violation de la liberté d’expression dans le cas d’une femme politique accusée de révisionnisme et d’apologie de génocide (Cour ADH, 24 nov. 2017, Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda, req. n° 003/2014). Elle a été longuement incarcérée, dans le but sans doute de l’empêcher de fonder un parti d’opposition. En 2019, elle a constaté la violation du droit à la sûreté et au procès équitable en raison d’un emprisonnement de quinze années d’un individu pourtant acquitté en appel pour un viol présumé et à défaut d’avoir examiné son recours constitutionnel dans des délais raisonnables (Cour ADH, 26 septembre 2019, Benedicto Daniel Mallya c. République unie de Tanzanie, n° 018/2015). Elle a aussi jugé que la peine capitale obligatoire constitue une violation du droit à la vie du fait de son caractère arbitraire, la Cour considère que le mode d’exécution de cette peine, à savoir la pendaison, porte inévitablement atteinte à la dignité, eu égard à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants (Cour ADH, 28 novembre 2019, lly Rajabu et autres c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) 3 RJCA 539, §§ 99 et 100).
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