9447

Droit des contrats spéciaux

Droit commun du contrat d'entreprise : Dissertation



Traitez le sujet suivant : « Le prix dans le contrat d’entreprise ».
En savoir plus : Corrigé

Le contrat d’entreprise est sans doute l’un des contrats nommés, qui recouvre le plus de réalités différentes. Il consiste en un contrat de prestation de service, et cette prestation est adaptée aux demandes spécifiques du maître de l’ouvrage, ce qui le distingue de la vente. Mais c’est cette spécificité de la demande qui rend complexe la systématisation de ce contrat. Par définition, les prestations recherchées par un maître de l’ouvrage peuvent être extrêmement variées. Peu de points communs peuvent être trouvés entre la construction d’un immeuble, la réparation d’un meuble ou une prestation de conseil juridique ou comptable, parmi bien d’autres exemples.

L’inconsistance de la prestation fournie dans le contrat d’entreprise se répercute évidemment sur le régime de ce contrat. Par exemple, l’obligation de l’entrepreneur d’accomplir la prestation ne peut être d’une même intensité, selon l’aléa couru. La réparation d’un bien meuble présente par exemple un aléa bien moins important qu’une prestation de conseil juridique. Pour cette raison, l’obligation de l’entrepreneur relève parfois de l’obligation de moyens, et parfois plutôt de l’obligation de résultat. Il en va de même pour l’obligation de sécurité dont est tenu l’entrepreneur, qui varie selon le risque couru par le maître de l’ouvrage.

S’agissant du prix, des difficultés du même ordre se présentent. Il peut être difficile de fixer par avance le prix d’une prestation qui peut s’étaler dans le temps, dépendre de travaux imprévus, varier avec le coût des matières premières. La détermination du prix dans le contrat, telle qu’on la connaît par exemple dans le contrat de vente, est particulièrement aléatoire, d’autant plus que l’on ignore parfois si le résultat espéré par les parties pourra être atteint.

Mais dans le même temps, une absence de fixation du prix dès la conclusion du contrat expose le maître de l’ouvrage à un gonflement excessif de la rémunération de l’entrepreneur lorsque surviennent des difficultés imprévues. Il est donc tentant de confier au juge un rôle encadrant. Ce rôle ne doit cependant pas excessivement suppléer à la liberté contractuelle.

Il convient donc d’analyser les règles de fixation du prix dans le contrat d’entreprise, pour vérifier si elles permettent d’éviter ces différents écueils. Comment déterminer au mieux le prix de la prestation, sans laisser trop de pouvoir unilatéral à l’entrepreneur ni de pouvoir d’immixtion au juge ?

Ces deux éléments méritent d’être étudiés successivement. On s’attachera donc à la détermination contractuelle du prix (I), puis au rôle du juge en la matière (II).

I. La détermination du prix par les parties

Les parties ont la possibilité de déterminer le prix de manière irrévocable dès la formation du contrat d’entreprise (A), sans que cela ne soit obligatoire (B). Il existe donc en la matière une flexibilité accrue par rapport au droit commun

  • A. La détermination du prix dans le contrat
Il est possible aux parties de recourir à ce que l’on appelle le marché à forfait. Cette technique de détermination du prix consiste à le stipuler dans le contrat de manière définitive. Elle est prévue à l’article 1793 du Code civil, qui en décrit le mécanisme. Les parties s’entendent sur la rémunération de l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage, en prévoyant une somme fixe et définitive portant sur un forfait de prestation. Il est possible que le travail réalisé par l’entrepreneur dépasse pour lui le coût escompté initialement, pour diverses raisons : des difficultés imprévues sont apparues, le coût des matières premières ou des fournisseurs a augmenté, etc. Mais ces dépenses ne peuvent être répercutées sur le maître de l’ouvrage par une augmentation de prix, car le forfait est définitif. Le contrat est donc conçu comme présentant un aléa. Si le coût de la prestation augmente considérablement pour l’entrepreneur, il devra supporter ce risque. Seules échappent à cette règle les prestations extérieures au forfait, c’est-à-dire qui sont si éloignées du contrat initial qu’elles ne peuvent être incluses dans le prix forfaitaire convenu. Un supplément de prix peut alors être accordé à l’entrepreneur à raison de ces travaux supplémentaires ou étrangers à la prestation initiale.

Le marché à forfait présente l’avantage pour le maître de l’ouvrage de lui accorder une visibilité complète sur le prix à payer pour la prestation envisagée, sans avoir à craindre d’augmentation imprévue voire injustifiée. Mais l’entrepreneur est alors incité à réduire les coûts de fourniture et de main d’œuvre, ce qui peut nuire à la qualité de sa prestation.

