Sujet : commentaire du texte suivant : Art. 2009, avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux (juillet 2022).
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La caractéristique première du mandat, parmi les contrats nommés du code civil, est le lien qu’il entretient avec la notion de représentation. En effet, par le mandat, le mandataire s’engage à accomplir des actes juridiques en représentation du mandant. Celui-ci, dès lors, est engagé comme s’il avait conclu lui-même les actes. Quant au mandataire, il souscrit l’engagement envers son mandant d’accomplir les actes en question, mais il n’est pas engagé par eux. En tant que représentant, il est transparent vis-à-vis du tiers cocontractant. Ce contrat est très utile, non seulement lorsque le mandat est spécial, c’est-à-dire qu’il porte sur un ou plusieurs actes déterminés, mais aussi lorsqu’il présente un caractère général et engage à une gestion en lieu et place du mandant. Ces mandats généraux sont souvent confiés à des professionnels, par exemple de la gérance immobilière.
Les règles de ce contrat ancien sont dans l’ensemble assez stables, même si le mandat, conçu comme un service d’ami en 1804, s’est beaucoup professionnalisé depuis lors. C’est pourquoi l’avant-projet de réforme des contrats spéciaux, rendu en juillet 2022 par une commission présidée par le Professeur Stoffel-Munck, vise à conserver la tradition transmise depuis le droit romain. Certains éléments du régime juridique du mandat restent cependant à préciser, et les rédacteurs de l’avant-projet ont dû se prononcer sur ces questions.
En particulier, un débat élevé en jurisprudence et en doctrine concerne le cas où le mandataire s’est rendu coupable de dol ou de violence dans la conclusion du contrat passé avec le tiers cocontractant. Pour rappel, le dol et la violence sont des vices affectant le consentement du cocontractant, qui contrairement à l’erreur ne sont pas spontanés. Le dol, prévu aux articles 1137 et suivants du code civil, émane de manœuvres, mensonges ou dissimulations ayant poussé le tiers à conclure le contrat. Quant à la violence, qui figure aux articles 1140 et suivants du code civil, elle est définie comme la pression d’une contrainte qui inspire au cocontractant la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. Tant le dol que la violence revêtent donc un double aspect : ils affectent le consentement du cocontractant, mais émanent aussi d’un comportement répréhensible du mandataire. La question est de connaître les conséquences de ce délit civil sur le mandant. Est-il engagé par les agissements du mandataire, par le délit civil qu’il a commis ?
L’article 2009 de l’avant-projet de réforme répond à cette question par la positive. C’est cette solution, qui tranche avec les solutions actuelles, qu’il convient d’analyser. On commencera par examiner en quoi l’avant-projet tranche sur ce point avec le droit positif actuel (I), puis on s’interrogera sur le bien-fondé de l’orientation retenue (II).
I. Une solution nouvelle
En posant la règle selon laquelle le mandant répond du dol et de la violence du mandataire (A), l’article 2009 de l’avant-projet renverse une jurisprudence récente de la Cour de cassation (B).
- A. La règle énoncée
C’est donc la responsabilité civile du mandant qui serait susceptible d’être engagée, si l’article 2009 de l’avant-projet de réforme venait à être appliqué. Elle permettrait au tiers cocontractant d’obtenir réparation du préjudice subi à raison du dol ou de la violence du mandataire, sur le fondement du droit commun de la responsabilité délictuelle (art. 1240, C. civ.) puisque le dol ou la violence est une faute extracontractuelle.
- B. La jurisprudence renversée
Mais par un arrêt postérieur (Cass. ch. mixte, 29 octobre 2021, pourvoi n° 19-18.470), la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence. Elle pose le principe selon lequel la responsabilité du mandant ne peut être recherchée à raison du dol du mandataire, alors même qu’elle est engagée du fait de l’inexécution du contrat conclu par le mandataire dans les limites de sa mission. L’exception à ce principe réside dans la faute commise par le mandant lui-même, qui entraîne évidemment sa responsabilité personnelle à l’égard du tiers. Dans cette espèce, la preuve de la faute, qui incombe au tiers, n’était pas rapportée. L’avant-projet de réforme propose de revenir sur cette jurisprudence, non sans arguments.
II. Une solution digne d’approbation
Même si la solution jurisprudentielle de 2021 n’est pas dépourvue de fondements (A), celle que préconise l’avant-projet de réforme peut sembler plus conforme à l’économie du mandat et à la protection des tiers cocontractants (B).
- A. Les fondements de la solution jurisprudentielle
La situation est bien différente en cas de faute personnelle du mandant, venant s’ajouter au dol ou à la violence. Cette faute pourrait par exemple consister en une incitation, ou tout du moins une quelconque approbation, donnée au mandataire de commettre le dol ou la violence. Dans ce cas, rien ne s’oppose à la responsabilité civile délictuelle du mandant, puisqu’il a commis lui-même une faute à l’origine du préjudice du tiers.
- B. Les bienfaits de la solution de l’avant-projet
Par ailleurs, la solution n’est pas nécessairement contraire au principe de responsabilité personnelle et au mécanisme de la représentation. Si l’on pourrait considérer que la faute du mandataire est en quelque sorte détachable du mandat (cf. II-A), cette vision des choses peut être contestée. En se rendant coupable de dol ou de violence, le mandataire se place dans le cadre de sa mission, qui est la conclusion d’actes juridiques. Même si l’on se situe alors au stade de la négociation précontractuelle, le mandataire est déjà en train d’accomplir la mission qui lui est attribuée de passer des actes juridiques au nom et pour le compte du mandant. Il n’est donc pas choquant que la représentation opérée par le mandat s’étende aux actes constitutifs de dol ou de violence. Ainsi, il est permis de penser que l’article 2009, s’il devait intégrer le droit positif, serait porteur d’une amélioration du sort du tiers sans que la technique juridique de la représentation se trouve excessivement malmenée.