  • B. La détermination du prix au stade de l’exécution du contrat
À côté du marché à forfait, le marché sur série constitue l’autre mode de détermination du prix dans le contrat d’entreprise. En effet, il n’est pas nécessaire que le prix soit d’ores et déjà déterminé à la formation du contrat, et le coût exact de la prestation peut être difficile à évaluer à ce moment. En pratique, l’entrepreneur peut donc établir un devis, soumis à validation du maître de l’ouvrage, indiquant le tarif applicable pour les différents matériaux et fourniture ainsi que la main d’œuvre. Le total figurant sur le devis est donc une simple estimation, soumise à fluctuation en fonction du résultat final. Si davantage de matériel et de fournitures ont été nécessaires à l’accomplissement de sa mission par l’entrepreneur, le prix du contrat augmente en conséquence. Il en va de même si davantage d’heures de travail doivent être réalisées au titre de la main d’œuvre.

Ce système permet de soulager économiquement l’entrepreneur, car des difficultés imprévues sur un travail pourront être compensées par une hausse de prix. Mais le maître de l’ouvrage se trouve confronté au risque de devoir payer un prix très supérieur à celui projeté, qui correspondait à sa capacité financière. De plus, ce système laisse une part plus importante d’unilatéralisme pour l’entrepreneur, ce qui pourrait avoir pour effet certains abus dans la fixation du prix. Dans cette perspective, le rôle du juge apparaît important en la matière.


II. Le rôle du juge dans la détermination du prix

Le rôle du juge doit être étudié à deux stades : celui de la fixation du prix à défaut d’accord entre les parties (A), et celui de la révision du prix en cas d’excès (B).

  • A. La fixation du prix par le juge
La fixation du prix par le juge pourrait intervenir dans les hypothèses où les parties ne l’ont pas déterminé, faute d’accord entre elles. Dans ce type de circonstances, la jurisprudence traditionnelle reconnaissait au juge la possibilité de fixer lui-même le prix (par ex., Cass. 1ère civ., 4 octobre 1989, pourvoi n° 87-19.193, Bull. civ. I, n° 301). Pour cela, le juge prenait en compte les circonstances de la cause, et notamment la valeur du travail dont pouvait justifier l’entrepreneur ainsi que les usages applicables. S’agissant d’une évaluation factuelle, les juges du fond disposaient pour cela d’un pouvoir souverain d’appréciation.

Cette fixation du prix, prérogative exorbitante du juge par rapport au droit commun des contrats, se justifiait par l’aléa qui plane sur le prix dans ce type de contrat, ainsi que par une méfiance envers la fixation unilatérale du prix par l’entrepreneur.

Mais il est douteux que ce pouvoir du juge subsiste aujourd’hui. Depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ayant réformé le droit des contrats, il résulte de l’article 1165 du Code civil qu'à défaut d'accord entre les parties avant l'exécution du contrat de prestation de services, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. C’est donc un pouvoir de fixation unilatérale du prix qui est accordé au créancier, c’est-à-dire en l’occurrence à l’entrepreneur. Mais cet unilatéralisme est tempéré par la possibilité, en cas d'abus, de saisir le juge d'une demande en dommages-intérêts. Ceci dit, il est possible de douter que le juge sera systématiquement saisi de cette demande a posteriori, de sorte que l’entrepreneur aura souvent le dernier mot sur le prix de sa prestation.

  • B. La révision du prix par le juge
La révision du prix intervient d’abord indirectement dans le cas précédent. Si le prix est déterminé unilatéralement par l’entrepreneur et qu’il présente un caractère excessif, le juge saisi de la question pourra accorder une indemnisation au maître de l’ouvrage. Il ne s’agit donc pas d’une révision du prix à proprement parler. Mais la créance d’indemnisation du maître de l’ouvrage vient se compenser avec la créance de prix de l’entrepreneur et indirectement réduire sa rémunération. On peut penser que le juge fixera le niveau de l’indemnisation de manière à rétablir le prix qui lui semble le mieux refléter la qualité des travaux réalisés.

Parfois encore, plus radicalement, le juge intervient directement pour modifier le prix déterminé au préalable par les parties. Tel n’est pourtant pas le principe, le juge ayant en principe interdiction de s’immiscer dans le contenu du contrat. Mais il lui est reconnu par la jurisprudence une faculté de réduction des honoraires de certains professionnels libéraux, tels que les médecins ou avocats, entre autres. Cette règle ne vaut que si le prix avait été fixé avant l’accomplissement de la prestation. Si, en revanche, un accord des parties a été scellé sur le prix après la réalisation du travail, il est intervenu en pleine connaissance de cause, de sorte que le juge ne peut le modifier.

Le rôle du juge demeure cependant assez modeste, surtout depuis que l’ordonnance du 10 février 2016 a étendu les prérogatives de l’entrepreneur en matière de fixation du prix. Il est donc possible de penser que le marché à forfait constitue pour le maître de l’ouvrage le mécanisme le plus protecteur, en ce qu’il l’expose moins à un pouvoir unilatéral de principe.
Fermer